La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 4 : DÉCRETS

Le 25 janvier 2025

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Décret agréant l’acquisition par Bunge Global SA de Viterra Limited

C.P. 2025-2 Le 9 janvier 2025

Attendu que le paragraphe 53.2(1) de la Loi sur les transports au Canada (la Loi) prévoit qu’il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 53.1(1) de la Loi, sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée;

Attendu que Viterra Limited (Viterra) et Bunge Global SA (Bunge) (désignées collectivement par l’appellation les parties) ont, le 15 août 2023, donné avis au ministre des Transports (le ministre), en application de l’alinéa 53.1(1)a) de la Loi, d’une transaction par laquelle Bunge — qui détient un intérêt minoritaire dans G3 Global Holdings Limited Partnership et G3 Global Holdings GP Inc. (désignées collectivement par l’appellation G3 Global), lesquelles sont des sociétés mères du groupe de sociétés G3 — acquerrait toutes les actions émises et en circulation de Viterra;

Attendu qu’un rapport ministériel a été présenté au ministre sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées par la transaction proposée;

Attendu que le commissaire de la concurrence (le commissaire) a fait rapport au ministre et aux parties, le 22 avril 2024, en application du paragraphe 53.2(2) de la Loi, des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction;

Attendu que, à la suite de l’examen de ces rapports et en application du paragraphe 53.2(4) de la Loi, le ministre a consulté le commissaire et demandé aux parties d’étudier les questions visées aux sous-alinéas 53.2(4)b)(i) et (ii) de la Loi;

Attendu que, en application du paragraphe 53.2(5) de la Loi, les parties ont informé le ministre des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre aux questions visées au sous-alinéa 53.2(4)b)(i) de la Loi et ont informé le commissaire des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre aux questions visées au sous-alinéa 53.2(4)b)(ii) de la Loi;

Attendu que, aux termes du paragraphe 53.2(6) de la Loi, le ministre a obtenu l’opinion du commissaire sur la justesse des engagements proposés par les parties pour répondre aux questions de ce dernier relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction;

Attendu que, aux termes du paragraphe 53.2(7) de la Loi, la gouverneure en conseil est convaincue que la transaction servirait l’intérêt public, compte tenu des mesures que les parties sont disposées à prendre, lesquelles visent notamment :

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée la transaction par laquelle Bunge Global SA acquerrait toutes les actions émises et en circulation de Viterra Limited, y compris ses filiales canadiennes, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

En vertu du présent décret, le gouverneur en conseil (GEC), conformément au paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada (la Loi), sur la recommandation du ministre des Transports (le ministre), approuve le projet d’acquisition (l’acquisition) de Viterra Limited (Viterra) par Bunge Global SA (Bunge) (collectivement, les parties), sous réserve des conditions dans l’annexe.

Objectif

L’objectif de cette proposition est d’approuver l’acquisition avec des conditions exécutoires qui garantiraient des avantages publics pour le Canada, tout en répondant aux préoccupations d’intérêt public soulevées par l’acquisition en ce qui concerne le transport national, et en atténuant les préoccupations concernant l’empêchement ou la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de l’acquisition. Les conditions établissent des mesures, lesquelles ont été proposées par les parties sous forme d’engagements, en vertu du paragraphe 53.2(5) de la Loi.

Contexte

Processus d’examen des fusions et des acquisitions en vertu de la Loi sur les transports au Canada

En vertu des articles 53.1 et 53.2 de la Loi, lorsqu’une fusion ou une acquisition impliquant une entreprise de transport soulève des questions d’intérêt public concernant le transport national, cette transaction devient assujettie à l’approbation du GEC, sur recommandation du ministre. La Loi exige que le commissaire de la concurrence (le commissaire) fasse part au ministre et aux parties de toute question relative à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de l’acquisition. Le commissaire est également tenu d’évaluer la justesse des mesures proposées par les parties pour répondre aux questions concernant la concurrence. Bien que le ministre doive tenir compte des conclusions du commissaire concernant les répercussions sur la concurrence, lorsqu’il formule sa recommandation au GEC, le ministre doit également tenir compte de l’incidence plus vaste de l’acquisition sur l’intérêt public.

Le projet d’acquisition

Le 13 juin 2023, Bunge, une grande entreprise multinationale de transformation des graines oléagineuses, a conclu une entente pour l’achat de toutes les actions en circulation de Viterra, l’une des plus grandes sociétés céréalières du Canada. Avec un prix d’achat d’environ 8,2 milliards de dollars, l’acquisition est l’une des plus grandes fusions jamais réalisées dans le secteur agricole et, si elle est menée à bien, elle aboutira à la création de l’une des plus grandes entreprises agricoles du monde. L’acquisition a fait l’objet d’un examen réglementaire dans plus de 30 pays et ne devrait être finalisée que lorsque toutes les autorisations réglementaires auront été reçues.

Bunge et Viterra jouent des rôles clés dans la chaîne d’approvisionnement en grains au Canada. En général, des entreprises comme Bunge et Viterra achètent des céréales, des oléagineux et des légumineuses (collectivement, les « grains ») dans deux buts : elles peuvent transformer les grains en produits de plus grande valeur au Canada ou elles peuvent transporter et revendre les grains bruts à un autre acheteur (souvent par leur exportation à des terminaux portuaires).

Au Canada, Bunge est un important transformateur d’oléagineux bruts (par exemple graines de canola et fèves de soja) dans ses cinq installations de transformation. Bien que Bunge achète rarement d’autres céréales et légumineuses (par exemple blé et pois) au Canada, elle détient 25 % de la société mère du groupe de sociétés G3 (G3), qui participe largement à l’exportation de grains bruts. Pour sa part, Viterra transforme les oléagineux dans ses deux installations de transformation canadiennes et exporte également le grain brut par l’entremise de son réseau de terminaux portuaires. En conséquence, Viterra rivalise avec Bunge dans l’achat d’oléagineux et la vente d’huiles, et Viterra rivalise avec G3 dans l’achat et l’exportation de céréales et d’oléagineux bruts.

Le 15 août 2023, les parties ont déposé un avis officiel de fusion auprès du commissaire, conformément au paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. En vertu du paragraphe 53.1(1) de la Loi, le ministre doit être informé de toutes les fusions et acquisitions qui doivent être notifiées en vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence et qui concernent une « entreprise de transport ». L’acquisition concernait une « entreprise de transport » en raison des participations des parties dans des terminaux portuaires. Par conséquent, le 15 août 2023, les parties ont également déposé une notification officielle de l’acquisition auprès du ministre, conformément au paragraphe 53.1(1) de la Loi. Cette notification a déclenché une période d’examen initial de 42 jours en vertu de la Loi.

À la suite d’une évaluation des dépôts obligatoires des parties en vertu de la Loi, le ministre était d’avis que l’acquisition soulevait des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux. L’acquisition pourrait entraîner une consolidation dans le secteur des transports au Canada, en partie parce que Viterra et G3 exploitent chacune des terminaux portuaires au Canada. Cette consolidation pourrait entraîner une baisse des prix de vente pour les agriculteurs, car la disponibilité des services de transport est un facteur qui contribue au prix qu’ils reçoivent pour leurs céréales et oléagineux.

Le 26 septembre 2023, Transports Canada (TC) a entrepris un examen officiel de l’intérêt public sur une période 150 jours, comme l’exige le paragraphe 53.1(5) de la Loi. Le commissaire était également tenu de faire part au ministre et aux parties, dans les 150 jours suivant le premier avis de l’acquisition, de toute question relative à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de l’acquisition. Compte tenu de la complexité de l’acquisition, le ministre a accordé une prolongation de 100 jours au commissaire et à TC, conformément au paragraphe 53.2(2) de la Loi.

Rapport du commissaire

Le 22 avril 2024, le ministre a reçu le rapport du commissaire, lequel énonce les questions du commissaire concernant l’empêchement ou la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de l’acquisition. Le 23 avril 2024, conformément au paragraphe 53.2(3) de la Loi, le rapport du commissaire a été rendu public.

Le rapport du commissaire a soulevé trois questions majeures concernant la concurrence qui pourrait résulter de l’acquisition.

Influence sur G3

Le commissaire a constaté que G3 représente une présence perturbatrice et une menace concurrentielle pour les autres sociétés céréalières au Canada. En tant que concurrent particulièrement vigoureux et efficace qui offre des prix agressifs, G3 exerce une contrainte concurrentielle sur Viterra dans les marchés à travers le Canada. Le commissaire a conclu que Bunge exerce une influence importante sur G3. Le commissaire a noté que Bunge détient des droits de veto sur les décisions majeures de G3 et s’intéresse activement aux stratégies concurrentielles qui s’alignent sur les intérêts commerciaux de Bunge. Le commissaire a également constaté que les candidats de Bunge au conseil d’administration de G3 ont droit à des informations non publiques sensibles du point de vue de la concurrence, y compris des données financières, stratégiques et concurrentielles. Si Bunge acquiert Viterra, elle pourrait commencer à utiliser son influence sur G3 pour réduire la compétitivité de G3 en matière d’achat des grains dans l’ensemble du Canada, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur les projets d’entrée, d’expansion et d’innovation de G3 au Canada.

