La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 6 : Règlement modifiant le Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Veuillez noter que la période de consultation pour ce règlement proposé est maintenant terminée. Les commentaires soumis seront affichés dès qu’ils auront été examinés. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous contacter en utilisant notre page Communiquer avec la Direction de la Gazette du Canada.

Le 8 février 2025

Fondements législatifs
Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Commentaire général

Enjeux

La protection de l’environnement dans l’Antarctique est régie par le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, également nommé Protocole de Madrid. Le Canada applique le Protocole de Madrid au moyen de la Loi sur la protection de lenvironnement en Antarctique (LPEA) et du Règlement sur la protection de lenvironnement en Antarctique (le Règlement).

Le Protocole de Madrid définit trois types d’évaluations environnementales (préliminaire, initiale et globale) déterminés par le niveau des effets environnementaux. Les activités ayant un effet moindre que mineur ou transitoire sur l’environnement de l’Antarctique doivent faire l’objet d’une évaluation préliminaire, les activités qui n’auront pas plus qu’un effet mineur ou transitoire nécessitent la réalisation d’une évaluation initiale et les activités qui auront un effet plus que mineur ou transitoire requièrent la réalisation d’une évaluation globale des effets sur l’environnement de l’Antarctique. Aux termes du Règlement, toutes les activités, même celles qui ont un effet moindre que mineur ou transitoire ou qui n’auront pas plus qu’un effet mineur ou transitoire sont assujetties aux mêmes exigences en matière d’évaluation environnementale que les activités ayant un effet mineur, transitoire ou plus élevé, ce qui peut imposer un fardeau administratif inutile à certains demandeurs de permis.

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a identifié des dispositions devant être mises à jour afin de favoriser la conformité au Règlement. Le CMPER s’inquiète que les méthodes d’élimination des déchets fassent l’objet de sections distinctes dans le Règlement, et qu’il ne soit pas exigé que les détenteurs de permis démontrent de quelle façon ils comptent satisfaire aux exigences relatives aux méthodes d’élimination des déchets dans leur plan de gestion de déchets.

De plus, l’annexe 2 (Monuments et sites historiques de l’Antarctique) et l’annexe 3 (Zones spécialement protégées de l’Antarctique) du Règlement n’ont pas été mises à jour depuis l’entrée en vigueur de celui-ci, en 2003. Or, les sites historiques, les monuments et les zones spécialement protégées font l’objet d’une mise à jour annuelle à l’occasion des réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique, de sorte que ces annexes sont maintenant désuètes. En outre, l’annexe 1 du Règlement impose un format de présentation des demandes de permis. Il est inutilement rigide que le format d’une demande de permis soit inscrit dans le Règlement, et cette façon de faire ne correspond plus aux méthodes de présentation de demande modernes (par exemple soumission par voie électronique). L’annexe 1 doit donc être modifiée pour que le processus de demande soit modernisé et que le format désuet du formulaire de demande en soit retiré.

Des modifications doivent être apportées au Règlement pour remédier à ces éléments.

Contexte

L’Antarctique est une région d’une grande importance sur le plan de l’environnement, et il joue un rôle considérable dans les systèmes climatiques et océaniques mondiaux. Les écosystèmes fragiles de l’Antarctique ont fait face à de nombreuses menaces, dont des perturbations anthropiques de la faune et de la flore, la pollution marine, des changements climatiques, des espèces exotiques envahissantes, la contamination découlant de la mauvaise gestion des déchets au niveau local et le transport de polluants à grande distance.

Le gouvernement du Canada a ratifié le Protocole de Madrid en 2003, qui vise à prévenir la pollution et la dégradation additionnelle de l’environnement de l’Antarctique. Cet instrument international désigne l’Antarctique comme une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science, et établit des principes environnementaux pour la réalisation de toutes les activités dans l’Antarctique. Le Protocole de Madrid exige que les parties signataires supervisent les activités des expéditions organisées à l’intérieur de leur territoire ou à partir de celui-ci, ainsi que les activités de leurs navires, aéronefs et stations en Antarctique. Il exige également que toutes les activités entreprises en Antarctique fassent l’objet d’une évaluation environnementale avant leur début. Le Protocole de Madrid définit trois types d’évaluations environnementales (préliminaire, initiale et globale) déterminés par le niveau des effets. En outre, il exige que les entreprises et les particuliers qui demandent un permis d’exploitation dans l’Antarctique élaborent des plans de gestion des déchets et des plans d’urgence pour les expéditions afin de prévenir la pollution. De plus, il prévoit un mécanisme pour la désignation et la gestion des zones spécialement protégées et des sites historiques en Antarctique.

