La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 50 : Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations
Le 14 décembre 2024
Fondement législatif
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Organisme responsable
Régie canadienne de l’énergie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Le remplacement de la Loi sur l’Office national de l’énergie par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») a entraîné la création d’un nouveau cadre de réglementation des exportations et des importations. Par conséquent, quatre règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie — le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) [« règlement sur la partie VI »], le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité (« règlement sur l’électricité »), le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations (« règlement sur les rapports ») et le Règlement sur les renseignements relatifs aux droits — doivent être abrogés et remplacés par de nouveaux règlements afin de tenir compte des nouvelles autorités réglementaires établies par la LRCE.
Des modifications réglementaires sont également nécessaires pour tenir compte des circonstances où les exigences liées à la production de rapports ne correspondent plus à la LRCE. Cette dernière a restreint la portée des questions que la Régie de l’énergie du Canada (« Régie ») peut prendre en considération dans l’évaluation des demandes d’exportation de pétrole, de gaz ou d’électricité, ce qui a eu une incidence sur les rapports que les titulaires d’autorisation doivent produire.
Par ailleurs, d’ici à ce que les règlements soient mis à jour, il existe un risque accru que la Régie n’obtienne pas les renseignements voulus pour assurer une surveillance efficace des marchés de l’énergie, ce qui pourrait aussi avoir une incidence sur les parties prenantes qui consultent de telles données. Sous certains aspects, les règlements sont aujourd’hui dépassés en raison de l’évolution des pratiques de l’industrie depuis leur entrée en vigueur. Les modifications visent à faire en sorte que les exigences reflètent le type de renseignements dont la Régie a besoin pour ses activités de surveillance des marchés, ainsi qu’à éliminer les exigences désuètes et à en modifier d’autres pour qu’elles tiennent compte des pratiques et technologies actuelles de l’industrie.
Tant que la réglementation ne sera pas modifiée, les importateurs et les titulaires d’autorisation continueront de devoir se conformer à des exigences qui ne correspondent ni à la LRCE ni aux pratiques et technologies actuelles de l’industrie. Les exigences en place peuvent être à l’origine d’incertitudes ainsi que d’un fardeau administratif inutile pour les futurs demandeurs, importateurs et titulaires d’autorisation, de même que pour les autres parties intéressées. Il y a également le risque que la Régie n’obtienne pas en temps opportun les données voulues pour la surveillance des marchés de l’énergie, ce qui pourrait nuire à sa capacité de s’adapter rapidement à l’évolution de ces derniers.
Contexte
Le cadre de réglementation des exportations et des importations établi par la Loi sur l’Office national de l’énergie comporte quatre règlements pris par le gouverneur en conseil ou par la Régie avec l’approbation du gouverneur en conseil :
- (1) le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) [« règlement sur la partie VI »];
- (2) le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité (« règlement sur l’électricité »);
- (3) le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations (« règlement sur les rapports »);
- (4) le Règlement sur les renseignements relatifs aux droits.
Ces quatre règlements permettent à la Régie de disposer de toute l’information voulue pour l’examen des demandes présentées et de bien comprendre le fonctionnement des marchés de l’énergie au Canada afin de pouvoir remplir son mandat d’expert en la matière. Les données ainsi obtenues servent par ailleurs à publier des rapports et des statistiques sur l’énergie qui sont utilisés par l’industrie pour éclairer la prise de décisions d’affaires ou d’investissement.
En 2012, la Loi sur l’Office national de l’énergie a été modifiéeréférence 1 de manière à en supprimer les exigences relatives à l’obligation de tenir une audience publique pour les demandes d’exportation de gaz ou d’électricité et à restreindre la portée des questions pouvant être examinées pour les demandes d’exportation. En 2014, après consultation des parties prenantes, on prévoyait aussi de modifier les règlements de l’Office national de l’énergie (« Office ») pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives. Toutefois, les modifications proposées ont été mises en plan en 2015 en raison de la tenue de l’élection fédérale ainsi que des changements devant découler de l’Examen des processus d’évaluation environnementale et réglementaire du gouvernement.
En 2019, après les modifications susmentionnées, la Loi sur l’Office national de l’énergie a été abrogée et remplacée par la LRCE. Les modifications entraînées par la LRCE comprennent la suppression des exigences relatives à l’obligation d’obtenir une autorisation dans le cas d’importations de pétrole ou de gaz ainsi que le remplacement d’appellations et de termes variés. La LRCE a aussi permis de restructurer les autorités réglementaires et d’en ajouter une troisième, la Régie.
Tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessous, la Régie présentera trois propositions pour abroger les quatre règlements de la Loi sur l’Office national de l’énergie et les remplacer par cinq règlements d’application de la LRCE, afin de tenir compte des nouvelles autorités réglementaires.
Projet de règlement | LRCE | Autorité réglementaire |
---|---|---|
Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) | Partie 7, alinéas 353(1)a) à d), et alinéas 367(1)a) et d) | Gouverneur en conseil |
Partie 9, alinéa 390(1)b) note a du tableau 1 | ||
Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis) | Partie 4, alinéas 291a), b) et d) | |
Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations | Partie 7, paragraphe 354(1) et partie 9, alinéa 389(1)d) | Régie avec l’approbation du gouverneur en conseil |
Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits | Partie 9, alinéa 389(1)d) | |
Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) | Partie 7, paragraphes 354(2) et 367(2) | Régie |
Note(s) du tableau 1
|
La présente proposition vise le regroupement d’articles du règlement sur les rapports et du Règlement sur les renseignements relatifs aux droits en deux règlements proposés pris par la Régie avec l’approbation du gouverneur en conseil :
- le Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations;
- le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits.
Une deuxième proposition vise le regroupement d’articles du règlement sur la partie VI et du règlement sur l’électricité en deux autres règlements, soit le Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) et le Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis), qui seraient tous deux pris par le gouverneur en conseil et font l’objet d’un autre résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
Une troisième proposition parallèle consistera à regrouper des articles du règlement sur la partie VI, du règlement sur l’électricité et du règlement sur les rapports qui ne sont pas visés par les deux autres propositions. Le Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) proposé serait pris par la Régie et fait l’objet d’un autre résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
Objectif
La présente proposition vise à produire un cadre de réglementation clair et uniforme qui permettra aux exportateurs et importateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité, tout comme les autres parties intéressées, de bien comprendre les obligations en matière de rapports à produire. Deux objectifs précis sont visés :
- aligner la réglementation sur la portée et le pouvoir de prendre des règlements prévus dans la LRCE en utilisant les appellations et les termes qui y sont employés;
- remplacer les exigences devenues désuètes ou inutiles, dans le contexte de la présentation de demandes, par d’autres qui tiennent compte des pratiques et des technologies actuelles, afin de simplifier et de rationaliser la réglementation et d’en accroître la clarté et l’efficacité.
La proposition vise à réduire le fardeau administratif imposé aux entreprises et à fournir à la Régie l’information voulue dans son rôle de tribunal spécialisé. Un cadre de réglementation équitable, prévisible et cohérent est essentiel à ces entreprises, pour leur bon fonctionnement et la prise de décisions d’investissement, en plus d’aller dans le sens du mandat de la Régie lorsqu’il s’agit de réglementer la mise en valeur des ressources énergétiques dans l’intérêt public canadien.
Description
Suit ici la description des deux projets de règlements.
Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations
Le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations reprend certaines des exigences énoncées dans le règlement sur les rapports (articles 2 à 8). Il ferait plus particulièrement état des renseignements relatifs au gaz que les importateurs et les titulaires d’ordonnances, de licences ou de permis d’exportation seraient tenus de recueillir et d’inclure dans leurs rapports à la Régie.
Par ailleurs, le projet de règlement tiendrait compte des changements ci-après :
- supprimer les exigences relatives à la production de rapports sur les transits de pétrole et de gaz afin de tenir compte des exemptions d’autorisation proposées dans le projet de Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis);
- réviser les exigences relatives aux rapports afin qu’elles correspondent aux changements proposés aux renseignements requis dans les demandes d’exportation de gaz et d’électricité, tels qu’ils sont précisés dans les projets de Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) et de Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis);
- réviser les exigences en matière de rapports afin de tenir compte des pratiques et des technologies actuelles de l’industrie et de recueillir des données qui permettront à la Régie de surveiller efficacement les marchés de l’énergie. Par exemple, il ne serait plus nécessaire de faire état des « catégories de transfert » pour les exportations d’électricité, puisque les intervenants sur ce marché ont maintenant normalisé les opérations effectuées entre eux. Par ailleurs, plutôt que de parler du moment de l’injection du pétrole ou du gaz dans un pipeline, lorsqu’il s’agit de préciser les prix à l’exportation, on ferait mention du ou des moyens de transport choisis, ce qui permettrait de tenir compte de l’intérêt croissant à l’endroit des exportations par navire;
- exiger de tous les importateurs de gaz naturel qu’ils produisent régulièrement certains rapports, car les données sur les importations sont importantes afin que la Régie puisse bien remplir son rôle en matière de surveillance des marchés. Bien que la Régie ne délivre plus d’autorisations d’importation de pétrole ou de gazréférence 2, les compagnies importatrices sont tenues de lui transmettre certains renseignements. Selon le libellé actuel du règlement sur les rapports, seuls les importateurs de gaz naturel dont les autorisations ont été délivrées avant août 2022 sont tenus de continuer à produire des rapports.
Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits
Le projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits reprend certaines des exigences énoncées dans le Règlement sur les renseignements relatifs aux droits (articles 3 et 5). Le règlement proposé préciserait les renseignements (capital, transport, produits, dépenses et taux de rendement) que les compagnies pipelinières qui perçoivent des droits seraient tenues de déclarer à la Régie.
Par ailleurs, le règlement proposé tiendrait compte des changements ci-après :
- Outre les exigences de déclaration trimestrielles existantes, le projet de règlement en inclurait une nouvelle afin que les compagnies fournissent des renseignements sur les activités de transport tous les mois. La Régie et les payeurs de droits doivent avoir accès à cette information en temps opportun pour bien comprendre le fonctionnement des marchés de l’énergie dans le contexte tarifaire, illustrer la transparence de l’industrie et veiller à ce que les montants calculés, en plus d’être exacts, demeurent justes et raisonnables.
- De plus, les exigences relatives aux rapports seraient modifiées de manière à mettre l’accent sur les données réelles plutôt que sur les prévisions à partir desquelles les droits ont été établis. Par exemple, il n’est pas toujours possible de faire des calculs détaillés pour comparer les prévisions aux droits réels exigés, car les compagnies pipelinières ne présentent pas systématiquement de données prévisionnelles lors d’audiences sur les droits. Les compagnies continueraient cependant d’être tenues d’expliquer les différences entre les données prévues et les droits réels exigés, mais l’exigence de fournir des calculs détaillés serait supprimée.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les projets de règlements tiennent compte des commentaires reçus au cours du processus de consultation de 2013, tenu dans le but de discuter de changements à la Loi sur l’Office national de l’énergie. Bien qu’aucune autre consultation n’ait eu lieu à ce sujet depuis, les renseignements sur cette proposition ont été affichés sur le site Web de la Régie et le public était invité à faire des commentaires sur le cadre de réglementation de la Régie. L’adoption de la LRCE en 2019 n’a pas entraîné de changements importants aux modifications proposées en 2013, sauf en ce qui concerne les pouvoirs de prise de règlement. Par conséquent, les changements proposés et les commentaires reçus en 2013 demeurent pertinents.
La consultation a consisté à afficher les modifications proposées sur le site Web de l’Office et à informer les associations de l’industrie, titulaires d’autorisations d’exportation, gouvernements provinciaux et autres parties prenantes intéressées des diverses possibilités de formuler des commentaires à ce sujet. Au total, 11 lettres ont été reçues pendant la période de sollicitation de commentaires de la part d’associations des secteurs pétrolier, pétrochimique, pipelinier et de l’électricité, ainsi que de ministères provinciaux et de peuples autochtones. L’Office a également rencontré un certain nombre de ces parties, pendant et après la période de commentaires, pour répondre à leurs questions et fournir des précisions sur les modifications proposées.
Les compagnies et les associations de l’industrie étaient généralement en faveur des changements proposés, qui visaient à simplifier les exigences réglementaires et à harmoniser la réglementation avec la législation. Plusieurs modifications ont été apportées afin de tenir compte des commentaires et demandes des parties prenantes. Par exemple, dans le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations, on a voulu tenir compte d’une demande de l’Association canadienne des producteurs pétroliers, qui souhaitait que soit modifiée la définition de « produits pétroliers raffinés » afin de préciser qu’ils ne comprennent ni le bitume, ni le pétrole brut synthétique, ni le dilbit, tous considérés comme du « pétrole brut ». Le projet de règlement prévoit par ailleurs de reporter la date limite pour les exportateurs d’électricité afin qu’ils puissent transmettre des données mensuelles, tel qu’il avait été demandé par l’Association canadienne de l’électricité. Le projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits rend compte de la demande de l’Association canadienne des producteurs pétroliers et de la Nation Gitxaala de continuer de produire des rapports tous les trois mois plutôt que chaque année. Cette information est utile aux compagnies qui acquittent des droits à des fins de prévision et de négociation.
