La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 4 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 25 janvier 2025
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 21912
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 3-éthyl-1,1,1,3,5,5,5-heptaméthyltrisiloxane, numéro d’enregistrement 17861-60-8 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
L’honorable Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans cet avis :
- « cosmétique » s’entend d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « cosmétique à éliminer par rinçage » s’entend d’un cosmétique destiné à être enlevé après l’application sur la peau, les cheveux ou les muqueuses, notamment du savon pour le corps, du shampooing, du revitalisant, des nettoyants pour le visage incluant des gels, liquides, et crèmes, des exfoliants, de la crème pour le rasage et de la crème épilatoire;
- « substance » s’entend de la substance 3-éthyl-1,1,1,3,5,5,5-heptaméthyltrisiloxane, numéro d’enregistrement 17861-60-8 du Chemical Abstracts Service.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication d’un cosmétique autre que :
- (i) une teinture pour cheveux, lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 5 % en poids,
- (ii) un cosmétique à éliminer par rinçage, lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 10 % en poids,
- (iii) un fond de teint, démaquillant pour le visage, gel pour les cheveux, ou rouge à lèvres, lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 1 % en poids;
- b) la distribution pour vente de la substance si elle se trouve dans un cosmétique autre que ceux visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) pour fabriquer un cosmétique destiné exclusivement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements suivants doivent être fournis au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) une description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement;
- d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 du Règlement;
- e) la fonction de la substance dans le cosmétique;
- f) les données et le rapport provenant d’un essai in vitro d’absorption cutanée à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice n° 428 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Absorption cutanée : méthode in vitro, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- g) les données et le rapport provenant d’un essai de toxicité de doses répétées chez les mammifères à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice n° 407 de l’OCDE intitulée Étude de toxicité orale à doses répétées pendant 28 jours sur les rongeurs, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- h) les données et le rapport provenant d’un essai de toxicité de reproduction et développement à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice n° 421 de l’OCDE intitulée Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- i) un résumé des autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
- j) le nom de tout ministère ou organisme, à l’étranger ou au Canada, auquel la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation menée par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par ceux-ci à l’égard de la substance;
- k) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada et est autorisée à agir en son nom;
- l) une attestation indiquant que les renseignements sont complets et exacts, laquelle est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5. Toutes les études fournies en application des alinéas 4f), g) et h) sont réalisées conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des études.
6. Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Dispositions transitoires
7. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 24 janvier 2026, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, dans la fabrication d’un cosmétique autre que :
- (i) une teinture pour cheveux, lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 5 % en poids,
- (ii) un cosmétique à éliminer par rinçage, lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 10 % en poids,
- (iii) un fond de teint, démaquillant pour le visage, gel pour les cheveux, ou rouge à lèvres, lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 1 % en poids;
- b) la distribution pour la vente de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, si elle se trouve dans un cosmétique autre que ceux visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette Loi à la substance 3-éthyl-1,1,1,3,5,5,5-heptaméthyltrisiloxane, numéro d’enregistrement 17861-60-8 du Chemical Abstracts Service (CAS). L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance 3-éthyl-1,1,1,3,5,5,5-heptaméthyltrisiloxane, numéro d’enregistrement 17861-60-8 du CAS, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication de cosmétiques au Canada, dans n’importe quelle quantité, autres que des teintures pour cheveux lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 5 % en poids, des cosmétiques à éliminer par rinçage lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 10 % en poids et des fonds de teint, démaquillants pour le visage, gels pour les cheveux, ou rouges à lèvres lorsque la substance est présente dans ces cosmétiques en une concentration inférieure ou égale à 1 % en poids. L’avis requiert aussi une déclaration de toute utilisation de la substance dans la distribution pour la vente de la substance au Canada si elle se trouve dans des cosmétiques autres que des teintures pour cheveux à des concentrations allant jusqu’à 5 % en poids, des cosmétiques à éliminer par rinçage à des concentrations allant jusqu’à 10 % en poids et des fonds de teint, démaquillants pour le visage, gels pour les cheveux, ou rouges à lèvres à des concentrations allant jusqu’à 1 % en poids.
Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une déclaration en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et la partie 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de cosmétiques destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance 3-éthyl-1,1,1,3,5,5,5-heptaméthyltrisiloxane, numéro d’enregistrement 17861-60-8 du CAS, est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels en relation à la toxicité orale, ainsi que pour la reproduction et le développement lorsque la substance est utilisée dans la fabrication de cosmétiques autres que ceux spécifiés, à des concentrations de seuils identifiés. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur la toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la partie 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 100 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations qui surpassent les limites seuils précisées dans l’avis. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 24 janvier 2026, la substance peut être utilisée dans une quantité inférieure à 100 kg dans la fabrication de cosmétiques ou dans la distribution pour la vente de la substance au Canada si elle se trouve dans des cosmétiques décrits dans la section « Applicabilité de l’avis de nouvelle activité ». Le 25 janvier 2026, le seuil sera abaissé.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements relatifs à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Quiconque participe à des activités mettant en cause la substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, nous tenons compte des facteurs suivants quand vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la Loi et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation des substances du groupe de 14 terpènes et terpénoïdes inscrites sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour les 14 substances est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que 12 de ces substances satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné, aux fins de l’alinéa 77(1)a), que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient inscrites dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.
Avis est donné, aux fins de l’alinéa 77(1)b) de la Loi, que les risques identifiés pour la santé humaine liés aux isobornyl cyclohexanol (IBCH), cyclohexanol de santal, bornyl cyclohexanol (BCH) et sandela sont réglementés par l’article 16 de la Loi sur les aliments et drogues.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques pour ces substances afin d’entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Attendu qu’il est proposé de conclure que le norlimbanol et le amberlyn ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné, aux fins de l’alinéa 77(1)a), que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces deux substances.
Période de commentaires du public — du 25 janvier 2025 au 26 mars 2025
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’ébauche d’évaluation et le cadre de gestion des risques peuvent également être consultés.
Comment participer : Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 par l’un des moyens suivants :
- par courriel à substances@ec.gc.ca;
- au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels. La demande doit fournir les raisons conformément au paragraphe 313(2) de la Loi.
La directrice générale
Direction des rapports et de l’évaluation scientifiques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Jacinthe David
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation des substances du groupe de 14 terpènes et terpénoïdes
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé une évaluation d’un ensemble de 14 substances désigné « groupe de 14 terpènes et terpénoïdes ». Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1), le sous-groupe, le nom sur la Liste intérieure (LI), le nom commun et/ou l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Sous-groupe | Nom sur la LI | Nom commun (abréviation) |
---|---|---|---|
8013-10-3 note a du tableau 1 | Substance distincte | Huiles de cade | Huiles de cade |
8023-75-4 note a du tableau 1 | Substance distincte | Essences de jonquille | Essences de jonquille |
70788-30-6 | Substance distincte | 2,2,6-Triméthyl-α-propylcyclohexanepropanol | Norlimbanol |
84961-67-1 note a du tableau 1 | Substance distincte | Extrait de Verbena officinalis | Extrait de Verbena officinalis |
90045-36-6 note a du tableau 1 | Substance distincte | Extrait de Ginkgo biloba | Extrait de Ginkgo biloba |
3738-00-9 | Substance distincte | Dodécahydro-3a,6,6,9a-tétraméthylnaphto[2,1-b]furane | Ambroxyde ou Amberlyn |
8016-37-3 note a du tableau 1 | Substance distincte | Essences de myrrhe | Essences de myrrhe |
164288-52-2 note a du tableau 1 | Substance distincte | Extrait d’arbre à liège (Phellodendron amurense) | Extrait d’arbre à liège |
8022-56-8 note a du tableau 1 | 1 | Essences de sauge | Essences de sauge |
8008-93-3 note a du tableau 1 | 1 | Essences d’armoise absinthe | Essences d’armoise absinthe |
3407-42-9 | 2 | 3-(5,5,6-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol | Isobornyl cyclohexanol (IBCH) |
66068-84-6 | 2 | 4-(5,5,6-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol | Cyclohexanol de santal |
68877-29-2 | 2 | (1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol | Bornyl cyclohexanol (BCH) |
70955-71-4 note a du tableau 1 | 2 | o-Méthoxyphénol, produits de réaction avec le camphène, hydrogéné | Sandela |
Note(s) du tableau 1
|
Les terpènes sont des substances chimiques composées d’unités répétées d’isoprène. Ils sont classés en fonction du nombre d’unités d’isoprène qu’ils contiennent. Les monoterpènes constituent la plus petite unité, contenant deux unités d’isoprène, et leur structure peut être acyclique ou cyclique. Ces substances sont des composants des huiles essentielles extraites d’une vaste gamme de végétaux.
