La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 50 : Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis)
Le 14 décembre 2024
Fondement législatif
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Organisme responsable
Régie canadienne de l’énergie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Le remplacement de la Loi sur l’Office national de l’énergie par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») a entraîné la création d’un nouveau cadre de réglementation des exportations et des importations. Par conséquent, quatre règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie — le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) [« règlement sur la partie VI »], le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité (« règlement sur l’électricité »), le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations (« règlement sur les rapports ») et le Règlement sur les renseignements relatifs aux droits — doivent être abrogés et remplacés par de nouveaux règlements afin de tenir compte des nouvelles autorités réglementaires établies par la LRCE.
Des modifications réglementaires sont également nécessaires pour tenir compte des circonstances où les exigences visant les autorisations à obtenir pour certaines activités, les renseignements à fournir dans les demandes et les conditions à respecter ne correspondent plus à la LRCE. Cette dernière a restreint la portée des questions que la Régie de l’énergie du Canada (« Régie ») peut prendre en considération dans l’évaluation des demandes d’exportation de pétrole, de gaz ou d’électricité. Les changements apportés aux renseignements exigés dans une demande d’exportation ont eu une incidence sur les conditions pouvant être rattachées à une autorisation d’exportation.
Par ailleurs, d’ici à ce que les règlements soient mis à jour, il existe un risque accru que la Régie n’obtienne pas les renseignements voulus pour assurer une surveillance efficace des marchés de l’énergie et rendre les décisions qui s’imposent en présence de demandes d’exportation de pétrole, de gaz et d’électricité et de permis visant des lignes internationales de transport d’électricité (« LIT »). Sous certains aspects, les règlements sont aujourd’hui dépassés en raison de l’évolution des pratiques de l’industrie depuis leur entrée en vigueur. Les modifications visent à faire en sorte que les exigences reflètent le type de renseignement dont la Régie a besoin pour ses activités de surveillance des marchés, ainsi qu’à éliminer les exigences désuètes et à en modifier d’autres pour qu’elles tiennent compte des pratiques et technologies actuelles de l’industrie.
Tant que la réglementation ne sera pas modifiée, les demandeurs et les titulaires d’autorisation continueront de devoir se conformer à des exigences qui ne correspondent ni à la LRCE ni aux pratiques et technologies actuelles de l’industrie. Les exigences en place et les conditions qui en découlent peuvent être à l’origine d’incertitudes et d’un fardeau administratif inutile pour les demandeurs éventuels, les titulaires d’autorisation et les autres parties intéressées. Il y a également le risque que la Régie n’obtienne pas les renseignements voulus en vue d’une surveillance efficace des marchés de l’énergie et de la prise de décisions éclairées en présence de demandes d’exportation de pétrole, de gaz ou d’électricité et de permis de LIT.
Contexte
Le cadre de réglementation des exportations et des importations établi par la Loi sur l’Office national de l’énergie comporte quatre règlements pris par le gouverneur en conseil ou par la Régie avec l’approbation du gouverneur en conseil :
- (1) le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) [« règlement sur la partie VI »];
- (2) le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité (« règlement sur l’électricité »);
- (3) le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations (« règlement sur les rapports »);
- (4) le Règlement sur les renseignements relatifs aux droits.
Ces quatre règlements permettent à la Régie de disposer de toute l’information voulue pour l’examen des demandes présentées et de bien comprendre le fonctionnement des marchés de l’énergie au Canada afin de pouvoir remplir son mandat d’expert en la matière.
En 2012, la Loi sur l’Office national de l’énergie a été modifiéeréférence 1 de manière à en supprimer les exigences relatives à l’obligation de tenir une audience publique pour les demandes d’exportation de gaz ou d’électricité et à restreindre la portée des questions pouvant être examinées pour les demandes d’exportation. Parallèlement, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale a été abrogée, ce qui a eu des répercussions sur les exigences de l’organisme de réglementation en rapport avec les demandes qui lui sont présentées pour la construction et l’exploitation d’une LIT. En 2014, après consultation des parties prenantes, on prévoyait aussi de modifier les règlements de l’Office national de l’énergie (« Office ») pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives. Toutefois, les modifications proposées ont été mises en plan en 2015 en raison de la tenue de l’élection fédérale ainsi que des changements devant découler de l’Examen des processus d’évaluation environnementale et réglementaire du gouvernement.
En 2019, après les modifications susmentionnées, la Loi sur l’Office national de l’énergie a été abrogée et remplacée par la LRCE. Les modifications entraînées par la LRCE comprennent la suppression des exigences relatives à l’obligation d’obtenir une autorisation dans le cas d’importations de pétrole ou de gaz ainsi que le remplacement d’appellations et de termes variés. La LRCE a aussi permis de restructurer les autorités réglementaires et d’en ajouter une troisième, la Régie.
Tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessous, la Régie présentera trois propositions pour abroger les quatre règlements de la Loi sur l’Office national de l’énergie et les remplacer par cinq règlements d’application de la LRCE, afin de tenir compte des nouvelles autorités réglementaires.
Projet de règlement | LRCE | Autorité réglementaire |
---|---|---|
Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) | Partie 7, alinéas 353(1)a) à d), et alinéas 367(1)a) et d) | Gouverneur en conseil |
Partie 9, alinéa 390(1)b) note a du tableau 1 | ||
Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis) | Partie 4, alinéas 291a), b) et d) | |
Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations | Partie 7, paragraphe 354(1) et partie 9, alinéa 389(1)d) | Régie avec l’approbation du gouverneur en conseil |
Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits | Partie 9, alinéa 389(1)d) | |
Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) | Partie 7, paragraphes 354(2) et 367(2) | Régie |
Note(s) du tableau 1
|
La présente proposition vise le regroupement d’articles du règlement sur la partie VI et du règlement sur l’électricité en deux règlements proposés qui seront pris par le gouverneur en conseil :
- le Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis);
- le Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis).
Une deuxième proposition vise le regroupement d’articles du règlement sur les rapports et du Règlement sur les renseignements relatifs aux droits en deux autres règlements : le Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations et le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits, devant tous deux être pris en vertu de l’autorité réglementaire de la Régie, avec l’approbation du gouverneur en conseil, et abordés dans un autre résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
Une troisième proposition parallèle consistera à regrouper des articles du règlement sur la partie VI, du règlement sur l’électricité et du règlement sur les rapports qui ne sont pas visés par les deux autres propositions. Il s’agit du projet de Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) qui serait pris par la Régie et fait l’objet d’un autre résumé de l’étude d’impact de la réglementation
Objectif
La présente proposition vise à produire un cadre de réglementation clair et uniforme qui permettra aux exportateurs et importateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité, aux compagnies cherchant à construire et à exploiter une LIT et aux autres parties intéressées de bien comprendre les obligations relatives aux demandes d’exportation et d’importation et concernant une LIT. Deux objectifs précis sont visés :
- aligner la réglementation sur la portée et le pouvoir de prendre des règlements prévus dans la LRCE en utilisant les appellations et les termes qui y sont employés;
- remplacer les exigences devenues désuètes ou inutiles, dans le contexte de la présentation de demandes, par d’autres qui tiennent compte des pratiques et des technologies actuelles, afin de simplifier et de rationaliser la réglementation et d’en accroître la clarté et l’efficacité.
La proposition vise à réduire le fardeau administratif imposé aux entreprises et à fournir à la Régie l’information voulue dans son rôle de tribunal spécialisé. Un cadre de réglementation équitable, prévisible et cohérent est essentiel à ces entreprises, pour leur bon fonctionnement et la prise de décisions d’investissement, en plus d’aller dans le sens du mandat de la Régie lorsqu’il s’agit de réglementer la mise en valeur des ressources énergétiques dans l’intérêt public canadien.
Description
Suit ici la description des deux projets de règlements.
Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis)
Le projet de Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) consoliderait certaines des exigences énoncées dans le règlement sur la partie VI (articles 2-3, 6-7, 10-11, 14-16, 19, 21-24, 26-29) et le règlement sur l’électricité (articles 2-3, 10). Plus particulièrement, le projet de règlement préciserait : (i) l’information devant être fournie à la Régie dans une demande d’ordonnance d’exportation de pétrole (brut ou produits pétroliers raffinés) ou de gaz (naturel ou liquides de gaz naturel), (ii) les cas dans lesquels une autorisation d’exportation ou d’importation n’est pas requise, (iii) les dispositions relatives à l’inspection des activités d’exportation et d’importation, (iv) les dispositions relatives à la délivrance, à la suspension et à la révocation d’une ordonnance d’exportation, et (v) les conditions pouvant être imposées par la Régie à l’égard des ordonnances et des licences d’exportation de pétrole ou de gaz et des permis d’exportation d’électricité.
Par ailleurs, le projet de règlement tiendrait compte des changements ci-après :
- (1) Exemption de l’obligation d’obtenir une autorisation d’importation de gaz naturel
Le projet de règlement soustrairait les importations de gaz naturel à l’obligation d’obtenir une autorisation de la Régie. Il faut toutefois savoir que toute personne qui importe du gaz naturel au Canada serait toujours tenue de déclarer certains renseignements aux termes du projet de règlement concernant les rapports sur les exportations et importations, lui aussi encore à l’état de projet.
- (2) Exemption de l’obligation d’obtenir une autorisation d’exportation de pétrole ou de gaz
Le projet de règlement prévoirait des exemptions de l’obligation d’obtenir une autorisation pour certaines exportations de gaz naturel ou de pétrole. La LRCE autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements prévoyant les conditions dans lesquelles l’exportation de pétrole ou de gaz peut être effectuée sans licence. Tel est le cas pour le gaz qui est contenu dans le réservoir d’un véhicule automobile, d’une locomotive ou d’un navire pour sa propre consommation ou qui est destiné à l’exportation en vue d’une importation subséquente ou à l’importation en vue d’une exportation subséquente (opérations de transit).