Au Canada, le Protocole de Madrid est mis en application par l’entremise du Règlement, qui est entré en vigueur en 2003, sous la LPEA. Le Règlement établit des exigences canadiennes, qui sont au moins aussi rigoureuses que celles du Protocole de Madrid. Le Règlement traite de diverses questions liées à la protection de l’environnement dans l’Antarctique, y compris le processus de délivrance des permis et les obligations des titulaires de permis, les évaluations environnementales, la protection de la flore et de la faune indigènes, les aires protégées, la gestion des déchets et les urgences. De plus, le Règlement impose les mêmes exigences en matière d’évaluation environnementale à tous les demandeurs canadiens de permis pour des activités menées dans l’Antarctique, peu importe le niveau des effets environnementaux prévus. Des modifications au Règlement sont nécessaires pour que les exigences en matière d’évaluation environnementale correspondent mieux au niveau prévu des effets environnementaux et au Protocole de Madrid.

En 2006, le CMPER a recommandé des modifications au Règlement pour assurer la cohérence et la clarté du texte réglementaire. Le Règlement a été modifié une première fois le 23 septembre 2010, pour donner suite à ces recommandations.

Par la suite, le CMPER a réexaminé le Règlement et a présenté des commentaires et des recommandations additionnelles visant à améliorer et à clarifier davantage le texte réglementaire. Le CMPER s’est dit inquiété par le fait que les méthodes d’élimination des déchets fassent l’objet de sections distinctes et qu’il ne soit pas exigé que les détenteurs de permis démontrent la façon dont ils comptent satisfaire aux exigences relatives aux méthodes d’élimination des déchets dans leur plan de gestion de déchets.

Outre les commentaires et recommandations du CMPER, les annexes 2 et 3 du Règlement doivent être actualisées afin qu’elles reflètent les mises à jour apportées à la liste des monuments et sites historiques, et aux zones spécialement protégées, dans le cadre des réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique (réunion internationale de l’autorité responsable de la gestion du Protocole de Madrid). Les annexes n’ont pas été révisées depuis 2003, malgré les mises à jour faites chaque année lors des réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique. De plus, il faut mettre à jour l’annexe 1, afin d’offrir plus de souplesse en ce qui concerne le formulaire de demande de permis, puisque le formulaire normatif actuel ne permet pas l’utilisation de méthodes de présentation modernes, comme l’envoi par courriel.

Objectif

Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la protection de lenvironnement en Antarctique (les modifications proposées) a pour objectif de clarifier et de simplifier le texte réglementaire, de répondre aux préoccupations soulevées par le CMPER et d’harmoniser le Règlement avec les exigences énoncées dans le Protocole de Madrid.

Description

Les modifications proposées permettraient d’harmoniser les dispositions en matière d’évaluation environnementale du Règlement avec le Protocole de Madrid. Plus particulièrement, les exigences relatives à la réalisation des évaluations environnementales seraient modifiées de façon à clarifier le type d’évaluation (préliminaire, initiale ou globale) requis en fonction du niveau des effets.

Une évaluation environnementale préliminaire serait requise pour les activités susceptibles d’avoir un effet moindre que mineur ou transitoire sur l’environnement de l’Antarctique. Pour ce type d’évaluation, les modifications proposées stipuleraient que les demandeurs de permis doivent indiquer les effets environnementaux prévus de leurs activités avec suffisamment de détails pour que le ministre de l’Environnement puisse évaluer si ces activités sont susceptibles d’avoir un effet moindre que mineur ou transitoire sur l’environnement.

Une évaluation environnementale initiale serait exigée pour toutes les activités susceptibles de n’avoir pas plus qu’un effet mineur ou transitoire sur l’environnement de l’Antarctique. Dans ces cas, les modifications proposées préciseraient que les demandeurs de permis doivent inclure :

Les activités susceptibles d’avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur l’environnement de l’Antarctique seraient sujettes à une évaluation environnementale globale. Pour ce type d’évaluation, les modifications proposées exigeraient des demandeurs de permis qu’ils tiennent compte et répondent aux exigences suivantes dans le cadre de leur évaluation :

Les articles 37 à 44 du Règlement énoncent les exigences que les détenteurs de permis doivent respecter en matière de retrait, d’incinération ainsi que d’élimination à terre et en mer des déchets. Conformément à l’alinéa 34a) du Règlement, les détenteurs de permis doivent inclure dans leur plan de gestion des déchets un engagement de se conformer aux mesures décrites aux articles 37 à 44. Les modifications proposées ajouteraient comme exigence que le plan de gestion des déchets renferme les mesures relatives au retrait, à l’incinération ainsi qu’à l’élimination à terre et en mer des déchets comme définis aux articles 37 à 44. L’intertitre qui précède l’article 37 du Règlement serait abrogé.

