La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 3 : Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
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Le 18 janvier 2025
Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Commentaire général
Enjeux
Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le « règlement administratif ») établit un régime de primes différentielles (le « régime ») qui regroupe les institutions membres dans différentes catégories, définit les critères, facteurs ou procédures dont la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « SADC ») tient compte ou suit pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie, et fixe la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoit la méthode pour le faire.
En plus d’un examen technique annuel visant à s’assurer que le règlement administratif demeure à jour, la SADC procède régulièrement à des examens stratégiques pour s’assurer que le régime demeure d’actualité, compte tenu de l’évolution du contexte d’exploitation des institutions membres, et qu’il favorise l’atteinte des objectifs visés à l’article 7 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « Loi sur la SADC »).
À la suite du dernier examen stratégique qui a eu lieu en 2021-2023, le conseil d’administration de la SADC a conclu qu’il convenait d’apporter des modifications importantes au régime de primes différentielles :
- Faire passer de quatre à cinq le nombre de catégories de tarification;
- Mettre à jour les règles de classification des nouvelles institutions membres;
- Procéder à des évaluations des risques plus fréquentes, soit tous les semestres plutôt qu’une fois l’an, aux fins de l’établissement de la prime annuelle imposée à chaque institution membre;
- Modifier les critères qualitatifs et quantitatifs employés pour rendre le barème de primes différentielles plus sensible aux risques.
Contexte
La SADC a pour mission de protéger les déposants. En plus de fournir une assurance-dépôts, elle procède au règlement de ses institutions membres en cas de faillite et contribue à la stabilité du système financier.
Les pertes liées à l’assurance des dépôts détenus par une institution membre qui a fait faillite sont assumées par les institutions membres, par le biais de l’évaluation et de la perception des primes payées par ces dernières. Ces primes sont évaluées en fonction des risques que représentent les institutions membres pour la SADC, tant sur le plan financier que sur celui du règlement de faillite.
Le règlement administratif actuel prévoit que chaque institution membre doit être classée dans l’une des catégories de tarification. Pour ce faire, on attribue aux institutions membres une note maximale de 100 points qui se compose d’une note qualitative (maximum de 40 points) et d’une note quantitative (maximum de 60 points). La prime annuelle d’une institution membre est calculée au moyen d’une formule qui tient compte du taux de prime correspondant à la catégorie de tarification dans laquelle l’institution est classée et le volume de ses dépôts assurés.
Récemment, des modifications ont été proposées pour faire passer de quatre à cinq le nombre de catégories de tarification. Ce changement entrerait en vigueur le 1er avril 2025.
Objectif
La version proposée du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le « règlement administratif proposé ») abrogerait et remplacerait la version actuelle, ce qui aurait pour effet de rendre le barème de primes différentielles plus sensible aux risques et de moderniser le régime.
Description
Outre l’ajout d’une catégorie de tarification, le règlement administratif proposé définit des exigences propres à la classification des nouvelles institutions membres, et prévoit un cadre semestriel de classification ainsi que la révision des critères quantitatifs et qualitatifs, entre autres changements.
Nouvelles institutions membres
Les changements apportés à la classification des nouvelles institutions membres permettent de mieux tenir compte de leur profil de risque et de traiter avec équité les membres existants.
Les institutions qui adhèrent à la SADC sont traitées comme de nouvelles institutions membres jusqu’à ce qu’elles aient terminé deux exercices comptables des primes. Les nouvelles institutions membres seraient classées dans la catégorie 2, à quelques exceptions près. Ce classement s’explique par le fait que la nouvelle institution membre n’a pas encore fait ses preuves auprès de la SADC, bien qu’il s’agisse d’une institution de dépôt sous réglementation fédérale.
Si le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) attribue une étape d’intervention à une nouvelle institution membre, celle-ci sera classée dans la catégorie 3 selon le règlement administratif proposé. Du point de vue de la SADC, la catégorie 3 correspond à un risque accru par rapport à la catégorie 2.
Le règlement administratif proposé prévoit des dispositions transitoires qui permettraient aux nouvelles institutions membres ayant adhéré à la SADC avant l’entrée en vigueur du règlement administratif proposé d’être classées dans la catégorie 1 jusqu’à ce qu’elles ne soient plus vues comme de nouvelles institutions membres. Si le BSIF attribue une étape d’intervention à une telle institution, celle-ci sera classée dans la catégorie 3 aux fins du calcul de sa prime annuelle.
Évaluations semestrielles
Suivant le règlement administratif proposé, la classification des institutions membres serait revue tous les six mois plutôt qu’une fois l’an. De cette manière, les changements survenant en cours d’année dans le profil de risque d’une institution membre seraient reconnus plus tôt et l’institution serait motivée à corriger rapidement les problèmes décelés.
Suivant le règlement administratif proposé, chaque institution membre se verrait attribuer une catégorie de tarification le 15 janvier de chaque année, d’après les renseignements disponibles à l’automne précédent, de même que le 15 juillet de chaque année, d’après les renseignements disponibles au printemps précédent. La SADC devrait informer les institutions membres de leur catégorie de tarification au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet.
À chaque classification, la SADC calculera la somme des notes quantitatives et qualitatives de l’institution.