- (3) Conditions et période de validité des autorisations visant le pétrole, le gaz et l’électricité
Le projet de règlement vise un examen des conditions pouvant être appliquées à une autorisation afin qu’elles tiennent compte des exigences révisées relativement aux demandes, lesquelles font l’objet d’un projet de règlement distinct présenté parallèlement, soit le projet de Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis). Les changements découlant de la LRCE ont éliminé certaines exigences relatives aux demandes et rendu désuètes ou inutiles les conditions correspondantes qui étaient autrefois applicables à une autorisation. Par ailleurs, les modifications proposées permettraient d’uniformiser les conditions et les périodes de validité des autorisations visant différents produits. Par exemple, les ordonnances d’exportation seraient valides pendant une période maximale de deux ans, sans égard au produit.
Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis)
Le projet de Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis) reprend certaines des exigences du règlement sur l’électricité (les articles 2, et 4 à 7, et l’annexe). Il préciserait plus particulièrement les renseignements devant être fournis à la Régie dans une demande de permis de construction et d’exploitation d’une LIT, les conditions que l’organisme pourrait imposer ainsi que le formulaire à remplir pour la notification.
Par ailleurs, il tiendrait compte des changements ci-après :
Le projet de règlement corrigerait certaines incohérences entre les deux types de demande de permis visant une LIT et entre les exigences particulières à chacune. Il préciserait en outre les conditions pouvant être imposées. Par exemple, les demandeurs seraient tenus de fournir des renseignements financiers, peu importe si la LIT devant être construite est de plus ou de moins de 50 kV.
De plus, l’exigence de produire des renseignements dans une demande au sujet des effets négatifs de l’exploitation d’une LIT serait révisée de manière à exiger une description des effets négatifs que les activités d’exploitation pourraient avoir sur d’autres réseaux d’électricité auxquels la LIT est reliée plutôt que sur d’autres provinces. Le projet de règlement moderniserait également la terminologie employée, notamment en privilégiant l’obtention de « coordonnées » à celle d’« adresse » et de « numéros ».
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le projet de règlement tient compte des commentaires reçus au cours du processus de consultation de 2013, tenu dans le but de discuter de changements à la Loi sur l’Office national de l’énergie. Bien qu’aucune autre consultation n’ait eu lieu à ce sujet depuis, les renseignements sur cette proposition ont été affichés sur le site Web de la Régie et le public était invité à faire des commentaires sur le cadre de réglementation de la Régie. L’adoption de la LRCE en 2019 n’a pas entraîné de changements importants aux modifications proposées en 2013, sauf en ce qui concerne les pouvoirs de prise de règlement. Par conséquent, les changements proposés et les commentaires reçus en 2013 demeurent pertinents.
La consultation a consisté à afficher les modifications proposées sur le site Web de l’Office et à informer les associations de l’industrie, les titulaires d’autorisations d’exportation, les gouvernements provinciaux et les autres parties prenantes intéressées des diverses possibilités de formuler des commentaires à ce sujet. Au total, 11 lettres ont été reçues pendant la période de consultation de la part d’associations des secteurs pétrolier, pétrochimique, pipelinier et de l’électricité, ainsi que de ministères provinciaux et de peuples autochtones. L’Office a également rencontré un certain nombre de ces parties, pendant et après la période de consultation, pour répondre à leurs questions et fournir des précisions sur les modifications proposées.
Les compagnies et les associations de l’industrie étaient généralement en faveur des changements proposés, qui visaient à simplifier les exigences réglementaires et à harmoniser la réglementation avec la législation. Plusieurs modifications ont été apportées afin de tenir compte des commentaires et demandes des parties prenantes. Par exemple, dans le projet de Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis), on a voulu tenir compte d’une demande de l’Association canadienne des producteurs pétroliers, qui souhaitait que soit modifiée la définition de « produits pétroliers raffinés » afin de préciser qu’ils ne comprennent ni le bitume, ni le pétrole brut synthétique, ni le dilbit, tous considérés comme du « pétrole brut ». Pour sa part, le projet de Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis) prévoit des changements mineurs au libellé afin d’harmoniser l’intention des exigences en français et en anglais, comme l’avait demandé Hydro-Québec TransÉnergie.
D’autres commentaires et demandes des parties prenantes n’ont entraîné aucune modification aux règlements proposés. Il était possible de résoudre certaines questions soulevées directement avec les parties prenantes, alors que d’autres seraient traitées par le truchement de lignes directrices mises à jour dans les guides de dépôt, le Système de suivi des produits et le système de demande en ligne une fois que les projets de règlements entreront en vigueur.
