La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 50 : Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations

Le 14 décembre 2024

Fondement législatif
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Organisme responsable
Régie canadienne de l’énergie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Le remplacement de la Loi sur l’Office national de l’énergie par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») a entraîné la création d’un nouveau cadre de réglementation des exportations et des importations. Par conséquent, quatre règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie — le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) [« règlement sur la partie VI »], le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité (« règlement sur l’électricité »), le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations (« règlement sur les rapports ») et le Règlement sur les renseignements relatifs aux droits — doivent être abrogés et remplacés par de nouveaux règlements afin de tenir compte des nouvelles autorités réglementaires établies par la LRCE.

Des modifications réglementaires sont également nécessaires pour tenir compte des circonstances où les exigences liées à la production de rapports ne correspondent plus à la LRCE. Cette dernière a restreint la portée des questions que la Régie de l’énergie du Canada (« Régie ») peut prendre en considération dans l’évaluation des demandes d’exportation de pétrole, de gaz ou d’électricité, ce qui a eu une incidence sur les rapports que les titulaires d’autorisation doivent produire.

Par ailleurs, d’ici à ce que les règlements soient mis à jour, il existe un risque accru que la Régie n’obtienne pas les renseignements voulus pour assurer une surveillance efficace des marchés de l’énergie, ce qui pourrait aussi avoir une incidence sur les parties prenantes qui consultent de telles données. Sous certains aspects, les règlements sont aujourd’hui dépassés en raison de l’évolution des pratiques de l’industrie depuis leur entrée en vigueur. Les modifications visent à faire en sorte que les exigences reflètent le type de renseignements dont la Régie a besoin pour ses activités de surveillance des marchés, ainsi qu’à éliminer les exigences désuètes et à en modifier d’autres pour qu’elles tiennent compte des pratiques et technologies actuelles de l’industrie.

Tant que la réglementation ne sera pas modifiée, les importateurs et les titulaires d’autorisation continueront de devoir se conformer à des exigences qui ne correspondent ni à la LRCE ni aux pratiques et technologies actuelles de l’industrie. Les exigences en place peuvent être à l’origine d’incertitudes ainsi que d’un fardeau administratif inutile pour les futurs demandeurs, importateurs et titulaires d’autorisation, de même que pour les autres parties intéressées. Il y a également le risque que la Régie n’obtienne pas en temps opportun les données voulues pour la surveillance des marchés de l’énergie, ce qui pourrait nuire à sa capacité de s’adapter rapidement à l’évolution de ces derniers.

Contexte

Le cadre de réglementation des exportations et des importations établi par la Loi sur l’Office national de l’énergie comporte quatre règlements pris par le gouverneur en conseil ou par la Régie avec l’approbation du gouverneur en conseil :

Ces quatre règlements permettent à la Régie de disposer de toute l’information voulue pour l’examen des demandes présentées et de bien comprendre le fonctionnement des marchés de l’énergie au Canada afin de pouvoir remplir son mandat d’expert en la matière. Les données ainsi obtenues servent par ailleurs à publier des rapports et des statistiques sur l’énergie qui sont utilisés par l’industrie pour éclairer la prise de décisions d’affaires ou d’investissement.

En 2012, la Loi sur l’Office national de l’énergie a été modifiéeréférence 1 de manière à en supprimer les exigences relatives à l’obligation de tenir une audience publique pour les demandes d’exportation de gaz ou d’électricité et à restreindre la portée des questions pouvant être examinées pour les demandes d’exportation. En 2014, après consultation des parties prenantes, on prévoyait aussi de modifier les règlements de l’Office national de l’énergie (« Office ») pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives. Toutefois, les modifications proposées ont été mises en plan en 2015 en raison de la tenue de l’élection fédérale ainsi que des changements devant découler de l’Examen des processus d’évaluation environnementale et réglementaire du gouvernement.

