La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 3 : Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Veuillez noter que la période de consultation pour ce règlement proposé est maintenant terminée. Les commentaires soumis seront affichés dès qu’ils auront été examinés. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous contacter en utilisant notre page Communiquer avec la Direction de la Gazette du Canada.

Le 18 janvier 2025

Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)

Commentaire général

Enjeux

Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le « règlement administratif ») établit un régime de primes différentielles (le « régime ») qui regroupe les institutions membres dans différentes catégories, définit les critères, facteurs ou procédures dont la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « SADC ») tient compte ou suit pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie, et fixe la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoit la méthode pour le faire.

En plus d’un examen technique annuel visant à s’assurer que le règlement administratif demeure à jour, la SADC procède régulièrement à des examens stratégiques pour s’assurer que le régime demeure d’actualité, compte tenu de l’évolution du contexte d’exploitation des institutions membres, et qu’il favorise l’atteinte des objectifs visés à l’article 7 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « Loi sur la SADC »).

À la suite du dernier examen stratégique qui a eu lieu en 2021-2023, le conseil d’administration de la SADC a conclu qu’il convenait d’apporter des modifications importantes au régime de primes différentielles :

Contexte

La SADC a pour mission de protéger les déposants. En plus de fournir une assurance-dépôts, elle procède au règlement de ses institutions membres en cas de faillite et contribue à la stabilité du système financier.

Les pertes liées à l’assurance des dépôts détenus par une institution membre qui a fait faillite sont assumées par les institutions membres, par le biais de l’évaluation et de la perception des primes payées par ces dernières. Ces primes sont évaluées en fonction des risques que représentent les institutions membres pour la SADC, tant sur le plan financier que sur celui du règlement de faillite.

Le règlement administratif actuel prévoit que chaque institution membre doit être classée dans l’une des catégories de tarification. Pour ce faire, on attribue aux institutions membres une note maximale de 100 points qui se compose d’une note qualitative (maximum de 40 points) et d’une note quantitative (maximum de 60 points). La prime annuelle d’une institution membre est calculée au moyen d’une formule qui tient compte du taux de prime correspondant à la catégorie de tarification dans laquelle l’institution est classée et le volume de ses dépôts assurés.

Récemment, des modifications ont été proposées pour faire passer de quatre à cinq le nombre de catégories de tarification. Ce changement entrerait en vigueur le 1er avril 2025.

Objectif

La version proposée du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le « règlement administratif proposé ») abrogerait et remplacerait la version actuelle, ce qui aurait pour effet de rendre le barème de primes différentielles plus sensible aux risques et de moderniser le régime.

Description

Outre l’ajout d’une catégorie de tarification, le règlement administratif proposé définit des exigences propres à la classification des nouvelles institutions membres, et prévoit un cadre semestriel de classification ainsi que la révision des critères quantitatifs et qualitatifs, entre autres changements.

Nouvelles institutions membres

Les changements apportés à la classification des nouvelles institutions membres permettent de mieux tenir compte de leur profil de risque et de traiter avec équité les membres existants.

Les institutions qui adhèrent à la SADC sont traitées comme de nouvelles institutions membres jusqu’à ce qu’elles aient terminé deux exercices comptables des primes. Les nouvelles institutions membres seraient classées dans la catégorie 2, à quelques exceptions près. Ce classement s’explique par le fait que la nouvelle institution membre n’a pas encore fait ses preuves auprès de la SADC, bien qu’il s’agisse d’une institution de dépôt sous réglementation fédérale.

Si le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) attribue une étape d’intervention à une nouvelle institution membre, celle-ci sera classée dans la catégorie 3 selon le règlement administratif proposé. Du point de vue de la SADC, la catégorie 3 correspond à un risque accru par rapport à la catégorie 2.

