La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 10 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 8 mars 2025

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 21979

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance nanotubes de carbone à parois multiples additionnés présentant les caractéristiques suivantes : a) au moins 96 % de la substance est composée de carbone élémentaire; b) la longueur d’un nanotube individuel moyen est courte; c) le diamètre d’un nanotube individuel moyen est de petit calibre, numéro d’identification confidentielle 19763-1;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant »
s’entend de la personne qui, le 1er octobre 2024 a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
« substance »
s’entend de la substance nanotubes de carbone à parois multiples additionnés présentant les caractéristiques suivantes : a) au moins 96 % de la substance est composée de carbone élémentaire; b) la longueur d’un nanotube individuel moyen est courte; c) le diamètre d’un nanotube individuel moyen est de petit calibre, numéro d’identification confidentielle 19763-1.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. (1) Le déclarant ne doit pas importer ou fabriquer la substance aux fins de l’utiliser dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation qui peut générer toute forme de particules respirables par vaporisation, aérosol ou bruine;

(2) Le déclarant ne doit pas importer la substance si elle constitue une composante d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation qui peut générer toute forme de particules respirables par vaporisation, aérosol ou bruine;

(3) Le déclarant ne doit pas importer ou fabriquer la substance aux fins de l’utiliser dans un produit de revêtement visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation à une concentration massique supérieure à 0,01 %;

(4) Le déclarant ne doit pas importer la substance si elle constitue une composante d’un produit de revêtement visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation à une concentration massique supérieure à 0,01 %;

(5) Le déclarant ne doit pas importer ou fabriquer la substance aux fins d’une utilisation dans un matériau de construction structural à une concentration massique supérieure à 0,06 %.

(6) Le déclarant ne doit pas importer la substance si elle constitue une composante dans un matériau de construction structural à une concentration massique supérieure à 0,06 %.

4. Le déclarant doit transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à une personne qui accepte de l’utiliser conformément à l’article 3.

Rejet environnemental

5. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 h en regard de la province où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.

Autres exigences

6. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou de déchets à toute personne :

Exigences en matière de tenue de registres

7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.

(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.

(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :

(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.

Entrée en vigueur

8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 21 février 2025.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation de l’acide borique, ses sels et ses précurseurs, y compris ceux inscrits sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation mise à jour de l’acide borique, ses sels et ses précurseurs réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que l’acide borique, ses sels et ses précurseurs satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu que « l’acide borique, ses sels et ses précurseurs » comprennent toute substance contenant du bore susceptible de libérer de l’acide borique par toute voie de transformation dans des conditions environnementales ou physiologiques pertinentes,

Avis est par les présentes donné, aux fins de l’alinéa 77(1)a), que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que l’acide borique, ses sels et ses précurseurs soient inscrits dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié une révision du cadre de gestion des risques concernant ces substances pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Période de commentaires du public — du 8 mars 2025 au 7 mai 2025

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’ébauche d’évaluation mise à jour et le cadre de gestion des risques révisé peuvent également être consultés.

Comment participer : Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par l’un des moyens suivants :

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels. La demande doit fournir les raisons conformément l’article 313(2) de la Loi.

La directrice générale
Direction des rapports et de l’évaluation scientifiques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Jacinthe David
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNEX
Résumé de l’ébauche d’évaluation mise à jour pour l’acide borique, ses sels et ses précurseurs

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation de l’acide borique, de ses sels et de ses précurseurs. La première ébauche de l’évaluation préalable a été publiée en mai 2016. De nouveaux renseignements importants sur l’utilisation et l’exposition, dont des données sur la surveillance environnementale et la biosurveillance humaine tirées de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS), ont été obtenus par la suite. Par conséquent, l’ébauche de l’évaluation a été mise à jour et elle est présentée ci-après.

Cette mise à jour de l’ébauche d’évaluation porte sur l’acide borique, une entité courante qui est préoccupante, et tient donc compte de l’acide borique, de ses sels et de ses précurseurs, y compris toute substance qui contient du bore et peut libérer de l’acide borique par une voie de transformation (par exemple par hydrolyse, oxydation ou métabolisation) dans des conditions pertinentes sur le plan environnemental ou physiologique (par exemple le pH et la température). Les produits chimiques contenant du bore et les formes hydratées apparentées ont été évalués pour déterminer s’ils peuvent être des sels ou des précurseurs de l’acide borique. La présente évaluation tient compte de l’exposition totale des humains et d’autres organismes vivants à l’acide borique, que ce soit par les milieux naturels (par exemple l’eau, les sédiments, le sol ou l’air), des aliments ou des produits disponibles aux consommateurs. Dans cette évaluation, le potentiel d’effets cumulatifs a été déterminé par l’examen de l’exposition cumulative à l’entité qu’est l’acide borique.

L’acide borique a des sources naturelles et anthropiques. Parmi les sources naturelles d’acide borique se trouvent les aérosols de sel marin, les poussières du sol, les volcans, la combustion de biomasse (par exemple les feux de forêt), les aérosols de végétaux et la météorisation des roches et des sols. Les sources anthropiques sont également importantes et comprennent la fabrication, l’importation et l’utilisation de l’acide borique, de ses sels et de ses précurseurs dans des produits et des articles fabriqués. Les renseignements fournis en réponse à un avis émis en vertu de l’article 71 de la LCPE indiquent que neuf substances contenant du bore ont été fabriquées ou importées au Canada en quantités variant de moins de 0,1 tonne à 1 000 tonnes en 2008 et de moins d’une tonne à 10 000 tonnes en 2011. De plus, les données de la Base de données sur le commerce international canadien de marchandises indiquent que de 54 810 à 65 795 tonnes d’acide borique, de ses sels et de ses précurseurs ont été importées chaque année au Canada de 2017 à 2020, dont entre 53 489 et 64 394 tonnes ont été utilisées au pays.