En 2019, après les modifications susmentionnées, la Loi sur l’Office national de l’énergie a été abrogée et remplacée par la LRCE. Les modifications entraînées par la LRCE comprennent la suppression des exigences relatives à l’obligation d’obtenir une autorisation dans le cas d’importations de pétrole ou de gaz ainsi que le remplacement d’appellations et de termes variés. La LRCE a aussi permis de restructurer les autorités réglementaires et d’en ajouter une troisième, la Régie.

Tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessous, la Régie présentera trois propositions pour abroger les quatre règlements de la Loi sur l’Office national de l’énergie et les remplacer par cinq règlements d’application de la LRCE, afin de tenir compte des nouvelles autorités réglementaires.

Tableau : Réglementation proposée en vertu de la LRCE
Projet de règlement LRCE Autorité réglementaire
Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) Partie 7, alinéas 353(1)a) à d), et alinéas 367(1)a) et d) Gouverneur en conseil
Partie 9, alinéa 390(1)b) note a du tableau 1
Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis) Partie 4, alinéas 291a), b) et d)
Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations Partie 7, paragraphe 354(1) et partie 9, alinéa 389(1)d) Régie avec l’approbation du gouverneur en conseil
Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits Partie 9, alinéa 389(1)d)
Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) Partie 7, paragraphes 354(2) et 367(2) Régie

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Les règlements ne peuvent être pris qu’après consultation de la Régie.

Retour à la note a du tableau 1

La présente proposition vise le regroupement d’articles du règlement sur les rapports et du Règlement sur les renseignements relatifs aux droits en deux règlements proposés pris par la Régie avec l’approbation du gouverneur en conseil :

Une deuxième proposition vise le regroupement d’articles du règlement sur la partie VI et du règlement sur l’électricité en deux autres règlements, soit le Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) et le Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis), qui seraient tous deux pris par le gouverneur en conseil et font l’objet d’un autre résumé de l’étude d’impact de la réglementation.

Une troisième proposition parallèle consistera à regrouper des articles du règlement sur la partie VI, du règlement sur l’électricité et du règlement sur les rapports qui ne sont pas visés par les deux autres propositions. Le Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) proposé serait pris par la Régie et fait l’objet d’un autre résumé de l’étude d’impact de la réglementation.

Objectif

La présente proposition vise à produire un cadre de réglementation clair et uniforme qui permettra aux exportateurs et importateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité, tout comme les autres parties intéressées, de bien comprendre les obligations en matière de rapports à produire. Deux objectifs précis sont visés :

La proposition vise à réduire le fardeau administratif imposé aux entreprises et à fournir à la Régie l’information voulue dans son rôle de tribunal spécialisé. Un cadre de réglementation équitable, prévisible et cohérent est essentiel à ces entreprises, pour leur bon fonctionnement et la prise de décisions d’investissement, en plus d’aller dans le sens du mandat de la Régie lorsqu’il s’agit de réglementer la mise en valeur des ressources énergétiques dans l’intérêt public canadien.

Description

Suit ici la description des deux projets de règlements.

Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations

Le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations reprend certaines des exigences énoncées dans le règlement sur les rapports (articles 2 à 8). Il ferait plus particulièrement état des renseignements relatifs au gaz que les importateurs et les titulaires d’ordonnances, de licences ou de permis d’exportation seraient tenus de recueillir et d’inclure dans leurs rapports à la Régie.

Par ailleurs, le projet de règlement tiendrait compte des changements ci-après :

Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits

Le projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits reprend certaines des exigences énoncées dans le Règlement sur les renseignements relatifs aux droits (articles 3 et 5). Le règlement proposé préciserait les renseignements (capital, transport, produits, dépenses et taux de rendement) que les compagnies pipelinières qui perçoivent des droits seraient tenues de déclarer à la Régie.