Le règlement administratif proposé prévoit des dispositions transitoires qui permettraient aux nouvelles institutions membres ayant adhéré à la SADC avant l’entrée en vigueur du règlement administratif proposé d’être classées dans la catégorie 1 jusqu’à ce qu’elles ne soient plus vues comme de nouvelles institutions membres. Si le BSIF attribue une étape d’intervention à une telle institution, celle-ci sera classée dans la catégorie 3 aux fins du calcul de sa prime annuelle.

Évaluations semestrielles

Suivant le règlement administratif proposé, la classification des institutions membres serait revue tous les six mois plutôt qu’une fois l’an. De cette manière, les changements survenant en cours d’année dans le profil de risque d’une institution membre seraient reconnus plus tôt et l’institution serait motivée à corriger rapidement les problèmes décelés.

Suivant le règlement administratif proposé, chaque institution membre se verrait attribuer une catégorie de tarification le 15 janvier de chaque année, d’après les renseignements disponibles à l’automne précédent, de même que le 15 juillet de chaque année, d’après les renseignements disponibles au printemps précédent. La SADC devrait informer les institutions membres de leur catégorie de tarification au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet.

À chaque classification, la SADC calculera la somme des notes quantitatives et qualitatives de l’institution.

Notes quantitatives

Aux fins de la classification du 15 janvier, la note quantitative de l’institution sera calculée selon les renseignements inclus dans une déclaration automnale soumise à la SADC au plus tard le 31 octobre de chaque année. La déclaration automnale sera fondée sur les données disponibles à la fin du deuxième trimestre financier de l’institution membre.

Aux fins de la classification du 15 juillet, la note quantitative de l’institution sera calculée selon les renseignements inclus dans une déclaration printanière soumise à la SADC au plus tard le 30 avril de chaque année. La déclaration printanière sera fondée sur les données disponibles à la fin du dernier exercice financier de l’institution membre.

Si l’institution ne dispose pas des données financières nécessaires, le règlement administratif proposé prévoit une autre méthode d’attribution de la note quantitative.

Notes qualitatives

Dans le cadre des classifications du 15 janvier et du 15 juillet, la note qualitative sera déterminée en fonction de la cote d’inspection attribuée par le surintendant des institutions financières ainsi que d’une nouvelle note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite attribuée par la SADC. Cette note remplacera l’élément de la note qualitative attribuable à la SADC prévue à l’article 30 du règlement administratif actuel.

La cote d’inspection et la note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite sont décrites ci-après.

Calcul de la prime annuelle

Selon le règlement administratif proposé, pour chaque classification, la SADC devra calculer la somme des notes quantitatives et qualitatives décrites ci-dessus pour classer l’institution membre dans l’une des cinq catégories de tarification et, conformément à la table qui figure à l’annexe 1 du règlement administratif proposé, attribuer à cette institution le taux de prime correspondant.

La SADC devra ensuite faire la moyenne des deux taux de prime attribués à l’institution lors des classifications du 15 janvier et du 15 juillet, et se servir de la formule ci-dessous pour calculer la prime annuelle de l’institution.

A × B × (C + D) ÷ 2,
où :
A
correspond à 1/3 de 1 % du volume des dépôts assurés de l’institution;
B
correspond au volume des dépôts assurés de l’institution au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent;
C
correspond au taux de prime correspondant à la catégorie de tarification attribuée à l’institution le 15 janvier;
D
correspond au taux de prime correspondant à la catégorie de tarification attribuée à l’institution le 15 juillet.
Déclarations en retard

Si la déclaration automnale ou la déclaration printanière n’est pas soumise en temps voulu, le règlement administratif proposé précise que la prime annuelle de l’institution sera calculée selon le taux de prime correspondant à la catégorie 5, tant et aussi longtemps que la déclaration pertinente n’aura pas été reçue.

Déclarations révisées

Si une institution membre découvre une erreur ou une omission dans une déclaration automnale ou une déclaration printanière, ou si elle modifie d’autres documents financiers qu’elle doit soumettre à la SADC, le règlement administratif proposé prévoit que l’institution devra soumettre une déclaration révisée ou une attestation indiquant l’erreur, l’omission ou les changements apportés et précisant que la déclaration en question n’a pas à être modifiée. La déclaration révisée ou l’attestation doit être transmise à la SADC au plus tard le 2 juillet.