L’acide borique, ses sels et ses précurseurs sont utilisés dans un vaste éventail de produits et d’applications, y compris dans la fabrication d’isolants en cellulose et en fibre de verre, dans les produits de nettoyage à usage industriel et domestique, les produits de soins personnels (c’est-à-dire les cosmétiques, les produits de santé naturels et les médicaments sans ordonnance), d’autres produits chimiques, la fabrication de plaques de plâtre, la fabrication de produits de bois d’ingénierie, l’extraction pétrolière et gazière, l’agriculture (par exemple les engrais), la fabrication de pâtes et papiers et d’emballage, la fabrication d’articles en caoutchouc, la fabrication de produits chimiques, des applications métallurgiques et la finition de surface. Les secteurs indiqués comme sources anthropiques d’acide borique comprennent la production fortuite et le rejet subséquent d’acide borique découlant d’activités comme la production d’électricité par une centrale alimentée au charbon, l’extraction de minerais métalliques (dont les métaux communs, les métaux précieux et l’uranium), la fusion et l’affinage de métaux communs et de métaux précieux, l’extraction de charbon, l’extraction et la transformation des sables bitumineux, l’extraction de pétrole et de gaz, la fabrication de pâtes et papiers, le traitement des eaux usées (y compris l’épandage de biosolides sur les terres) et l’élimination des déchets (lixiviat de sites d’enfouissement). De plus, l’acide borique, ses sels et ses précurseurs sont présents dans plusieurs produits disponibles aux consommateurs et utilisations connexes, y compris les matériaux et les jouets d’art et d’artisanat, les produits pour les projets à réaliser soi-même (dont les adhésifs et les produits d’étanchéité, produits d’entretien d’automobiles, produits d’entretien ménager, ainsi que les peintures et revêtements), les produits ignifuges et les produits d’entretien des piscines et des spas.

Des scénarios d’exposition de l’environnement ont été élaborés pour diverses activités qui représentent des sources importantes de rejets d’acide borique, de ses sels et de ses précurseurs dans l’environnement, notamment la fabrication de pâtes et papiers, les produits disponibles aux consommateurs, la fabrication d’articles en caoutchouc, l’électrodéposition, la fabrication d’isolant en fibre de verre ou en cellulose, la fabrication de plaques de plâtre, la fabrication de produits de bois d’ingénierie et la fabrication d’engrais et de produits antiparasitaires. De plus, des scénarios d’exposition ont été élaborés pour les secteurs suivants, en fonction de leur potentiel de rejet fortuit d’acide borique (sous forme de sous-produit), soit la production d’électricité par une centrale alimentée au charbon, l’extraction de minerais métalliques, la fusion et l’affinage des métaux communs et des métaux précieux, l’extraction du charbon, l’extraction et la transformation des sables bitumineux et la gestion des eaux usées et des déchets.

Un ion métalloïde comme l’acide borique est considéré comme infiniment persistant. Le bore, absorbé sous forme d’acide borique, est un micronutriment essentiel pour la plupart des plantes et certains animaux. En général, l’acide borique n’est pas considéré comme bioaccumulable dans la plupart des organismes aquatiques, bien qu’une bioaccumulation ait été observée dans certaines plantes aquatiques et algues. Les données probantes semblent indiquer que l’acide borique ne cause pas de bioamplification dans l’environnement.

L’évaluation des effets sur l’environnement était axée sur les effets de l’acide borique chez les organismes aquatiques et les organismes vivant dans le sol. Une valeur à long terme de la concentration estimée sans effet (CESE) de 1,5 mg B/L pour les organismes aquatiques, fondée sur les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux, a été calculée à partir de données d’études d’écotoxicité menées par le Conseil canadien des ministres de l’environnement à l’aide d’une approche de distribution de la sensibilité des espèces. Étant donné que l’acide borique d’origine anthropique ajouté dans le sol est très biodisponible comparativement aux sources naturelles de bore, une fraction ajoutée, ou CESEajoutée, de l’acide borique a été calculée pour les organismes vivant dans le sol.

Une approche fondée sur le poids de la preuve a été utilisée pour déterminer le potentiel d’effets nocifs pour l’environnement au Canada. Les analyses du quotient de risque ont été effectuées en comparant les concentrations estimées dans l’environnement (CEE) avec les CESE. Le résultat de la caractérisation du risque écologique indique un potentiel faible d’effets nocifs pour l’environnement pour la plupart des secteurs et des activités qui rejettent de l’acide borique. Toutefois, il a été établi que les rejets d’acide borique en milieu aquatique provenant d’une installation qui traitait les scories récupérées pour les métaux précieux et d’autres métaux communs du secteur de l’extraction de minerais métalliques pouvaient avoir des effets nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente mise à jour de l’ébauche d’évaluation, l’acide borique, ses sels et ses précurseurs présentent un risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que l’acide borique, ses sels et ses précurseurs satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que l’acide borique, ses sels et ses précurseurs ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

La population canadienne est exposée à l’acide borique en raison de sa présence naturelle et anthropique dans les milieux naturels, les aliments et l’eau potable. Comme le bore est considéré comme un micronutriment essentiel à la croissance des végétaux et est naturellement présent dans les fruits et légumes et, dans une moindre mesure, dans l’eau potable, ceux-ci sont les principaux facteurs d’exposition naturelle. Compte tenu des bienfaits des régimes alimentaires riches en fruits et légumes, universellement reconnus pour la santé, l’exposition par le régime alimentaire à des sources naturelles n’est pas considérée comme préoccupante pour la population générale au Canada.