Notes quantitatives
Aux fins de la classification du 15 janvier, la note quantitative de l’institution sera calculée selon les renseignements inclus dans une déclaration automnale soumise à la SADC au plus tard le 31 octobre de chaque année. La déclaration automnale sera fondée sur les données disponibles à la fin du deuxième trimestre financier de l’institution membre.
Aux fins de la classification du 15 juillet, la note quantitative de l’institution sera calculée selon les renseignements inclus dans une déclaration printanière soumise à la SADC au plus tard le 30 avril de chaque année. La déclaration printanière sera fondée sur les données disponibles à la fin du dernier exercice financier de l’institution membre.
Si l’institution ne dispose pas des données financières nécessaires, le règlement administratif proposé prévoit une autre méthode d’attribution de la note quantitative.
Notes qualitatives
Dans le cadre des classifications du 15 janvier et du 15 juillet, la note qualitative sera déterminée en fonction de la cote d’inspection attribuée par le surintendant des institutions financières ainsi que d’une nouvelle note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite attribuée par la SADC. Cette note remplacera l’élément de la note qualitative attribuable à la SADC prévue à l’article 30 du règlement administratif actuel.
La cote d’inspection et la note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite sont décrites ci-après.
Calcul de la prime annuelle
Selon le règlement administratif proposé, pour chaque classification, la SADC devra calculer la somme des notes quantitatives et qualitatives décrites ci-dessus pour classer l’institution membre dans l’une des cinq catégories de tarification et, conformément à la table qui figure à l’annexe 1 du règlement administratif proposé, attribuer à cette institution le taux de prime correspondant.
La SADC devra ensuite faire la moyenne des deux taux de prime attribués à l’institution lors des classifications du 15 janvier et du 15 juillet, et se servir de la formule ci-dessous pour calculer la prime annuelle de l’institution.
- A × B × (C + D) ÷ 2,
- où :
- A
- correspond à 1/3 de 1 % du volume des dépôts assurés de l’institution;
- B
- correspond au volume des dépôts assurés de l’institution au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent;
- C
- correspond au taux de prime correspondant à la catégorie de tarification attribuée à l’institution le 15 janvier;
- D
- correspond au taux de prime correspondant à la catégorie de tarification attribuée à l’institution le 15 juillet.
Déclarations en retard
Si la déclaration automnale ou la déclaration printanière n’est pas soumise en temps voulu, le règlement administratif proposé précise que la prime annuelle de l’institution sera calculée selon le taux de prime correspondant à la catégorie 5, tant et aussi longtemps que la déclaration pertinente n’aura pas été reçue.
Déclarations révisées
Si une institution membre découvre une erreur ou une omission dans une déclaration automnale ou une déclaration printanière, ou si elle modifie d’autres documents financiers qu’elle doit soumettre à la SADC, le règlement administratif proposé prévoit que l’institution devra soumettre une déclaration révisée ou une attestation indiquant l’erreur, l’omission ou les changements apportés et précisant que la déclaration en question n’a pas à être modifiée. La déclaration révisée ou l’attestation doit être transmise à la SADC au plus tard le 2 juillet.
Première classification semestrielle
Le règlement administratif proposé entrerait en vigueur le 29 avril 2026. La première déclaration automnale devrait donc être soumise à la SADC au plus tard le 31 octobre 2026. La première prime annuelle calculée suivant le nouveau cadre de classifications semestrielles s’appliquerait à l’exercice comptable des primes commençant le 1er mai 2027.
Formulaires et directives (déclaration automnale et déclaration printanière)
Les formulaires à utiliser seront publiés dans le Guide sur les primes différentielles, sur le site Web de la SADC. La SADC mettra ce guide à jour avant la date limite de soumission de la déclaration automnale, c’est-à-dire avant le 31 octobre 2026. Le guide mis à jour expliquera en détail comment remplir les déclarations et les soumettre à la SADC dans le Système de déclaration réglementaire.
Modifications au barème
Critères quantitatifs
Pour mieux classer les institutions membres en fonction des risques, le règlement administratif proposé prévoit certaines modifications aux critères quantitatifs et aux seuils qui s’y appliquent. Parmi ces modifications figurent :
- la suppression des critères « Revenu net soumis à un test de tension » et « Ratio d’efficience », vu leur forte corrélation avec d’autres critères;
- l’adoption de cinq nouveaux critères liés aux risques de liquidité et de financement. Pour les banques d’importance systémique nationale (BISN), les nouveaux critères seraient le ratio de liquidité à court terme et le ratio de liquidité à long terme. Pour les autres institutions membres, les nouveaux critères seraient les suivants : « ratio des actifs liquides de grande qualité au financement à court terme », « ratio du financement stable » et « ratio des dépôts de courtier-fiduciaire »;
- l’adoption de critères quantitatifs distincts pour les BISN et les petites et moyennes institutions de dépôt de catégorie I, II ou III. Cette dernière modification cadre bien avec les Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB) – Ligne directrice (2023) publiées par le BSIF.
Critères qualitatifs
Le règlement administratif proposé prévoit la modification de la cote d’inspection et le remplacement de l’élément attribuable à la SADC en vertu de l’article 30 du règlement actuel par la note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite.