Première classification semestrielle

Le règlement administratif proposé entrerait en vigueur le 29 avril 2026. La première déclaration automnale devrait donc être soumise à la SADC au plus tard le 31 octobre 2026. La première prime annuelle calculée suivant le nouveau cadre de classifications semestrielles s’appliquerait à l’exercice comptable des primes commençant le 1er mai 2027.

Formulaires et directives (déclaration automnale et déclaration printanière)

Les formulaires à utiliser seront publiés dans le Guide sur les primes différentielles, sur le site Web de la SADC. La SADC mettra ce guide à jour avant la date limite de soumission de la déclaration automnale, c’est-à-dire avant le 31 octobre 2026. Le guide mis à jour expliquera en détail comment remplir les déclarations et les soumettre à la SADC dans le Système de déclaration réglementaire.

Modifications au barème

Critères quantitatifs

Pour mieux classer les institutions membres en fonction des risques, le règlement administratif proposé prévoit certaines modifications aux critères quantitatifs et aux seuils qui s’y appliquent. Parmi ces modifications figurent :

Critères qualitatifs

Le règlement administratif proposé prévoit la modification de la cote d’inspection et le remplacement de l’élément attribuable à la SADC en vertu de l’article 30 du règlement actuel par la note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite.

L’échelle de cinq points qui accompagne la cote d’inspection actuelle serait remplacée par une échelle de huit points dont la valeur maximale correspondrait à 25 points au lieu de 35. Cette modification est en accord avec le Cadre de surveillance du BSIF, qui prévoit des cotes de risque global basées sur une échelle de huit points.

Au lieu des 5 points maximaux liés à l’élément attribuable à la SADC, il y aurait un maximum de 15 points pouvant être attribués par la SADC pour la note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite. Cette note tient compte des éléments suivants : l’évaluation interne par la SADC du risque que représente l’institution membre, le respect des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et, dans le cas d’une BISN, la conformité du plan de règlement au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En juillet 2022, la SADC a mené auprès de ses institutions membres et d’autres intervenants une consultation publique de 90 jours sur les changements qu’elle proposait d’apporter à son régime de primes différentielles. En janvier 2023, elle a publié un résumé des commentaires reçus. L’examen du régime de primes différentielles de la SADC s’est conclu avec la publication en juillet 2023 des modifications qu’elle propose d’apporter. De juillet 2022 à juillet 2023, la SADC a rencontré les principaux intéressés pour discuter avec eux des changements proposés.

Choix de l’instrument

Il n’y a pas d’autre choix. Toute modification au régime doit être faite par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances, au moyen d’un règlement administratif en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur la SADC.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les avantages et coûts devraient demeurer les mêmes pour les parties intéressées. Compte tenu des modifications importantes apportées au régime de primes différentielles et de sa plus grande sensibilité au risque, il se pourrait que les primes de certaines institutions membres augmentent ou diminuent.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les mesures proposées n’auront aucun impact sur les petites entreprises au Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement administratif proposé. Le règlement administratif proposé ne devrait donner lieu à aucuns frais réglementaires ou administratifs supplémentaires pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement administratif proposé n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement formel dans le cadre d’un forum de coopération réglementaire.

Effets sur l’environnement

Les mesures proposées ne s’accompagnent d’aucun impact environnemental.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les mesures proposées n’auront aucune répercussion sur les facteurs d’identité tels que le genre.

Justification

Le règlement administratif proposé permettra à la SADC de réaliser l’objectif établi et de corriger les problèmes soulevés.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le règlement administratif proposé entrerait en vigueur le 1er avril 2026. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.

Personne-ressource

Ran Yang
Conseillère juridique principale
Services juridiques
Société d’assurance-dépôts du Canada
Courriel : ryang@sadc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu du paragraphe 21(2)référence a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b, se propose de prendre le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Ran Yang, conseillère juridique principale, Services juridiques, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : ryang@sadc.ca).