Enfin, les modifications proposées actualiseraient l’annexe 1 du Règlement et abrogeraient les annexes 2 et 3. La liste des monuments et sites historiques de l’Antarctique et la liste des zones spécialement protégées de l’Antarctique, qui sont présentées sur le site Web du Secrétariat du Traité sur l’Antarctique, seraient intégrées par renvoi aux articles 15 (monuments et sites historiques) et 26 (zones spécialement protégées) du Règlement. Ces listes sont modifiées et mises à jour chaque année dans le cadre des réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique. De plus, l’annexe 1 du Règlement serait modifiée de façon à ce que le format prescrit du formulaire de demande de permis soit remplacé par une liste des renseignements que la demande doit contenir. Les renseignements demandés resteraient les mêmes, mais les modifications proposées permettraient l’utilisation d’un format flexible pouvant être adapté aux besoins de chaque demande de permis : renseignements sur l’expédition, le demandeur, le chef de l’expédition, le bâtiment, l’aéronef, les assurances, les programmes et l’itinéraire, les services de soutien et la logistique, les activités sur les ressources minérales, les espèces indigènes et les zones spécialement protégées. Les renseignements sur la personne-ressource du ministère inclus pour la présentation des demandes à l’annexe 1 seraient eux aussi mis à jour.

Autres modifications connexes

Les modifications proposées toucheraient également le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, 2009), et auraient pour objectif que le type d’infraction le plus grave soit appliqué en cas de non-respect de toute exigence en matière de gestion des déchets inscrite à la Loi sur la protection de lenvironnement en Antarctique ou au Règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En novembre et en décembre 2017, le Ministère a mené des consultations directes concernant les modifications proposées auprès des intervenants clés, dont les entreprises canadiennes qui mènent des activités en Antarctique, le Comité canadien de recherches antarctiques et quelques personnes offrant des voyages organisés de manière indépendante. De plus, une communication continue a été maintenue avec les parties réglementées en ce qui concerne la conformité au Règlement et les modifications proposées. Aucun enjeu n’a été soulevé durant ce processus de consultation.

Un document de consultation expliquant les changements proposés au Règlement a été présenté aux intervenants afin d’obtenir leurs commentaires. Un seul intervenant a fait parvenir des commentaires. Celui-ci voulait s’assurer que le Ministère fournirait d’autres directives concernant le processus de demande de permis une fois que les modifications proposées seront entrées en vigueur. Cet intervenant était en faveur des modifications proposées.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications proposées n’auraient aucune incidence directe ou indirecte sur les droits des peuples autochtones et elles respectent les obligations du gouvernement fédéral relatives aux droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux traités modernes et aux droits de la personne.

Choix de l’instrument

Pour que les objectifs susmentionnés puissent être atteints, il a été déterminé que la seule option viable était de modifier le Règlement. Aucune option non réglementaire, comme les accords volontaires, n’a été envisagée, puisque celles-ci n’offrent généralement pas la force exécutoire et la cohérence requises pour assurer le respect de la réglementation et atteindre efficacement les résultats visés. En particulier, les ententes volontaires dépendent de la volonté des parties réglementées de participer et de se conformer, ce qui peut entraîner une mise en œuvre inégale et une efficacité limitée, ce qui nuirait ainsi aux efforts du Canada de donner suite aux recommandations du CMPER et d’assurer une harmonisation avec le Protocole de Madrid. Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, car il ne permettrait pas d’appliquer les recommandations du CMPER et de régler les écarts avec le Protocole de Madrid, auquel le Canada est signataire.

Analyse de la réglementation

Les modifications proposées ne devraient pas imposer de coûts supplémentaires pour la population, le gouvernement ou les entreprises du Canada. Les modifications proposées sont de nature administrative et n’auraient pas d’effet sur le régime de conformité et d’application de la loi déjà en place, et il ne devrait y avoir aucune incidence mesurable.