Par ailleurs, le règlement proposé tiendrait compte des changements ci-après :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les projets de règlements tiennent compte des commentaires reçus au cours du processus de consultation de 2013, tenu dans le but de discuter de changements à la Loi sur l’Office national de l’énergie. Bien qu’aucune autre consultation n’ait eu lieu à ce sujet depuis, les renseignements sur cette proposition ont été affichés sur le site Web de la Régie et le public était invité à faire des commentaires sur le cadre de réglementation de la Régie. L’adoption de la LRCE en 2019 n’a pas entraîné de changements importants aux modifications proposées en 2013, sauf en ce qui concerne les pouvoirs de prise de règlement. Par conséquent, les changements proposés et les commentaires reçus en 2013 demeurent pertinents.

La consultation a consisté à afficher les modifications proposées sur le site Web de l’Office et à informer les associations de l’industrie, titulaires d’autorisations d’exportation, gouvernements provinciaux et autres parties prenantes intéressées des diverses possibilités de formuler des commentaires à ce sujet. Au total, 11 lettres ont été reçues pendant la période de sollicitation de commentaires de la part d’associations des secteurs pétrolier, pétrochimique, pipelinier et de l’électricité, ainsi que de ministères provinciaux et de peuples autochtones. L’Office a également rencontré un certain nombre de ces parties, pendant et après la période de commentaires, pour répondre à leurs questions et fournir des précisions sur les modifications proposées.

Les compagnies et les associations de l’industrie étaient généralement en faveur des changements proposés, qui visaient à simplifier les exigences réglementaires et à harmoniser la réglementation avec la législation. Plusieurs modifications ont été apportées afin de tenir compte des commentaires et demandes des parties prenantes. Par exemple, dans le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations, on a voulu tenir compte d’une demande de l’Association canadienne des producteurs pétroliers, qui souhaitait que soit modifiée la définition de « produits pétroliers raffinés » afin de préciser qu’ils ne comprennent ni le bitume, ni le pétrole brut synthétique, ni le dilbit, tous considérés comme du « pétrole brut ». Le projet de règlement prévoit par ailleurs de reporter la date limite pour les exportateurs d’électricité afin qu’ils puissent transmettre des données mensuelles, tel qu’il avait été demandé par l’Association canadienne de l’électricité. Le projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits rend compte de la demande de l’Association canadienne des producteurs pétroliers et de la Nation Gitxaala de continuer de produire des rapports tous les trois mois plutôt que chaque année. Cette information est utile aux compagnies qui acquittent des droits à des fins de prévision et de négociation.

D’autres commentaires et demandes des parties prenantes n’ont entraîné aucune modification aux règlements proposés. Il est ainsi arrivé de résoudre certaines questions soulevées directement avec les parties prenantes alors que d’autres seraient traitées par le truchement de lignes directrices mises à jour dans les guides de dépôt et le Système de suivi des produits une fois que les projets de règlements entreront en vigueur.

Aucun compte n’a été tenu de certaines autres demandes, qui auraient été à l’origine d’un déséquilibre entre la réglementation et la loi. Par exemple, l’Association canadienne de l’industrie de la chimie avait demandé que les exportateurs de gaz naturel soient désormais tenus de déclarer le volume de liquides de gaz naturel (« LGN ») associé au gaz exporté. La Régie a réfléchi à la demande et a décidé de ne pas imposer une telle exigence, car le volume en question de LGN n’est pas directement pertinent pour déterminer si le gaz est excédentaire par rapport aux besoins des Canadiens, ce qui est le seul critère dont la LRCE tient compte pour l’évaluation des demandes d’exportation de pétrole ou de gaz. De plus, il est possible de surveiller les marchés de LGN à l’aide des sources de données actuellement disponibles sans alourdir le fardeau imposé à l’industrie en raison de la réglementation en place.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions sur les traités modernes en vigueur a été effectuée pour ce qui est de la portée et du sujet de l’initiative. Elle n’a permis de relever aucune incidence ni obligation éventuelle découlant des traités fédéraux modernes par rapport à la réglementation envisagée.