Ottawa, le 9 janvier 2025

La vice-présidente (groupe Risque et règlement – institutions membres) de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Gina Byrne

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

déclaration automnale
Déclaration visée à l’alinéa 5(1)a). (fall return)
déclaration printanière
Déclaration visée à l’alinéa 5(1)b). (spring return)
filiale
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)
Loi
La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
nouvelle
Se dit de l’institution membre qui est exploitée à ce titre depuis moins de deux exercices comptables des primes complets et, si elle est née d’une fusion, dont aucune des institutions fusionnantes n’était une institution membre immédiatement avant la fusion. (new)
stade d’intervention
Stade d’intervention attribué par suite d’une évaluation effectuée conformément au Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions de dépôts fédérales, publié par le Bureau du surintendant des institutions financières, avec ses modifications successives. (stage of intervention)

Prime annuelle

Calcul

2 (1) Pour l’application du paragraphe 21(1) et de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l’institution membre est égale au plus élevé des montants suivants :

Transmission tardive : déclaration automnale

(2) Lorsque l’institution membre transmet la déclaration automnale après le 31 octobre de l’année précédant l’exercice comptable des primes, mais avant le 3 juillet de l’exercice comptable des primes, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (1)b) est remplacé par la formule suivante :

((C × E) + (F × G)) ÷ H
où :
C
représente le pourcentage visé au sous-alinéa (i) de l’élément C à l’alinéa (1)b);
E
le nombre de jours compris dans la période commençant le lendemain du jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration automnale et se terminant le 31 octobre de l’exercice comptable des primes;
F
le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie 5;
G
le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice comptable des primes et se terminant le jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration automnale;
H
le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice comptable des primes et se terminant le 31 octobre de l’exercice comptable des primes.

Transmission tardive : déclaration printanière

(3) Lorsqu’une institution membre transmet une déclaration printanière après le 30 avril de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes, mais avant le 3 juillet l’exercice comptable des primes, l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1)b) est remplacé par la formule suivante :

((D × I) + (F × J)) ÷ K
où :
D
représente le pourcentage visé au sous-alinéa (i) de l’élément D à l’alinéa (1)b);
I
le nombre de jours compris dans la période commençant le lendemain du jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration printanière et se terminant le 30 avril de l’exercice comptable des primes;
F
le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie 5;
J
le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l’exercice comptable des primes et se terminant le jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration printanière;
K
le nombre de jours compris dans l’exercice comptable des primes.

Exception : Exercice comptable des primes 2026-2027

(4) Malgré le paragraphe (1), pour l’application du paragraphe 21(1) et de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes commençant le 1er mai 2026 est égale au plus élevé des montants suivants :

Catégories

Classement

Obligation de la Société

3 (1) Au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, la Société avise l’institution membre de la catégorie dans laquelle, à ces dates, cette dernière est classée conformément aux paragraphes (2) à (8).

Classement

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), la catégorie dans laquelle l’institution membre est classée en date du 15 janvier ou en date du 15 juillet est celle prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 qui correspond à la note totale figurant à la colonne 2 qui lui est attribuée en application de l’article 4 aux fins du classement à cette date.

Exception : Nouvelle institution membre

(3) La nouvelle institution membre est classée dans la catégorie 2 sauf s’il s’agit de l’une des institutions membres suivantes :

Exception : Stade d’intervention

(4) La nouvelle institution membre à laquelle est attribué un stade d’intervention est classée dans la catégorie 3, sauf si celle-ci est également visée aux alinéas (3)c) ou d).

Exception : Institution-relais

(5) L’institution membre qui est une institution-relais est classée dans la catégorie 1.

Exception : Filiale d’une autre institution membre

(6) L’institution membre qui est la filiale d’une autre institution membre est classée dans la même catégorie que cette dernière, sauf si celle-ci est nouvelle et que la filiale ne l’est pas.