Évaluations environnementales

Il y a déjà trois niveaux d’évaluations environnementales (préliminaire, initiale et globale) dans la LPEA et le Règlement. Selon l’actuel règlement, les mêmes renseignements doivent être présentés pour tous les types d’évaluations. Dans les faits, certains des renseignements exigés ne sont pas pertinents pour les activités susceptibles de n’avoir pas plus qu’un effet mineur ou transitoire, et certaines des exigences ne sont ainsi pas incluses dans les évaluations environnementales initiales ou préliminaires. Les modifications proposées toucheraient les critères des évaluations environnementales, et des critères seraient établis pour chacun des niveaux d’évaluation. En outre, elles harmoniseraient le Règlement avec la LPEA et la pratique actuelle et ne changeraient donc pas la façon dont les parties réglementées remplissent les évaluations environnementales.

Plan de gestion des déchets

Les articles 37 à 44 du Règlement énoncent les divers types de déchets qui doivent être retirés de la région et les méthodes d’élimination des déchets que doivent utiliser les détenteurs de permis.

Les modifications proposées exigeraient des détenteurs de permis qu’ils incluent les éléments des articles 37 à 44 du Règlement dans leurs plans de gestion des déchets. Plus particulièrement, les titulaires de permis devraient indiquer dans leurs plans de gestions des déchets qu’ils retireront de l’Antarctique tous les déchets produits ou apportés en Antarctique, par exemple les piles électriques, les carburants, les déchets en plastique, et les résidus solides de l’incinération. Les modifications n’imposeraient pas de nouvelles obligations ou de fardeau additionnel aux parties réglementées, puisqu’elles doivent déjà se conformer à ces obligations; elles amélioreraient toutefois la cohérence et la certitude en ce qui concerne le contenu et l’applicabilité des dispositions relatives au plan de gestion des déchets.

Formulaire de demande de permis

Le Ministère reçoit quatre à six demandes de permis par année. Chaque demande est accompagnée d’un plan de gestion des déchets et d’une évaluation environnementale. Les demandeurs de permis sont généralement les mêmes chaque année, à quelques exceptions près. L’annexe 1 du Règlement impose le format du formulaire de demande de permis. Cette façon de faire est inutilement rigide et ne correspond plus aux méthodes de présentation de demande modernes.

Les modifications proposées élimineraient l’imposition d’un format précis et permettraient la présentation d’une demande de permis sous divers formats. Les demandes pourraient ainsi être présentées en pièce jointe à un courriel. Le Ministère ne crée pas de processus de dépôt électronique complet. L’élimination d’un format imposé entraînerait des économies minimes pour les parties réglementées choisissant de présenter leur demande par courriel.

Incidences sur l’industrie

Les modifications proposées actualiseraient le processus de demande de permis. Cette mesure aurait une faible incidence, puisque les parties réglementées devraient fournir les mêmes renseignements qu’auparavant, mais dans un format convenant à leurs activités projetées. Elle faciliterait donc la présentation des demandes, par exemple pour les demandeurs décidant d’utiliser le courriel.

L’attribution de critères d’évaluation environnementale à chacun des trois niveaux d’évaluation aurait aussi une incidence minime, puisque les parties réglementées continueraient de présenter les mêmes renseignements.

Les modifications proposées ne seraient pas associées à de nouvelles exigences et n’auraient pas d’effet sur le régime de conformité et d’application de la loi déjà en place pour le Règlement. Plus particulièrement, les modifications proposées ne devraient pas engendrer de nouveaux coûts pour les détenteurs de permis, puisqu’elles ne touchent pas les exigences rattachées à la demande et les renseignements demandés aux détenteurs de permis. Le Ministère continuerait de recueillir les mêmes renseignements, mais il y aurait plus de souplesse au niveau du format.

Incidences sur le gouvernement

Outre informer les intervenants des modifications proposées, le Ministère ne devrait pas avoir à assumer de coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre, à la conformité ou à l’application. Environ cinq demandes de permis sont présentées chaque année, et le Ministère aide généralement les demandeurs à finaliser leur demande, au besoin. Les parties réglementées seraient donc informées des modifications proposées dans le cadre des échanges réguliers, notamment les communications par courriel.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises indique que les modifications proposées n’auraient pas d’incidences sur celles-ci, puisqu’elles n’imposent aucun nouveau coût administratif ou coût de conformité aux entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’il n’y a pas de changement prévu sur le plan administratif pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées auront une incidence seulement sur les obligations internationales du Canada relatives au Protocole de Madrid. Les modifications proposées visent à harmoniser les exigences du Règlement relatives aux évaluations environnementales à celles du Protocole de Madrid.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (directive sur l’EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EEES n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée au genre ou à d’autres facteurs d’identité n’a été relevée pour la présente proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposées entreraient en vigueur le jour de leur enregistrement. Le Ministère aviserait les parties intéressées de l’entrée en vigueur des modifications proposées.