Réduction de la concurrence sur les marchés des graines de canola

Selon le commissaire, l’acquisition serait susceptible de réduire sensiblement la concurrence dans l’achat de graines de canola dans les régions entourant deux installations de transformation de Bunge dans l’Ouest canadien : une installation près d’Altona (Manitoba) et une autre installation près de Nipawin (Saskatchewan). La consolidation de ces installations de transformation d’oléagineux de Bunge et des silos à grains de Viterra et de G3 situées près des installations offrirait aux agriculteurs moins de choix lorsqu’ils vendent leurs graines de canola et les forcerait à accepter des prix de vente plus bas. L’analyse du commissaire suggérait que l’acquisition pourrait entraîner une perte de revenus agricoles annuels de 15 à 19 millions de dollars dans ces deux régions.

Répercussions sur les ventes d’huile de canola

Selon le commissaire, l’acquisition serait susceptible de réduire sensiblement la concurrence dans la vente d’huile de canola dans le centre du Canada et le Canada atlantique à des clients qui ne peuvent pas recevoir l’huile par voie ferroviaire. Bunge et Viterra contrôlent deux des trois installations de transformation d’oléagineux à l’est du Manitoba. Bien que les consommateurs desservis par voie ferroviaire puissent se procurer de l’huile de canola dans l’Ouest canadien à un prix abordable, le commissaire a conclu que les consommateurs qui doivent recevoir de l’huile par camion pourraient ne pas être en mesure de s’approvisionner auprès d’usines de trituration plus éloignées. Par conséquent, l’acquisition réduirait sensiblement la concurrence sur ce marché, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix d’achat pour les consommateurs.

Le commissaire a également exprimé des préoccupations quant à la capacité de Bunge à influencer les marchés en aval, comme la production de margarine, où Bunge est déjà actif. Après l’acquisition, Bunge pourrait être incitée à restreindre l’offre d’huile de canola aux concurrents en aval et pourrait être en mesure de la restreindre, ce qui réduirait davantage la concurrence.

Le rapport ministériel

Le 30 mai 2024, le ministre a reçu le rapport de TC sur son évaluation de l’intérêt public en matière de transports nationaux (le rapport ministériel), visé au paragraphe 53.1(6) de la Loi.

Le rapport ministériel a conclu que Bunge aurait vraisemblablement la capacité d’influencer les décisions de G3 d’une manière qui va à l’encontre de l’intérêt public en matière de transports nationaux. Depuis son entrée sur les marchés canadiens des grains, G3 a été un investisseur majeur dans le secteur du transport des grains et un concurrent vigoureux de Viterra et d’autres entreprises céréalières. Si l’acquisition était réalisée sans condition, Bunge aurait les moyens et la motivation de réduire la pression concurrentielle exercée par G3 sur les marchés des grains. Sans la forte force concurrentielle exercée par G3, les investissements dans le réseau de transport, y compris dans les silos intérieurs et les terminaux portuaires, seraient vraisemblablement moins élevés que sans l’acquisition. Par conséquent, l’efficacité, la capacité et la fluidité du réseau de transport seraient réduites.

En ce qui concerne la capacité portuaire, le rapport ministériel a conclu qu’il existe une capacité suffisante en termes de terminaux portuaires sur la côte ouest pour garantir que Bunge ne puisse pas utiliser ses participations dans les terminaux pour réduire les prix payés aux agriculteurs canadiens. Cependant, Viterra et G3 possèdent trois des quatre terminaux portuaires qui permettent l’exportation de grains par voie ferroviaire le long du fleuve Saint-Laurent. Si l’acquisition était réalisée sans condition, la consolidation de la capacité de déchargement des camions et des trains dans ce corridor de transport découlant de l’acquisition pourrait avoir des répercussions négatives sur les agriculteurs, y compris une possible baisse des revenus. Néanmoins, ces modes de transport ne représentent qu’une petite fraction (moins de 10 %) du volume total des exportations; le rapport ministériel a donc conclu que les répercussions négatives globales de cette consolidation sur l’intérêt public seraient vraisemblablement mineures.

En ce qui concerne le travail et l’emploi, le rapport ministériel a souligné la possibilité que Bunge adopte une approche différente de celle de Viterra en matière de négociation collective avec les syndicats dans les ports canadiens, ce qui pourrait accroître le risque de conflits de travail. Bien que l’entretien des navires à grains soit considéré comme un service essentiel en vertu du Code canadien du travail, le rapport ministériel a noté que tout effort visant à modifier les relations de travail dans les ports pourrait avoir d’importantes répercussions sur l’intérêt public.

Le rapport ministériel n’a pas relevé d’informations suggérant que Bunge a l’intention de fermer les silos intérieurs, installations de transformation, terminaux portuaires ou bureaux de Bunge ou de Viterra au Canada. Néanmoins, compte tenu de l’importance du siège social de Viterra à Regina pour la collectivité locale, le rapport ministériel indiquait que même une fermeture improbable de ce bureau entraînerait des répercussions négatives importantes sur l’intérêt public en matière de transports nationaux.

Dans l’ensemble, après avoir mis en balance les avantages et les désavantages pour l’intérêt public, le rapport ministériel a conclu que les répercussions de l’acquisition sur le réseau de transport seraient probablement limitées à court terme. Cependant, à moyen et à long terme, l’acquisition soulève d’importantes préoccupations d’intérêt public en matière de transports nationaux, compte tenu de l’influence de Bunge dans les décisions de G3 et de sa participation à l’investissement privé dans les infrastructures de transport.

Conditions

Conformément au paragraphe 53.2(4) de la Loi, le ministre a consulté avec le commissaire au cours de l’été 2024 concernant toute préoccupation commune entre le rapport ministériel et le rapport du commissaire. Le 27 juin 2024, des représentants de TC ont rencontré les parties pour discuter des préoccupations d’intérêt public soulevées dans le rapport ministériel. Les parties ont proposé des conditions qu’elles entreprendraient pour répondre aux préoccupations concernant la concurrence et l’intérêt public, conformément au paragraphe 53.2(5) de la Loi.

Les conditions, jointes au décret à titre d’annexe, représentent une série d’engagements des parties, contraignants sur le plan juridique, visant notamment à :

Pour assurer la conformité à plusieurs des conditions, Bunge nommera et rémunérera un contrôleur indépendant (tel qu’il est défini dans les conditions) approuvé par le ministre. Le ministre se réserve le droit de destituer le contrôleur, si nécessaire, et le contrôleur ne devra agir que dans l’intérêt du ministre. Le contrôleur signalera au ministre et au commissaire toute plainte de non-conformité aux conditions, et Bunge informera les deux parties des résultats de toute enquête connexe. De plus, Bunge fournira des rapports annuels au ministre et au commissaire décrivant la conformité de Bunge à ces conditions. Des sanctions statutaires peuvent être imposées en cas de non-conformité (voir la section « Mise en œuvre » plus loin).

Une fois approuvées par le GEC, les conditions seraient exécutoires en vertu de la Loi, et mises en œuvre et surveillées conformément à une entente confidentielle de mise en œuvre et de surveillance (l’entente). L’entente est juridiquement contraignante et de nature administrative. Il fournirait des conseils aux parties pour se conformer aux conditions, et servirait de mécanisme permettant au ministre de surveiller la conformité par l’intermédiaire du contrôleur. Les conditions exigent que les parties concluent l’entente avant la clôture de l’acquisition.

Les annexes confidentielles 3, 4, 5 et 9 des conditions contiennent des informations commercialement confidentielles et ne figurent donc pas dans le décret publié.

Plus de détails sur les conditions sont fournis ci-dessous.

Recours pour répondre aux préoccupations concernant la concurrence

Les conditions suivantes répondront en partie aux préoccupations du commissaire concernant la réduction de la concurrence qui pourrait résulter de l’acquisition.

1. Dessaisissement des silos à grains

Bunge dessaisira les six silos à grains suivants :

Le dessaisissement de ces silos à des concurrents indépendants de Bunge offrira aux agriculteurs du Manitoba et de la Saskatchewan une plus grande concurrence pour leurs graines de canola et autres grains, ce qui réduira la probabilité de résultats anticoncurrentiels. Cela réduira la probabilité que les prix payés aux agriculteurs pour leurs graines de canola baissent à la suite de l’acquisition.

2. Protection des prix pour les clients à risque

Bunge offrira une protection des prix basée sur la localisation aux acheteurs d’huile de canola livrée par camion dans le centre du Canada et le Canada atlantique, qui risquent d’être confrontés à des prix plus élevés pour l’huile de canola. Ces acheteurs pourront recevoir, pendant cinq ans, de l’huile de canola livrée par camion en volumes similaires et à des prix similaires à ceux reçus en 2023. Pour être admissibles, les acheteurs doivent avoir acheté moins de 15 millions de dollars d’huiles de Bunge et de Viterra, combinées, en 2023. S’ils sont jugés admissibles, ils ne bénéficieront d’une protection des prix sur l’huile de canola livrée par camion que dans les emplacements qui répondent aux critères suivants :

Étant donné que la question du commissaire concernant les augmentations potentielles des prix de l’huile de canola dans le centre du Canada et le Canada atlantique ne concerne qu’un sous-ensemble des acheteurs d’huile de canola, ces critères garantissent que la protection des prix n’est offerte qu’à ceux qui en ont besoin. Ces critères excluent en effet :

Les clients et les emplacements à risque sont répertoriés à l’annexe confidentielle 9 des conditions, et cette liste sera partagée avec le contrôleur. La liste des clients et emplacements admissibles doit être gardée confidentielle, car elle a été créée à partir des données internes de Bunge et de Viterra sur leurs clients.