Certaines autres demandes n’ont pas été intégrées, puisque se faire aurait été à l’origine d’un déséquilibre entre la réglementation et la loi. Par exemple, l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, le ministère de la Mise en valeur du gaz naturel de la Colombie-Britannique, celui de l’Énergie de l’Alberta et la Nation Gitxaala avaient demandé soit de conserver certaines exigences relatives aux demandes d’exportation de pétrole ou de gaz dont la suppression était alors envisagée, soit d’en ajouter de nouvelles. Ces demandes n’ont pas été intégrées au projet de Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) du fait qu’elles auraient nécessité la présentation de renseignements non pertinents à l’égard du critère de détermination de l’excédent, le seul dont la LRCE tient compte pour l’évaluation des demandes d’exportation de pétrole ou de gaz.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions sur les traités modernes en vigueur a été effectuée pour ce qui est de la portée et du sujet de l’initiative. Elle n’a permis de relever aucune incidence ni obligation éventuelle découlant des traités fédéraux modernes par rapport au projet de règlement.
Au cours des consultations en 2013, la Nation Gitxaala avait exprimé des préoccupations au sujet de la suppression envisagée de certaines exigences pour ce qui est de l’information à fournir dans les demandes d’exportation de pétrole ou de gaz ainsi que des conditions correspondantes qui pourraient être appliquées à une autorisation. Elle craignait plus particulièrement que sans la condition voulant que des exigences environnementales soient respectées pour que l’autorisation prenne effet ou demeure en vigueur, l’Office ne soit pas en mesure de veiller à ce que les droits des peuples autochtones prévus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 soient respectés par les compagnies exportatrices.
L’Office avait répondu qu’une autorisation d’exportation par la Régie n’autorise ni n’entraîne aucune activité concrète ou aucun effet négatif éventuel connexe que ce soit sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones qui sont reconnus et confirmés, selon la formulation employée à l’article 35. La délivrance d’une autorisation n’influe pas sur les décisions que d’autres autorités compétentes seraient tenues de rendre relativement à des activités concrètes associées à une exportation lorsque ces activités pourraient avoir une incidence sur les droits constitutionnels protégés, et ne les prédétermine pas non plus. Il est proposé de supprimer la condition relative aux exigences environnementales, qui ne fait plus partie des critères indiqués dans la LRCE pour l’évaluation des demandes d’exportation de pétrole ou de gaz.
Nonobstant ce qui précède, pour assurer que les peuples autochtones soient consultés et que leurs droits issus de traités soient dans le cadre de réglementation des exportations et des importations, la Régie avisera les peuples autochtones susceptibles d’être intéressés par le projet de règlement de la possibilité de formuler des commentaires pendant la période de consultation de 45 jours prévue dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette consultation s’ajouterait à la vaste consultation menée auprès des peuples et organisations autochtones au moment de l’élaboration de la LRCE pour le dépôt du projet de loi C-69 intitulé Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.
Choix de l’instrument
Puisqu’il existe un cadre de réglementation visant les exportations, les importations, les LIT et les rapports à produire, les changements liés aux pouvoirs de prise de règlement et les changements nécessaires pour tenir compte de la LRCE et pour moderniser les règlements ne peuvent être apportés que par l’intermédiaire du processus de réglementation. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La présente proposition serait à l’origine d’une diminution nette des frais d’administration des entreprises. Un certain nombre de compagnies d’exportation et d’importation et d’exploitants des LIT ont été consultés pour déterminer l’incidence coût-avantage des modifications réglementaires ainsi envisagées.
Le projet de Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) réduirait les coûts administratifs pour les entreprises, car les exigences relatives aux demandes seraient moindres et certaines activités actuellement réglementées ne le seraient plus. L’information sur les parties prenantes et les exigences relatives aux demandes se trouve dans la section « Règle du “un pour un” ». Les économies de coûts en valeur actualisée pour les entreprises qui présentent des demandes d’exportation de pétrole ou de gaz seraient de 222 202 $ sur une période prévisionnelle de 10 ans à compter de 2024, soit une moyenne annualisée de 31 637 $. Le projet de Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis) n’entraîne, lui, aucun changement aux frais d’administration. L’information sur les parties prenantes et les exigences relatives aux demandes se trouve dans la section « Règle du “un pour un” ».
Il faudrait moins de temps pour remplir l’information souhaitée compte tenu de la simplification et de la modernisation des exigences relatives aux demandes, le nombre d’études à l’appui requises serait lui aussi moindre et la Régie serait mieux à même de rendre les décisions voulues conformément aux critères énoncés dans la LRCE. La présente proposition procurerait donc des avantages à l’industrie en réduisant son fardeau administratif, tout en veillant à ce que la Régie reçoive l’information pertinente nécessaire pour rendre des décisions dans l’intérêt public canadien.