Toutes les substances du groupe de 14 terpènes et terpénoïdes ont fait l’objet d’enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE. À l’exception de l’ambroxyde, aucune des substances de ce groupe n’aurait été fabriquée ou importée au Canada en quantités supérieures au seuil de 100 kg pendant l’année de déclaration 2011. L’ambroxyde aurait été importé en quantités comprises entre 100 kg et 1 000 kg. Les substances du groupe de 14 terpènes et terpénoïdes sont généralement utilisées comme ingrédients dans des cosmétiques; des médicaments, y compris les produits de santé naturels (PSN); des produits de nettoyage et des assainisseurs d’air. Elles sont également utilisées comme huiles essentielles dans des applications à faire soi-même pour fabriquer ces produits. Ces substances sont également ajoutées aux diffuseurs aromatiques, aux brumisateurs faciaux ou aux produits pour le bain, entre autres. De plus, certaines de ces substances sont présentes dans des produits antiparasitaires en tant que formulants. Enfin, certaines d’entre elles sont présentes à l’état naturel dans des aliments ou peuvent être utilisées comme aromatisants alimentaires.
Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe de 14 terpènes et terpénoïdes ont été caractérisés selon l’approche de classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une méthode de classification des risques fondée sur l’utilisation de plusieurs paramètres de mesure du danger et de l’exposition, et sur l’examen pondéré de multiples éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis à partir du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition figurent le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est peu probable que les substances du groupe de 14 terpènes et terpénoïdes causent des effets nocifs pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation, les substances du groupe de 14 terpènes et terpénoïdes présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que les substances du groupe de 14 terpènes et terpénoïdes ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Aux fins de l’évaluation des risques pour la santé humaine, les 14 substances de ce groupe ont été divisées en deux sous-groupes, l’un étant composé de 6 substances réunies par leurs similarités sur le plan de la structure chimique, des propriétés ou de la toxicité. Chacune des substances de l’autre sous-groupe a été examinée séparément.
L’exposition à ces 14 substances par l’environnement ne devrait pas avoir d’effets nocifs pour la santé humaine, vu les faibles quantités déclarées lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE. Le cas échéant, la caractérisation de l’exposition est fondée sur des scénarios d’utilisation de cosmétiques, de médicaments sans ordonnance (MSO) et de PSN, et de leur utilisation possible comme aromatisants alimentaires, produits de nettoyage, assainisseurs d’air et produits faits soi-même. Lorsque les ensembles de données sur les effets sur la santé étaient limités, les données toxicologiques des principaux composants ont été prises en considération.
Les huiles de cade sont l’essence volatile extraite du bois et des branches de Juniperus oxycedrus après distillation destructive à température élevée. Parmi les principaux composants des huiles de cade, les crésols ont été associés aux concentrations les plus faibles produisant un effet. La cancérogénicité observée dans les études sur des animaux de laboratoire ainsi que les effets non cancérogènes sur le système nerveux central ont été établis comme effets critiques associés aux crésols et ont servi de base à la caractérisation des risques pour la santé humaine associés à l’exposition aux huiles de cade. Une comparaison des niveaux critiques d’effets sur la santé avec les estimations de l’exposition aux huiles de cade découlant de leurs utilisations dans divers produits comme les parfums (à applicateur à bille) et les hydratants pour le visage, ainsi que dans les huiles essentielles faites soi-même qui sont utilisées dans des diffuseurs aromatiques, des brumisateurs faciaux, des huiles pour le bain, des hydratants pour le corps et des huiles de massage, ainsi que dans des préparations à usage topique pour la peau abrasée ou endommagée, a permis de calculer des marges d’exposition (ME) qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.
Les essences de jonquille sont des substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques (UVCB) définies comme étant « l’extrait et ses dérivés physiquement modifiés obtenus à partir de Narcissus jonquilla L., Amaryllidaceae ». Dans la base de données des effets sur la santé, le benzoate de benzyle et le trans-méthylisoeugénol sont les principaux composants associés aux concentrations les plus faibles entraînant un effet. La cancérogénicité et les effets non cancérogènes (c’est-à-dire les effets sur le développement, ainsi que la toxicité générale) observés dans les études sur des animaux de laboratoire ont été retenus comme effets critiques pour la caractérisation des risques. Une comparaison des niveaux critiques d’effets sur la santé avec les estimations de l’exposition aux essences de jonquille dues à diverses utilisations (utilisations de produits faits soi-même dans les diffuseurs aromatiques, les brumisateurs faciaux, les huiles pour le bain, les huiles de massage et les hydratants pour le corps) a permis de calculer des ME qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.
Le norlimbanol n’est pas présent naturellement dans l’environnement; il est fabriqué par condensation du citral avec du 2-pentanone. Les effets critiques sur la santé associés au norlimbanol comprennent la toxicité pour la reproduction et le développement, observée dans les études sur des animaux de laboratoire. Une comparaison des effets critiques sur la santé avec les estimations de l’exposition au norlimbanol découlant de l’utilisation d’eau de Cologne en aérosol a permis de calculer des ME qui sont suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.