Dans les 30 jours suivant la clôture de l’acquisition, Bunge informera ces clients de leur admissibilité à la protection des prix. Les clients se verront également fournir les coordonnées du contrôleur en cas de questions quant à l’admissibilité ou à la conformité.

Recours pour répondre aux préoccupations concernant la concurrence et l’intérêt public

Les conditions suivantes aideront à garantir que G3 peut continuer à agir en tant que concurrent indépendant de Bunge après son acquisition de Viterra, ce qui répondra en partie aux questions de TC concernant l’intérêt public en matière de transports nationaux et aux questions du commissaire concernant la réduction importante de la concurrence qui pourrait résulter de l’acquisition. Les conditions relatives aux parts de Bunge dans G3 s’appliqueront aussi longtemps que Bunge détiendra des parts minoritaires dans G3.

1. Accès aux renseignements confidentiels de G3

Bunge renoncera à plusieurs de ses droits d’accès, à titre d’actionnaire, aux renseignements confidentiels de G3. Pour régir le petit ensemble de renseignements confidentiels que Bunge continuera de recevoir, Bunge mettra en place un ensemble de contrôles sur le partage de renseignements qui garantira que les renseignements confidentiels partagés par G3 ont une portée limitée et ne sont accessibles qu’à un petit groupe de dirigeants et d’employés de Bunge qui ne sont pas directement responsables des activités de collecte ou d’exportation de céréales ou d’oléagineux de Bunge au Canada.

En résumé, Bunge n’aura plus accès à la majorité des renseignements confidentiels de G3. Bunge continuera de recevoir un ensemble limité de renseignements nécessaires pour remplir ses obligations en tant qu’actionnaire minoritaire et en tant qu’entreprise cotée en bourse. La portée de ces renseignements est définie afin de s’assurer que ces renseignements ne confèrent pas à Bunge un avantage concurrentiel sur G3 et ne lui permettent pas d’influencer les activités de G3.

2. Indépendance des administrateurs nommés par Bunge au conseil d’administration de G3

Dans les 120 jours suivant la clôture de l’acquisition, Bunge remplacera les administrateurs qu’elle a nommés au conseil d’administration de G3 par des administrateurs indépendants et ne nommera que des administrateurs indépendants par la suite. Ces administrateurs indépendants doivent satisfaire à des critères stricts pour garantir leur impartialité et leur indépendance par rapport à Bunge, qui les nommera à partir d’un bassin de candidats sélectionnés par une agence réputée de recrutement de cadres. Tous les administrateurs proposés par Bunge seront approuvés par le contrôleur.

Chaque administrateur indépendant s’engagera, par écrit, à ne pas partager les renseignements confidentiels qu’il reçoit de G3 avec Bunge, à l’exception des renseignements auxquels Bunge a légalement le droit d’accéder en vertu des conditions.

Les administrateurs nommés par Bunge exerceront leurs fonctions pendant huit ans, puis seront remplacés par de nouveaux administrateurs indépendants. Ils ne seront destitués qu’en cas de non-respect de leurs obligations en vertu des lois applicables, s’ils cessent de remplir les critères d’admissibilité relatifs à l’indépendance, ou s’ils sont autrement incapables de s’acquitter de leurs fonctions. Si l’un des administrateurs indépendants nommés par Bunge doit être réélu, Bunge le renommera, à moins que l’un des facteurs le rendant inadmissible ne s’applique.

3. Droits d’approbation unanime des actionnaires

Bunge renoncera à la plupart de ses droits d’approbation à titre d’actionnaire (c’est-à-dire ses droits de veto) à l’égard de questions clés d’une importance significative pour la position concurrentielle de G3 dans le secteur des grains au Canada. Cette renonciation couvre les décisions opérationnelles et stratégiques importantes, comme celles relatives à l’exploitation, à l’entretien et à l’expansion des terminaux portuaires, des principaux silos à grains et des activités de manutention des grains connexes. Cela permettra à G3 d’agir de manière indépendante dans ces domaines, sans une influence significative de Bunge.

De plus, Bunge n’empêchera pas le renouvellement ou le remplacement des installations de crédit de G3. Si Bunge fournit actuellement une garantie pour une telle installation, elle continuera à fournir cette garantie à des conditions sensiblement similaires.

4. Conformité

Bunge offrira une formation annuelle sur la conformité à tout personnel concerné. Cela comprend la formation du personnel de Bunge qui peut accéder aux renseignements confidentiels de G3 et du personnel de Bunge Canada qui participe à la commercialisation, aux ventes, aux achats et à la gestion des grains. Cette formation portera sur le Code de conduite de Bunge, la conformité aux lois sur la concurrence, les contrôles sur le partage de renseignements, et les procédures de déclaration des violations des conditions.

Recours pour répondre aux préoccupations d’intérêt public et accroître les avantages de l’acquisition pour l’intérêt public

Les conditions suivantes répondront aux questions de TC concernant l’intérêt public en matière de transports nationaux. De plus, elles accroîtront les avantages pour l’intérêt public qu’aurait l’acquisition au Canada.

1. Siège social de Regina

Bunge maintiendra son siège social canadien (anciennement le siège social canadien de Viterra) à Regina (Saskatchewan) pendant la période de cinq ans suivant la clôture de l’acquisition. Ce bureau accueillera le personnel responsable des finances, des affaires juridiques, des activités industrielles, des ressources humaines, des technologies de l’information, des nouveaux projets et de la stratégie. De plus, Bunge veillera à ce que le nombre d’employés à temps plein dont le bureau d’attache est le bureau de Regina ne soit pas inférieur à 200 personnes.

2. Relations de travail

Bunge se conformera à toutes les lois canadiennes applicables en matière de travail et d’emploi, telles qu’elles sont modifiées de temps à autre, dans le cadre de ses relations avec les syndicats représentant le personnel des terminaux portuaires de Viterra au Canada. Bunge respectera également les dispositions des conventions collectives conclues avec les syndicats représentant le personnel des terminaux portuaires de Viterra.

Ces mesures aideront à garantir que Bunge travaille de manière coopérative avec les syndicats existants dans les ports du Canada afin de minimiser les risques de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement.

3. Investissements au Canada

Bunge s’engagera à réaliser les investissements suivants au Canada au cours des cinq prochaines années :

Ces mesures aideront à garantir que Bunge effectuera d’importants investissements dans le secteur agricole canadien, le système de manutention des grains et les communautés locales. Ces investissements offriront des avantages considérables aux agriculteurs canadiens et à la chaîne d’approvisionnement.

4. Autres mesures qui bénéficieront à l’intérêt public

Bunge s’engagera à prendre les mesures suivantes, qui devraient améliorer les avantages publics de l’acquisition :

Répercussions

Le Décret approuvera l’acquisition, qui pourrait conduire à la complétion d’une transaction internationale de 8,2 milliards de dollars qui apporterait des avantages publics au Canada. Bunge investira au moins 500 millions de dollars dans le réseau de transport et de manutention des grains du Canada, ce qui créera une chaîne d’approvisionnement plus résiliente et plus fiable. Bunge investira également au moins 15 millions de dollars pour soutenir les communautés canadiennes et au moins 5 millions de dollars pour améliorer la durabilité du secteur agricole canadien. D’autres engagements, y compris la réalisation d’études de faisabilité d’une nouvelle installation de transformation du canola au Canada et de solutions à d’autres défis clés liés à la chaîne d’approvisionnement, pourraient entraîner des avantages significatifs pour le secteur agricole canadien à long terme.

Ce décret démontrera également que le Canada reste ouvert aux investissements et qu’il est disposé à collaborer avec les entreprises internationales pour veiller à ce que les fusions et les acquisitions se fassent dans l’intérêt du public. L’approbation de l’acquisition montrera que le Canada dispose d’un environnement réglementaire stable et prévisible et qu’il peut offrir une plus grande sécurité réglementaire aux investisseurs.

Les conditions répondront aux questions concernant l’intérêt public en matière de transports nationaux. Bunge n’aura qu’une influence minimale sur les décisions d’investissement de G3, de sorte que G3 devrait continuer à agir en tant que concurrent vigoureux sur les marchés des grains et en tant qu’investisseur majeur dans le système de transport des grains au Canada. De plus, Bunge conservera le siège social canadien de Viterra à Regina, ce qui protégera des centaines d’emplois, et elle continuera à agir en tant que bon citoyen corporatif en matière de relations de travail, de durabilité et de résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Comme l’exige la Loi, le commissaire a fourni au ministre une évaluation de la justesse des mesures proposées par les Parties pour répondre aux questions en matière de concurrence. Dans une lettre adressée au ministre le 27 novembre 2024, le commissaire a conseillé que les conditions ne répondront pas entièrement aux questions en matière de concurrence ayant trait à l’acquisition. Plusieurs de ces conditions, comme le programme de protection des prix de l’huile de canola et le contrôle de la participation de Bunge dans G3, sont classées comme des « mesures comportementales », qui visent à restreindre les actions des entreprises. Le commissaire a indiqué que les mesures comportementales ont tendance à être difficiles à concevoir, à surveiller et à appliquer; le commissaire considère donc que les « mesures structurelles » (par exemple les dessaisissements d’actifs) sont préférables pour résoudre les problèmes de concurrence. Le commissaire a conclu que les mesures comportementales n’étaient pas des remèdes efficaces pour résoudre les problèmes de concurrence et que, par conséquent, les contrôles de la participation de Bunge dans G3 et le programme de protection des prix n’étaient pas susceptibles d’être efficaces.