D’autres commentaires et demandes des parties prenantes n’ont entraîné aucune modification aux règlements proposés. Il est ainsi arrivé de résoudre certaines questions soulevées directement avec les parties prenantes alors que d’autres seraient traitées par le truchement de lignes directrices mises à jour dans les guides de dépôt et le Système de suivi des produits une fois que les projets de règlements entreront en vigueur.
Aucun compte n’a été tenu de certaines autres demandes, qui auraient été à l’origine d’un déséquilibre entre la réglementation et la loi. Par exemple, l’Association canadienne de l’industrie de la chimie avait demandé que les exportateurs de gaz naturel soient désormais tenus de déclarer le volume de liquides de gaz naturel (« LGN ») associé au gaz exporté. La Régie a réfléchi à la demande et a décidé de ne pas imposer une telle exigence, car le volume en question de LGN n’est pas directement pertinent pour déterminer si le gaz est excédentaire par rapport aux besoins des Canadiens, ce qui est le seul critère dont la LRCE tient compte pour l’évaluation des demandes d’exportation de pétrole ou de gaz. De plus, il est possible de surveiller les marchés de LGN à l’aide des sources de données actuellement disponibles sans alourdir le fardeau imposé à l’industrie en raison de la réglementation en place.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions sur les traités modernes en vigueur a été effectuée pour ce qui est de la portée et du sujet de l’initiative. Elle n’a permis de relever aucune incidence ni obligation éventuelle découlant des traités fédéraux modernes par rapport à la réglementation envisagée.
Nonobstant ce qui précède, pour s’assurer que les peuples autochtones sont consultés et que leurs droits issus de traités sont pris en compte dans le cadre de réglementation des exportations et des importations, la Régie avisera les peuples autochtones susceptibles d’être intéressés par les projets de règlements de la possibilité de formuler des commentaires pendant la période de consultation de 45 jours prévue dans la Gazette du Canada, Partie I. Ces consultations s’ajouteraient à celle en profondeur menée auprès des peuples et organisations autochtones au moment de l’élaboration de la LRCE pour le dépôt du projet de loi C-69 intitulé Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.
Choix de l’instrument
Puisqu’il existe un cadre de réglementation visant les exportations, les importations, les lignes internationales de transport d’électricité et les rapports à produire, les changements liés aux pouvoirs de prise de règlement et les changements nécessaires pour tenir compte de la LRCE et pour moderniser les règlements ne peuvent être apportés que par l’intermédiaire du processus de réglementation. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La présente proposition serait à l’origine d’une diminution nette des frais d’administration des entreprises. Un certain nombre de compagnies d’exportation et de compagnies exigeant l’acquittement de droits ont été consultées pour déterminer l’incidence coût-avantage des modifications réglementaires ainsi envisagées.
Le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations permettrait aux entreprises de réduire leurs coûts du fait de l’élimination des exigences de déclaration pour les exportateurs de pétrole, de gaz et d’électricité et les importateurs de gaz. Il éliminerait également toutes les exigences de déclaration d’opération liées aux produits en transit, car les exportateurs ne seraient plus tenus de demander des autorisations pour cette activité. L’information sur les parties prenantes et la fréquence des rapports se trouve dans la section “Règle du « un pour un »”. La diminution des coûts en valeur actualisée pour les entreprises qui déposent des rapports à l’égard d’importations de gaz ou d’exportations de pétrole, de gaz ou d’électricité serait de 22 696 $ sur une période prévisionnelle de 10 ans à compter de 2024, soit une moyenne annualisée de 3 231 $.
Le projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits exigerait de certaines compagnies pipelinières qu’elles déclarent leurs activités de transport sur une base mensuelle plutôt que trimestrielle, comme cela est actuellement exigé, ce qui entraînerait une légère augmentation des coûts pour ces entreprises. À l’heure actuelle, 13 compagnies pipelinières soumettent des rapports trimestriels de surveillance renfermant des renseignements sur le capital, le transport, les produits et les dépenses en rapport avec leurs réseaux. Le changement exigerait qu’elles présentent des renseignements sur les activités de transport (c’est-à-dire les volumes de débit) tous les mois, en plus de continuer à soumettre les rapports trimestriels précités. Les compagnies pipelinières surveillent les volumes de débit à un niveau très granulaire, ce qui fait que de telles données sont facilement accessibles chaque mois et ne nécessiteraient pas d’équipement, de processus ou de personnel supplémentaires. La section “Règle du « un pour un »” renferme un complément d’information sur les parties prenantes et les rapports requis. L’augmentation de coûts en valeur actualisée pour les entreprises qui présentent des renseignements sur les droits s’élèverait à 29 019 $ sur une période prévisionnelle de 10 ans à compter de 2024, soit une moyenne annualisée de 4 132 $.