La mise en œuvre de cette proposition permettait à la Régie de réaliser des économies. Les changements à apporter au système de demande en ligne de la Régie pour tenir compte des exigences relatives aux demandes prévues dans le projet de règlement seraient effectués au fur et à mesure que la Régie met périodiquement son système à jour, ce qui n’entraînerait donc aucun coût supplémentaire. La proposition permettrait ainsi à la Régie de réaliser des économies en libérant des ressources autrement nécessaires pour le traitement de telles demandes.
Lentille des petites entreprises
L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les projets de règlements n’auraient aucune incidence sur de telles entreprises au Canada.
À l’heure actuelle, aucune petite entreprise ne présente de demande d’autorisation d’exportation de pétrole, de gaz ou d’électricité; c’est chasse gardée ou presque des grandes compagnies. Accorder une exemption d’autorisation pour certaines activités et supprimer du projet de Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) les exigences inutiles relativement à de telles demandes pourraient réduire les frais d’administration des petites entreprises souhaitant faire une demande pour exporter du pétrole ou du gaz à l’avenir.
Pour le moment, les petites entreprises ne présentent pas de demandes de permis pour construire ou exploiter une LIT; c’est encore une fois l’affaire quasi exclusive des grandes compagnies. Supprimer du projet de Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis) les exigences inutiles relativement à de telles demandes réduirait les frais d’administration des petites entreprises souhaitant présenter une demande pour construire ou exploiter une LIT à l’avenir.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, car le changement découlant de la proposition entraînerait à son tour un fardeau administratif pour les entreprises. En effet, la proposition prévoit l’abrogation de deux règlements existants, mais il les remplacerait par deux autres, n’entraînant de ce fait aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires. Un certain nombre de compagnies d’exportation et d’importation et d’exploitants des LIT ont été consultés pour déterminer l’incidence administrative des modifications ainsi envisagées.
Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis)
Élément A : Le projet de Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) prévoirait une exemption d’autorisation pour des activités précises et prolongerait la période de validité de certaines ordonnances, ce qui réduirait les frais d’administration des entreprises qui importent du gaz comme de celles qui souhaitent exporter du pétrole ou du gaz. La Régie reçoit en moyenne 71 demandes d’ordonnance d’importation de gaz par année et on estime que la suppression des exigences réglementaires dans ces cas ferait économiser deux heures par année à chaque demandeur. Quant aux 15 demandes d’ordonnance de transit que l’organisme reçoit en moyenne chaque année pour le gaz, on estime là aussi une économie de deux heures par année et par demandeur. Par ailleurs, la Régie reçoit en moyenne chaque année 325 demandes d’ordonnance d’exportation de propane, de butane, de brut léger et de produits pétroliers raffinés. Lorsqu’il s’agit d’en prolonger la période de validité de un à deux ans, on estime cette fois une économie de deux heures tous les deux ans pour chaque demandeur.
L’abrogation du règlement sur la partie VI éliminerait les exigences inutiles relativement aux demandes de licence, ce qui réduirait les frais d’administration des entreprises qui présentent une demande d’exportation de pétrole ou de gaz. La Régie reçoit en moyenne cinq demandes de licence d’exportation de gaz naturel par année et on estime que la simplification des exigences réglementaires dans ces cas ferait économiser 533 heures à chaque demandeur. Certaines dispositions de la LRCE confèrent à la Régie un pouvoir de prise de règlements; un nouveau titre réglementaire est donc devenu nécessaire. Les exigences révisées relatives aux demandes de licence d’exportation de pétrole ou de gaz sont traitées dans le projet réciproque de Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) pris par la Régie.
Le salaire horaire moyen estimatif, frais généraux compris, des employés attitrés est de 51,35 $ (en dollars de 2012). Le montant estimatif de la diminution moyenne totale annualisée des frais d’administration des entreprises découlant de l’abrogation du règlement sur la partie VI et de l’adoption du projet de Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) est de 65 524 $.
Élément B : Le présent projet permettrait d’abroger le règlement sur la partie VI pour le remplacer par le Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) envisagé, ce qui n’entraînerait aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires.
Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis)
Élément A : Les exigences relatives aux demandes de permis de construction et d’exploitation d’une LIT prévues dans le projet de Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis) ne modifient en rien le fardeau administratif dans de tels cas, qui figurent actuellement dans le règlement sur l’électricité.