Exception : Fusion d’une nouvelle institution membre

(7) L’institution membre née d’une fusion dont chacune des institutions membres fusionnantes serait nouvelle si elle était encore exploitée est classée dans :

Exception : Omission de transmettre sa déclaration

(8) L’institution membre est classée dans la catégorie 5 si :

Note totale

Calcul

4 (1) La note totale de l’institution membre est égale à la somme des notes suivantes, selon le cas :

Exception : institution mère d’une filiale non nouvelle

(2) Malgré le paragraphe (1), la note totale de l’institution membre qui a commencé à être exploitée à ce titre pendant l’exercice comptable des primes se terminant au cours de l’année civile pendant laquelle elle est classée, qui n’est pas née d’une fusion à laquelle est partie une institution membre et dont au moins l’une des filiales est une institution membre répondant aux exigences ci-après est égale à la plus élevée des notes totales attribuées à chacune de ces filiales :

Facteurs quantitatifs

Transmission de documents

5 (1) L’institution membre transmet à la Société :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution membre à laquelle s’appliquent l’un des paragraphes 3(3) à (7) et 4(2).

Données financières

(3) Les renseignements fournis par l’institution membre en application du paragraphe (1) doivent  :

Rajustements

(4) La Société peut faire les rajustements nécessaires à la déclaration automnale, à la déclaration printanière ou à tout autre document transmis en application du présent article, si le formulaire de déclaration ou le document ne sont pas remplis conformément celui-ci.

Attribution des notes

6 La Société attribue à l’institution membre qui lui transmet une déclaration automnale avant 15 janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle cette déclaration devait être transmise ou une déclaration printanière avant le 3 juillet de l’année civile au cours de laquelle cette déclaration devait être transmise, pour chaque facteur prévu à la colonne 1 de l’annexe 2, la note figurant à la colonne 3 de cette annexe en regard de la description prévue à la colonne 2 qui s’applique à l’institution membre sur la base des renseignements suivants :

Note quantitative

7 (1) La note quantitative automnale de l’institution membre pour l’exercice comptable des primes est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), la somme des notes qui lui ont été attribuées aux termes de l’alinéa 6a) sur la base des renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration automnale devant être transmise au cours de l’exercice comptable des primes précédent ou, le cas échéant, dans la déclaration automnale révisée. Sa note quantitative printanière pour l’exercice comptable des primes est, sous réserve des paragraphes (2) et (4), la somme des notes qui lui ont été attribuées aux termes de l’alinéa 6b) sur la base des renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration printanière devant être transmise au cours de l’exercice comptable des primes précédent ou, le cas échéant, dans la déclaration printanière révisée.

Exceptions

(2) La note quantitative automnale ou printanière d’une institution membre est la somme correspondante visée au paragraphe (1), multipliée par ce qui suit :

Institution née d’une fusion récente : Note automnale

(3) La note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes de l’institution membre née d’une fusion qui est survenue durant l’exercice comptable des primes précédent et à laquelle est partie au moins une institution membre est la plus élevée des notes automnales attribuées à chacune de ses institutions membres fusionnantes si, selon le cas :

Institution née d’une fusion récente : Note printanière

(4) La note quantitative printanière pour l’exercice comptable des primes de l’institution membre née d’une fusion qui est survenue durant l’exercice comptable des primes précédent et à laquelle est partie au moins une institution membre est égale à la plus élevée des notes printanières attribuées à chacune de ses institutions membres fusionnantes si la fusion à eu lieu :

Facteurs qualitatifs

Cote d’inspection

Définition de cote d’inspection

8 (1) Pour l’application du présent article, cote d’inspection s’entend de la cote de un à huit qui est attribuée à l’institution membre par l’un des inspecteurs ci-après dans l’exercice de ses fonctions :

Attribution de note : 15 janvier

(2) Le 15 janvier de chaque année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre à laquelle est attribuée, conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile :

Exception : Institution membre née d’une fusion

(3) Le 15 janvier de chaque année civile, la Société attribue à l’institution membre à laquelle une note quantitative automnale a été attribuée conformément au paragraphe 7(3) pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile une note égale à celle attribuée en vertu du paragraphe (2) à l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a été utilisée pour l’application du paragraphe 7(3) en vue de déterminer la note quantitative automnale de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.