Nonobstant ce qui précède, pour s’assurer que les peuples autochtones sont consultés et que leurs droits issus de traités sont pris en compte dans le cadre de réglementation des exportations et des importations, la Régie avisera les peuples autochtones susceptibles d’être intéressés par les projets de règlements de la possibilité de formuler des commentaires pendant la période de consultation de 45 jours prévue dans la Gazette du Canada, Partie I. Ces consultations s’ajouteraient à celle en profondeur menée auprès des peuples et organisations autochtones au moment de l’élaboration de la LRCE pour le dépôt du projet de loi C-69 intitulé Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.

Choix de l’instrument

Puisqu’il existe un cadre de réglementation visant les exportations, les importations, les lignes internationales de transport d’électricité et les rapports à produire, les changements liés aux pouvoirs de prise de règlement et les changements nécessaires pour tenir compte de la LRCE et pour moderniser les règlements ne peuvent être apportés que par l’intermédiaire du processus de réglementation. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La présente proposition serait à l’origine d’une diminution nette des frais d’administration des entreprises. Un certain nombre de compagnies d’exportation et de compagnies exigeant l’acquittement de droits ont été consultées pour déterminer l’incidence coût-avantage des modifications réglementaires ainsi envisagées.

Le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations permettrait aux entreprises de réduire leurs coûts du fait de l’élimination des exigences de déclaration pour les exportateurs de pétrole, de gaz et d’électricité et les importateurs de gaz. Il éliminerait également toutes les exigences de déclaration d’opération liées aux produits en transit, car les exportateurs ne seraient plus tenus de demander des autorisations pour cette activité. L’information sur les parties prenantes et la fréquence des rapports se trouve dans la section “Règle du « un pour un »”. La diminution des coûts en valeur actualisée pour les entreprises qui déposent des rapports à l’égard d’importations de gaz ou d’exportations de pétrole, de gaz ou d’électricité serait de 22 696 $ sur une période prévisionnelle de 10 ans à compter de 2024, soit une moyenne annualisée de 3 231 $.

Le projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits exigerait de certaines compagnies pipelinières qu’elles déclarent leurs activités de transport sur une base mensuelle plutôt que trimestrielle, comme cela est actuellement exigé, ce qui entraînerait une légère augmentation des coûts pour ces entreprises. À l’heure actuelle, 13 compagnies pipelinières soumettent des rapports trimestriels de surveillance renfermant des renseignements sur le capital, le transport, les produits et les dépenses en rapport avec leurs réseaux. Le changement exigerait qu’elles présentent des renseignements sur les activités de transport (c’est-à-dire les volumes de débit) tous les mois, en plus de continuer à soumettre les rapports trimestriels précités. Les compagnies pipelinières surveillent les volumes de débit à un niveau très granulaire, ce qui fait que de telles données sont facilement accessibles chaque mois et ne nécessiteraient pas d’équipement, de processus ou de personnel supplémentaires. La section “Règle du « un pour un »” renferme un complément d’information sur les parties prenantes et les rapports requis. L’augmentation de coûts en valeur actualisée pour les entreprises qui présentent des renseignements sur les droits s’élèverait à 29 019 $ sur une période prévisionnelle de 10 ans à compter de 2024, soit une moyenne annualisée de 4 132 $.

Les projets de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations et de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits amélioreraient la qualité ainsi que la pertinence des données recueillies par la Régie. Celles ainsi obtenues procureraient en outre des avantages de nature économique aux Canadiens en général puisque la Régie s’en sert afin de publier des rapports et des statistiques sur l’énergie qui sont utilisés par l’industrie pour éclairer la prise de décisions d’affaires ou d’investissement. Par exemple, au cours des consultations en 2013 sur les modifications proposées, l’Association canadienne des producteurs pétroliers a indiqué que les données obtenues et rendues accessibles en vertu du Règlement sur les renseignements relatifs aux droits devraient continuer d’être recueillies, car elles ont été utilisées par les compagnies qui acquittent des droits (c’est-à-dire les producteurs) à des fins de prévision et de négociation. Les publications de la Régie, comme son rapport sur l’avenir énergétique, sont largement utilisées en plus de faire l’objet de reportages dans les médias et l’industrie. Elles fournissent aux Canadiens de l’information sur l’offre, la demande et les marchés de l’énergie au pays, ce qui peut aider à éclairer la prise de décisions de consommateurs et d’employeurs.