En ce qui concerne les dessaisissements de silos, que le commissaire considère comme des mesures structurelles qui pourraient contribuer à résoudre les problèmes de concurrence, le commissaire a conclu que les dessaisissements prévus dans les conditions pourraient résoudre le problème de concurrence à Nipawin, selon l’acheteur final des actifs. Quoi qu’il en soit, les dessaisissements ne permettraient pas de résoudre le problème de concurrence dans la région d’Altona, parce que les quatre silos dont les parties ont proposé de se dessaisir dans la région d’Altona sont plus anciens et moins efficaces que les autres installations de la région.

Toutefois, les mesures comportementales se sont avérées efficaces pour atténuer les problèmes de concurrence résultant des fusions et acquisitions et sont régulièrement utilisées dans le cadre des examens effectués en vertu de la Loi. Par exemple, la GEC a mis en œuvre un plan de protection des prix efficace dans l’approbation de 2019 de la fusion entre First Air et Canadian North. Tout aussi rassurant est le fait que des mesures comportementales se sont révélées efficaces pour répondre aux préoccupations soulevées en vertu de la Loi sur Investissement Canada, comme dans le cas de la récente acquisition par Glencore des activités de charbon métallurgique de Teck Resources. En ce qui concerne le Décret, la nomination d’un contrôleur indépendant qui doit être approuvé par le ministre garantira que Bunge respecte pleinement les conditions, y compris toutes les mesures comportementales. Le ministre a donc conclu que les mesures comportementales proposées contribueraient à résoudre les préoccupations de concurrence et qu’il convenait donc de les prendre en considération lors de l’examen de l’acquisition.

À la lumière de la prise en compte des mesures comportementales, la GEC est d’avis que les conditions répondraient aux questions en matière de concurrence. Les contrôles stricts de la participation de Bunge dans G3 garantiront que les entreprises sont exploitées de manière indépendante et ne peuvent pas coordonner leurs décisions en matière de prix. Si l’on tient compte des six silos dessaisis, les conditions générales garantissent que le risque de résultats anticoncurrentiels est minime à Altona et à Nipawin, où G3 est un concurrent actif. En outre, les acheteurs à risque d’huile de canola dans le centre du Canada et dans le Canada Atlantique bénéficieraient de protections garantissant que Bunge ne puisse pas augmenter les prix de manière déloyale.

L’acquisition a été annoncée en juin 2023 et a déjà été approuvée dans la plupart des administrations internationales, y compris dans des marchés importants comme l’Union européenne. Si l’acquisition n’était pas approuvée, il y aurait des effets négatifs importants sur la réputation du Canada en matière de prévisibilité réglementaire et d’ouverture aux investissements étrangers, ce qui aurait des conséquences négatives à long terme sur la croissance économique du Canada.

Consultation

Le rapport du commissaire était fondé sur des entrevues avec divers intervenants des marchés pertinents, y compris des agriculteurs, des distributeurs de produits alimentaires, des clients, des propriétaires et exploitants de terminaux portuaires et des organismes de réglementation, ainsi que sur les commentaires et les observations reçus des intervenants des marchés pertinents. Les détails des consultations du commissaire sont protégés en vertu de la Loi sur la concurrence.

Dans le cadre de l’élaboration du rapport ministériel, entre le 26 septembre 2023 et le 30 mai 2024, des consultations ont été menées auprès du grand public, des gouvernements provinciaux, des représentants de l’industrie et d’autres intervenants concernés. Le processus de consultation était divisé sous les volets suivants pour obtenir des commentaires :

Dans l’ensemble, la plupart des parties prenantes qui ont participé aux consultations de TC ont exprimé des points de vue neutres à l’égard de l’acquisition, et un petit pourcentage d’entre elles s’est prononcé en faveur de l’acquisition. En outre, plusieurs contributions ont exprimé des préoccupations quant au fait que la taille accrue de Bunge pourrait lui donner un pouvoir de prix démesuré dans ses négociations avec les agriculteurs et d’autres intervenants du secteur des transports. Cette rétroaction a orienté l’examen du ministre et les conditions proposées pour répondre à bon nombre des préoccupations des intervenants qui ont été corroborées dans le rapport ministériel et le rapport du commissaire.

Hormis les processus de consultation formels, l’acquisition a suscité un débat public au sein du secteur agricole au Canada. Dans le cadre de ce débat, certains intervenants ont publié des analyses indépendantes des répercussions de l’acquisition sur le secteur agricole canadien et le réseau de transport. Ce travail a également orienté l’examen du ministre.

Mise en œuvre

Les conditions exigeront que les parties concluent une entente de mise en œuvre et de contrôle avant la signature du contrat d’acquisition. Cette entente permettra à l’entité fusionnée de se conformer aux conditions et au ministre de superviser sa conformité.

S’il y a un désaccord quant à l’interprétation de l’une de ces conditions et qu’il ne peut pas être résolu par les mécanismes de règlement des différends prévus dans l’entente, le paragraphe 53.6(2) de la Loi pourrait s’appliquer en cas de violation de l’une des conditions du Décret : « Quiconque contrevient aux paragraphes 53.2(1) ou (10) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 1 00 000 $, ou de l’une de ces peines ». De plus, en vertu du paragraphe 53.4(1), une cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre le contrevenant à mettre fin à la contravention des conditions, ou tout autre décret qu’elle juge approprié, y compris le dessaisissement d’actifs. De même, le paragraphe 53.4(2) permet au commissaire de présenter une demande à une cour supérieure s’il y a une contravention à une condition qui porte sur la prévention ou à la réduction potentielle de la concurrence.

Conclusion

Le ministre a fait sa recommandation finale à la GEC, après avoir tenu compte des opinions du commissaire et de l’intérêt public en matière de transports nationaux. Le ministre a mis en balance tous les avantages potentiels par rapport à tous les coûts et a déterminé si, selon la prépondérance des probabilités, l’acquisition serait dans l’intérêt public. Le ministre est d’avis que l’acquisition devrait être approuvée, car elle est dans l’intérêt public. Le Décret et les conditions qui l’accompagnent répondent pleinement aux questions du ministre concernant l’intérêt public en matière de transports nationaux, répondent en partie aux questions du commissaire concernant la concurrence selon le ministre, et introduisent d’importants avantages pour l’intérêt public. Après avoir examiné les renseignements présentés par le commissaire et les parties, le ministre est d’avis que les conditions sont raisonnables et proportionnées, et qu’elles établissent un équilibre approprié entre les intérêts de toutes les parties prenantes.

À la suite de la recommandation du ministre, après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, y compris l’évaluation du commissaire des questions relatives à la concurrence, les questions d’intérêt public en matière de transport national, les nouvelles mesures proposées par les parties pour répondre aux questions soulevées dans le cadre du processus, la gouverneure en conseil a approuvé l’acquisition sous réserve des conditions.

Personne-ressource

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Directeur
Politique des ports et voies maritimes
Groupe des politiques
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Demandes de renseignements généraux :
Sans frais : 1‑866‑995‑9737
Téléphone : 613‑990‑2309
Téléimprimeur : 1‑888‑675‑6863
Télécopieur : 613‑954‑4731
Courriel : questions@tc.gc.ca

ANNEXE « A » — CONDITIONS

1. Définitions, interprétation et durée des présentes conditions

Mesures d’intérêt public

2. Relations avec les syndicats portuaires

3. Main-d’œuvre canadienne

4. Dépenses en capital

5. Possibilités de croissance du canola

6. Agriculture régénératrice / Durabilité

7. Promouvoir les collectivités canadiennes

8. Appui aux chaînes d’approvisionnement

9. Engagement des agriculteurs

Mesures d’intérêt public et de concurrence

10. Administrateurs indépendants de G3

11. Représentants désignés des actionnaires

12. Droits d’approbation des actionnaires

13. Restriction de la divulgation des renseignements confidentiels de G3

14. Formation à la conformité

15. Dessaisissements des régions d’Altona et de Nipawin

16. Processus de vente par le fiduciaire du dessaisissement

17. Approbation du dessaisissement

18. Séparation des éléments d’actif

19. Soutien transitoire

20. Employés exploitant les éléments d’actif visés par le dessaisissement

21. Clients de l’huile de canola tributaires des camions

Dispositions générales

22. Contrôleur

23. Présentation de rapports et conformité

Si une transaction décrite à (A) ou (B) en est une pour laquelle un avis n’est pas requis en vertu de l’article 114 de la Loi sur la concurrence, Bunge doit communiquer au commissaire les renseignements décrits à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis au moins 30 jours avant la conclusion de la transaction. Bunge doit attester ces renseignements comme s’ils étaient visés à l’article 118 de la Loi sur la concurrence. Le commissaire peut accepter un mémoire de Bunge sur les répercussions concurrentielles au lieu de ces renseignements. Le commissaire peut, dans les 30 jours suivant la réception des renseignements décrits au présent article, demander à Bunge de fournir des renseignements supplémentaires qui sont pertinents pour son évaluation de la transaction. Si le commissaire lui adresse une telle demande de renseignements supplémentaires, Bunge doit transmettre les renseignements sous la forme que le commissaire a indiquée et ne conclut pas la transaction avant au moins 30 jours suivant la date à laquelle Bunge a fourni tous les renseignements ainsi demandés par le commissaire.