De plus, la population générale au Canada est exposée à l’acide borique par divers usages et produits. L’exposition de la population au bore a été caractérisée à l’aide des données de biosurveillance de l’urine de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS), représentatives à l’échelle nationale, et de l’étude Jeunes, Environnement et Santé des Premières Nations, ainsi que des données de biosurveillance du sang du Programme de biosurveillance de l’Alberta, de l’étude de biosurveillance prénatale dans le nord de la Saskatchewan et de plusieurs études de moindre envergure menées en Europe. Les concentrations de bore total dans l’urine et le sang constituent des mesures intégrées, biologiquement pertinentes, de l’exposition selon toutes les voies d’exposition (par exemple orale, cutanée et par inhalation) et à toutes les sources, dont les milieux naturels, les aliments et les produits d’utilisation fréquente ou courante. En général, les femmes présentaient des concentrations de bore dans l’urine plus élevées que les hommes, tandis que les mâles présentaient des concentrations de bore dans le sang plus élevées que les femelles. Une tendance en forme de « U » liée à l’âge a été dégagée dans les concentrations de bore urinaires dans l’ensemble de la population. Dans l’ensemble, les jeunes enfants présentent des concentrations de bore urinaire plus élevées que les adultes. L’état de grossesse n’a pas eu d’incidence sur les niveaux d’exposition. Aucune différence d’exposition n’a été observée entre les Autochtones et les non-Autochtones vivant au Canada.

Les données de biosurveillance ont été considérées comme les données les plus appropriées pour estimer l’exposition générale à l’acide borique selon toutes les voies et sources combinées. Les estimations de l’exposition, prévues à partir des données de biosurveillance urinaire de l’ECMS, recueillies dans la population générale et chez les sujets masculins âgés de trois à cinq ans, ont été utilisées pour caractériser le risque pour la santé humaine. Les marges d’exposition (ME) entre l’exposition estimative et l’effet critique chronique sur la santé (diminution du poids des testicules) ont été jugées peut-être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes relatives aux données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque.

Des valeurs estimatives de l’exposition ont été obtenues pour les utilisations et les produits afin de déterminer les sources d’exposition. Les valeurs estimatives de l’exposition indiquent qu’il existe de nombreux usages et produits qui contribuent à l’exposition à des niveaux semblables ou bien supérieurs à l’exposition naturelle par les aliments, l’eau potable et les milieux naturels. Les ME entre les valeurs estimatives de l’exposition associée à certains matériaux et jouets d’art et d’artisanat, produits de nettoyage, produits ignifuges, produits pour les projets à réaliser soi-même, produits de soins personnels (cosmétiques, produits de santé naturels et médicaments sans ordonnance) et produits d’entretien pour piscines et spas et l’effet critique aigu sur la santé (anomalie du squelette) associé aux produits à usage peu fréquent ou intermittent ou l’effet critique chronique sur la santé (diminution du poids des testicules) associé aux produits à usage fréquent ou quotidien sont considérées comme peut-être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes relatives aux données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque.

En plus des effets généraux de l’exposition à l’acide borique, des effets de l’exposition par inhalation au trifluorure de bore et au monoéthérate de trifluorure de bore ont été constatés. La ME entre la concentration estimative du trifluorure de bore dans l’air découlant de l’utilisation d’adhésifs cosmétiques pour les ongles et les cils et l’effet critique sur la santé du trifluorure de bore a été jugée suffisante pour tenir compte des incertitudes relatives aux données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque.

L’évaluation des effets sur la santé humaine a tenu compte des groupes de personnes au sein de la population canadienne qui, en raison d’une sensibilité ou d’une exposition accrue, pourraient être plus vulnérables à des effets nocifs pour la santé. Il a été constaté que les hommes ou les personnes à qui on a attribué le genre masculin à la naissance, de tous les âges, étaient plus susceptibles de subir des effets négatifs de l’acide borique sur la santé que les femmes et les personnes enceintes, les fœtus en développement et les enfants. Selon les données, les enfants sont plus exposés que les adultes. Un lien a été établi entre les concentrations élevées de bore dans l’urine et les personnes qui s’identifiaient comme blanches, qui avaient un niveau de scolarité élevé, qui avaient un poids normal ou un poids insuffisant, qui ne fumaient pas ou qui consommaient davantage de fruits et de légumes.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente mise à jour de l’ébauche d’évaluation, il est proposé de conclure que l’acide borique, ses sels et ses précurseurs satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que l’acide borique, ses sels et ses précurseurs satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Il est également proposé de conclure que l’acide borique, ses sels et ses précurseurs répondent aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation mise à jour et le document révisé sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation du groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles, y compris ceux inscrits sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation du groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que le 2-mercaptobenzothiazole et ses précurseurs (c’est-à-dire le 2-mercaptobenzothiazole, ses sels et les composés contenant du 2-mercaptobenzothiazole lié à tout groupement chimique par des liaisons disulfure ou sulfénamide ou lié au thiocyanate de méthyle), y compris les six substances benzothiazoliques énumérées dans le tableau 1 de l’annexe, satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le 2-mercaptobenzothiazole, ses sels et les composés contenant du 2-mercaptobenzothiazole lié à tout groupement chimique par des liaisons disulfure ou sulfénamide ou lié au thiocyanate de méthyle soient inscrites dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi;

Attendu qu’il est conclu que les neuf substances benzotriazoles énumérées dans le tableau 2 de l’annexe ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des neuf substances benzothiazoliques.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié un document sur l’approche de gestion des risques pour les substances dont l’inscription à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi est recommandée. Le document sur l’approche est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire ou instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives aux substances.

Période de commentaires du public sur l’approche de gestion des risques — du 8 mars 2025 au 7 mai 2025

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires à l’égard du document sur l’approche de gestion des risques. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation et l’approche de gestion des risques proposée peuvent également être consultées.