L’échelle de cinq points qui accompagne la cote d’inspection actuelle serait remplacée par une échelle de huit points dont la valeur maximale correspondrait à 25 points au lieu de 35. Cette modification est en accord avec le Cadre de surveillance du BSIF, qui prévoit des cotes de risque global basées sur une échelle de huit points.
Au lieu des 5 points maximaux liés à l’élément attribuable à la SADC, il y aurait un maximum de 15 points pouvant être attribués par la SADC pour la note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite. Cette note tient compte des éléments suivants : l’évaluation interne par la SADC du risque que représente l’institution membre, le respect des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et, dans le cas d’une BISN, la conformité du plan de règlement au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En juillet 2022, la SADC a mené auprès de ses institutions membres et d’autres intervenants une consultation publique de 90 jours sur les changements qu’elle proposait d’apporter à son régime de primes différentielles. En janvier 2023, elle a publié un résumé des commentaires reçus. L’examen du régime de primes différentielles de la SADC s’est conclu avec la publication en juillet 2023 des modifications qu’elle propose d’apporter. De juillet 2022 à juillet 2023, la SADC a rencontré les principaux intéressés pour discuter avec eux des changements proposés.
Choix de l’instrument
Il n’y a pas d’autre choix. Toute modification au régime doit être faite par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances, au moyen d’un règlement administratif en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur la SADC.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les avantages et coûts devraient demeurer les mêmes pour les parties intéressées. Compte tenu des modifications importantes apportées au régime de primes différentielles et de sa plus grande sensibilité au risque, il se pourrait que les primes de certaines institutions membres augmentent ou diminuent.
Lentille des petites entreprises
L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les mesures proposées n’auront aucun impact sur les petites entreprises au Canada.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement administratif proposé. Le règlement administratif proposé ne devrait donner lieu à aucuns frais réglementaires ou administratifs supplémentaires pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement administratif proposé n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement formel dans le cadre d’un forum de coopération réglementaire.
Effets sur l’environnement
Les mesures proposées ne s’accompagnent d’aucun impact environnemental.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les mesures proposées n’auront aucune répercussion sur les facteurs d’identité tels que le genre.
Justification
Le règlement administratif proposé permettra à la SADC de réaliser l’objectif établi et de corriger les problèmes soulevés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le règlement administratif proposé entrerait en vigueur le 1er avril 2026. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.
Personne-ressource
Ran Yang
Conseillère juridique principale
Services juridiques
Société d’assurance-dépôts du Canada
Courriel : ryang@sadc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu du paragraphe 21(2)référence a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b, se propose de prendre le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Ran Yang, conseillère juridique principale, Services juridiques, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : ryang@sadc.ca).
Ottawa, le 9 janvier 2025
La vice-présidente (groupe Risque et règlement – institutions membres) de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Gina Byrne
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- déclaration automnale
- Déclaration visée à l’alinéa 5(1)a). (fall return)
- déclaration printanière
- Déclaration visée à l’alinéa 5(1)b). (spring return)
- filiale
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)
- Loi
- La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
- nouvelle
- Se dit de l’institution membre qui est exploitée à ce titre depuis moins de deux exercices comptables des primes complets et, si elle est née d’une fusion, dont aucune des institutions fusionnantes n’était une institution membre immédiatement avant la fusion. (new)
- stade d’intervention
- Stade d’intervention attribué par suite d’une évaluation effectuée conformément au Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions de dépôts fédérales, publié par le Bureau du surintendant des institutions financières, avec ses modifications successives. (stage of intervention)
Prime annuelle
Calcul
2 (1) Pour l’application du paragraphe 21(1) et de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l’institution membre est égale au plus élevé des montants suivants :
- a) 5 000 $;
- b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), le montant calculé selon la formule suivante :
- A × B × (C + D) ÷ 2
- où :
- A
- représente un tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 21(4) de la Loi,
- B
- le total des dépôts ou parties de dépôt visés au paragraphe 21(4) de la Loi ou, pour l’application de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, le total des dépôts ou parties de dépôt visés à cet alinéa,
- C
- le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour, selon le cas :
- (i) celle des catégories figurant à la colonne 1 dans laquelle l’institution membre est classée en date du 15 janvier de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes, y compris par suite de l’application de l’article 11, s’il y a lieu,
- (ii) celle des catégories figurant à la colonne 1 dans laquelle elle est classée en date du 15 juillet de l’exercice comptable des primes, si elle est devenue une institution membre durant la période commençant le 16 janvier et se terminant le 30 avril de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes,
- (iii) si la prime annuelle est calculée pour l’application de l’alinéa 23(1)a) de la Loi :
- (A) la catégorie 2,
- (B) la catégorie 3, dans le cas d’une nouvelle institution membre à laquelle est attribuée un stade d’intervention,
- D
- le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour, selon le cas :
- (i) celle des catégories figurant à la colonne 1 dans laquelle l’institution membre est classée en date du 15 juillet de l’exercice comptable des primes,
- (ii) si la prime annuelle est calculée pour les fins de l’alinéa 23(1)a) de la Loi :
- (A) la catégorie 2,
- (B) la catégorie 3, dans le cas d’une nouvelle institution membre à laquelle est attribuée un stade d’intervention.