Les projets de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations et de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits amélioreraient la qualité ainsi que la pertinence des données recueillies par la Régie. Celles ainsi obtenues procureraient en outre des avantages de nature économique aux Canadiens en général puisque la Régie s’en sert afin de publier des rapports et des statistiques sur l’énergie qui sont utilisés par l’industrie pour éclairer la prise de décisions d’affaires ou d’investissement. Par exemple, au cours des consultations en 2013 sur les modifications proposées, l’Association canadienne des producteurs pétroliers a indiqué que les données obtenues et rendues accessibles en vertu du Règlement sur les renseignements relatifs aux droits devraient continuer d’être recueillies, car elles ont été utilisées par les compagnies qui acquittent des droits (c’est-à-dire les producteurs) à des fins de prévision et de négociation. Les publications de la Régie, comme son rapport sur l’avenir énergétique, sont largement utilisées en plus de faire l’objet de reportages dans les médias et l’industrie. Elles fournissent aux Canadiens de l’information sur l’offre, la demande et les marchés de l’énergie au pays, ce qui peut aider à éclairer la prise de décisions de consommateurs et d’employeurs.
Qui plus est, les deux projets de règlements ci-dessus aideraient la Régie à recueillir des données pertinentes auprès des exportateurs, des importateurs ou des compagnies pipelinières nécessaires à la surveillance des marchés de l’énergie et des débits des produits de base. Il est essentiel que la Régie, en tant que tribunal spécialisé, se tienne au courant de l’évolution des marchés et des produits de base afin de pouvoir rendre des décisions qui sont dans l’intérêt public sur les demandes qui lui sont présentées, visant des installations ou non. Les coûts de mise en œuvre de cette proposition pour le gouvernement seraient négligeables, car la Régie dispose déjà de son Système de suivi des produits. Les changements apportés aux exigences de déclaration dans les projets de règlements seraient transposés dans ce système, périodiquement mis à jour par la Régie. La proposition permettrait ainsi à cette dernière de réaliser des économies en libérant des ressources autrement nécessaires pour le traitement de tels rapports.
Lentille des petites entreprises
L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les projets de règlements n’auraient aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.
À l’heure actuelle, aucune petite entreprise n’exporte ou n’importe de pétrole, de gaz ou d’électricité; c’est chasse gardée ou presque des grandes compagnies. Supprimer du projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations les exigences inutiles relativement à de tels rapports pourrait réduire les frais d’administration des petites entreprises désireuses d’exporter ou d’importer du pétrole, du gaz ou de l’électricité à l’avenir.
Les petites et grandes entreprises peuvent exiger des droits, mais seules les compagnies d’envergure sont tenues de fournir des renseignements sur ceux-ci. Accroître la fréquence des rapports exigés aux termes du projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits entraînerait des frais d’administration qui ne seraient pas prohibitifs pour les petites entreprises qui pourraient se présenter sur le marché à l’avenir.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, car le changement découlant de la proposition entraînerait à son tour un fardeau administratif pour les entreprises. En effet, la proposition prévoit l’abrogation de deux règlements existants, mais il les remplacerait par deux autres, n’entraînant de ce fait aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires. Un certain nombre de compagnies d’exportation et exigeant l’acquittement de droits ont été consultées pour déterminer l’incidence sur le plan administratif des modifications réglementaires ainsi envisagées.
Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations
Élément A : Le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations éliminerait les exigences en matière de production de rapports, qui sont actuellement requises sous le règlement sur les rapports, ce qui réduirait les frais d’administration des entreprises qui exportent du gaz ou transportent de l’électricité. Pour les 93 titulaires actuels de permis d’exportation d’électricité, on estime que le fait de ne plus exiger de rapports mensuels sur de telles exportations, garanties ou interruptibles, leur ferait économiser une heure chaque mois, n’étant plus tenus de présenter ces rapports à la Régie. Pour les 27 titulaires actuels d’ordonnances de transport de produits en transit, dans tous les cas de gaz naturel, aucune ne s’appliquant au pétrole brut léger ou à des produits pétroliers raffinés, on estime que le fait de ne plus exiger de rapports mensuels leur ferait économiser deux heures chaque mois, n’étant plus tenus de présenter ces rapports à la Régie.