Comment participer : Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 :

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels. La demande doit fournir les raisons conformément au paragraphe 313(2) de la Loi.

Steven Guilbeault
Le ministre de l’Environnement

Mark Holland
Le ministre de la Santé

ANNEX
Résumé de l’évaluation du groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé une évaluation de 15 substances collectivement appelées ci-après « groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles ». Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun ou l’abréviation de ces substances, ainsi que leur sous-groupe (benzotriazoles ou benzothiazoles) auquel elles appartiennent, sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 1 : Substances du sous-groupe des benzothiazoles
NE CAS Nom dans la LI Abréviation ou nom commun
95-31-8 N-tert-Butylbenzothiazole-2-sulfénamide TBBS
95-33-0 N-Cyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide CBS
120-78-5 Disulfure de di(benzothiazol-2-yle) MBTS
149-30-4 Benzothiazole-2-thiol MBT
2492-26-4 Sulfure de sodium et de benzothiazol-2-yle SMBT
4979-32-2 N,N-Dicyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide DCBS
Tableau 2 : Substances du sous-groupe des benzotriazoles
NE CAS Nom dans la LI Abréviation ou nom commun
95-14-7 Benzotriazole Benzotriazole
3147-75-9 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol UV-329
3846-71-7 2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphénol UV-320
3896-11-5 Bumétrizole UV-326
29385-43-1 note a du tableau a2 Méthyl-1H-benzotriazole Tolyltriazole
36437-37-3 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phénol UV-350
70321-86-7 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-méthyl-1-phényléthyl)phénol UV-234
80595-74-0 N,N-Bis(2-éthylhexyl)-5-méthyl-benzotriazole-1-méthylamine N/D
94270-86-7 note a du tableau a2 N,N-Bis(2-éthylhexyl)-ar-méthyl-benzotriazole-1-méthanamine N/D

Note(s) du tableau a2

Note a du tableau a2

La substance associée à ce NE CAS est une UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).

Retour à la note a du tableau a2

Abréviations : N/D = non disponible

Les substances du sous-groupe des benzotriazoles ne devraient pas être présentes à l’état naturel, tandis que les substances du sous-groupe des benzothiazoles devraient être rarement présentes à l’état naturel. Les substances des deux sous-groupes sont utilisées dans diverses applications. Selon les renseignements fournis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, le tolyltriazole a été la seule substance fabriquée au Canada en 2015 en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg, et en une quantité comprise entre 1 000 kg et 10 000 kg. Deux substances, l’UV-320 et le NE CAS 80595-74-0, n’ont pas été déclarées comme ayant été importées en quantités supérieures à 100 kg, tandis que les autres substances du groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles ont été importées au Canada en quantités totales, pour chaque substance, variant de 100 kg à 10 000 000 kg, d’après les données présentées pour 2014 ou 2015. Les substances du sous-groupe des benzotriazoles sont utilisées dans divers produits, notamment les cosmétiques, les emballages alimentaires et les lubrifiants et les graisses. Certaines de ces substances sont utilisées comme stabilisateurs de la lumière ultraviolette et inhibiteurs de corrosion. Les substances du sous-groupe des benzothiazoles sont utilisées dans les produits automobiles, les produits en caoutchouc, les lubrifiants et les graisses et l’industrie minière. Le TBBS, le CBS, le MBTS, le MBT et le DCBS sont souvent utilisés comme accélérateurs pour la vulcanisation du caoutchouc, et le SMBT est utilisé comme inhibiteur de corrosion.

Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des benzotriazoles ont été caractérisés à l’aide de la Classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, laquelle est une approche fondée sur le risque tenant compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, assortie d’une pondération des multiples éléments de preuve pour déterminer la classification du risque. Les profils des dangers reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis dans le réseau trophique, à la biodisponibilité, et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, mentionnons le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer aux substances un degré de préoccupation potentielle faible, moyen ou élevé, selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, les substances du sous-groupe des benzotriazoles sont considérées comme étant peu susceptibles de causer des dommages à l’environnement.

Toutes les substances du sous-groupe des benzothiazoles contiennent le groupement MBT (2-mercaptobenzothiazole). Il s’avère que ce groupement est la principale partie des molécules de ce sous-groupe qui peut être rejetée dans l’environnement au Canada, soit par l’utilisation et le rejet directs du MBT, soit par le rejet indirect découlant de la dégradation des composés d’origine. Les précurseurs du MBT sont considérés comme des substances qui contiennent un groupement MBT et qui peuvent se dégrader en MBT par transformation (par exemple par hydrolyse, réaction d’oxydoréduction, digestion ou métabolisation) dans des conditions environnementales, industrielles ou pertinentes sur le plan physiologique. Par conséquent, l’évaluation du sous-groupe des benzothiazoles tient compte du MBT et de toutes les substances qui sont des précurseurs de celui-ci (ces substances étant dénommées ci-après « MBT et ses précurseurs »). Dans la présente évaluation, le potentiel de causer des effets cumulatifs a été examiné, en fonction de l’exposition cumulative aux substances de la grande classe des benzothiazoles qui sont des précurseurs du MBT. En cas d’exposition à l’eau, les composés d’origine devraient se dégrader en MBT qui restera en grande partie dans l’eau étant donné sa solubilité. Toutefois, la sorption aux particules est possible. Dans ce cas, on s’attend à ce que les substances sorbées puissent se déposer dans les sédiments.

Les secteurs prédominants pour lesquels des rejets dans l’eau peuvent se produire comprennent l’utilisation des substances dans le secteur de la fabrication des pneus et d’autres produits en caoutchouc, l’utilisation des substances dans les fluides de travail des métaux et l’utilisation des substances dans certains sous-secteurs de l’industrie minière. L’épandage de biosolides peut également entraîner des rejets dans les milieux terrestres.