Conformité et application

Le Ministère maintiendra ses activités de promotion de la conformité. Ces activités viseront à faire connaître la réglementation et à favoriser un niveau élevé de conformité aussitôt que possible pendant le processus de mise en œuvre réglementaire. Les mesures de mise en œuvre et d’exécution seront prises par le Ministère conformément à la LPEA. Les modifications proposées ne modifieront pas la manière dont le Règlement est mis en œuvre ou appliqué.

Personnes-ressources

Mona Sidarous
Directrice nationale
Division des programmes marins
Direction des activités de protection de l’environnement
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
45, promenade Alderney
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2N6
Courriel : antarctique-antarctic@ec.gc.ca

Matt Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 26référence a de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique référence b et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence c se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout au coordonnateur des programmes marins, Direction des activités de protection de l’environnement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : antarctique-antarctic@ec.gc.ca).

Ottawa, le 30 janvier 2025

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique

1 L’article 3 du Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Formulaire de demande

3 La demande de permis est présentée en la forme établie par le ministre et contient les renseignements et documents prévus à l’annexe.

2 (1) L’alinéa 4a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 4c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Accusé de réception

5 Le ministre accuse réception de la demande de permis dans les trente jours suivant la date de sa réception.

4 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Évaluation environnementale initiale ou globale

7 (1) Si le ministre estime, à l’issue de l’évaluation environnementale préliminaire, que les activités visées par le permis auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires, il fournit au demandeur un avis écrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de la demande, que celui-ci doit faire effectuer une évaluation environnementale initiale ou globale.

Évaluation fournie au ministre

(2) Le demandeur fournit l’évaluation au ministre après l’achèvement de celle-ci.

Contenu de l’évaluation environnementale initiale

7.1 L’évaluation environnementale initiale comporte, notamment :

Décision à la suite de l’évaluation initiale

7.2 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’évaluation environnementale initiale, le ministre fournit au demandeur, selon le cas :

Évaluation fournie au ministre

(2) Le demandeur fournit l’évaluation environnementale globale au ministre après l’achèvement de celle-ci.

Contenu de l’évaluation environnementale globale

7.3 L’évaluation environnementale globale comporte, notamment :

Décision à la suite de l’évaluation environnementale globale

7.4 Le ministre fournit au demandeur un avis écrit de sa décision à l’égard de la demande de permis dans les dix-neuf mois suivant la date de réception de l’évaluation environnementale globale.

5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Condition : plan de gestion des déchets

10.1 Le ministre assortit le permis d’une condition exigeant que les personnes visées par le permis se conforment au plan de gestion des déchets.

6 L’article 14 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

7 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Désignation

15 Sont désignés pour l’application de l’article 16 de la Loi les monuments et sites historiques en Antarctique figurant dans la Liste révisée des sites et monuments historiques publiée par le Secrétariat du Traité sur l’Antarctique sur son site Web, avec ses modifications successives.

8 L’article 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Désignation

26 Sont désignées pour l’application de l’article 15 de la Loi les zones spécialement protégées de l’Antarctique figurant dans la Liste de zones spécialement protégées de l’Antarctique publiée par le Secrétariat du Traité sur l’Antarctique sur son site Web, avec ses modifications successives.

9 L’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Disposition interprétative

30 Dans le cas où les déchets sont mélangés avec une autre substance soumise à des exigences différentes aux termes des articles 31 à 33 et 37 à 42, les exigences les plus rigoureuses d’entre elles s’appliquent au mélange.

10 Le passage de l’article 34 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Contenu du plan

34 Le plan de gestion des déchets s’applique aux déchets provenant d’activités visées par le permis et prévoit :

11 L’intertitre précédant l’article 37 du même règlement est abrogé.

12 (1) Le passage de l’article 37 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Retrait des déchets

37 Le plan de gestion des déchets prévoit que le titulaire de permis retire de l’Antarctique, avant l’expiration du permis, les déchets ci-après qu’il y a amenés ou produits :

(2) L’alinéa 37b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 37f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 37i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 Les articles 38 à 44 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Incinération

Déchets combustibles

38 Le plan de gestion des déchets prévoit que le titulaire de permis brûle dans des incinérateurs réduisant dans la mesure du possible les émissions nocives, avant l’expiration du permis, les déchets combustibles qui ne sont pas retirés de l’Antarctique et qu’il retire les résidus solides de cette incinération de l’Antarctique.