Transmission tardive : déclaration automnale
(2) Lorsque l’institution membre transmet la déclaration automnale après le 31 octobre de l’année précédant l’exercice comptable des primes, mais avant le 3 juillet de l’exercice comptable des primes, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (1)b) est remplacé par la formule suivante :
- ((C × E) + (F × G)) ÷ H
- où :
- C
- représente le pourcentage visé au sous-alinéa (i) de l’élément C à l’alinéa (1)b);
- E
- le nombre de jours compris dans la période commençant le lendemain du jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration automnale et se terminant le 31 octobre de l’exercice comptable des primes;
- F
- le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie 5;
- G
- le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice comptable des primes et se terminant le jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration automnale;
- H
- le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice comptable des primes et se terminant le 31 octobre de l’exercice comptable des primes.
Transmission tardive : déclaration printanière
(3) Lorsqu’une institution membre transmet une déclaration printanière après le 30 avril de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes, mais avant le 3 juillet l’exercice comptable des primes, l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1)b) est remplacé par la formule suivante :
- ((D × I) + (F × J)) ÷ K
- où :
- D
- représente le pourcentage visé au sous-alinéa (i) de l’élément D à l’alinéa (1)b);
- I
- le nombre de jours compris dans la période commençant le lendemain du jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration printanière et se terminant le 30 avril de l’exercice comptable des primes;
- F
- le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie 5;
- J
- le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l’exercice comptable des primes et se terminant le jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration printanière;
- K
- le nombre de jours compris dans l’exercice comptable des primes.
Exception : Exercice comptable des primes 2026-2027
(4) Malgré le paragraphe (1), pour l’application du paragraphe 21(1) et de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes commençant le 1er mai 2026 est égale au plus élevé des montants suivants :
- a) 5 000 $;
- b) le montant calculé selon la formule suivante :
- A × B × D
- où :
- A
- représente le pourcentage visé à l’élément A à l’alinéa (1)b),
- B
- le montant visé à l’élément B à l’alinéa (1)b),
- D
- le pourcentage visé à l’élément D à l’alinéa (1)b) ou, si l’institution transmet une déclaration printanière après le 30 avril de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes, mais avant le 3 juillet l’exercice comptable des primes, le résultat de la formule figurant au paragraphe (3).
Catégories
Classement
Obligation de la Société
3 (1) Au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, la Société avise l’institution membre de la catégorie dans laquelle, à ces dates, cette dernière est classée conformément aux paragraphes (2) à (8).
Classement
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), la catégorie dans laquelle l’institution membre est classée en date du 15 janvier ou en date du 15 juillet est celle prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 qui correspond à la note totale figurant à la colonne 2 qui lui est attribuée en application de l’article 4 aux fins du classement à cette date.
Exception : Nouvelle institution membre
(3) La nouvelle institution membre est classée dans la catégorie 2 sauf s’il s’agit de l’une des institutions membres suivantes :
- a) celle à laquelle est attribué un stade d’intervention;
- b) celle qui est une institution-relais;
- c) celle qui est une filiale d’une autre institution membre;
- d) celle dont l’une des filiales est une institution membre qui n’est pas nouvelle.
Exception : Stade d’intervention
(4) La nouvelle institution membre à laquelle est attribué un stade d’intervention est classée dans la catégorie 3, sauf si celle-ci est également visée aux alinéas (3)c) ou d).
Exception : Institution-relais
(5) L’institution membre qui est une institution-relais est classée dans la catégorie 1.
Exception : Filiale d’une autre institution membre
(6) L’institution membre qui est la filiale d’une autre institution membre est classée dans la même catégorie que cette dernière, sauf si celle-ci est nouvelle et que la filiale ne l’est pas.
Exception : Fusion d’une nouvelle institution membre
(7) L’institution membre née d’une fusion dont chacune des institutions membres fusionnantes serait nouvelle si elle était encore exploitée est classée dans :
- a) la catégorie 2;
- b) la catégorie 3, si un stade d’intervention lui est attribué.
Exception : Omission de transmettre sa déclaration
(8) L’institution membre est classée dans la catégorie 5 si :
- a) s’agissant du classement du 15 janvier, elle a omis de transmettre avant cette date toute déclaration automnale qui devait être transmise au cours de l’année civile précédente;
- b) s’agissant du classement du 15 juillet, elle a omis de transmettre avant le 3 juillet toute déclaration printanière qui devait être transmise au cours de cette année civile.
Note totale
Calcul
4 (1) La note totale de l’institution membre est égale à la somme des notes suivantes, selon le cas :
- a) pour son classement au 15 janvier d’une année civile, la somme des notes suivantes :
- (i) sa note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile, déterminée conformément à l’un des paragraphes 7(1) à (3),
- (ii) sa note qualitative automnale pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile, déterminée conformément à l’article 10;
- b) pour son classement au 15 juillet d’une année civile, la somme des notes suivantes :
- (i) sa note quantitative printanière pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile, déterminée conformément l’un des paragraphes 7(1), (2) et (4),
- (ii) sa note qualitative printanière pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile, déterminée conformément à l’article 10.