L’extrait de Verbena officinalis provient des parties aériennes et des racines de Verbena officinalis, une plante également connue sous le nom de verveine commune. D’après les données disponibles relatives aux effets du citral (l’un de ses principaux composants) sur la santé, les effets critiques de l’extrait de Verbena officinalis observés en laboratoire touchent le développement, et causent une diminution du poids corporel et une irritation grave des voies pulmonaires. Une comparaison des niveaux critiques d’effets sur la santé avec les estimations de l’exposition à l’extrait de Verbena officinalis découlant de son utilisation dans divers produits comme les huiles de massage, les exfoliants corporels, les shampooings, les crèmes pour les mains, les hydratants pour le visage, les suppléments oraux (PSN), les extraits liquides, ainsi que dans des applications à faire soi-même de préparations d’huiles essentielles de Verbena officinalis pour diffuseurs aromatiques et brumisateurs faciaux, a permis de calculer des ME qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.
Les effets critiques associés à l’extrait de Ginkgo biloba comprennent des effets sur le développement (diminution du poids corporel des fœtus et ralentissement de la croissance intra-utérine) ainsi qu’une augmentation de la fréquence des tumeurs hépatiques, effets qui ont été observés en laboratoire. Une comparaison des niveaux critiques d’effets sur la santé avec les estimations de l’exposition à l’extrait de Ginkgo biloba découlant de son utilisation dans divers produits comme les exfoliants pour le visage, les lotions capillaires permanentes ou de lissage, les crèmes pour les mains, les colorants capillaires permanents, les démaquillants, les lotions après-rasage, les masques faciaux, les huiles corporelles, les produits autobronzants, les huiles de massage, les fonds de teint liquides, les lubrifiants intimes, les hydratants pour le visage et le corps, les brumisateurs capillaires, les antisudorifiques en aérosol, les préparations tonifiantes pour le visage, les savons corporels liquides, les nettoyants pour le visage, les shampooings, les écrans solaires pour le visage (PSN et MSO), les lotions solaires (PSN), les suppléments oraux (y compris les PSN) et les thés (y compris les mélanges de tisanes [PSN]) a permis de calculer des ME qui sont insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.
L’ambroxyde est un terpénoïde d’origine naturelle présent dans l’ambre gris. Il est également possible d’obtenir cette substance par oxydation des composants présents dans les essences de sauge sclarée. Les effets critiques de l’ambroxyde comprennent des variations dans les paramètres biochimiques ou sanguins (par exemple les plaquettes, le taux de cholestérol) et des modifications histopathologiques dans certains organes (par exemple les reins). Une comparaison des niveaux critiques d’effets sur la santé avec les estimations de l’exposition à l’ambroxyde découlant de l’utilisation d’un assainisseur d’air, d’une lotion corporelle ou d’un aromatisant alimentaire a permis de calculer des ME qui sont considérées comme suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.
Les essences de myrrhe sont des substances UVCB définies comme étant « l’extrait et ses dérivés physiquement modifiés de Commiphora, Burseraceae ». Les effets critiques des essences de myrrhe, observés en laboratoire, comprenaient des effets sur les paramètres biochimiques (c’est-à-dire les acides biliaires) et les paramètres de la reproduction (c’est-à-dire les concentrations de spermatozoïdes). Une comparaison des niveaux critiques d’effets sur la santé avec les estimations de l’exposition aux essences de myrrhe découlant de leurs utilisations dans divers produits (colorants capillaires permanents, produits coiffants, huiles de massage, huiles pour le bain, exfoliants pour le visage, produits de soins post-épilatoires, produits autobronzants, lotions après-rasage, hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, antisudorifiques, savons corporels liquides, parfums en aérosol, dentifrices en poudre, bains de bouche, produits de blanchiment dentaire, lotions corporelles [PSN], gels antidouleur [PSN], lotions solaires [PSN], désinfectants pour les mains [PSN], capsules orales [PSN], encens en résine et huiles essentielles employées dans des applications à faire soi-même comme pour des remèdes pour l’estomac, des diffuseurs aromatiques et des brumisateurs faciaux) a produit des ME qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.