Qui plus est, les deux projets de règlements ci-dessus aideraient la Régie à recueillir des données pertinentes auprès des exportateurs, des importateurs ou des compagnies pipelinières nécessaires à la surveillance des marchés de l’énergie et des débits des produits de base. Il est essentiel que la Régie, en tant que tribunal spécialisé, se tienne au courant de l’évolution des marchés et des produits de base afin de pouvoir rendre des décisions qui sont dans l’intérêt public sur les demandes qui lui sont présentées, visant des installations ou non. Les coûts de mise en œuvre de cette proposition pour le gouvernement seraient négligeables, car la Régie dispose déjà de son Système de suivi des produits. Les changements apportés aux exigences de déclaration dans les projets de règlements seraient transposés dans ce système, périodiquement mis à jour par la Régie. La proposition permettrait ainsi à cette dernière de réaliser des économies en libérant des ressources autrement nécessaires pour le traitement de tels rapports.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les projets de règlements n’auraient aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.

À l’heure actuelle, aucune petite entreprise n’exporte ou n’importe de pétrole, de gaz ou d’électricité; c’est chasse gardée ou presque des grandes compagnies. Supprimer du projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations les exigences inutiles relativement à de tels rapports pourrait réduire les frais d’administration des petites entreprises désireuses d’exporter ou d’importer du pétrole, du gaz ou de l’électricité à l’avenir.

Les petites et grandes entreprises peuvent exiger des droits, mais seules les compagnies d’envergure sont tenues de fournir des renseignements sur ceux-ci. Accroître la fréquence des rapports exigés aux termes du projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits entraînerait des frais d’administration qui ne seraient pas prohibitifs pour les petites entreprises qui pourraient se présenter sur le marché à l’avenir.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique, car le changement découlant de la proposition entraînerait à son tour un fardeau administratif pour les entreprises. En effet, la proposition prévoit l’abrogation de deux règlements existants, mais il les remplacerait par deux autres, n’entraînant de ce fait aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires. Un certain nombre de compagnies d’exportation et exigeant l’acquittement de droits ont été consultées pour déterminer l’incidence sur le plan administratif des modifications réglementaires ainsi envisagées.

Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations

Élément A : Le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations éliminerait les exigences en matière de production de rapports, qui sont actuellement requises sous le règlement sur les rapports, ce qui réduirait les frais d’administration des entreprises qui exportent du gaz ou transportent de l’électricité. Pour les 93 titulaires actuels de permis d’exportation d’électricité, on estime que le fait de ne plus exiger de rapports mensuels sur de telles exportations, garanties ou interruptibles, leur ferait économiser une heure chaque mois, n’étant plus tenus de présenter ces rapports à la Régie. Pour les 27 titulaires actuels d’ordonnances de transport de produits en transit, dans tous les cas de gaz naturel, aucune ne s’appliquant au pétrole brut léger ou à des produits pétroliers raffinés, on estime que le fait de ne plus exiger de rapports mensuels leur ferait économiser deux heures chaque mois, n’étant plus tenus de présenter ces rapports à la Régie.

Le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations ramènerait certaines exigences de production de rapports, ce qui ferait augmenter les frais d’administration des entreprises qui ne sont plus assujetties aux exigences de production de rapports sur les importations de gaz naturel aux termes du règlement sur les rapports. Avant l’arrivée à échéance de la disposition transitoire 42 de la LRCE, tous les importateurs de gaz naturel devaient produire des rapports mensuels. Les exigences à cet égard ont été simplifiées et seront réintroduites dans le projet de règlement afin d’obliger ces importateurs à produire à nouveau de tels rapports. Avec en moyenne 142 importateurs de gaz naturel chaque année, on estime que la réimposition de l’exigence précitée nécessiterait dans chaque cas environ une heure de travail par mois d’une personne des services comptables pour obtenir les données voulues et en faire rapport à la Régie.