24. Délégation de pouvoirs au commissaire

Annexe 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions.

« accord de mise en œuvre et de surveillance »
désigne l’accord de mise en œuvre et de surveillance entre le ministre et Bunge qui prévoit la mise en œuvre et la surveillance des conditions, à conclure avant la clôture, avec ses modifications successives.
« acquéreur »
désigne la personne qui acquiert les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément aux présentes conditions et à une ou plusieurs ententes relatives au dessaisissement
« administrateur indépendant »
désigne un administrateur qui :
  • (i) n’est pas employé par Bunge;
  • (ii) est libre de tout intérêt commercial ou autre relation qui pourrait raisonnablement être perçu comme entravant matériellement sa capacité d’agir dans l’intérêt supérieur des Entités G3;
  • (iii) ne détient pas, directement ou indirectement, collectivement 1 % ou plus des droits de vote de tous les titres émis et en circulation de Bunge;
  • (iv) n’a pas été employé par Bunge et n’a pas agi en tant qu’agent de Bunge au cours des cinq dernières années précédant la nomination de cet administrateur par Bunge en tant qu’« administrateur indépendant »;
  • (v) n’a pas de membre de sa famille immédiate (conjoint, frère ou sœur, parent ou enfant) employé par Bunge ou ayant été employé par Bunge au cours des cinq dernières années précédant la nomination de l’administrateur par Bunge en tant qu’« administrateur indépendant ».
« affilié »
signifie toute personne qui contrôle une autre personne, qui est contrôlée par autre personne ou qui est sous contrôle commun avec une autre personne, que ce soit de façon directe ou indirecte et « contrôle » se rapporte au fait de détenir directement ou indirectement des titres ou d’autres intérêts :
  • (i) au sein d’une personne morale à laquelle sont associées plus de 50 % des voix pouvant être exprimées afin d’élire les administrateurs de la société;
  • (ii) au sein d’une personne qui n’est pas une société autorisant le titulaire à recevoir plus de 50 % des bénéfices de la personne morale ou plus de 50 % de ses actifs lors de sa dissolution.
« base »
désigne la différence entre le prix au comptant en dollars canadiens de l’huile de canola payé par un client (y compris tous les frais et ajustements, à l’exclusion des frais de fret) et le prix des contrats à terme sur l’huile de soja (code produit ZL), converti en dollars canadiens, pour le mois de livraison, tel que négocié sur la bourse de commerce de Chicago.
« Bunge »
désigne Bunge Global SA et ses sociétés affiliées.
« Bunge Canada »
désigne les activités commerciales de Bunge au Canada et, après clôture, devra comprendre les activités commerciales de Viterra Canada. Pour éviter toute ambiguïté, toute référence à Bunge Canada ne couvre pas l’achat, la vente ou l’exportation des grains ou des produits dérivés des grains par les sociétés affiliées non canadiennes de Bunge.
« clients admissibles »
désigne les clients, y compris les sociétés affiliées, qui (i) ont acheté de l’huile de canola en vrac auprès de Bunge ou de Viterra en 2023 et (ii) ont acheté pour moins de 15 millions de dollars canadiens de produits auprès de Bunge et de Viterra en 2023.
« clôture »
s’entend de la clôture de la transaction.
« commissaire »
désigne le commissaire de la concurrence, nommé en vertu de l’article 7 de la Loi sur la concurrence.
« conditions »
désigne les présentes conditions, telles qu’elles sont définies par le gouverneur en conseil lors de l’approbation de la transaction, conformément au paragraphe 53.2(7) de la Loi, avec ses modifications successives apportées conformément au paragraphe 53.2(8) de la Loi.
« contrôleur »
désigne la personne nommée par Bunge conformément aux dispositions de l’accord de mise en œuvre et de surveillance (ou tout suppléant nommé à cette fin), ainsi que tout employé, agent ou autre personne agissant au nom ou pour le compte du contrôleur, afin de surveiller et de contrôler le niveau de conformité de Bunge aux conditions et à l’accord de mise en œuvre et de surveillance.
« convention d’actionnaires de G3 Global »
prend le sens qui lui est donné à l’annexe confidentielle 3.
« cultures spécialisées »
désigne la moutarde, l’alpiste, le lin, les pois, les lentilles, l’avoine, le seigle et les haricots.
« dessaisissement »
désigne la vente, le transport, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement à un acquéreur ou plus, conformément aux présentes conditions et avec l’approbation préalable du ministre, de manière à ce que Bunge n’ait aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement.
« documents »
désigne les « documents » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence.
« éléments d’actif visés par le dessaisissement »
désigne (i) les silos de la région d’Altona et (ii) les silos de la région de Nipawin et comprend, relativement à un silo particulier de la région d’Altona ou de la région de Nipawin, tous les droits, titres et intérêts liés à tous les actifs et biens utilisés pour exploiter ce silo dans le cours normal des activités à titre d’installation de manutention du grain conformément aux pratiques antérieures, y compris : (a) tous les biens immobiliers possédés, loués ou autrement détenus par Viterra ou Bunge, selon le cas, et utilisés pour exploiter ce silo; (b) tous les biens personnels, y compris les fournitures et les pièces, possédés, loués ou autrement détenus par Viterra ou Bunge, selon le cas, et utilisés pour exploiter ce silo; (c) tous les droits de Viterra ou de Bunge, selon le cas, relatifs à ce silo en vertu de tout contrat conclu avec des clients, des fournisseurs, des représentants commerciaux, des distributeurs, des agents, des bailleurs de biens personnels, des preneurs à bail de biens personnels, des concédants de licence, des titulaires de licence, des consignateurs et des consignataires, et des partenaires de coentreprise; (d) les approbations, consentements, licences, permis, renonciations ou autres autorisations gouvernementales transférables détenus par Viterra ou Bunge, selon le cas, et utilisés pour exploiter ce silo particulier; (e) les droits transférables de Viterra ou Bunge, selon le cas, relatifs à ce silo particulier en vertu de toute garantie, expresse ou implicite; (f) tous les livres, registres et dossiers détenus par Viterra ou Bunge, selon le cas, se rapportant uniquement à ce silo et raisonnablement nécessaires à l’exploitation de ce silo sur une base continue; (g) toutes les listes de clients et de fournisseurs existantes détenues par Viterra ou Bunge, selon le cas, et utilisées dans le cadre de l’exploitation de ce silo.
« emplacements admissibles »
désigne les emplacements des clients admissibles au Canada qui ont été livrés uniquement par camion directement de la raffinerie de Bunge à Hamilton (Ontario) ou de la raffinerie de Viterra à Bécancour (Québec) au cours de l’année 2023, tel qu’il est indiqué dans l’annexe confidentielle 9 :
  • (a) qui n’avaient pas d’accès ferroviaire en 2023;
  • (b) où le volume total des achats d’huile de canola en vrac auprès de la raffinerie de Hamilton de Bunge et de la raffinerie de Bécancour de Viterra en 2023 était plus de deux fois supérieures au volume total de ses achats d’huile de soja ou d’autres huiles végétales auprès de toute installation de Bunge ou de Viterra à cet emplacement en 2023;
  • (c) qui n’ont pas été inclus dans un processus d’approvisionnement en produits d’huile végétale auprès de Bunge ou de Viterra pour 2023 incluant l’un ou l’autre des emplacements du client admissible à l’extérieur du Canada.
« employés liés aux éléments d’actif séparés »
désigne les employés de Bunge et de Viterra dont les fonctions sont liées aux éléments d’actif séparés.
« entente relative au dessaisissement »
désigne l’entente définitive et contraignante conclue entre Bunge et un acquéreur ou plus pour réaliser le dessaisissement, conformément aux présentes conditions et sous réserve de l’approbation préalable du ministre.
« entente relative au processus de dessaisissement »
désigne l’entente décrite à l’annexe 6 des présentes conditions.
« entente sur la gestion »
désigne l’entente décrite dans l’annexe 8 des présentes conditions.
« entités G3 »
désigne G3 Global et ses filiales, y compris G3 Canada et G3TV.
« fiduciaire du dessaisissement »
désigne la personne nommée conformément à l’article 16 des présentes conditions (ou tout remplaçant désigné de cette personne) et tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du fiduciaire du dessaisissement.
« filiale » désigne une personne contrôlée, directement ou indirectement, par une autre personne, lorsque le contrôle a la signification qui lui est attribuée dans la définition du terme « affilié »
dans les présentes.
« G3 Canada »
désigne G3 Canada Limited.
« G3 Global »
désigne G3 Global Holdings Limited Partnership et G3 Global Holdings GP inc., commandité de G3 Global Holdings Limited Partnership.
« G3TV » et « G3 Terminal Vancouver »
désigne G3 Terminal Vancouver Limited Partnership et G3 Terminal Vancouver GP inc., commandité de G3 Terminal Vancouver Limited Partnership.
« gestionnaire des éléments d’actif séparés »
désigne la personne nommée conformément à l’article 18 des présentes conditions (ou tout remplaçant désigné de cette personne) pour gérer l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, ainsi que tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du gestionnaire des éléments d’actif séparés.
« grains »
signifie les grains manipulés par les silos à grains, y compris le canola et les autres graines oléagineuses non transformés, ainsi que les légumineuses. Le terme ne couvre pas les produits transformés dans les installations de traitement.
« jour ouvrable »
s’entend de tout jour autre qu’un samedi, un dimanche, un jour férié dans les provinces de Saskatchewan, de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique ou de l’Alberta, ou de tout jour où les banques ne sont pas ouvertes pour faire affaire dans la ville de Regina (Saskatchewan), la ville de Vancouver (Colombie-Britannique) ou la ville de Toronto (Ontario).
« Loi »
S’entend de la Loi sur les transports au Canada.
« loi applicable »
désigne toute loi fédérale, tribale, étatique, locale, étrangère ou multinationale, tout code, toute règle, tout règlement, toute exigence, tout ordre, tout décret, toute ordonnance ou toute autre déclaration d’une autorité gouvernementale nationale ou étrangère ayant force de loi, y compris le droit commun.
« ministre »
désigne le ministre des Transports.
« période de séparation des éléments d’actif »
désigne la période qui commence à la clôture et qui se termine au moment de la réalisation du dessaisissement.
« période de vente initiale »
désigne la période qui commence à la clôture et qui se termine au moment prévu à l’annexe confidentielle 5 des présentes conditions.
« période de vente par le fiduciaire du dessaisissement »
désigne la période qui commence à l’expiration de la période de vente initiale et se termine à la date indiquée dans l’annexe confidentielle 5 des présentes conditions.
« personne »
désigne une personne physique, société, société à responsabilité limitée, société de personnes, coentreprise, association, société par actions, société en fiducie, organisation ou gouvernement non constitué en société ou organisme ou subdivision politique de ce dernier.
« protocole de confidentialité des actionnaires minoritaires »
s’entend au sens de l’annexe confidentielle 4 des présentes conditions.
« renseignements confidentiels »
désigne les renseignements sensibles de nature concurrentielle, exclusive ou autre qui ne sont pas déjà du domaine public et qui appartiennent à une personne ou à son entreprise ou portent sur cette personne ou son entreprise, notamment les renseignements concernant la fabrication, les opérations et les questions financières, les listes de clients, les listes de prix, les contrats, les renseignements relatifs aux coûts et aux revenus, les méthodes de mise en marché, les brevets, les technologies, les procédés ou les autres secrets commerciaux.
« représentants désignés des actionnaires »
prend le sens qui lui est donné à l’annexe confidentielle 3.
« Sa Majesté »
désigne Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre.
« silos de la région d’Altona »
désigne les silos à grains primaires de Viterra Canada situés à Fannystelle, Tucker, Beausejour et Winnipeg (« Coulter »), au Manitoba.
« silos de la région de Nipawin »
signifie (i) le silo céréalier principal de Viterra Canada situé à Valparaiso (Saskatchewan) et (ii) le silo céréalier principal de Bunge Canada situé à Dixon (Saskatchewan).
« terminaux portuaires de Viterra »
désigne, collectivement, les intérêts de Viterra dans le terminal Cascadia à Vancouver, le Terminal Pacific à Vancouver, le Terminal céréalier de Prince Rupert à Prince Rupert, deux terminaux portuaires à Thunder Bay et un terminal portuaire à Montréal.
« tiers »
désigne toute autre personne que le ministre, le commissaire, le contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés, le fiduciaire du dessaisissement, Bunge ou un acquéreur.
« transaction »
désigne l’acquisition proposée par Bunge de Viterra conformément à un accord de regroupement d’entreprises daté du 13 juin 2023 entre Bunge Limited, Viterra Limited et les vendeurs.
« vendeurs »
désigne Danelo Limited, CPPIB Monroe Canada, inc., Venus Investment Limited Partnership, Ocorian Limited et le trust de secours d’employés de Viterra.
« vente par le fiduciaire du dessaisissement »
désigne le dessaisissement auquel le fiduciaire du dessaisissement est censé procéder en vertu de l’article 16 et de l’annexe 7 aux présentes conditions.
« Viterra »
désigne Viterra Limited et ses sociétés affiliées.
« Viterra Canada »
désigne les activités commerciales de Viterra au Canada.