Les données expérimentales sur la toxicité indiquent que le MBT peut être nocif pour les organismes aquatiques à de faibles concentrations. Le MBT devrait être persistant, mais son potentiel de bioaccumulation est faible. Des analyses du quotient de risque ont été effectuées pour comparer les concentrations estimées en milieu aquatique aux concentrations causant des effets nocifs chez les organismes aquatiques selon différents scénarios d’exposition. Les scénarios d’exposition pour la fabrication des pneus et d’autres produits en caoutchouc, l’utilisation dans les lubrifiants et l’utilisation dans certains sous-secteurs miniers indiquent que le MBT présente un risque pour les organismes aquatiques. Les scénarios comportant des rejets dans le sol n’indiquent aucun risque.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation, les substances du sous-groupe des benzotriazoles présentent un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que les substances du sous-groupe des benzotriazoles ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation, le MBT et ses précurseurs présentent un risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que le MBT et ses précurseurs, y compris les substances du sous-groupe des benzothiazoles, satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il a été conclu que les substances du sous-groupe des benzothiazoles ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En ce qui concerne le volet de la santé humaine, l’UV-350 a été évalué selon l’approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT), qui est basée sur le danger que peuvent présenter des structures chimiques similaires, ainsi que sur les données de génotoxicité propres à chaque produit chimique, lorsque ces renseignements sont disponibles. L’exposition estimée pour l’UV-350 était plus faible que la valeur SPT, ce qui indique un faible risque pour la santé humaine. Par conséquent, l’UV-350 est considéré comme étant peu préoccupant pour la santé humaine aux niveaux actuels d’exposition.

Pour le sous-groupe des benzotriazoles, les effets préoccupants du benzotriazole et du tolyltriazole pour la santé, basés en grande partie sur les effets sur la santé associés au benzotriazole, comprennent les effets sur les reins, le foie, l’utérus, la prostate, les ganglions lymphatiques et la moelle osseuse, ainsi que sur la cancérogénicité. Pour le tolyltriazole, les autres effets préoccupants comprennent les modifications des paramètres sanguins. Comme la base de données sur les effets de l’UV-329 sur la santé était limitée, les effets critiques de cette substance sur la santé ont été établis d’après les effets associés à l’UV-320, une substance de structure apparentée. Ces effets touchaient surtout le foie. Pour l’UV-326, les effets préoccupants sur la santé sont des effets systémiques. Les principaux effets préoccupants de l’UV-234 sur la santé sont des effets hépatiques. En l’absence de données sur les effets sur la santé propres à la substance portant le NE CAS 80595-74-0, ces effets ont été considérés comme étant les mêmes que ceux qui ont été établis pour la substance de structure apparentée ayant le NE CAS 94270-86-7, qui comprennent des effets sur le développement, des effets systémiques et des effets sur le thymus, les tissus lymphoïdes et la rate.

La population générale au Canada peut être exposée à certaines substances du sous-groupe des benzotriazoles par les milieux environnementaux, comme l’eau potable et l’air intérieur, la consommation de certains poissons et fruits de mer ainsi que du lait maternel, et l’utilisation de produits disponibles aux consommateurs, tels que les cosmétiques (par exemple les produits pour les ongles, les rouges à lèvres, le fard à joues et le savon), les stylos à encre et les produits automobiles (par exemple les lubrifiants, les produits pour la réparation du système de refroidissement et la peinture protectrice amovible pour automobile). L’exposition de la population générale au Canada à la substance portant le NE CAS 94270-86-7 devrait être semblable à celle qui est associée à la substance portant le NE CAS 80595-74-0, en raison de sa structure chimique et des utilisations répertoriées. La comparaison des concentrations auxquelles des effets critiques sur la santé se produisent (ou en leur absence, la dose maximale d’essai dans les principales études) et des concentrations auxquelles la population générale peut être exposée a permis d’établir des marges qui sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux effets sur la santé et aux bases de données sur l’exposition au benzotriazole, à l’UV-329, à l’UV-326, au tolyltriazole, à l’UV-234, aux substances portant le NE CAS 80595-74-0 et le NE CAS 94270-86-7.

Pour le sous-groupe des benzothiazoles, l’effet préoccupant du MBT sur la santé est le cancer de la vessie, selon la classification du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui considère le MBT comme un cancérogène du groupe 2A (« probablement cancérogène pour l’humain »). En l’absence de données sur la cancérogénicité propres aux substances TBBS, CBS, MBTS, SMBT et DCBS, les effets de la substance de structure apparentée qu’est le MBT ont été utilisés pour éclairer les évaluations des risques de cancer. En ce qui concerne les effets non cancérogènes, l’effet préoccupant pour la santé est l’effet sur les reins dans le cas du CBS, et les variations du poids du foie dans le cas du MBT et du SMBT. En raison du nombre limité de données propres au MBTS, on s’est appuyé sur celles du MBT et du SMBT, de structures similaires, pour déterminer les effets critiques sur la santé.

L’exposition potentielle de la population générale au Canada au sous-groupe des benzothiazoles a été estimée d’après les concentrations potentielles de ces substances dans l’eau potable, l’apport alimentaire de certains poissons et fruits de mer, et les produits disponibles aux consommateurs, comme les granulés de caoutchouc utilisés sur le gazon synthétique et les lubrifiants automobiles. La comparaison entre les concentrations entraînant un effet critique et les concentrations d’exposition estimatives au TBBS, au CBS, au MBTS, au MBT, au SMBT et au DCBS a permis d’établir que les marges sont suffisantes pour tenir compte des incertitudes liées aux effets sur la santé et aux bases de données sur l’exposition. Dans la présente évaluation, on a déterminé le potentiel d’accumulation des effets en examinant l’exposition cumulative par les voies orale et cutanée à un sous-ensemble du sous-groupe des benzothiazoles (c’est-à-dire le MBT, le MBTS et le CBS) qui peuvent être présents en même temps dans les granulés de caoutchouc. Le risque cumulatif de cancer qui en résulte est jugé faible.