L’extrait d’arbre à liège est une substance UVCB provenant de l’écorce de l’arbre Phellodendron amurense. D’après les données disponibles sur les effets de l’extrait sur la santé, les effets critiques de cet extrait touchaient le cœur et le foie. Une comparaison des effets critiques sur la santé avec les estimations de l’exposition à l’extrait d’arbre à liège découlant de son utilisation dans divers cosmétiques et PSN, y compris des hydratants pour le visage, des hydratants pour le corps et des analgésiques en aérosol, a permis de calculer des ME qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé. De plus, des applications à faire soi-même de l’extrait d’arbre à liège, y compris l’ingestion orale de cet extrait et son utilisation dans les diffuseurs aromatiques et les huiles de massage, ont donné des ME qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.
Les essences de sauge sont des substances UVCB qui sont définies comme étant l’extrait de l’espèce botanique Salvia officinalis. Les essences d’armoise absinthe sont également des substances UVCB et sont définies comme étant « l’extrait et ses dérivés physiquement modifiés d’Artemisia absinthium, Compositae ». La thuyone, un composant majeur de ces deux substances, a été associée aux concentrations les plus faibles entraînant un effet dans les ensembles de données sur les effets des essences de sauge et des essences d’armoise absinthe sur la santé. D’après les données disponibles concernant les effets de la thuyone sur la santé, les effets critiques relevés pour la caractérisation du risque étaient d’ordre neurologique (c’est-à-dire des convulsions). Étant donné que les ensembles de données sur les effets des essences de sauge et des essences d’armoise absinthe sur la santé s’appuyaient sur les données de la thuyone, ces substances ont été évaluées en tant que sous-groupe de substances (c’est-à-dire le sous-groupe 1).
Une comparaison des niveaux critiques d’effets sur la santé avec les estimations de l’exposition aux essences de sauge découlant de leurs utilisations dans divers produits (huiles de massage [cosmétiques et PSN], produits autobronzants, douches vaginales, masques faciaux, antisudorifiques, après-shampooings à rincer, parfums en aérosol, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps [cosmétiques et PSN], produits coiffants, démaquillants, savons corporels liquides, shampooings, désinfectants pour les mains [PSN], analgésiques en crème [PSN] et applications à faire soi-même d’essences de sauge dans des diffuseurs aromatiques et des brumisateurs faciaux) a permis de calculer des ME qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque. L’exposition par voie orale aux essences de sauge (dans les rafraîchisseurs d’haleine, les bains de bouche, les pâtes dentifrices, les suppléments oraux [PSN], les médicaments contre le mal des transports [PSN] et les vaporisateurs pour mal de gorge [PSN]) a également donné des ME qui pourraient être insuffisantes.
Une comparaison des niveaux critiques d’effets sur la santé avec les estimations de l’exposition aux essences d’armoise absinthe découlant de leurs utilisations dans divers produits (PSN et MSO, dont des désinfectants pour les mains et des analgésiques en crème), et de leurs utilisations dans des applications à faire soi-même (notamment dans des diffuseurs aromatiques, des brumisateurs faciaux, des huiles pour le bain, des huiles de massage et des hydratants pour le corps) a permis de calculer des ME qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque. L’exposition par ingestion (voie orale) aux essences d’armoise absinthe a également donné des ME qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes.
En raison de leurs similarités sur le plan de la structure et de l’utilisation de leurs noms communs comme synonymes dans la littérature scientifique, l’isobornyl cyclohexanol (IBCH), le cyclohexanol de santal, le bornyl cyclohexanol (BCH) et le sandela ont été évalués ensemble en tant que sous-groupe de substances (c’est-à-dire le sous-groupe 2). Étant donné que les données toxicologiques concernant le cyclohexanol de santal, le BCH et le sandela étaient peu nombreuses, les données sur les effets de l’IBCH sur la santé ont été utilisées pour étayer l’évaluation des risques pour la santé humaine associés à toutes les substances du sous-groupe 2. Les effets critiques relevés comprenaient des effets sur la reproduction et le développement. Une comparaison des niveaux critiques d’effets sur la santé avec les estimations de l’exposition aux substances du sous-groupe 2 découlant de leurs utilisations dans des parfums en aérosol et des hydratants pour le corps a permis de calculer des ME qui pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.
