La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 6 : AVIS DIVERS

Le 8 février 2025

BANQUE CANADIENNE DE L’OUEST

RÉDUCTION DE CAPITAL DÉCLARÉ

Conformément au paragraphe 75(5) de la Loi sur les banques (Canada), avis est donné par les présentes que la Banque canadienne de l’Ouest (la « Banque ») a l’intention de demander au surintendant des institutions financières du Canada d’approuver la réduction du capital déclaré de chacune (i) des actions ordinaires de la Banque et (ii) des actions privilégiées de premier rang de la Banque, dans chaque cas, conformément à une résolution extraordinaire devant être adoptée par l’unique actionnaire de la Banque après la réalisation de la restructuration du capital de la Banque le 20 février 2025, à la suite de laquelle la Banque deviendra une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Une copie de la résolution est fournie ci-dessous.

« IL EST RÉSOLU, PAR VOIE DE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE, CE QUI SUIT :

  1. Le capital déclaré de la Banque sera réduit en (a) réduisant le compte capital déclaré pour ses Actions ordinaires à 1,00 $; et (b) réduisant le compte capital déclaré pour ses Actions privilégiées de premier rang à 1,00 $, cette réduction du compte capital tenu par la Banque pour ses Actions privilégiées de premier rang devant être appliquée au prorata à toutes les séries d’Actions privilégiées de premier rang; dans chaque cas, aucun versement ne sera fait à l’unique actionnaire de la Banque à ce moment-là et ces réductions prendront effet immédiatement avant la date de prise d’effet de la fusion proposée de la Banque et de la Banque Nationale du Canada, à condition que :
    • a. La résolution soit approuvée par écrit par le surintendant des institutions financières du Canada conformément au paragraphe 75(4) de la Loi sur les banques (Canada);
    • b. Le président et premier dirigeant de la Banque ainsi que le directeur financier de la Banque soient tous deux convaincus que la réduction du capital déclaré de la Banque ne ferait pas en sorte que la Banque contrevienne à un règlement visé à l’article 485 de la Loi sur les banques (Canada) ou à une ordonnance prise en vertu de cet article.
  2. Tout administrateur ou dirigeant de la Banque a par les présentes l’autorisation et le mandat, pour et au nom de la Banque, de signer et de remettre tous les documents, ainsi que d’accomplir toutes les mesures ou tous les actes qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente résolution, la signature d’un tel document et l’accomplissement d’un tel acte ou d’une telle mesure constituant une preuve concluante d’une telle décision. »

La publication du présent avis ne doit pas être interprétée comme une preuve qu’un agrément sera donné pour la réduction du capital. L’agrément sera tributaire du processus habituel d’examen des demandes prévu par la Loi sur les banques (Canada) et de la décision du surintendant des institutions financières.

Edmonton, le 8 février 2025

Banque canadienne de l’Ouest