Autre élimination des déchets à terre

Rejet dans des puits de glace

39 (1) Malgré l’alinéa 37k), le plan de gestion des déchets peut permettre au titulaire de permis de rejeter dans des puits de glace profonds les déchets visés à cet alinéa qui sont produits par des stations situées à l’intérieur des terres sur des plates-formes de glace flottante ou sur le glacier continental, si c’est la seule option possible.

Emplacement des puits

(2) Les puits ne doivent pas se trouver sur les tracés d’écoulement glaciaire connus qui aboutissent dans des zones libres de glaces ou dans des zones de forte ablation.

Immersion des déchets en mer

Déchets produits par un bâtiment

40 Malgré les articles 37 et 38, le plan de gestion des déchets peut permettre au titulaire de permis de rejeter en mer des déchets d’un bâtiment si le rejet est fait :

Eaux d’égout et d’eaux ménagères

41 Malgré l’alinéa 37k), le plan de gestion des déchets peut permettre au titulaire de permis de rejeter directement en mer les eaux d’égout et d’eaux ménagères, sauf celles qui proviennent d’un bâtiment, si les conditions suivantes sont réunies :

Produits dérivés d’égouts

42 Malgré l’alinéa 37k), le plan de gestion des déchets peut permettre au titulaire de permis de rejeter en mer les produits dérivés des eaux d’égout, autres que ceux qui proviennent d’un bâtiment, qui sont obtenus par le procédé technique des biodisques ou par tout autre procédé similaire si les conditions suivantes sont réunies :

14 Les annexes 1 à 3 du même règlement sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

15 Le passage des articles 17 à 19 de la section 1 de la partie 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence 2 figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Type de violation

17 C
18 C
19 C

16 Les articles 20 à 25 de la section 2 de la partie 6 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 14)

ANNEXE

(article 3)

Renseignements et documents à fournir dans la demande de permis

Renseignements généraux

Expédition

1 Les renseignements ci-après concernant l’expédition :

Demandeur de permis

2 Les renseignements ci-après concernant le demandeur :

Chef de l’expédition

3 Les renseignements ci-après concernant le chef de l’expédition, s’il n’est pas le demandeur :

Personnes visées par le permis, autres que les membres de l’équipage et les passagers

4 Les renseignements ci-après concernant chacune des personnes visées par le permis, autres que les membres de l’équipage et les passagers :

Bâtiments visés par le permis

5 (1) Les renseignements ci-après concernant chacun des bâtiments visés par le permis :

(2) Une copie certifiée conforme des certificats maritimes internationaux valides, y compris des certificats d’exemption, à l’égard de chacun des bâtiments visés par le permis.

(3) Les renseignements ci-après concernant le capitaine de chacun des bâtiments visés par le permis :

(4) Les renseignements ci-après concernant les membres d’équipage et les passagers de chacun des bâtiments visés par le permis :

Aéronefs visés par le permis

6 (1) Les renseignements ci-après concernant chacun des aéronefs visés par le permis, y compris les systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP) :

(2) Une copie du permis, de la licence ou du certificat de pilote, selon ce qui est requis pour l’aéronef, de toute personne qui le pilotera.

Renseignements concernant les assurances

7 (1) Une copie de chacune des polices d’assurance dans lesquelles figurent les renseignements détaillés sur la couverture de l’expédition, du bâtiment et des activités visés par le permis.

(2) Les renseignements ci-après concernant la police d’assurance :

Programme et itinéraire

8 Les renseignements ci-après concernant le programme et l’itinéraire :

Services de soutien et de logistique

9 Les renseignements ci-après concernant les services de soutien et de logistique :

Activités de recherche sur les ressources minérales

10 Si la demande de permis vise des activités de recherche sur les ressources minérales en Antarctique, les renseignements ci-après concernant ces activités :

Espèces indigènes

11 Si la demande de permis vise des activités qui implique la prise de mammifères, d’oiseaux ou de plantes indigènes ou l’endommagement de leurs habitats, les renseignements suivants :

Zones spécialement protégées

12 Si la demande de permis vise des activités qui implique l’accès à une zone spécialement protégée, les renseignements suivants :

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  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.