Attribution de note : 15 juillet

(4) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre à laquelle est attribuée, conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative printanière pour cet exercice comptable des primes :

Exception : Institution membre née d’une fusion

(5) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société attribue à l’institution membre à laquelle une note quantitative printanière a été attribuée conformément au paragraphe 7(4) pour cet exercice comptable des primes, une note égale à celle attribuée en vertu du paragraphe (4) à l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a été utilisée pour l’application du paragraphe 7(4) en vue de déterminer la note quantitative printanière de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.

Note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite

Définitions

9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

partiellement non conforme
S’entend au sens de l’alinéa 11(4)b) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (partially non-compliant)
plan de règlement
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (resolution plan)
sensiblement non conforme
S’entend au sens de l’alinéa 11(4)c) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (materially non-compliant)

Banque d’importance systémique nationale

(2) Le 15 janvier de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er novembre de l’année civile précédente et le 15 juillet de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er mai de cette année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale si, dans le cas de l’attribution du 15 janvier, l’institution membre a été attribuée une note quantitative automnale en application de l’article 7 pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile ou, dans le cas de l’attribution du 15 juillet, l’institution membre a été attribuée une note quantitative printanière en application de l’article 7 pour cet exercice comptable des primes :

Autres institutions membres

(3) Le 15 janvier de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er novembre de l’année civile précédente et le 15 juillet de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er mai de cette année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre qui n’est pas une banque d’importance systémique nationale si, dans le cas de l’attribution du 15 janvier, l’institution membre a été attribuée une note quantitative automnale en application de l’article 7 pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile ou, dans le cas de l’attribution du 15 juillet, l’institution membre a été attribuée une note quantitative printanière en application de l’article 7 pour cet exercice comptable des primes :

Note qualitative

Calcul

10 La note qualitative automnale de l’institution membre pour l’exercice comptable des primes est la somme des notes qui lui ont été attribuées en application des paragraphes 8(2) ou (3) et de l’article 9 en date du 15 janvier de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes. Sa note qualitative printanière est la somme des notes qui lui ont été attribuées en application des paragraphes 8(4) ou (5) et de l’article 9 en date du 15 juillet de cet exercice comptable des primes.

Reclassement

Déclaration automnale après le 14 janvier

11 Lorsque l’institution membre transmet une déclaration automnale après le 14 janvier, mais au plus tard le 2 juillet de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’institution membre était tenue de la transmettre, ou une déclaration automnale révisée visée au sous-alinéa 5(1)e)(i) pendant cette période :

Dispositions transitoires, modifications au présent règlement administratif, modifications corrélative et connexes, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Nouvelle institution membre existante

12 Dans les passages ci-après, la mention « catégorie 2 » vaut mention, à l’égard de l’institution membre qui est devenue une institution membre avant l’entrée en vigueur du présent règlement administratif, de « catégorie 1 » :

Nouvelle institution membre existante : Stade d’intervention

13 Aux divisions (iii)(B) de l’élément C et (ii)(B) de l’élément D de la formule prévue à l’alinéa 2(1)b), la mention « catégorie 3 » vaut mention, à l’égard de l’institution membre qui est devenue une institution membre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif, de « catégorie 1 » .