Le salaire horaire moyen estimatif, frais généraux compris, de l’employé attitré est de 42,02 $ (en dollars de 2012). Le montant estimatif de la diminution moyenne totale annualisée des frais d’administration des entreprises en rapport avec le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations est de 1 155 $.

Élément B : Le présent projet permettrait d’abroger le règlement sur les rapports pour le remplacer par le Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations proposé, ce qui n’entraînerait aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires.

Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits

Élément A : Le projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits devrait entraîner une hausse des frais d’administration pour les entreprises, en particulier pour les grandes compagnies pipelinières (dont les réseaux sont complexes et étendus). À l’heure actuelle, les 13 grandes compagnies de ce type dont l’infrastructure est réglementée par la Régie présentent des rapports trimestriels. Le projet de règlement exigerait d’elles qu’elles fassent rapport de leurs activités de transport chaque mois, une tâche qui leur prendrait une durée estimative d’une heure chaque fois. Le salaire horaire moyen estimatif, frais généraux compris, de l’employé attitré est de 31,04 $ (en dollars de 2012). Le montant estimatif de l’augmentation moyenne totale annualisée des frais d’administration des entreprises en rapport avec le projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits est de 1 477 $.

Élément B : Le présent projet permettrait d’abroger le Règlement sur les renseignements relatifs aux droits pour le remplacer par le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits proposé, ce qui n’entraînerait aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les projets de règlements ne sont pas liés à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.

Néanmoins, le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations reporterait la date limite imposée aux importateurs d’électricité du 15 au 25 du mois, par souci de correspondance avec la date que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) leur impose pour la production de rapports à son intention. Ce changement est en rapport direct avec les consultations menées auprès de l’Association canadienne de l’électricité, qui a indiqué qu’elle appuierait une telle harmonisation des échéances de déclaration entre la Régie et l’ASFC.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire. La présente proposition ne devrait pas avoir d’effets environnementaux, car elle concerne la présentation de rapports sur les exportations, les importations et les droits.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence découlant de l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été relevée pour la présente proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les projets de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations et de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits entreraient en vigueur en même temps que le projet distinct de Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis), mais s’ils devaient être enregistrés plus tard que ce dernier, ils entreraient alors en vigueur à la date de leur propre enregistrement.

Aux fins d’application des exigences réglementaires, la Régie mènerait un certain nombre d’activités de promotion de la conformité. Les exigences relatives aux rapports, telles qu’elles sont énoncées dans les projets de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations et de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits, seraient transposées dans des lignes directrices mises à jour sur le site Web de la Régie ainsi que dans les guides de dépôt et les mises à jour du Système de suivi des produits de base de l’organisme.

Conformité et application

La conformité aux projets de règlements et leur exécution seraient conformes à une approche fondée sur le risque, en harmonie avec les politiques de la Régie. Les approches et marches à suivre établies par la Régie seraient alors respectées, qu’il s’agisse de formation, d’application de conditions aux autorisations, d’inspections de sites et d’installations, d’audits de programmes, de façons de procéder, de manuels, de dossiers ou d’activités. Les activités non conformes seraient assujetties aux mesures d’exécution dont dispose la Régie aux termes de la LRCE et pourraient prendre la forme d’avis, d’ordonnances d’arrêt des travaux, de suspensions ou d’annulations d’autorisation ou encore de poursuites.