ANNEXE 2 – INTERPRÉTATION

Les conditions doivent être interprétées conformément aux dispositions suivantes, à moins que le contexte n’exige un sens différent :

ANNEXE 6 – PROCESSUS DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT

  1. Dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du fiduciaire du dessaisissement, Bunge doit soumettre à l’approbation du ministre les conditions d’un projet d’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le ministre, et visant à conférer au fiduciaire du dessaisissement tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’effectuer le dessaisissement.
  2. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du projet de l’entente relative au processus de dessaisissement visé au paragraphe 1 de la présente annexe 6, le ministre doit aviser Bunge de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le ministre n’approuve pas les conditions du projet d’entente relative au processus de dessaisissement, il impose d’autres conditions que Bunge doit intégrer à la version finale de l’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le ministre.
  3. Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du ministre d’imposer d’autres conditions, Bunge doit consentir aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, les pouvoirs et les devoirs du fiduciaire du dessaisissement et les inclure dans l’entente relative au processus de dessaisissement :
    • (a) Le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.
    • (b) Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables pour négocier des conditions relatives au dessaisissement les plus favorables à Bunge qui soient raisonnablement envisageables au moment où elles sont négociées; cependant, le dessaisissement ne fait l’objet d’aucun prix minimal. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui constitue des conditions favorables et des conditions qu’il est raisonnablement possible d’obtenir est assujettie à l’examen et à l’approbation du ministre.
    • (c) Sous réserve de la surveillance et de l’approbation du ministre, le fiduciaire du dessaisissement dispose du pouvoir complet et exclusif de faire ce qui suit pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement :
      • (i) réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de l’article 16 des présentes conditions et de l’annexe 6;
      • (ii) susciter l’intérêt à l’égard d’un dessaisissement possible de quelque façon ou selon quelque procédure que le fiduciaire du dessaisissement juge souhaitable pour donner une occasion juste à un ou plusieurs acquéreurs potentiels de bonne foi d’offrir d’acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement, et il est entendu que, pour décider s’il faut poursuivre les négociations avec un acquéreur potentiel, il peut tenir compte des critères d’approbation énoncés à l’article 17 des conditions;
      • (iii) conclure une entente de dessaisissement, avec un acquéreur ou plusieurs acquéreurs, qui sera juridiquement contraignante pour Bunge;
      • (iv) négocier les engagements, assertions, garanties et indemnités devant faire partie d’une entente de dessaisissement, lesquels sont raisonnables sur le plan commercial;
      • (v) embaucher, aux frais de Bunge, les consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants que le fiduciaire du dessaisissement juge nécessaires pour remplir ses fonctions et obligations.
      • (vi) Lorsqu’une personne présente de bonne foi une demande d’information concernant un achat éventuel des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement doit l’aviser que le dessaisissement est en cours de réalisation et lui remettre une copie des présentes conditions, à l’exception des dispositions qui sont confidentielles en vertu des présentes.
      • (vii) Si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, une personne manifeste un intérêt de bonne foi à acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’elle signe une entente de confidentialité satisfaisante, de l’avis du ministre, afin de protéger les renseignements confidentiels que cette personne peut recevoir dans le cadre de sa vérification diligente des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement doit :
        • (A) fournir dans les plus brefs délais à cette personne tous les renseignements sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement qu’il juge pertinents et appropriés;
        • (B) permettre à cette personne d’effectuer une inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les renseignements et documents non privilégiés de nature financière, opérationnelle ou autre, y compris les renseignements confidentiels, pouvant être pertinents quant au dessaisissement;
        • (C) donner à cette personne un accès aussi complet que possible dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement.
      • (viii) Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.
      • (ix) Le fiduciaire du dessaisissement transmet au ministre et au contrôleur, dans les 14 jours suivant le dernier en date des événements suivants : la nomination du fiduciaire du dessaisissement et le début de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, et par la suite, tous les 30 jours, un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport doit comprendre une description des contacts, des négociations, de la diligence raisonnable et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Le fiduciaire du dessaisissement devra, dans un délai de 3 jours ouvrables, répondre à toute demande de renseignements supplémentaires formulée par le ministre sur les efforts que le fiduciaire du dessaisissement déploie en vue de réaliser le dessaisissement. Le fiduciaire du dessaisissement doit aviser Bunge et le ministre dès la signature d’une lettre d’intention ou d’une entente de principe relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et remet à Bunge un exemplaire de toute entente de dessaisissement signée lorsqu’il obtient l’approbation du ministre quant au dessaisissement prévu dans cette entente de dessaisissement.
    • (d) Bunge ne peut participer au processus de dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ni à une négociation avec des acquéreurs potentiels menée par le fiduciaire du dessaisissement. Bunge ne peut non plus communiquer avec des acquéreurs potentiels pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.
    • (e) Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, Bunge et le gestionnaire des éléments d’actif séparés doivent donner au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement afin que le fiduciaire du dessaisissement puisse effectuer sa propre inspection des éléments d’actif visés par le dessaisissement, en faciliter l’accès aux acquéreurs potentiels et leur fournir des renseignements.
    • (f) Bunge ne doit prendre aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts que déploie le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement.
    • (g) Bunge et le gestionnaire des éléments d’actif séparés doivent répondre entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communiquer les renseignements qu’il demande. Bunge doit désigner une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre entièrement et dans les plus brefs délais en son nom aux demandes du fiduciaire du dessaisissement.
    • (h) Bunge doit faire toute démarche et signer tout document, et faire en sorte que soit faite toute démarche ou que soit signé tout document dont elle peut assurer l’accomplissement ou la signature, qui sont raisonnablement nécessaires pour garantir que le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement ait lieu pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient Bunge et soient exécutoires contre elle.
    • (i) Bunge est responsable de tous les frais et de toutes les dépenses raisonnables dûment facturés ou engagés par le fiduciaire du dessaisissement dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités aux termes des présentes conditions. Le fiduciaire du dessaisissement agit sans caution ni garantie et doit rendre compte de tous les frais et de toutes les dépenses qui sont engagés. Bunge doit payer toutes les factures raisonnables soumises par le fiduciaire du dessaisissement dans les 30 jours suivant leur réception et, sans que soit limitée cette obligation, Bunge doit se conformer à toute entente conclue avec le fiduciaire du dessaisissement concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend :
      • (i) ces factures sont soumises à l’approbation du ministre;
      • (ii) Bunge doit acquitter sans délai toute facture approuvée par le ministre. Toute somme due par Bunge au fiduciaire du dessaisissement est payée à même le produit du dessaisissement.
    • (j) Bunge doit indemniser le fiduciaire du dessaisissement et le ministre et les exonérer de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure où ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, d’une négligence grossière ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.
    • (k) Si le ministre détermine que le fiduciaire du dessaisissement a cessé d’agir ou n’a pas agi avec diligence, le ministre peut démettre le fiduciaire du dessaisissement et nommer un fiduciaire du dessaisissement remplaçant. Les dispositions des présentes conditions concernant le fiduciaire du dessaisissement s’appliquent de la même façon à tout fiduciaire du dessaisissement remplaçant.
    • (l) Bunge peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée d’une manière jugée satisfaisante par le ministre. Il est toutefois entendu que cette entente n’empêche aucunement le fiduciaire du dessaisissement de communiquer tout renseignement au ministre.
    • (m) Le ministre peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et les renseignements que le fiduciaire du dessaisissement peut recevoir du ministre dans l’exercice de ses fonctions.
    • (n) Nonobstant toute disposition des présentes conditions, les droits, les pouvoirs et les obligations du fiduciaire du dessaisissement prévus par les présentes subsistent jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé.