L’évaluation des effets de chaque substance sur la santé humaine a pris en considération les sous-groupes de la population canadienne qui pourrait, en raison d’une plus grande vulnérabilité ou exposition, être plus à risque de subir des effets nocifs pour la santé. Certains sous-groupes de la population, comme les nourrissons, les enfants, ainsi que les personnes en âge de procréer, sont régulièrement pris en compte tout au long du processus d’évaluation. Par exemple, l’exposition en fonction de l’âge est régulièrement estimée, et les études de toxicité pour le développement et la reproduction sont examinées afin de déterminer les effets nocifs pour la santé, le cas échéant. Ces sous-groupes de la population pouvant être plus exposés aux substances ou plus sensibles ont été pris en compte dans les conclusions de l’évaluation des risques.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation, il est proposé de conclure que les huiles de cade, les essences de jonquille, l’extrait de Verbena officinalis, l’extrait de Ginkgo biloba, les essences de myrrhe, l’extrait d’arbre à liège, les essences de sauge, les essences d’armoise absinthe, l’IBCH, le cyclohexanol de santal, le BCH et le sandela satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation, il est proposé de conclure que le norlimbanol et l’ambroxyde ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que les huiles de cade, les essences de jonquille, l’extrait de Verbena officinalis, l’extrait de Ginkgo biloba, les essences de myrrhe, l’extrait d’arbre à liège, les essences de sauge, les essences d’armoise absinthe, l’IBCH, le cyclohexanol de santal, le BCH et le sandela satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Il est également proposé de conclure que le norlimbanol et l’ambroxyde ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de documents supplémentaires suivant la mise à jour de l’ébauche d’évaluation préalable sur la mélamine, NE CASréférence 1 108-78-1, qui figure sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont publié un résumé de la mise à jour de l’ébauche d’évaluation préalable pour la mélamine dans la Gazette du Canada le 17 octobre 2020 pour une période de commentaires du public de 60 jours se terminant le 16 décembre 2020;
Attendu que les ministres ont proposé à l’époque de conclure que la substance satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Attendu que depuis, de nouveaux effets critiques sur la santé ont été relevés pour la substance;
Attendu que le ministre de la Santé a élaboré un document supplémentaire de caractérisation des risques pour la mélamine en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de la caractérisation supplémentaire des risques effectuée pour la mélamine est annexé aux présentes;
Attendu que la conclusion proposée selon laquelle la substance satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi n’a pas changé,
Avis est par les présentes donné que les ministres peuvent utiliser les renseignements supplémentaires contenus dans le document supplémentaire de caractérisation des risques pour éclairer l’évaluation finale de la mélamine.
Avis est également donné que les ministres ont publié un cadre révisé de gestion des risques pour cette substance afin d’entamer les discussions avec les intervenants sur l’élaboration de mesures de gestion des risques et d’éclairer la gestion subséquente des risques associés à la mélamine.
Période de commentaires du public — du 25 janvier 2025 au 26 mars 2025
Quiconque peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre au ministre de l’Environnement des commentaires écrits sur la mesure que les ministres proposent et sur les considérations scientifiques sur lesquelles la mesure est proposée. D’autres renseignements sur les considérations scientifiques sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Le document supplémentaire de caractérisation des risques pour la mélamine et le Cadre révisé de gestion des risques peuvent également être consultés.
Comment participer : Tous les commentaires formulés doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 par l’un des moyens suivants :
- par courriel à substances@ec.gc.ca;
- au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. La demande doit fournir les raisons conformément au paragraphe 313(2) de la Loi.
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Jacinthe David
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE I
Résumé du document supplémentaire sur la caractérisation des risques
Une mise à jour de l’ébauche d’évaluation préalable pour la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS] 108-78-1), communément appelée mélamine, a été publiée le 17 octobre 2020. Il y est proposé de conclure que la mélamine est nocive pour la santé humaine, mais pas pour l’environnement. La mélamine fait partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques visé par le Plan de gestion des produits chimiques, qui comprend 10 substances organiques qui ont une fonction similaire, soit leur application sur des matériaux en vue de ralentir l’allumage et la propagation du feu.
Depuis la publication de la mise à jour de l’ébauche d’évaluation préalable pour la mélamine, de nouveaux effets critiques sur la santé ont été relevés, et l’exposition à la mélamine a été réexaminée. Le document supplémentaire contient une mise à jour de la caractérisation des risques pour la santé humaine associés à l’exposition à la mélamine afin d’éclairer l’évaluation de cette substance. Le public a l’occasion de commenter les données et les analyses contenues dans le document avant qu’elles ne soient prises en compte dans l’évaluation finale de la mélamine et, le cas échéant, dans le document correspondant sur l’approche de gestion des risques. Les données sur la mélamine relatives à la santé humaine recensées ou produites depuis la publication de la mise à jour de l’ébauche d’évaluation préalable sont incluses dans le document supplémentaire.