Exception : institution mère d’une filiale non nouvelle
(2) Malgré le paragraphe (1), la note totale de l’institution membre qui a commencé à être exploitée à ce titre pendant l’exercice comptable des primes se terminant au cours de l’année civile pendant laquelle elle est classée, qui n’est pas née d’une fusion à laquelle est partie une institution membre et dont au moins l’une des filiales est une institution membre répondant aux exigences ci-après est égale à la plus élevée des notes totales attribuées à chacune de ces filiales :
- a) la filiale n’est pas nouvelle;
- b) elle n’était pas, à la date précédant celle où l’institution membre a commencé à être exploitée à ce titre, la filiale d’une autre institution membre;
- c) elle n’est pas, à la date du classement, la filiale d’une autre institution membre.
Facteurs quantitatifs
Transmission de documents
5 (1) L’institution membre transmet à la Société :
- a) au plus tard le 31 octobre de chaque année, une déclaration, en la forme fixée par la Société en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, remplie à partir des données arrêtées à la fin du deuxième trimestre de son exercice en cours et conformément aux instructions qui, à la date de transmission de la déclaration, figurent dans le Guide sur les primes différentielles, publié par la Société et disponible sur son site Web;
- b) au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration, en la forme fixée par la Société en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi remplie données arrêtées à la fin de son dernier exercice ayant pris fin avant cette date et conformément aux instructions qui, à la date de transmission de la déclaration, figurent dans le Guide sur les primes différentielles, publié par la Société et disponible sur son site Web;
- c) au plus tard le 30 avril de chaque année, le Relevé des normes de fonds propres de Bâle III – Risque opérationnel, de marché et de crédit, arrêté à la fin des deuxième et quatrième trimestres de ses deux exercices précédents, établi en conformité avec la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres (NFP), publié par le Bureau du surintendant des institutions financières, avec ses modifications successives;
- d) au plus tard le 30 avril de chaque année, l’un ou l’autre des documents ci-après qui doivent être fournis au surintendant, remplis conformément aux instructions figurant dans les guides de production des relevés financiers, publiés par le Bureau du surintendant des institutions financières, arrêtés à la fin des deuxième et quatrième trimestres de ses deux exercices précédents :
- (i) l’État consolidé du résultat global, bénéfices non répartis et AERG,
- (ii) le Relevé des provisions pour pertes de crédit attendues,
- (iii) le Bilan mensuel consolidé,
- (iv) la section III du Relevé des prêts hypothécaires,
- (v) le Relevé des prêts non hypothécaires (trimestriel),
- (vi) le Rapport sur le nantissement et prise en pension,
- (vii) le Relevé du passif-dépôts par catégorie de déposants,
- (viii) le Bilan, par lieu de comptabilisation,
- (ix) le Relevé sur le ratio de liquidité à long terme (NSFR), si l’institution membre est une banque d’importance systémique nationale,
- (x) le Relevé du ratio de liquidité à court terme (LCR), si l’institution membre est une banque d’importance systémique nationale,
- (xi) le Flux de trésorerie nets cumulatifs,
- (xii) le Flux de trésorerie nets cumulatifs (version simplifiée),
- (xiiI) la Déclaration du ratio de levier (RRL),
- (xiv) l’État des flux de trésorerie d’exploitation;
- e) au plus tard le 2 juillet de chaque année, si l’institution membre prend connaissance d’une erreur ou d’une omission dans sa déclaration automnale ou sa déclaration printanière, ou si elle modifie un document transmis au titre des alinéas c) ou d) :
- (i) soit une déclaration automnale ou une déclaration printanière révisées,
- (ii) soit une déclaration indiquant l’erreur, l’omission ou la modification et portant qu’aucune modification à sa déclaration automnale ou à sa déclaration printanière n’est nécessaire.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution membre à laquelle s’appliquent l’un des paragraphes 3(3) à (7) et 4(2).
Données financières
(3) Les renseignements fournis par l’institution membre en application du paragraphe (1) doivent :
- a) d’une part, être compatibles avec les états financiers audités qui sont établis à la fin de l’exercice de l’institution membre auquel ils se rapportent;
- b) d’autre part, être fondés sur des données financières consolidées.
Rajustements
(4) La Société peut faire les rajustements nécessaires à la déclaration automnale, à la déclaration printanière ou à tout autre document transmis en application du présent article, si le formulaire de déclaration ou le document ne sont pas remplis conformément celui-ci.
Attribution des notes
6 La Société attribue à l’institution membre qui lui transmet une déclaration automnale avant 15 janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle cette déclaration devait être transmise ou une déclaration printanière avant le 3 juillet de l’année civile au cours de laquelle cette déclaration devait être transmise, pour chaque facteur prévu à la colonne 1 de l’annexe 2, la note figurant à la colonne 3 de cette annexe en regard de la description prévue à la colonne 2 qui s’applique à l’institution membre sur la base des renseignements suivants :
- a) s’agissant d’une déclaration automnale, ceux fournis dans celle-ci ou dans toute déclaration révisée visée au sous-alinéa 5(1)e)(i) transmise au plus tard le 14 janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle elle devait être transmise;
- b) s’agissant d’une déclaration printanière, ceux fournis dans celle-ci ou dans toute déclaration printanière révisée visée au sous-alinéa 5(1)e)(i).