L’abrogation du règlement sur l’électricité éliminerait l’exigence de fournir, dans la demande de permis d’exportation, des renseignements qui ne sont plus utiles, ce qui réduirait les frais d’administration des entreprises qui présentent une telle demande. La Régie reçoit en moyenne 16 demandes de permis d’exportation d’électricité par année et on estime que la simplification des exigences réglementaires dans ces cas ferait économiser 16 heures à chaque demandeur. Dans ce contexte, le salaire horaire moyen estimatif, frais généraux compris, des employés attitrés est de 42,98 $ (en dollars de 2012). Le montant estimatif de la diminution moyenne totale annualisée des frais d’administration des entreprises découlant de l’abrogation du règlement sur l’électricité est de 3 572 $. Certaines dispositions de la LRCE relatives à l’exportation prévoient que la Régie dispose maintenant d’un pouvoir de prise de règlements; un nouveau titre réglementaire est donc ainsi nécessaire. Les exigences révisées relatives aux demandes de permis d’exportation d’électricité sont traitées dans le projet réciproque de Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) pris par la Régie.
Élément B : Le présent projet permettrait d’abroger le règlement sur l’électricité pour le remplacer par le Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis) envisagé, ce qui n’entraînerait aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les projets de règlements ne sont pas liés à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale et économique stratégique n’est requise. La présente proposition ne devrait pas avoir d’effets environnementaux importants, négatifs ou positifs. Bien qu’elle touche à la question des évaluations environnementales à l’égard de demandes visant des projets précis, elle ne serait pas à l’origine, directement ou indirectement, de nouveaux projets désignés.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence découlant de l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été relevée pour la présente proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) prévoit une entrée en vigueur à la date de l’enregistrement du règlement.
Une entrée en vigueur à la même date que pour le règlement ci-dessus est prévue dans le cas du projet de Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis), mais si le règlement envisagé ici devait être enregistré après cette date, il entrerait alors en vigueur à la date de son propre enregistrement.
Aux fins de l’application des exigences réglementaires, la Régie mènerait un certain nombre d’activités de promotion de la conformité. Les exigences relatives aux demandes, telles qu’elles sont énoncées dans les projets de Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) et de Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis), seraient transposées dans des lignes directrices mises à jour sur le site Web de la Régie et dans ses guides de dépôt, ainsi que dans des mises à jour de son système de demande en ligne.
Conformité et application
La conformité aux projets de règlements et leur exécution seraient conformes à une approche fondée sur le risque, en harmonie avec les politiques de la Régie. Les approches et marches à suivre établies par la Régie seraient alors respectées, qu’il s’agisse de formation, d’application de conditions aux autorisations, d’inspections de sites et d’installations, d’audits de programmes, de façons de procéder, de manuels, de dossiers et d’activités ou de suivi d’incidents signalés. Les activités non conformes seraient assujetties aux mesures d’exécution dont dispose la Régie aux termes de la LRCE et pourraient prendre la forme d’avis, d’ordonnances d’arrêt des travaux, de sanctions administratives pécuniaires, de suspensions ou d’annulations d’autorisation ou encore de poursuites.
Normes de service
Les normes de service actuelles s’appliqueraient à toutes les demandes touchées par les projets de règlements, la Régie ne proposant pas de les modifier dans ce cadre.
Personne-ressource
Jenni Low
Politiques de réglementation
Régie de l’énergie du Canada
517 10th Avenue Southwest
Bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Télécopieur : 403‑299‑3664
Courriel : CREI@rec-cer.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 353(1)a) à d), 367(1)a) et d) et 390(1)b) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, se propose de prendre, après consultation de la Régie canadienne de l’énergie, le Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Jenni Low, analyste de marchés, Politiques de réglementation, Régie canadienne de l’énergie, 517, 10e avenue Sud-Ouest, bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8 (téléc. : 403‑299‑3664; courriel : CREI@rec-cer.gc.ca).
Ottawa, le 28 novembre 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- butane
- Butane normal et isobutane. (butane)
- énergie
- Quantité totale d’énergie sous forme d’électricité transmise au cours d’une période donnée, exprimée en wattheures ou en multiples ou sous-multiples du wattheure. (energy)
- Loi
- La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
- pétrole brut
- S’entend du pétrole ou d’un mélange de pétroles — autre qu’un produit pétrolier raffiné — ainsi que du pétrole ou d’un mélange de pétroles auquel un produit pétrolier raffiné ou un liquide de gaz naturel a été ajouté. (crude oil)
- produit pétrolier raffiné
- S’entend
- a) du carburant du type essence destiné aux moteurs à combustion interne;
- b) du pétrole destiné à servir de composant dans les mélanges de carburants du type essence visés à l’alinéa a);
- c) des distillats moyens, y compris les produits communément ou commercialement appelés kérosène, combustible à usage domestique, carburant diesel, huile de chauffe, combustible diesel, gaz-oil, huile de chauffe distillée, distillats pour moteur et mazouts nos 1, 2 et 3;
- d) des mazouts lourds, y compris les mazouts nos 4, 5 et 6, le carburant de soute « C », le pétrole de catégorie « C », le mazout résiduel, les carburants de soute lourds, moyens et légers et tout mélange de mazouts lourds;
- e) du pétrole partiellement traité, mélangé ou non à du pétrole brut ou à des hydrocarbures équivalents. (refined petroleum product)
- puissance
- Régime auquel l’énergie est transférée dans un circuit électrique exprimé en watts ou en multiples ou sous-multiples du watt. (power)
- transfert d’électricité
- Transfert de puissance ou d’énergie. (electricity transfer)
Dispositions générales
Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995)
2 En plus des exigences prévues au présent règlement, la partie I des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) s’applique aux modalités selon lesquelles est présentée une demande d’ordonnance d’exportation de pétrole ou de gaz et à celles selon lesquelles une telle ordonnance est rendue.