La mélamine n’est pas naturellement présente dans l’environnement et elle n’est pas fabriquée au Canada. Cependant, des importations de l’ordre de 10 à 100 millions de kilogrammes de mélamine pure ou mélangée à des produits ont été déclarées pour 2011. La mélamine a de nombreuses applications industrielles au Canada. Elle est surtout utilisée dans la fabrication de résines à base de mélamine, pour une application dans les stratifiés et les plastiques, et comme ignifuge dans les mousses de polyuréthane, les peintures et les revêtements. À l’échelle mondiale, la mélamine sert principalement à la synthèse de résines de mélamine-formaldéhyde pour des applications semblables et entre dans la composition d’adhésifs et de composés de moulage (par exemple pour les articles en mélamine). En raison de sa forte teneur en azote, la mélamine est aussi utilisée mondialement comme engrais.
La population canadienne devrait principalement être exposée à la mélamine à partir de l’utilisation de produits offerts aux consommateurs, notamment la vaisselle et les ustensiles de cuisine contenant de la mélamine (articles en mélamine, dont les articles en bambou), les produits contenant de la mousse (par exemple les matelas, les meubles rembourrés, les ensembles de retenue pour bébés et enfants, et les sièges d’appoint), les textiles, les peintures, les produits d’étanchéité et les produits nettoyants pour surfaces de cuisson, ainsi qu’à partir de sources alimentaires et environnementales (l’eau et la poussière). Des données de biosurveillance recueillies auprès de la population des États-Unis sont également disponibles.
Compte tenu essentiellement du poids de la preuve provenant d’évaluations réalisées par des organismes internationaux et d’autres données disponibles, il a été déterminé que les effets critiques associés à l’exposition à la mélamine sont la cancérogénicité, les effets sur l’appareil urinaire et la toxicité pour la reproduction. D’après les renseignements disponibles, la mélamine n’est pas génotoxique. Les comparaisons entre les concentrations associées à des effets critiques observés lors d’études menées sur des animaux et les estimations de l’exposition à partir des milieux naturels, des aliments et des textiles sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux données sur les effets sur la santé et l’exposition utilisées pour caractériser les risques. Toutefois, les comparaisons entre les concentrations associées à des effets critiques observés lors d’études menées sur des animaux et les estimations de l’exposition à partir d’articles en mélamine, dont les articles en bambou (par la migration de la mélamine de ces articles vers les aliments et les boissons), de produits contenant de la mousse (dont les matelas, les meubles rembourrés, les ensembles de retenue pour bébés et enfants, et les sièges d’appoint), de peintures (pour pinceau ou rouleau, ou en aérosol), de produits d’étanchéité et de produits nettoyants pour surfaces de cuisson sont jugées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux ensembles de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
L’évaluation des effets sur la santé humaine a tenu compte des groupes de personnes de la population canadienne qui, en raison d’une vulnérabilité accrue ou d’une plus grande exposition, peuvent être plus susceptibles de subir des effets nocifs pour la santé découlant de l’exposition à des substances. Le potentiel d’une vulnérabilité accrue durant le développement et la reproduction a été évalué, et l’exposition selon l’âge a été estimée. De façon générale, les bébés et les enfants sont davantage exposés à la mélamine que les adultes. Toutes ces populations ont été prises en considération lors de l’évaluation des dangers potentiels pour la santé humaine.
D’après les renseignements présentés dans le document de caractérisation des risques, l’exposition à la mélamine à partir d’articles en mélamine (dont les articles en bambou), de produits contenant de la mousse (dont les matelas, les meubles rembourrés, les ensembles de retenue pour bébés et enfants, et les sièges d’appoint), de peintures, de produits d’étanchéité et de produits nettoyants pour surfaces de cuisson peut être nocive pour la santé humaine.
Les documents supplémentaires pour cette substance sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
ANNEXE II
Résumé du cadre révisé de gestion des risques
Le document sur le Cadre révisé de gestion des risques décrit les mesures de gestion des risques envisagées pour la mélamine afin d’atténuer les risques énoncés dans le Document de caractérisation des risques pour la santé humaine visant à éclairer l’évaluation de la mélamine. La mélamine fait partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques, qu’il est proposé de désigner comme nocif pour la santé humaine.
Pour l’application de l’alinéa 77(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le gouvernement du Canada propose de recommander l’ajout de la mélamine à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPEréférence 2. Par conséquent, le gouvernement du Canada envisage les nouvelles mesures de gestion des risques qui suivent.
Ignifuges : Mesures réglementaires et non réglementaires contribuant à réduire l’exposition cutanée prolongée de la population générale et l’exposition orale des bébés âgés de 0 à 3 ans à la mélamine contenue dans les produits fabriqués avec des mousses polymères, comme la mousse de polyuréthane (dont les meubles rembourrés, les matelas, les surmatelas et d’autres produits à base de mousse avec lesquels un contact prolongé avec la peau est probable), et à réduire l’exposition cutanée prolongée des bébés et des enfants à la mélamine contenue dans la mousse polymère des sièges d’auto pour bébés et enfants, y compris les sièges d’appoint.