Pour l’évaluation des risques pour la santé humaine, on a pris en compte les groupes de personnes au sein de la population canadienne qui, en raison d’une plus grande sensibilité ou d’une plus grande exposition, peuvent être plus vulnérables aux effets nocifs dus à l’exposition à des substances. Le potentiel de sensibilisation au cours de la période de reproduction et de développement a été évalué. Les expositions ont été systématiquement évaluées en fonction de l’âge afin de tenir compte des différences physiques et comportementales aux différentes étapes de la vie. Les jeunes enfants (c’est-à-dire âgés de 1 an) devraient être plus exposés à l’air ambiant que les adultes. Tous ces sous-groupes de la population ont été pris en compte lors de l’évaluation des effets nocifs potentiels pour la santé humaine.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation, il a été conclu que le benzotriazole, l’UV-329, l’UV-320, l’UV-326, le tolyltriazole, l’UV-350, l’UV-234, les substances portant le NE CAS 80595-74-0 et le NE CAS 94270-86-7, le TBBS, le CBS, le MBTS, le MBT, le SMBT et le DCBS ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est conclu que les neuf substances du sous-groupe des benzotriazoles ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE, et que le MBT et ses précurseurs, y compris les six substances du sous-groupe des benzothiazoliques, répondent à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Il est également établi que certaines substances du groupe du MBT et de ses précurseurs répondent aux critères de persistance, mais que le MBT et ses précurseurs ne répondent pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Bien que l’exposition de la population générale au TBBS, au CBS, au MBTS, au MBT, au SMBT et au DCBS ne soit pas préoccupante pour la santé humaine aux niveaux d’exposition considérés dans l’évaluation, ces substances sont associées à des effets préoccupants. Par conséquent, l’augmentation des niveaux d’exposition pourrait être préoccupante pour la santé humaine. Par conséquent, ces substances pourraient être prises en considération dans le cadre d’initiatives futures visant à suivre leur statut commercial ou à identifier de nouvelles utilisations ou expositions. La surveillance des MBT dans les eaux de surface et les sédiments, prévue dans le cadre de l’évaluation de la mesure des performances écologiques, permettra également de suivre l’exposition humaine.

Le gouvernement utilisera les données recueillies dans le cadre des activités de suivi pour donner la priorité à la collecte d’informations supplémentaires ou à l’évaluation des risques de ces substances, si nécessaire.

L’évaluation et le document sur l’approche de la gestion des risques pour ces substances sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication du Rapport sur l’état des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA) [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé du Rapport sur l’état des SPFA préparé sur la catégorie des SPFA réalisé en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] est ci-annexé;

Attendu que les SPFA sont définis comme des composés qui contiennent au moins un atome de carbone méthyle ou méthylène entièrement fluoré (sans aucun atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode lié à celui-ci), et que la catégorie des SPFA est composée de substances répondant à cette définition;

Attendu que les fluoropolymères sont définis comme polymères formés par polymérisation ou copolymérisation de monomères d’alcènes (dont au moins un contient du fluor lié à l’un ou aux deux atomes de carbone de l’alcène) pour former un squelette d’un polymère à base de carbone uniquement auquel des atomes de fluor sont liés directement;

Et attendu qu’il est conclu que la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, soit inscrite dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.

Avis est donné que les ministres proposent, aux fins de l’alinéa 77(6)c)(i) de la Loi, de réglementer la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, en vertu de la Loi afin d’interdire l’utilisation des SPFA actuellement non réglementés dans les mousses pour combattre les incendies, et autres utilisations et secteurs en rapport avec les SPFA au moyen d’une approche progressive.

Avis est également donné que les ministres ont publié un document sur l’approche de gestion des risques pour la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer des projets de règlements ou d’instruments concernant les mesures de préventions ou de contrôle relatives à cette catégorie des substances.

Période de commentaires du public sur l’approche de gestion des risques — du 8 mars 2025 au 7 mai 2025

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires à l’égard du document sur l’approche de gestion des risques. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Le rapport et l’approche de gestion des risques peuvent également être consultés.

Comment participer : Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3,

Conformément à l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels. La demande doit fournir les raisons conformément à l’article 313(2) de la Loi.

Steven Guilbeault
Le ministre de l’Environnement

Mark Holland
Le ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé du rapport sur l’état des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA)

Les substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA) constituent une catégorie regroupant des milliers de substances d’origine anthropique. Ces substances sont largement utilisées dans des produits de consommation et des applications commerciales et industrielles. En raison de l’utilisation répandue de ces substances et de leur persistance extrêmement longue dans l’environnement, de leur propension à s’accumuler et de leur mobilité, les SPFA sont fréquemment détectées dans l’environnement et chez l’humain. Bien que l’on dispose essentiellement de données sur un groupe limité de SPFA bien étudiées, de plus en plus de données indiquent que l’exposition à d’autres SPFA peut avoir des effets nocifs pour l’environnement et la santé humaine. L’exposition concomitante à plusieurs SPFA peut également entraîner des effets cumulatifs.