Note quantitative
7 (1) La note quantitative automnale de l’institution membre pour l’exercice comptable des primes est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), la somme des notes qui lui ont été attribuées aux termes de l’alinéa 6a) sur la base des renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration automnale devant être transmise au cours de l’exercice comptable des primes précédent ou, le cas échéant, dans la déclaration automnale révisée. Sa note quantitative printanière pour l’exercice comptable des primes est, sous réserve des paragraphes (2) et (4), la somme des notes qui lui ont été attribuées aux termes de l’alinéa 6b) sur la base des renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration printanière devant être transmise au cours de l’exercice comptable des primes précédent ou, le cas échéant, dans la déclaration printanière révisée.
Exceptions
(2) La note quantitative automnale ou printanière d’une institution membre est la somme correspondante visée au paragraphe (1), multipliée par ce qui suit :
- a) un et un cinquième, si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de cinq exercices complets à la date à laquelle la déclaration sur laquelle se base la note doit être transmise;
- b) un et un cinquième, si l’institution membre est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices complets, à la date à laquelle la déclaration sur laquelle se base la note doit être transmise;
- c) un et un onzième, si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant cinq exercices complets, mais moins de six exercices complets à la date à laquelle la déclaration sur laquelle se base la note doit être transmise;
- d) un et un onzième, si l’institution membre est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et a été exploitée à ce titre pendant trois exercices complets, mais moins de quatre exercices complets à la date à laquelle la déclaration sur laquelle se base la note doit être transmise.
Institution née d’une fusion récente : Note automnale
(3) La note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes de l’institution membre née d’une fusion qui est survenue durant l’exercice comptable des primes précédent et à laquelle est partie au moins une institution membre est la plus élevée des notes automnales attribuées à chacune de ses institutions membres fusionnantes si, selon le cas :
- a) l’exercice de l’institution membre née d’une fusion se termine le 31 octobre;
- b) l’exercice de l’institution membre née d’une fusion se termine le 31 décembre et la fusion a eu lieu après le 30 juin de l’exercice comptable des primes précédent.
Institution née d’une fusion récente : Note printanière
(4) La note quantitative printanière pour l’exercice comptable des primes de l’institution membre née d’une fusion qui est survenue durant l’exercice comptable des primes précédent et à laquelle est partie au moins une institution membre est égale à la plus élevée des notes printanières attribuées à chacune de ses institutions membres fusionnantes si la fusion à eu lieu :
- a) après le 31 octobre de l’exercice comptable des primes précédent, dans le cas d’une institution membre née d’une fusion dont l’exercice se termine le 31 octobre;
- b) après le 31 décembre de l’exercice comptable des primes précédent, dans le cas d’une institution membre née d’une fusion dont l’exercice se termine le 31 décembre.
Facteurs qualitatifs
Cote d’inspection
Définition de cote d’inspection
8 (1) Pour l’application du présent article, cote d’inspection s’entend de la cote de un à huit qui est attribuée à l’institution membre par l’un des inspecteurs ci-après dans l’exercice de ses fonctions :
- a) s’agissant des institutions fédérales membres, le surintendant;
- b) s’agissant des institutions provinciales membres, selon le cas :
- (i) la Société ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 28a) de la Loi,
- (ii) le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci avec lesquels la Société a conclu un accord en vertu de l’article 38 de la Loi.
Attribution de note : 15 janvier
(2) Le 15 janvier de chaque année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre à laquelle est attribuée, conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile :
- a) la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes ci-après dont elle disposait pour l’institution le 1er novembre de l’année civile précédente :
- (i) la cote d’inspection la plus récente attribuée au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre de l’année civile précédente,
- (ii) la cote d’inspection utilisée pour attribuer la note visée au paragraphe (3) le 15 juillet de l’exercice comptable des primes précédent;
- b) si la Société ne disposait d’aucune des cotes d’inspection visées à l’alinéa a) le 1er novembre de l’année civile précédente, la note quantitative automnale de l’institution membre, multipliée par cinq douzièmes.
Exception : Institution membre née d’une fusion
(3) Le 15 janvier de chaque année civile, la Société attribue à l’institution membre à laquelle une note quantitative automnale a été attribuée conformément au paragraphe 7(3) pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile une note égale à celle attribuée en vertu du paragraphe (2) à l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a été utilisée pour l’application du paragraphe 7(3) en vue de déterminer la note quantitative automnale de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.
Attribution de note : 15 juillet
(4) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre à laquelle est attribuée, conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative printanière pour cet exercice comptable des primes :
- a) la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes ci-après dont elle disposait pour l’institution le 1er mai de cet exercice comptable des primes :
- (i) la cote d’inspection la plus récente attribuée au cours de l’exercice comptable des primes précédent,
- (ii) la cote d’inspection utilisée pour attribuer au cours de l’exercice comptable des primes précédent la note visée au présent paragraphe ou celle visée au paragraphe 28(2) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif;
- b) si la Société ne disposait d’aucune des cotes d’inspection visées à l’alinéa a) le 1er mai de cet exercice comptable des primes, la note quantitative printanière de l’institution membre, multipliée par cinq douzièmes.
Exception : Institution membre née d’une fusion
(5) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société attribue à l’institution membre à laquelle une note quantitative printanière a été attribuée conformément au paragraphe 7(4) pour cet exercice comptable des primes, une note égale à celle attribuée en vertu du paragraphe (4) à l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a été utilisée pour l’application du paragraphe 7(4) en vue de déterminer la note quantitative printanière de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.