Gaz naturel
3 Pour l’application du paragraphe 353(2) de la Loi, gaz naturel s’entend d’un mélange de gaz composé d’au moins 85 % de méthane qui peut également contenir d’autres hydrocarbures à l’état gazeux à une température de 15 oC et à une pression absolue de 101,325 kPa ainsi que de faibles quantités de gaz autres que des hydrocarbures et des impuretés.
Suspension et annulation des ordonnances
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut suspendre ou annuler une ordonnance d’exportation de pétrole ou de gaz rendue au titre des articles 9, 12 ou 15 dans les cas suivants :
- a) le titulaire a contrevenu à l’une des conditions de l’ordonnance;
- b) elle estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Avis
(2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de l’ordonnance de la contravention qui lui est reprochée ou des raisons pour lesquelles elle est d’avis que la suspension ou l’annulation servirait l’intérêt public, selon le cas, et lui donner la possibilité de se faire entendre.
Demande ou consentement
(3) La Commission peut également suspendre ou annuler une ordonnance à la demande de son titulaire ou avec son consentement.
Exemption
5 La partie 7 de la Loi ne s’applique pas :
- a) à l’éthylène et au propylène;
- b) à l’exportation de pétrole :
- (i) s’il est nécessaire à l’alimentation d’un pipeline en vue de la livraison de pétrole conformément aux pratiques courantes d’exploitation d’un pipeline,
- (ii) s’il sert aux opérations d’exploration, de forage ou de production dans les zones extracôtières qui relèvent de la compétence du Canada;
- c) à l’importation de gaz, de propane, de butane, d’éthane ou de pétrole;
- d) à l’exportation de gaz, de propane, de butane, d’éthane ou de pétrole en vue d’une importation ultérieure ni à l’importation de gaz, de propane, de butane, d’éthane ou de pétrole en vue d’une exportation ultérieure vers son pays d’origine;
- e) à l’exportation :
- (i) du gaz contenu dans le réservoir d’un véhicule automobile, d’une locomotive ou d’un navire pour consommation par ceux-ci,
- (ii) du propane contenu dans le réservoir d’un véhicule automobile pour consommation par celui-ci,
- (iii) du pétrole contenu dans le réservoir d’un véhicule automobile, d’une locomotive, d’un navire ou d’un aéronef pour consommation par ceux-ci.
Inspection
Inspection
6 (1) Le commissaire ou toute personne autorisée par écrit par la Régie peut pénétrer dans tout lieu pour inspecter tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation ou à l’importation de pétrole ou de gaz ou à l’exportation d’électricité notamment les instruments, les appareils, les usines, le matériel, les livres, les registres et les comptes, et peut effectuer les essais nécessaires à cette fin.
Identification
(2) La personne autorisée par la Régie présente l’autorisation écrite, sur demande, pendant l’exercice de ses pouvoirs visés au paragraphe (1).
Aide nécessaire
(3) Le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu — et quiconque s’y trouve — ou des objets mentionnés au paragraphe (1) est tenu de prêter au commissaire ou à la personne autorisée par la Régie, lors de l’inspection, toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs au titre du paragraphe (1).
Gaz
Gaz autres que le propane, le butane et l’éthane
Application
7 Les articles 8 à 10 s’appliquent au gaz autre que le propane, le butane et l’éthane.
Licence — conditions
8 La licence d’exportation de gaz délivrée au titre du paragraphe 344(1) de la Loi prévoit sa durée de validité et peut être assortie de conditions relatives :
- a) au délai dans lequel l’exportation doit commencer;
- b) aux quantités mensuelle, annuelle et globale maximales dont l’exportation est prévue;
- c) le cas échéant, aux marges de tolérance volumétrique nécessaires pour tenir compte de conditions d’exploitation temporaires;
- d) aux points d’exportation du Canada.
Ordonnance
9 (1) Si elle estime que la demande d’ordonnance d’exportation de gaz contient tous les renseignements nécessaires à la prise de décision à l’égard de la demande, la Commission peut rendre l’ordonnance demandée.
Durée maximale
(2) La durée de validité de l’ordonnance est, à compter de la date fixée dans celle-ci, d’au plus vingt ans à l’égard d’une demande d’ordonnance d’exportation de gaz en quantités n’excédant pas 30 000 m3 par jour, et d’au plus deux ans à l’égard de toute autre ordonnance.