Personne-ressource

Jenni Low
Politiques de réglementation
Régie de l’énergie du Canada
517 10th Avenue Southwest, bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Télécopieur : 403‑299‑3664
Courriel : CREI@rec-cer.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Régie canadienne de l’énergie, en vertu du paragraphe 354(1) et de l’alinéa 389(1)d) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, se propose de prendre, sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil, le Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Jenni Low, analyste de marchés, Politiques de réglementation, Régie canadienne de l’énergie, 517, 10e avenue Sud-Ouest, bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8 (téléc. : 403‑299‑3664; courriel : CREI@rec-cer.gc.ca).

Ottawa, le 28 novembre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

butane
Butane normal et isobutane. (butane)
énergie
Quantité totale d’énergie sous forme d’électricité transmise au cours d’une période donnée, exprimée en wattheures ou en multiples ou sous-multiples du wattheure. (energy)
licence
Licence d’exportation de pétrole ou de gaz délivrée sous le régime de la section 1 de la partie 7 de la Loi. (licence)
Loi
La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
ordonnance
Ordonnance d’exportation de pétrole ou de gaz rendue aux termes du Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis). (order)
permis
Permis d’exportation d’électricité délivré sous le régime de la section 2 de la partie 7 de la Loi. (permit)
puissance
Régime auquel l’énergie est transférée dans un circuit électrique, exprimé en watts ou en multiples ou sous-multiples du watt. (power)
réseau d’électricité
Réseau constitué de composantes électriques comme des centrales, transformateurs, postes de commutation, lignes de transport d’électricité, sous-postes, lignes de distribution et circuits nécessaires à la production, au transport et à la distribution de l’électricité. (power system)

Exigences

Conservation des rapports

2 Toute personne qui présente à la Régie un rapport exigé par le présent règlement en conserve une copie pendant trois ans à compter du dernier jour du mois visé par le rapport.

Exemption

3 Toute personne qui s’adonne à l’une ou l’autre des activités ci-après est soustraite à l’obligation de présenter des rapports à la Régie aux termes du présent règlement :

Gaz

4 Toute personne qui exporte ou importe du gaz — autre que du propane, du butane ou de l’éthane — présente à la Régie, au plus tard le dernier jour de chaque mois, un rapport visant le mois précédent qui contient les renseignements ci-après relatifs à chaque point d’exportation ou d’importation :

Propane et butane

5 Le titulaire d’une licence ou d’une ordonnance autorisant l’exportation de propane ou de butane présente à la Régie, au plus tard le dernier jour de chaque mois, un rapport visant le mois précédent qui contient les renseignements ci-après pour chaque licence ou ordonnance :

Éthane

6 Le titulaire d’une licence ou d’une ordonnance autorisant l’exportation d’éthane présente à la Régie, au plus tard le dernier jour de chaque mois, un rapport visant le mois précédent qui contient les renseignements ci-après pour chaque licence ou ordonnance :

Pétrole

7 Le titulaire d’une licence ou d’une ordonnance autorisant l’exportation de pétrole présente à la Régie, au plus tard le dernier jour de chaque mois, un rapport visant le mois précédent qui contient les renseignements ci-après pour chaque licence ou ordonnance :

Électricité

8 (1) Le titulaire d’une licence ou d’un permis autorisant l’exportation d’électricité présente à la Régie, au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois, un rapport visant le mois précédent qui contient les renseignements ci-après pour chaque licence ou permis :

Exception

(2) Toutefois, lorsqu’est délivré un permis autorisant, à titre de transfert transfrontalier d’accès, l’exportation d’au plus 1 000 kW de puissance à chacun des clients desservis aux termes de ce permis, le rapport est présenté à la Régie tous les six mois.

Définition de transfert transfrontalier d’accès

(3) Pour l’application du paragraphe (2), transfert transfrontalier d’accès s’entend du transfert de puissance et d’énergie destiné à fournir de l’électricité :

Unités de mesure

9 Pour l’application du présent règlement, le gaz, le pétrole et l’électricité sont mesurés conformément aux articles 10 à 12 du Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis).

Abrogation

10 Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

11 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.