Le présent rapport présente une évaluation qualitative du devenir, des sources, de la présence et des répercussions possibles des SPFA sur l’environnement et la santé humaine, l’objectif étant d’éclairer la prise de décisions concernant les SPFA au Canada. L’Ébauche du rapport sur l’état des SPFA a été publiée en mai 2023, suivie de la Mise à jour de l’ébauche du rapport sur l’état des SPFA en juillet 2024. Ces deux documents ont fait l’objet d’une consultation publique de 60 jours. Le présent rapport tient compte des commentaires reçus ainsi que des renseignements fournis pendant les deux périodes de consultation ou tirés d’autres sources.

La caractéristique chimique commune des SPFA est leur entité perfluoroalkyliques, qui est extrêmement stable dans l’environnement, à tel point que les SPFA ont souvent été qualifiées de « produits chimiques éternels ». Les SPFA simples sont très persistantes, tandis que les molécules complexes se transforment en SPFA stables. Dans le présent rapport, les SPFA s’entendent au sens de la définition chimique générale donnée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) [2021], selon laquelle [TRADUCTION] « les SPFA sont des substances fluorées qui contiennent au moins un groupement méthyle ou méthylène entièrement fluoré (sans aucun atome H, Cl, Br ou I qui y soit lié), c’est-à-dire qu’à quelques exceptions près, tout produit chimique comportant au moins un groupement méthyle perfluoré (–CF3) ou un groupement méthylène perfluoré (–CF2–) est une SPFA ». La catégorie des SPFA comprend les substances répondant à cette définition. Cette dernière englobe des substances présentant un large éventail de structures et de propriétés, des produits chimiques définis comme acides perfluorocarboxyliques, acides perfluorosulfoniques et alcools fluorotélomériques, aux polymères fluorés à chaîne latérale, aux perfluoropolyéthers et aux fluoropolymères. Certaines SPFA présentes sur le marché possèdent également des attributs structuraux autres que des chaînes perfluoroalkyliques (par exemple la présence de liaisons éther ou d’atomes de chlore dans les chaînes hydrocarbonées fluorées).

En raison de leurs propriétés (y compris leur capacité oléofuge et hydrofuge, leur résistance chimique, physique et thermique élevée à la décomposition, ainsi que leur faible tension superficielle), les SPFA sont utilisées dans une vaste gamme de produits de consommation et dans des applications commerciales et industrielles. Elles servent notamment d’agents tensioactifs, de lubrifiants et de répulsifs (contre la saleté, l’eau et les graisses). Elles entrent également dans la composition de mousses extinctrices (comme les mousses à formation de pellicule aqueuse, aussi appelées mousses AFFF), de matériaux d’emballage alimentaire, de médicaments (y compris des produits de santé naturels et des médicaments sans ordonnance), de dispositifs médicaux, de cosmétiques, de pesticides, de textiles (comme pour les tapis, les meubles et les vêtements), de véhicules et de produits électroniques.

Au Canada, de nombreuses sources potentielles de SPFA peuvent entraîner l’exposition des personnes et la libération de ces substances dans l’environnement. La population peut notamment être exposée aux SPFA par la nourriture, les matériaux d’emballage alimentaire, les cosmétiques, les produits de consommation, l’air ambiant, l’air intérieur, la poussière et l’eau potable. De plus, les sites contaminés par les SPFA représentent des foyers d’exposition où les personnes et l’environnement peuvent être exposés à des concentrations élevées de SPFA. Ces sites, qui se trouvent un peu partout au Canada, comprennent ceux qui sont associés à l’utilisation des mousses AFFF, généralement libérées lors des activités de lutte contre les incendies de carburant liquide, lors d’activités de formation et lors de l’entretien de l’équipement de lutte contre les incendies, notamment dans les aéroports et les installations militaires. Comme il n’est pas possible de séparer les déchets contenant des SPFA du flux de déchets général, les produits contenant des SPFA se retrouvent parmi les déchets solides municipaux (DSM) dans les sites d’enfouissement ou sont incinérés avec les DSM. Le compostage des matériaux d’emballage alimentaire contenant des SPFA, les rejets dans des systèmes de traitement des eaux usées et l’épandage de biosolides sur les terres constituent d’autres voies d’exposition de l’environnement aux SPFA. Il convient de noter que la contamination par les SPFA est présente partout au Canada et ne se limite pas à quelques sources ou régions.

Une fois que les SPFA sont libérées dans l’environnement, leurs propriétés physiques et chimiques influent sur leur devenir et leur comportement. Les SPFA neutres (par exemple les alcools fluorotélomériques) peuvent être plus volatiles et donc plus susceptibles de se retrouver dans l’atmosphère. Les alcools fluorotélomériques ainsi que d’autres substances polyfluoroalkyliques et polymères fluorés à chaîne latérale peuvent être transformés en d’autres SPFA plus stables qui sont extrêmement persistantes dans l’environnement dans les conditions ambiantes. Les SPFA ioniques (les SPFA sont principalement sous cette forme au pH de l’environnement), comme les acides perfluorocarboxyliques et les acides perfluorosulfoniques, sont solubles dans l’eau et non volatiles et se répartissent donc principalement dans l’eau où elles peuvent devenir mobiles. Certaines SPFA à chaîne courte, utilisées en remplacement des SPFA à longue chaîne qui sont interdites, se sont avérées encore plus mobiles à l’échelle locale, ce qui pourrait se traduire par un transfert aux cultures vivrières et à l’eau potable. Certaines SPFA peuvent également être transportées sur de grandes distances dans l’atmosphère (dans le cas des SPFA neutres et volatiles) ou par les courants océaniques mondiaux (dans le cas des SPFA ioniques), comme en témoigne leur vaste répartition dans le monde, y compris dans les régions isolées. L’expérience acquise dans la gestion des sites contaminés a également montré qu’il est difficile d’assainir les sites contaminés par les SPFA et qu’il est impossible d’éliminer ces substances de l’environnement en général.