Le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations ramènerait certaines exigences de production de rapports, ce qui ferait augmenter les frais d’administration des entreprises qui ne sont plus assujetties aux exigences de production de rapports sur les importations de gaz naturel aux termes du règlement sur les rapports. Avant l’arrivée à échéance de la disposition transitoire 42 de la LRCE, tous les importateurs de gaz naturel devaient produire des rapports mensuels. Les exigences à cet égard ont été simplifiées et seront réintroduites dans le projet de règlement afin d’obliger ces importateurs à produire à nouveau de tels rapports. Avec en moyenne 142 importateurs de gaz naturel chaque année, on estime que la réimposition de l’exigence précitée nécessiterait dans chaque cas environ une heure de travail par mois d’une personne des services comptables pour obtenir les données voulues et en faire rapport à la Régie.
Le salaire horaire moyen estimatif, frais généraux compris, de l’employé attitré est de 42,02 $ (en dollars de 2012). Le montant estimatif de la diminution moyenne totale annualisée des frais d’administration des entreprises en rapport avec le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations est de 1 155 $.
Élément B : Le présent projet permettrait d’abroger le règlement sur les rapports pour le remplacer par le Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations proposé, ce qui n’entraînerait aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires.
Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits
Élément A : Le projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits devrait entraîner une hausse des frais d’administration pour les entreprises, en particulier pour les grandes compagnies pipelinières (dont les réseaux sont complexes et étendus). À l’heure actuelle, les 13 grandes compagnies de ce type dont l’infrastructure est réglementée par la Régie présentent des rapports trimestriels. Le projet de règlement exigerait d’elles qu’elles fassent rapport de leurs activités de transport chaque mois, une tâche qui leur prendrait une durée estimative d’une heure chaque fois. Le salaire horaire moyen estimatif, frais généraux compris, de l’employé attitré est de 31,04 $ (en dollars de 2012). Le montant estimatif de l’augmentation moyenne totale annualisée des frais d’administration des entreprises en rapport avec le projet de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits est de 1 477 $.
Élément B : Le présent projet permettrait d’abroger le Règlement sur les renseignements relatifs aux droits pour le remplacer par le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits proposé, ce qui n’entraînerait aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les projets de règlements ne sont pas liés à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.
Néanmoins, le projet de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations reporterait la date limite imposée aux importateurs d’électricité du 15 au 25 du mois, par souci de correspondance avec la date que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) leur impose pour la production de rapports à son intention. Ce changement est en rapport direct avec les consultations menées auprès de l’Association canadienne de l’électricité, qui a indiqué qu’elle appuierait une telle harmonisation des échéances de déclaration entre la Régie et l’ASFC.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire. La présente proposition ne devrait pas avoir d’effets environnementaux, car elle concerne la présentation de rapports sur les exportations, les importations et les droits.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence découlant de l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été relevée pour la présente proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les projets de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations et de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits entreraient en vigueur en même temps que le projet distinct de Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis), mais s’ils devaient être enregistrés plus tard que ce dernier, ils entreraient alors en vigueur à la date de leur propre enregistrement.
Aux fins d’application des exigences réglementaires, la Régie mènerait un certain nombre d’activités de promotion de la conformité. Les exigences relatives aux rapports, telles qu’elles sont énoncées dans les projets de Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations et de Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits, seraient transposées dans des lignes directrices mises à jour sur le site Web de la Régie ainsi que dans les guides de dépôt et les mises à jour du Système de suivi des produits de base de l’organisme.
Conformité et application
La conformité aux projets de règlements et leur exécution seraient conformes à une approche fondée sur le risque, en harmonie avec les politiques de la Régie. Les approches et marches à suivre établies par la Régie seraient alors respectées, qu’il s’agisse de formation, d’application de conditions aux autorisations, d’inspections de sites et d’installations, d’audits de programmes, de façons de procéder, de manuels, de dossiers ou d’activités. Les activités non conformes seraient assujetties aux mesures d’exécution dont dispose la Régie aux termes de la LRCE et pourraient prendre la forme d’avis, d’ordonnances d’arrêt des travaux, de suspensions ou d’annulations d’autorisation ou encore de poursuites.