Note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite
Définitions
9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- partiellement non conforme
- S’entend au sens de l’alinéa 11(4)b) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (partially non-compliant)
- plan de règlement
- S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (resolution plan)
- sensiblement non conforme
- S’entend au sens de l’alinéa 11(4)c) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (materially non-compliant)
Banque d’importance systémique nationale
(2) Le 15 janvier de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er novembre de l’année civile précédente et le 15 juillet de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er mai de cette année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale si, dans le cas de l’attribution du 15 janvier, l’institution membre a été attribuée une note quantitative automnale en application de l’article 7 pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile ou, dans le cas de l’attribution du 15 juillet, l’institution membre a été attribuée une note quantitative printanière en application de l’article 7 pour cet exercice comptable des primes :
- a) la note de 15, si l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes, que son plan de règlement est conforme au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite et qu’elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société;
- b) la note de 8, si l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et que, selon le cas :
- (i) son plan de règlement est partiellement non conforme et elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société,
- (ii) son plan de règlement est conforme au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite et qu’elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite;
- c) la note de 5, si, selon le cas :
- (i) l’institution membre ne se conforme pas à l’un des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes, que son plan de règlement est conforme au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite et qu’elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société,
- (ii) l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes, que son plan de règlement est partiellement non conforme et qu’elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite;
- d) la note de 0, dans les cas suivants :
- (i) le plan de règlement de l’institution membre est sensiblement non conforme,
- (ii) l’institution membre ne se conforme pas à l’un des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et son plan de règlement est partiellement non conforme,
- (iii) elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient très probablement, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite;
Autres institutions membres
(3) Le 15 janvier de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er novembre de l’année civile précédente et le 15 juillet de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er mai de cette année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre qui n’est pas une banque d’importance systémique nationale si, dans le cas de l’attribution du 15 janvier, l’institution membre a été attribuée une note quantitative automnale en application de l’article 7 pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile ou, dans le cas de l’attribution du 15 juillet, l’institution membre a été attribuée une note quantitative printanière en application de l’article 7 pour cet exercice comptable des primes :
- a) la note de 15, si l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et qu’elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société;
- b) la note de 8, si l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et qu’elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite;
- c) la note de 5, si l’institution membre ne se conforme pas à l’un des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et qu’elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société,
- d) la note de 0, dans les cas suivants :
- (i) l’institution membre ne se conforme pas à l’un des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et elle a été avisé qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite,
- (ii) elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient très probablement, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite.
Note qualitative
Calcul
10 La note qualitative automnale de l’institution membre pour l’exercice comptable des primes est la somme des notes qui lui ont été attribuées en application des paragraphes 8(2) ou (3) et de l’article 9 en date du 15 janvier de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes. Sa note qualitative printanière est la somme des notes qui lui ont été attribuées en application des paragraphes 8(4) ou (5) et de l’article 9 en date du 15 juillet de cet exercice comptable des primes.
Reclassement
Déclaration automnale après le 14 janvier
11 Lorsque l’institution membre transmet une déclaration automnale après le 14 janvier, mais au plus tard le 2 juillet de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’institution membre était tenue de la transmettre, ou une déclaration automnale révisée visée au sous-alinéa 5(1)e)(i) pendant cette période :
- a) la Société attribue de nouveau à l’institution membre les notes attribuées sur la base de l’information visée à l’alinéa 6a) et, le cas échéant, la note prévue à l’alinéa 8(2)b), comme si la déclaration automnale avait été transmise au plus tard le 14 janvier;
- b) les notes quantitative et qualitative automnales de l’institution membre sont déterminées à nouveau comme si les nouvelles notes visées à l’alinéa a) avaient été attribuées le 15 janvier;
- c) les notes quantitative et qualitative automnales de toute autre institution membre qui sont fonction de celles de l’institution membre sont révisées sur la base des nouvelles notes;
- d) si, la note totale visée à l’alinéa 4(1)a) ou au paragraphe 4(2) correspond à une catégorie différente de celle dans laquelle l’institution membre a initialement été classée en date du 15 janvier lorsqu’elle est déterminée à l’aide des notes quantitative et qualitative automnales révisées, cette nouvelle catégorie est celle dans laquelle, à compter de cette date, l’institution membre est classée et la Société avise l’institution membre de cette nouvelle catégorie dans les quarante-cinq jours suivant la date de transmission de la déclaration tardive ou révisée mais, en tout cas, au plus tard le 15 juillet de cette année civile.
Dispositions transitoires, modifications au présent règlement administratif, modifications corrélative et connexes, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Nouvelle institution membre existante
12 Dans les passages ci-après, la mention « catégorie 2 » vaut mention, à l’égard de l’institution membre qui est devenue une institution membre avant l’entrée en vigueur du présent règlement administratif, de « catégorie 1 » :
- a) la division (iii)(A) de l’élément C et la division (ii)(A) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 2(1)b);
- b) le paragraphe 3(3);
- c) l’alinéa 3(7)a).
Nouvelle institution membre existante : Stade d’intervention
13 Aux divisions (iii)(B) de l’élément C et (ii)(B) de l’élément D de la formule prévue à l’alinéa 2(1)b), la mention « catégorie 3 » vaut mention, à l’égard de l’institution membre qui est devenue une institution membre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif, de « catégorie 1 » .