Modification au présent règlement administratif

14 Le sous-alinéa 8(4)a)(ii) du présent règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

Modifications corrélative et connexe au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts

15 La définition de inspecteur, au paragraphe 2(1) de l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts référence 1, est remplacé par ce qui suit :

inspecteur
  • a) À l’égard des institutions fédérales membres, le surintendant;
  • b) à l’égard des institutions provinciales membres, selon le cas :
    • (i) la Société ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 28a) de la Loi,
    • (ii) le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci avec lesquels la Société a conclu un accord en vertu de l’article 38 de la Loi. (examiner)

16 L’alinéa g) de la définition de renseignements prévus par la police, au paragraphe 2(1) de l’annexe du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :

17 Le paragraphe 9(1) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

9 (1) L’institution membre, si elle y est tenue aux termes du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, doit transmettre à la Société les documents visés au paragraphe 5(1) de ce règlement administratif dans le délai prévu par ce règlement administratif.

18 L’alinéa 24(1)g) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

Modification connexe au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime

19 L’alinéa 2(1)b) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime référence 2 est remplacé par ce qui suit :

Abrogation

20 Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

29 avril 2026

21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement administratif entre en vigueur le 29 avril 2026.

Exception

(2) L’article 14 entre en vigueur le 16 juillet 2026.

ANNEXE 1

(alinéa 2(1)b) et paragraphes 2(2) et (3) et 3(2))

Catégories
Article

Colonne 1

Catégorie

Colonne 2

Note totale

Colonne 3

Pourcentage

1 1 ≥ 90 22,5 %
2 2 ≥ 80 et < 90 27 %
3 3 ≥ 65 et < 80 40,5 %
4 4 ≥ 50 et < 65 72,9 %
5 5 < 50 100  %