ANNEXE 7 – APPROBATION DU DESSAISISSEMENT

  1. Bunge, pendant la période de vente initiale, ou le fiduciaire de dessaisissement, pendant la période de vente par le fiduciaire de dessaisissement (le « demandeur au titre du dessaisissement ») doit se conformer au processus décrit dans la présente annexe 7 pour demander une décision du ministre relativement à son approbation du dessaisissement proposé.
    • (a) Le demandeur au titre du dessaisissement doit faire ce qui suit dans les plus brefs délais :
      • (i) informer le ministre de toute négociation avec un acquéreur potentiel qui est susceptible de mener à un dessaisissement;
      • (ii) transmettre au ministre des copies de toute entente relative à un dessaisissement qui est signée par un acquéreur potentiel, y compris toute déclaration d’intérêt non contraignante.
    • (b) Le demandeur au titre du dessaisissement informe sans délai le ministre de son intention de conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur potentiel, ou de la conclusion d’une entente qui, si elle est approuvée par le ministre, constituerait une entente de dessaisissement au sens des présentes conditions. Si le demandeur au titre du dessaisissement a conclu ou entend conclure plus d’une entente relativement aux mêmes éléments d’actif visés par le dessaisissement, il doit préciser l’entente à l’égard de laquelle il sollicite l’approbation du ministre et le reste de la présente partie ne s’applique qu’à cette entente, à moins que le demandeur au titre du dessaisissement ne désigne une entente de remplacement.
    • (c) L’avis décrit à l’alinéa 1(b) de la présente annexe 7 doit être donné par écrit et fournir l’identité de l’acquéreur potentiel, les détails du projet d’entente de dessaisissement et de toute entente connexe, ainsi que des renseignements sur la façon dont l’acquéreur potentiel satisferait, de l’avis du demandeur au titre du dessaisissement, aux conditions prévues dans la présente annexe 7 des présentes conditions générales.
    • (d) Dans les 14 jours suivant la réception de l’avis mentionné à l’alinéa 1(b) de la présente annexe 7, le ministre peut demander des renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de Bunge, du contrôleur, du gestionnaire des éléments d’actif séparés, de l’acquéreur potentiel et, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, du fiduciaire du dessaisissement. Ces personnes sont tenues de donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète à la requête du ministre, ces personnes doivent respecter la procédure suivante :
      • (i) le fiduciaire du dessaisissement doit faire parvenir au ministre une confirmation écrite attestant que le fiduciaire du dessaisissement lui a fourni tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;
      • (ii) le contrôleur fait parvenir au ministre une confirmation écrite attestant qu’il a fourni au ministre tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;
      • (iii) un responsable ou un autre représentant dûment autorisé de Bunge devra certifier que les informations supplémentaires fournies par Bunge dans la réponse au ministre ont été examinées et sont, à sa connaissance, correctes et complètes à tous égards importants;
      • (iv) un responsable ou un autre représentant dûment autorisé du gestionnaire des éléments d’actif séparés devra certifier que les informations supplémentaires fournies par le gestionnaire des éléments d’actif séparés dans la réponse au ministre ont été examinées et sont, à sa connaissance, correctes et complètes à tous égards importants;
      • (v) un responsable ou un autre représentant dûment autorisé de l’acquéreur potentiel devra certifier que les informations supplémentaires fournies par l’acquéreur potentiel dans la réponse au ministre ont été examinées et sont, à sa connaissance, correctes et complètes à tous égards importants.
    • (e) La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, le fiduciaire du dessaisissement, Bunge, le contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, remet au ministre la confirmation ou l’attestation requise au présent article est la « première date de référence ».
    • (f) Dans les sept jours ouvrables suivant la première date de référence, le ministre peut demander d’autres renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de l’une ou l’autre des personnes mentionnées à l’alinéa 1(b) de la présente annexe 7. Ces personnes doivent alors donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète au ministre, le cas échéant, ces personnes doivent suivre la procédure prévue à l’alinéa 1(d) de la présente annexe 7 relativement aux autres renseignements supplémentaires fournis. La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit le fiduciaire du dessaisissement, Bunge, le contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, remet au ministre la confirmation ou l’attestation requise au présent article est la « seconde date de référence ».
    • (g) Le ministre avise le demandeur au titre du dessaisissement qu’il approuve le dessaisissement proposé, ou s’y oppose, aussitôt que possible et dans tous les cas au plus tard 14 jours suivant :
      • (i) la date à laquelle le ministre reçoit l’avis prévu à l’alinéa 1(b) de la présente annexe 7;
      • (ii) si le ministre demande des renseignements supplémentaires conformément à l’alinéa 1(d) de la présente annexe 7, dans les 14 jours suivant la première date de référence;
      • (iii) si le ministre demande des renseignements supplémentaires conformément à l’alinéa 1(f) de la présente annexe 7, dans les 14 jours suivant la seconde date de référence.
    • (h) Le ministre consigne par écrit la décision qu’il prend au sujet de l’approbation du dessaisissement proposé.
  2. Toute entente de dessaisissement (qu’elle soit négociée par Bunge ou par le fiduciaire du dessaisissement) doit contenir une condition de clôture obligeant Bunge à obtenir les consentements et renonciations de tierces parties qui sont nécessaires pour permettre la cession à un acquéreur de l’ensemble des contrats, approbations et autorisations d’importance incluses dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement et leur prise en charge par l’acquéreur, étant entendu, cependant, que Bunge peut satisfaire à cette exigence en attestant que l’acquéreur a signé des ententes directement avec une tierce partie ou plusieurs d’entre elles, rendant une telle cession et prise en charge inutile.