Personne-ressource
Jenni Low
Politiques de réglementation
Régie de l’énergie du Canada
517 10th Avenue Southwest, bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Télécopieur : 403‑299‑3664
Courriel : CREI@rec-cer.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la Régie canadienne de l’énergie, en vertu du paragraphe 354(1) et de l’alinéa 389(1)d) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, se propose de prendre, sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil, le Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Jenni Low, analyste de marchés, Politiques de réglementation, Régie canadienne de l’énergie, 517, 10e avenue Sud-Ouest, bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8 (téléc. : 403‑299‑3664; courriel : CREI@rec-cer.gc.ca).
Ottawa, le 28 novembre 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- butane
- Butane normal et isobutane. (butane)
- énergie
- Quantité totale d’énergie sous forme d’électricité transmise au cours d’une période donnée, exprimée en wattheures ou en multiples ou sous-multiples du wattheure. (energy)
- licence
- Licence d’exportation de pétrole ou de gaz délivrée sous le régime de la section 1 de la partie 7 de la Loi. (licence)
- Loi
- La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
- ordonnance
- Ordonnance d’exportation de pétrole ou de gaz rendue aux termes du Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis). (order)
- permis
- Permis d’exportation d’électricité délivré sous le régime de la section 2 de la partie 7 de la Loi. (permit)
- puissance
- Régime auquel l’énergie est transférée dans un circuit électrique, exprimé en watts ou en multiples ou sous-multiples du watt. (power)
- réseau d’électricité
- Réseau constitué de composantes électriques comme des centrales, transformateurs, postes de commutation, lignes de transport d’électricité, sous-postes, lignes de distribution et circuits nécessaires à la production, au transport et à la distribution de l’électricité. (power system)
Exigences
Conservation des rapports
2 Toute personne qui présente à la Régie un rapport exigé par le présent règlement en conserve une copie pendant trois ans à compter du dernier jour du mois visé par le rapport.
Exemption
3 Toute personne qui s’adonne à l’une ou l’autre des activités ci-après est soustraite à l’obligation de présenter des rapports à la Régie aux termes du présent règlement :
- a) l’exportation de tout type de gaz, de propane, de butane, d’éthane ou de pétrole en vue de son importation ultérieure;
- b) l’importation de tout type de gaz, de propane, de butane, d’éthane ou de pétrole en vue de son exportation ultérieure vers son pays d’origine;
- c) l’importation de tout type de pétrole.
Gaz
4 Toute personne qui exporte ou importe du gaz — autre que du propane, du butane ou de l’éthane — présente à la Régie, au plus tard le dernier jour de chaque mois, un rapport visant le mois précédent qui contient les renseignements ci-après relatifs à chaque point d’exportation ou d’importation :
- a) la quantité totale de gaz exporté ou importé;
- b) le type de gaz exporté ou importé;
- c) le pouvoir calorifique moyen du gaz exporté ou importé;
- d) le prix ou la valeur totale, à la frontière internationale, du gaz exporté ou importé, exprimé en dollars canadiens;
- e) les moyens de transport utilisés pour chaque exportation ou importation;
- f) dans le cas d’une exportation, le numéro de la licence ou de l’ordonnance;
- g) dans le cas d’une exportation, la province dans laquelle le gaz a été produit de même que le pays et la zone géographique où il a été exporté;
- h) dans le cas d’une importation, le pays et la zone géographique dans lesquels le gaz a été produit de même que la province dans laquelle il a été importé;
- i) les nom et coordonnées de la personne qui a rédigé le rapport.
Propane et butane
5 Le titulaire d’une licence ou d’une ordonnance autorisant l’exportation de propane ou de butane présente à la Régie, au plus tard le dernier jour de chaque mois, un rapport visant le mois précédent qui contient les renseignements ci-après pour chaque licence ou ordonnance :
- a) le numéro de la licence ou de l’ordonnance;
- b) la quantité totale de propane ou de butane exporté;
- c) le prix à l’exportation du propane ou du butane au point de chargement ou d’injection dans le moyen de transport, exprimé en dollars canadiens;
- d) les moyens de transport utilisés pour chaque exportation;
- e) la province d’où le propane ou le butane a été exporté;
- f) le pays où le propane ou le butane a été exporté et la destination à l’intérieur de ce pays;
- g) tout détail relatif aux niveaux de stocks au début et à la fin de la période, aux sources d’approvisionnement, à la disposition définitive et aux transferts interprovinciaux;
- h) les nom et coordonnées de la personne qui a rédigé le rapport.