Vaisselle et ustensiles de cuisine en mélamine et en bambou : Mesures réglementaires et non réglementaires contribuant à réduire l’exposition alimentaire de la population générale à la mélamine à partir de l’utilisation de la vaisselle et d’ustensiles de cuisine contenant de la mélamine (articles en mélamine, dont les articles en bambou) par la migration de la mélamine de ces articles vers les aliments ou les boissons.
Articles de bricolage : Mesures réglementaires et non réglementaires contribuant à réduire l’exposition cutanée et/ou par inhalation à la mélamine contenue dans les peintures, et l’exposition cutanée à la mélamine contenue dans les produits d’étanchéité.
Produits nettoyants : Mesures réglementaires et non réglementaires contribuant à réduire l’exposition cutanée à la mélamine contenue dans les produits nettoyants pour surfaces de cuisson.
Afin d’éclairer la prise de décisions en matière de gestion des risques, il faudrait faire parvenir (idéalement au plus tard le 26 mars 2025) des renseignements sur les sujets suivants aux coordonnées mentionnées à la section 8 du document sur le cadre révisé :
- (1) Les changements en cours et prévus dans l’emploi de la mélamine dans les meubles rembourrés, les matelas, les surmatelas, les sièges d’auto pour enfants et les autres produits à base de mousse offerts aux consommateurs, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
- des modifications aux exigences ou aux normes en matière d’inflammabilité fondées sur le rendement;
- les forces du marché;
- d’autres raisons (veuillez préciser).
- (2) L’utilisation de la mélamine dans les textiles, y compris les renforcements textiles de meubles.
- (3) L’utilisation de la mélamine dans les mousses polymères autres que les mousses de polyuréthane, qui peuvent être employées dans divers produits, dont les meubles rembourrés, les matelas, les surmatelas et d’autres produits à base de mousse avec lesquels un contact prolongé avec la peau est probable.
- (4) La quantité de mélamine présente dans la vaisselle et les ustensiles de cuisine contenant de la mélamine (articles en mélamine et articles en bambou).
- (5) La quantité de mélamine nécessaire pour que la vaisselle et les ustensiles de cuisine contenant de la mélamine (articles en mélamine et articles en bambou) soient fonctionnels.
- (6) La part de marché des articles en bambou fabriqués à partir de résine de mélamine dans le marché des articles en bambou.
- (7) L’utilisation de la mélamine dans des peintures, des produits d’étanchéité et des produits nettoyants pour surfaces de cuisson.
Afin d’assurer une prise de décisions efficace, coordonnée et cohérente en matière de gestion des risques, les mesures de gestion des risques présentées dans le Cadre révisé de gestion des risques peuvent évoluer, au besoin, après l’examen d’évaluations et de mesures de gestion des risques publiées pour d’autres substances visées par le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC).
Remarque : Le résumé ci-dessus contient une liste abrégée de mesures envisagées pour gérer la mélamine et pour obtenir des renseignements afin de combler les lacunes relevées. Pour plus de précisions à ce sujet, veuillez consulter la section 3 du cadre révisé de gestion des risques. Il convient de noter que les mesures de gestion des risques proposées peuvent évoluer en fonction des renseignements supplémentaires provenant de la période de commentaires du public, de la documentation scientifique et d’autres sources.
Les documents supplémentaires pour cette substance sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Société d’assurance-dépôts du Canada | |
Président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Président | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Administrateur | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président | Agence canadienne de l’eau | |
Président-directeur général | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Vice-président | Commission canadienne des grains | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président-directeur général | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Vice-président | Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Administrateur | Construction de défense (1951) Limitée | |
Réviseur | Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | |
Membre | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 3 février 2025 |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Président | Institut des infrastructures des Premières Nations | |
Conseiller | Institut des infrastructures des Premières Nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Commissaire | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Conseiller | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Commissaire aux langues officielles | Commissariat aux langues officielles | |
Adjoint au directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | |
Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | Bureau de l’ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Membre | Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôts | |
Administrateur en chef de la santé publique | Agence de la santé publique du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Administrateur | Administration portuaire de Sept-Îles | |
Administrateur | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Coprésident | Conseil du partenariat pour des emplois durables | |
Membre | Conseil du partenariat pour des emplois durables | |
Président | Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Président | VIA Rail Canada Inc. | |
Président | Autorité du pont Windsor-Détroit |