Ordonnance — conditions
10 L’ordonnance rendue au titre de l’article 9 prévoit sa durée de validité et peut être assortie de conditions relatives :
- a) au délai dans lequel l’exportation doit commencer;
- b) aux quantités mensuelle, annuelle et globale maximales dont l’exportation est prévue;
- c) le cas échéant, aux marges de tolérance volumétrique nécessaires pour tenir compte de conditions d’exploitation temporaires;
- d) aux points d’exportation du Canada;
- e) à l’obligation pour son titulaire de respecter :
- (i) la Loi et ses règlements,
- (ii) toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi qui lui est applicable.
Propane, butane et éthane
Licence — conditions
11 La licence d’exportation de propane, de butane ou d’éthane délivrée au titre du paragraphe 344(1) de la Loi prévoit sa durée de validité et peut être assortie de conditions relatives :
- a) au délai dans lequel l’exportation doit commencer;
- b) aux quantités mensuelle, annuelle et globale maximales dont l’exportation est prévue;
- c) le cas échéant, aux marges de tolérance volumétrique nécessaires pour tenir compte de conditions d’exploitation temporaires;
- d) aux points d’exportation du Canada.
Ordonnance
12 (1) Si elle estime que la demande d’ordonnance d’exportation de propane, de butane ou d’éthane contient tous les renseignements nécessaires à la prise de décision à l’égard de la demande, la Commission peut rendre l’ordonnance demandée.
Durée maximale
(2) La durée de validité de l’ordonnance est, à compter de la date fixée dans celle-ci, d’au plus deux ans.
Ordonnance — conditions
13 L’ordonnance rendue au titre de l’article 12 prévoit sa durée de validité et peut être assortie de conditions relatives :
- a) au délai dans lequel l’exportation doit commencer;
- b) aux quantités mensuelle, annuelle et globale maximales dont l’exportation est prévue;
- c) le cas échéant, aux marges de tolérance volumétrique nécessaires pour tenir compte de conditions d’exploitation temporaires;
- d) aux points d’exportation du Canada;
- e) à l’obligation pour son titulaire de respecter :
- (i) la Loi et ses règlements,
- (ii) toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi qui lui est applicable.
Pétrole
Licence — conditions
14 (1) La licence d’exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers raffinés délivrée au titre du paragraphe 344(1) de la Loi prévoit sa durée de validité et peut être assortie de conditions relatives :
- a) au délai dans lequel l’exportation doit commencer;
- b) aux quantités mensuelle, annuelle et globale maximales dont l’exportation est prévue;
- c) aux points d’exportation du Canada.
Durée
(2) La durée de validité de la licence est d’au moins deux ans.
Ordonnance
15 (1) Si elle estime que la demande d’ordonnance d’exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers raffinés contient tous les renseignements nécessaires à la prise de décision à l’égard de la demande, la Commission peut rendre l’ordonnance demandée.
Durée maximale
(2) La durée de validité de l’ordonnance est, à compter de la date fixée dans celle-ci, d’au plus deux ans.
Ordonnance — conditions
16 L’ordonnance rendue au titre de l’article 15 prévoit sa durée de validité et peut être assortie de conditions relatives :
- a) au délai dans lequel l’exportation doit commencer;
- b) aux quantités mensuelle, annuelle et globale maximales dont l’exportation est prévue;
- c) aux points d’exportation du Canada;
- d) à l’obligation pour son titulaire de respecter :
- (i) la Loi et ses règlements,
- (ii) toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi qui lui est applicable.
Électricité
Permis — conditions
17 Le permis d’exportation d’électricité délivré au titre du paragraphe 356(1) de la Loi prévoit sa durée de validité et peut être assorti de conditions relatives :
- a) aux quantités maximales de puissance et d’énergie dont l’exportation est autorisée;
- b) aux exigences relatives à la durée maximale des contrats d’exportation;
- c) aux exigences relatives à la conservation et au dépôt auprès de la Régie, et à l’autorisation préalable de la Commission, des contrats de transfert d’électricité passés en vertu du permis ainsi que des modifications apportées à ceux-ci;
- d) au caractère garanti ou interruptible du transfert d’électricité;
- e) aux conditions dans lesquelles le titulaire du permis doit interrompre ou restreindre les exportations;
- f) à la ligne internationale qui doit être utilisée pour le transfert d’électricité;
- g) aux exigences relatives à la mesure de la puissance et de l’énergie pour le permis;
- h) aux éléments qu’un titulaire de permis doit signaler à la Régie;
- i) aux exigences relatives à l’atténuation des effets négatifs de l’exportation sur la fiabilité des réseaux d’électricité;
- j) aux exigences relatives aux possibilités offertes aux Canadiens d’acheter de l’électricité dont l’exportation est prévue.
Abrogation
18 Le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) référence 2 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
19 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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