Éthane
6 Le titulaire d’une licence ou d’une ordonnance autorisant l’exportation d’éthane présente à la Régie, au plus tard le dernier jour de chaque mois, un rapport visant le mois précédent qui contient les renseignements ci-après pour chaque licence ou ordonnance :
- a) le numéro de la licence ou de l’ordonnance;
- b) la quantité totale d’éthane exporté;
- c) le prix à l’exportation de l’éthane au point de chargement ou d’injection dans le moyen de transport, exprimé en dollars canadiens;
- d) les moyens de transport utilisés pour chaque exportation;
- e) la province d’où l’éthane a été exporté;
- f) le pays où l’éthane a été exporté et la destination à l’intérieur de ce pays;
- g) les nom et coordonnées de la personne qui a rédigé le rapport.
Pétrole
7 Le titulaire d’une licence ou d’une ordonnance autorisant l’exportation de pétrole présente à la Régie, au plus tard le dernier jour de chaque mois, un rapport visant le mois précédent qui contient les renseignements ci-après pour chaque licence ou ordonnance :
- a) le numéro de la licence ou de l’ordonnance;
- b) dans le cas du pétrole brut :
- (i) le nom du pétrole brut exporté, y compris sa gravité API et sa teneur en soufre,
- (ii) la quantité totale de pétrole brut exporté,
- (iii) les moyens de transport utilisés pour chaque exportation,
- (iv) le point de vente,
- (v) le prix à l’exportation du pétrole brut au point de vente, exprimé en dollars canadiens,
- (vi) la portion du coût, de l’assurance et des ventes de fret des exportations de pétrole brut qui est attribuable au fret maritime exprimée en dollars canadiens,
- (vii) la province d’où le pétrole brut a été exporté,
- (viii) le nom de la personne qui reçoit le pétrole exporté ou en prend possession,
- (xi) le pays où le pétrole brut a été exporté et la destination à l’intérieur de ce pays;
- c) dans le cas des produits pétroliers raffinés :
- (i) le type de produits pétroliers raffinés exportés,
- (ii) la quantité totale de produits pétroliers raffinés exportés,
- (iii) le prix à l’exportation des produits pétroliers raffinés au point de chargement ou d’injection dans le moyen de transport, exprimé en dollars canadiens,
- (iv) la province d’où les produits pétroliers raffinés ont été exportés,
- (v) les moyens de transport utilisés pour chaque exportation,
- (vi) le pays où les produits pétroliers raffinés ont été exportés et la destination à l’intérieur de ce pays;
- d) les nom et coordonnées de la personne qui a rédigé le rapport.
Électricité
8 (1) Le titulaire d’une licence ou d’un permis autorisant l’exportation d’électricité présente à la Régie, au plus tard le vingt-cinquième jour de chaque mois, un rapport visant le mois précédent qui contient les renseignements ci-après pour chaque licence ou permis :
- a) le numéro de la licence ou du permis;
- b) la quantité totale d’électricité exportée;
- c) la valeur totale, à la frontière internationale, de l’électricité exportée exprimée en dollars canadiens;
- d) la province où l’électricité a été produite;
- e) le pays où l’électricité a été exportée et la destination à l’intérieur de ce pays;
- f) les nom et coordonnées de la personne qui a rédigé le rapport.
Exception
(2) Toutefois, lorsqu’est délivré un permis autorisant, à titre de transfert transfrontalier d’accès, l’exportation d’au plus 1 000 kW de puissance à chacun des clients desservis aux termes de ce permis, le rapport est présenté à la Régie tous les six mois.
Définition de transfert transfrontalier d’accès
(3) Pour l’application du paragraphe (2), transfert transfrontalier d’accès s’entend du transfert de puissance et d’énergie destiné à fournir de l’électricité :
- a) soit à une personne aux États-Unis qui ne peut accéder facilement aux services d’un réseau d’électricité dans ce pays;
- b) soit à un ouvrage situé en partie au Canada et en partie aux États-Unis;
- c) soit à une personne aux États-Unis qui, en raison d’une urgence, ne reçoit plus les services d’un réseau d’électricité dans ce pays.
Unités de mesure
9 Pour l’application du présent règlement, le gaz, le pétrole et l’électricité sont mesurés conformément aux articles 10 à 12 du Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis).
Abrogation
10 Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations référence 3 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
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