ANNEXE 8 – GESTIONNAIRE DES ÉLÉMENTS D’ACTIF SÉPARÉS

  1. Dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du gestionnaire des éléments d’actif séparés, Bunge doit soumettre à l’approbation du ministre les conditions d’un projet d’entente sur la gestion devant être conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés et le ministre, et visant le transfert au gestionnaire des éléments d’actif séparés de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de gérer et d’exploiter les éléments d’actif visés par le dessaisissement, de façon indépendante de Bunge pendant la période de séparation des éléments d’actif, conformément aux présentes conditions.
  2. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente sur la gestion visé au paragraphe 1 de la présente annexe 8, le ministre doit aviser Bunge de sa décision d’approuver ou non les conditions du projet d’entente sur la gestion proposé. Si le ministre n’approuve pas les conditions du projet d’entente sur la gestion, il impose d’autres conditions que Bunge doit intégrer à la version finale de l’entente sur la gestion devant être conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés et le ministre.
  3. Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du ministre d’imposer d’autres conditions, Bunge consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du gestionnaire des éléments d’actif séparés et les inclut à l’entente sur la gestion :
    • (a) Le gestionnaire des éléments d’actif séparés relève uniquement et exclusivement du contrôleur.
    • (b) Le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne reçoit aucun renseignement confidentiel et n’a aucun lien avec les entreprises ou les éléments d’actif de Bunge autres que ceux reliés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement.
    • (c) Sous réserve de la supervision du contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés doit gérer et conserver l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement de façon indépendante et distincte de Bunge, dans le cours ordinaire des affaires et conformément aux pratiques antérieures, et fournir des efforts raisonnables du point de vue commercial pour maintenir la viabilité et le potentiel commercial et concurrentiel des éléments d’actif visés par le dessaisissement.
    • (d) Sans restreindre la généralité de l’alinéa 3(c) de la présente annexe 8, le gestionnaire des éléments d’actif séparés doit :
      • (i) conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement en bon état, sous réserve de l’usure normale, selon des normes au moins aussi rigoureuses que celles qui s’appliquaient avant la conclusion des présentes conditions;
      • (ii) prendre toutes les mesures commercialement raisonnables pour honorer tous les contrats des clients et pour maintenir, dans ses rapports avec les clients pour ce qui est des éléments d’actif visés par le dessaisissement, des normes de qualité et de service au moins aussi rigoureuses que celles qui existaient avant la date des présentes conditions;
      • (iii) s’abstenir de prendre sciemment ou de permettre sciemment que soient prises des mesures propres à nuire à la compétitivité, aux activités d’exploitation, à la situation financière ou à la valeur des éléments d’actif visés par le dessaisissement;
      • (iv) ne pas modifier ou faire modifier, dans une mesure importante, la gestion des biens cédés telle qu’elle existait avant la date des présentes conditions, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;
      • (v) s’abstenir de modifier ou de résilier les ententes relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux qui existaient à la date des présentes conditions à l’égard des employés dont les fonctions sont liées aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, sans l’approbation préalable du contrôleur;
      • (vi) veiller à ce que les éléments d’actif visés par le dessaisissement soient dotés d’un personnel suffisant pour assurer leur viabilité et leur capacité concurrentielle, notamment en remplaçant les employés qui partent par d’autres employés qualifiés, sous réserve de l’approbation préalable du contrôleur;
      • (vii) maintenir des niveaux de stock et des conditions de paiement conformes aux pratiques de Viterra Canada qui existaient, relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, avant la date des présentes.
    • (e) Bunge doit fournir les ressources financières suffisantes, notamment un fonds d’administration générale, un fonds de capital, un fonds de roulement et un fonds de remboursement à l’égard des pertes d’exploitation, en capital ou autres, afin de permettre au gestionnaire des éléments d’actif séparés de remplir ses obligations en vertu de la présente annexe 8. Sous réserve de l’approbation préalable du contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut en tout temps demander des fonds et Bunge doit se conformer à une telle demande. Si le contrôleur estime que Bunge n’a pas fourni, ne fournit pas ou ne fournira pas des ressources financières suffisantes, ou d’autres ressources, conformément au présent article, il renvoie sans délai la question au ministre, qui prend une décision finale concernant les ressources financières et les autres ressources que Bunge doit fournir. Bunge est tenu de se conformer à toute décision rendue par le ministre sur cette question.
    • (f) Le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne doit posséder aucun intérêt financier sur lequel les revenus, les bénéfices ou les marges bénéficiaires de Bunge peuvent avoir une incidence, à l’exception des incitatifs raisonnables que Bunge propose au gestionnaire des éléments d’actif séparés afin de le motiver à assumer cette fonction. Le contrôleur décide du type et de la valeur de ces incitatifs, parmi lesquels doivent figurer le maintien de tous les avantages sociaux et tout autre incitatif qui, à son avis, peut être nécessaire pour assurer le maintien de la viabilité et du potentiel commercial et concurrentiel des éléments d’actif visés par le dessaisissement et en empêcher la diminution.
    • (g) Outre les personnes employées en lien avec les éléments d’actif visés par le dessaisissement à la date de clôture, le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut employer toute autre personne qui, de l’avis du contrôleur, est nécessaire pour aider le gestionnaire des éléments d’actif séparés à gérer et à exploiter les éléments d’actif visés par le dessaisissement.
    • (h) Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, le gestionnaire des éléments d’actif séparés doit donner au contrôleur un accès complet à tous les employés, documents et renseignements (y compris les renseignements confidentiels) qui peuvent lui être utiles pour s’assurer que Bunge se conforme aux présentes conditions.
    • (i) Le gestionnaire des éléments d’actif séparés doit répondre entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du contrôleur et, sous réserve de tout privilège reconnu légalement, lui communiquer les renseignements qu’il demande.
  4. Bunge doit acquitter tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés ou engagés par le gestionnaire des éléments d’actif séparés dans l’exercice de ses fonctions au titre des présentes conditions. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés doit exercer ses fonctions sans caution ni sûreté et rendre compte de tous les frais et dépenses engagés. Bunge doit payer toutes les factures raisonnables soumises par le gestionnaire des éléments d’actif séparés dans les 30 jours suivant leur réception et, sans que soit limitée cette obligation, Bunge doit se conformer à toute entente conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend :
    • (a) ces factures sont soumises à l’approbation du ministre;
    • (b) Bunge doit acquitter sans délai toute facture approuvée par le ministre.
  5. Bunge doit indemniser le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’exonérer de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure où ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, d’une négligence grossière ou de la mauvaise foi du gestionnaire des éléments d’actif séparés.
  6. Si le ministre détermine que le gestionnaire des éléments d’actif séparés a cessé d’agir ou n’a pas agi avec diligence, le ministre peut démettre le gestionnaire des éléments d’actif séparés et nommer un gestionnaire des éléments d’actif séparés remplaçant. Les dispositions des présentes conditions concernant le gestionnaire des éléments d’actif séparés s’appliquent de la même façon à tout gestionnaire des éléments d’actif séparés remplaçant.
  7. Durant la période de séparation des éléments d’actif, Bunge et le gestionnaire des éléments d’actif séparés doivent, conjointement et en tout temps, mettre en œuvre et maintenir un système de contrôle des accès et des données, approuvé par le contrôleur en consultation avec le ministre, pour empêcher l’accès non autorisé aux renseignements confidentiels ou leur diffusion non autorisée concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement. Le système doit comprendre les protocoles suivants :
    • (a) Le contrôleur doit approuver toutes les communications proposées entre le gestionnaire des éléments d’actif séparés et Bunge avant la réalisation de cette communication.
    • (b) Les employés de Bunge dont les fonctions ne sont pas liées à l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement (« employés permanents de Bunge ») ne doivent pas recevoir des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, y accéder ou les utiliser. Si l’un des employés permanents de Bunge a en sa possession, à la date des présentes conditions, des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, cette personne doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la nomination du gestionnaire des éléments d’actif séparés,
      • (i) remettre les documents contenant ces renseignements confidentiels au gestionnaire des éléments d’actif séparés (ou, au choix du gestionnaire des éléments d’actif séparés, détruire ces documents) accompagnés d’une déclaration signée confirmant qu’elle n’est plus en possession des documents contenant des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement;
      • (ii) présenter au contrôleur une déclaration signée confirmant qu’elle s’engage à ne partager aucun des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement avec des employés permanents de Bunge.
    • (c) Nonobstant l’alinéa 7(b) de la présente annexe 8, le personnel désigné de Bunge peut recevoir des renseignements cumulatifs de nature financière et opérationnelle concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement uniquement dans la mesure nécessaire pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières, rédiger des états financiers et des rapports réglementaires, rédiger des déclarations de revenus ou des déclarations fiscales, administrer des avantages sociaux, présenter une défense à l’occasion d’un litige, et se conformer aux présentes conditions. De tels renseignements doivent :
      • (i) être examinés par le contrôleur avant qu’un représentant désigné des actionnaires ne les reçoive;
      • (ii) être conservés dans un dossier confidentiel distinct auquel seul le représentant désigné des actionnaires a accès;
      • (iii) être utilisés uniquement aux fins énoncées dans la présente annexe 8.
    • (d) En ce qui concerne les informations financières et opérationnelles globales relatives aux éléments d’actif visés par le dessaisissement que les représentants désignés des actionnaires ont obtenues conformément à l’alinéa 7(c) de la présente annexe 8, un représentant désigné des actionnaires peut partager ces informations avec d’autres membres de Bunge qui ne sont pas représentants désignés des actionnaires et qui ne sont pas des employés de Bunge Canada engagés dans des activités d’achat ou de commercialisation du grain, uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre à Bunge de se conformer aux lois sur les valeurs mobilières, de préparer des rapports financiers et réglementaires, des déclarations fiscales, d’administrer les avantages sociaux, de se défendre en cas de litige et de se conformer aux présentes conditions générales, et les membres du personnel de Bunge qui ne sont pas des représentants désignés des actionnaires et qui ne sont pas des employés de Bunge Canada engagés dans des activités d’achat ou de commercialisation du grain seront autorisés à recevoir et à utiliser ces informations à ces fins identifiées.
    • (e) Ni le gestionnaire des éléments d’actif séparés ni aucun employé lié aux éléments d’actif séparés ne doit recevoir, avoir accès ou utiliser des informations confidentielles concernant les activités ou les actifs de Bunge, sauf en ce qui concerne les éléments d’actif visés par le dessaisissement.