Modification au présent règlement administratif
14 Le sous-alinéa 8(4)a)(ii) du présent règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la cote d’inspection utilisée pour attribuer la note visée au présent paragraphe au cours de l’exercice comptable des primes précédent;
Modifications corrélative et connexe au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts
15 La définition de inspecteur, au paragraphe 2(1) de l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts référence 1, est remplacé par ce qui suit :
- inspecteur
-
- a) À l’égard des institutions fédérales membres, le surintendant;
- b) à l’égard des institutions provinciales membres, selon le cas :
- (i) la Société ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 28a) de la Loi,
- (ii) le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci avec lesquels la Société a conclu un accord en vertu de l’article 38 de la Loi. (examiner)
16 L’alinéa g) de la définition de renseignements prévus par la police, au paragraphe 2(1) de l’annexe du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :
- g) le stade d’intervention attribué à l’institution membre à la suite de son évaluation selon le Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions de dépôts fédérales, publié par le Bureau du surintendant des institutions financières, avec ses modifications successives;
17 Le paragraphe 9(1) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
9 (1) L’institution membre, si elle y est tenue aux termes du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, doit transmettre à la Société les documents visés au paragraphe 5(1) de ce règlement administratif dans le délai prévu par ce règlement administratif.
18 L’alinéa 24(1)g) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- g) les données qui lui ont servi pour établir les données inscrites dans les déclarations transmises au titre des alinéas 5(1)a) et b) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles.
Modification connexe au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime
19 L’alinéa 2(1)b) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime référence 2 est remplacé par ce qui suit :
- b) contrevient à une ou plusieurs dispositions de la police d’assurance-dépôts, lesquelles sont prévues à l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts par l’article 1 de celui-ci et stipulent qu’elle est tenue de fournir à la Société les documents et autres renseignements précisés dans la police;
Abrogation
20 Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles référence 3 est abrogé.
Entrée en vigueur
29 avril 2026
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement administratif entre en vigueur le 29 avril 2026.
Exception
(2) L’article 14 entre en vigueur le 16 juillet 2026.
ANNEXE 1
(alinéa 2(1)b) et paragraphes 2(2) et (3) et 3(2))
Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Note totale |
Colonne 3 Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | ≥ 90 | 22,5 % |
2 | 2 | ≥ 80 et < 90 | 27 % |
3 | 3 | ≥ 65 et < 80 | 40,5 % |
4 | 4 | ≥ 50 et < 65 | 72,9 % |
5 | 5 | < 50 | 100 % |
ANNEXE 2
(article 6)Article | Colonne 1 Facteur |
Colonne 2 Descriptions |
Colonne 3 Note |
---|---|---|---|
1 | Ratio de levier TLAC (Capacité totale d’absorption des pertes) note 1 du tableau b2 |
|
5 |
|
3 | ||
|
0 | ||
2 | Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 (CET1) et ratio TLAC fondé sur les risques note 1 du tableau b2 |
|
5 |
|
3 | ||
|
0 | ||
3 | Ratio de levier note 2 du tableau b2 |
|
5 |
|
3 | ||
|
0 | ||
4 | Ratio des fonds propres CET1 et Ratio du total des fonds propres note 2 du tableau b2 |
|
5 |
|
3 | ||
|
0 | ||
5 | Ratio des fonds propres CET1 et Ratio du total des fonds propres note 3 du tableau b2 |
|
10 |
|
6 | ||
|
0 | ||
6 | Rendement de l’actif pondéré en fonction des risques |
|
5 |
|
3 | ||
|
0 | ||
7 | Volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne |
|
5 |
|
3 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
8 | Actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres |
|
5 |
|
3 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
9 | Croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans |
|
5 |
|
3 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
10 | Concentration de l’actif dans le secteur immobilier |
|
5 |
|
5 | ||
|
3 | ||
|
0 | ||
11 | Mesure de l’engagement des actifs |
|
5 |
|
3 | ||
|
0 | ||
12 | Ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux |
|
5 |
|
5 | ||
|
3 | ||
|
0 | ||
13 | Ratio des actifs liquides de grande qualité au financement à court terme note 4 du tableau b2 |
|
5 |
|
3 | ||
|
0 | ||
14 | Ratio de liquidité à court terme note 1 du tableau b2 |
|
7,5 |
|
4 | ||
|
0 | ||
15 | Ratio du financement stable note 4 du tableau b2 |
|
5 |
|
3 | ||
|
0 | ||
16 | Ratio des dépôts de courtier-fiduciaire note 4 du tableau b2 |
|
5 |
|
3 | ||
|
0 | ||
17 | Ratio de liquidité à long terme note 1 du tableau b2 |
|
7,5 |
|
4 | ||
c) < 100 % | 0 | ||
Note(s) du tableau b2
|
ANNEXE 3
(alinéas 8(2)a) et (4)a))
Article | Colonne 1 Cote d’inspection |
Colonne 2 Note |
---|---|---|
1 | 1 | 25 |
2 | 2 | 22 |
3 | 3 | 20 |
4 | 4 | 15 |
5 | 5 | 10 |
6 | 6 | 8 |
7 | 7 | 0 |
8 | 8 | 0 |
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