ANNEXE 2

(article 6)
Facteurs quantitatifs
Article Colonne 1

Facteur
Colonne 2

Descriptions
Colonne 3

Note
1 Ratio de levier TLAC (Capacité totale d’absorption des pertes) note 1 du tableau b2
  • a) ≥ 110 % du ratio de levier TLAC minimal
5
  • b) ≥ 100 % et < 110 % du ratio de levier TLAC minimal
3
  • c) < 100 % du ratio de levier TLAC minimal
0
2 Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 (CET1) et ratio TLAC fondé sur les risques note 1 du tableau b2
  • a) Ratio des fonds propres CET1 est ≥ Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio TLAC fondé sur les risques est ≥ Ratio TLAC fondé sur les risques cible établi aux fins de surveillance
5
  • b) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance ou Ratio TLAC fondé sur les risques est < Ratio TLAC fondé sur les risques cible établi aux fins de surveillance
3
  • c) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance et Ratio TLAC fondé sur les risques est < Ratio TLAC fondé sur les risques cible établi aux fins de surveillance
0
3 Ratio de levier note 2 du tableau b2
  • a) ≥ 110 % du ratio de levier autorisé
5
  • b) ≥ 100 % et < 110 % du ratio de levier autorisé
3
  • c) < 100 % du ratio de levier autorisé
0
4 Ratio des fonds propres CET1 et Ratio du total des fonds propres note 2 du tableau b2
  • a) Ratio des fonds propres CET1 est ≥ Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est ≥ Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance
5
  • b) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible de fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance ou Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance
3
  • c) Ratio des fonds propres CET1 < Ratio cible de fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance
0
5 Ratio des fonds propres CET1 et Ratio du total des fonds propres note 3 du tableau b2
  • a) Ratio des fonds propres CET1 est ≥ Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est ≥ Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance
10
  • b) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible de fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance ou Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance
6
  • c) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance
0
6 Rendement de l’actif pondéré en fonction des risques
  • a) ≥ 1,6 %
5
  • b) ≥ 0,75 % et < 1,6 %
3
  • c) < 0,75 % (y compris les résultats négatifs)
0
7 Volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne
  • a) ≥ 0 et ≤ 0,75
5
  • b) > 0,75 et ≤ 1,5
3
  • c) > 1,5
0
  • d) Si le résultat est négatif, ou si le revenu net moyen ou la perte nette moyenne égalent 0
0
  • e) Non applicable
0
8 Actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres
  • a) ≥ 0 % and < 15 %
5
  • b) ≥ 15 % et < 30 %
3
  • c) ≥ 30 %
0
  • d) < 0 %
0
9 Croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans
  • a) ≤ 15 % (y compris les résultats négatifs)
5
  • b) > 15 % et ≤ 40 %
3
  • c) > 40 %
0
  • d) Non applicable
0
10 Concentration de l’actif dans le secteur immobilier
  • a) Rapport entre le total des prêts hypothécaires et la somme des prêts hypothécaires, des prêts non hypothécaires, des valeurs mobilières et des acceptations (ci-après le " seuil déterminant ") est < 10 %
5
  • b) Seuil déterminant est ≥ 10 % et la concentration de chacun des types de prêts hypothécaires est à risque faible
5
  • c) Seuil déterminant est ≥ 10 % et la concentration de chacun des types de prêts hypothécaires est à risque faible ou moyen
3
  • d) Seuil déterminant est ≥ 10 % et la concentration d’au moins un des types de prêts hypothécaires est à risque élevé
0
11 Mesure de l’engagement des actifs
  • a) Concentration des actifs non grevés est ≤ 100 %
5
  • b) Concentration des actifs non grevés est > 100 % et Ratio des actifs donnés en nantissement est < 40 %
3
  • c) Concentration des actifs non grevés > 100 % et Ratio des actifs donnés en nantissement est ≥ 40 %
0
12 Ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux
  • a) Seuil déterminant visé à l’alinéa 10a) de la présente annexe est > 90 %
5
  • b) < 100 % et seuil déterminant visé à l’alinéa 10a) de la présente annexe est ≤ 90 %
5
  • c) ≥ 100 % et < 300 %, et seuil déterminant visé à l’alinéa 10a) de la présente annexe est ≤ 90 %
3
  • d) ≥ 300 % et seuil déterminant visé à l’alinéa 10a) de la présente annexe est ≤ 90 %
0
13 Ratio des actifs liquides de grande qualité au financement à court terme note 4 du tableau b2
  • a) ≥ 15 %
5
  • b) ≥ 10 % et < 15 %
3
  • c) < 10 %
0
14 Ratio de liquidité à court terme note 1 du tableau b2
  • a) ≥ 110 %
7,5
  • b) ≥ 100 % et < 110 %
4
  • c) < 100 %
0
15 Ratio du financement stable note 4 du tableau b2
  • a) ≥ 45 %
5
  • b) ≥ 20 % et < 45 %
3
  • c) < 20 %
0
16 Ratio des dépôts de courtier-fiduciaire note 4 du tableau b2
  • a) < 15 %
5
  • b) ≥ 15 % et < 25 %
3
  • c) ≥ 25 %
0
17 Ratio de liquidité à long terme note 1 du tableau b2
  • a) ≥ 110 %
7,5
  • b) ≥ 100 % et < 110 %
4
c) < 100 % 0

Note(s) du tableau b2

Note 1 du tableau b2

Ce facteur ne s’applique qu’aux institutions membres qui sont des banques d’importance systémique nationale.

Retour à la note 1 du tableau b2

Note 2 du tableau b2

Ce facteur ne s’applique qu’aux institutions membres qui sont des PMB de catégorie I ou II visées à la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB) – Ligne directrice.

Retour à la note 2 du tableau b2

Note 3 du tableau b2

Ce facteur ne s’applique qu’aux institutions membres qui sont des PMB de catégorie III visées à ligne directrice intitulée Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB) – Ligne directrice.

Retour à la note 3 du tableau b2

Note 4 du tableau b2

Ce facteur ne s’applique qu’aux institutions membres qui ne sont pas des banques d’importance systémique nationale.

Retour à la note 4 du tableau b2

ANNEXE 3

(alinéas 8(2)a) et (4)a))

Cote d’inspection
Article

Colonne 1

Cote d’inspection

Colonne 2

Note

1 1 25
2 2 22
3 3 20
4 4 15
5 5 10
6 6 8
7 7 0
8 8 0

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.