À l’échelle mondiale, on trouve des SPFA dans presque tous les milieux naturels, y compris l’air, l’eau de surface et l’eau souterraine, les océans, les sols et le biote, ainsi que dans les affluents et les effluents d’eaux usées, le lixiviat des sites d’enfouissement, les boues d’épuration et les biosolides. Les concentrations les plus élevées signalées sont généralement observées à proximité des sources connues de SPFA susceptibles d’être libérées dans l’environnement, comme les sites contaminés où les concentrations de SPFA peuvent atteindre des valeurs entraînant potentiellement des effets négatifs sur l’environnement ou la santé humaine. Les SPFA sont aussi régulièrement détectées dans des endroits très éloignés de ces sources. De même, bien que les concentrations les plus élevées de SPFA dans des organismes aient été mesurées à proximité de points de rejet connus, leur omniprésence a été constatée dans des échantillons de tissu prélevés sur des organismes partout dans le monde. Même si le nombre de SPFA examinées dans les études à ce jour est limité, les études ont permis d’observer une détection de plus en plus fréquente d’un éventail de SPFA. Des activités de surveillance et de recherche menées au Canada visent à mieux cerner les tendances concernant la présence des SPFA dans les écosystèmes et les espèces sauvages du pays. Jusqu’à présent, ces activités ont confirmé l’omniprésence des SPFA partout au Canada.

En fonction des propriétés physiques et chimiques de la substance, certaines SPFA s’accumulent dans les biotes. On a également signalé que les SPFA se bioamplifient (c’est-à-dire qu’elles s’accumulent en concentrations de plus en plus élevées dans la chaîne alimentaire) de manière appréciable dans les organismes aérobies (par exemple les mammifères et les oiseaux), ce qui peut augmenter la probabilité d’observation d’effets nocifs. Des effets écotoxiques tels qu’une immunotoxicité et une neurotoxicité, ainsi que des effets sur la croissance, la reproduction et le développement ont été signalés dans la littérature, même s’il subsiste encore des lacunes importantes dans les données pour certaines espèces, certains groupes de SPFA et certains types d’effets étudiés.

À l’heure actuelle, seul un petit nombre de SPFA sont surveillées dans le cadre d’activités de biosurveillance chez les humains. Certaines SPFA ont été détectées dans le sang (plasma ou sérum) de la population générale au Canada et à l’étranger. Les SPFA peuvent également être transférées par le placenta, et les nourrissons et les enfants peuvent être exposés aux SPFA par l’ingestion de lait maternel. Il a été déterminé que le potentiel d’exposition aux SPFA est plus élevé dans certains sous-groupes de la population. Il a été considéré que, par rapport à la population générale, les concentrations de certaines SPFA étaient plus élevées chez certaines communautés autochtones du Nord (chez les adultes, y compris les femmes enceintes) ainsi que chez les jeunes et les enfants autochtones d’autres régions du Canada. Cependant, d’autres SPFA (par exemple l’acide perfluorooctanoïque ou APFO) ont été détectées à des concentrations plus faibles. À l’échelle mondiale, les pompiers présentent également une concentration élevée de certaines SPFA. Au Canada, les pompiers et les personnes vivant à proximité de sites contaminés par des SPFA (par exemple des sites où des mousses AFFF sont utilisées) peuvent également être exposés de façon disproportionnée à des concentrations élevées de SPFA, bien qu’on ne dispose pas de données de biosurveillance propres au Canada pour ces sous-groupes de la population.

Il a été montré que chez les humains, certaines SPFA bien étudiées sont facilement absorbées par l’organisme et se lient à des protéines du sang. Ces SPFA peuvent ensuite entrer dans la circulation sanguine et s’accumuler dans les tissus bien irrigués (par exemple le foie et les reins). Il a été démontré que certaines des SPFA étudiées sont éliminées très lentement du corps humain. Les données toxicologiques (in vitro et in vivo) et épidémiologiques chez l’humain ne sont disponibles que pour un nombre limité de SPFA; des données récentes sur les SPFA bien étudiées, notamment l’APFO et le sulfonate de perfluorooctane (SPFO), montrent des effets négatifs sur la santé humaine à des concentrations plus faibles que celles indiquées dans les études antérieures. Les effets couramment signalés dans les études sur les animaux comprennent des effets sur le foie, les reins, la glande thyroïde, le système immunitaire, le système nerveux, le métabolisme, le poids corporel, la reproduction et le développement. Les études épidémiologiques chez les humains ont permis de constater des effets sur des organes, systèmes ou paramètres semblables. Ces données montrent clairement que l’exposition aux SPFA peut causer des effets sur plusieurs organes et systèmes.

Bien que la plupart des études toxicologiques et épidémiologiques aient porté sur les effets de l’exposition à une SPFA à la fois, les biotes et les humains sont généralement exposés à un grand nombre de SPFA simultanément, comme le montrent les données d’échantillonnage environnemental et de biosurveillance. L’effet interactif de plusieurs SPFA sur différents paramètres a été évalué dans un nombre limité d’études. Cependant, étant donné le grand nombre de SPFA et leur omniprésence, il est raisonnable de s’attendre à ce que leurs effets puissent être cumulatifs. Le gouvernement du Canada étudie activement les effets de l’exposition aux SPFA sur l’environnement et la santé humaine, notamment à l’aide de nouvelles approches méthodologiques pour caractériser simultanément plusieurs SPFA dans les milieux biologiques et l’environnement. Ces études confirment la présence dans l’environnement de mélanges de SPFA qui comprennent de nombreuses substances qui ne sont pas visées par les études habituelles de suivi et de surveillance. Outre certaines initiatives, il existe des programmes de suivi et de surveillance dans l’environnement et chez l’humain visant les sous-groupes de la population qui pourraient être plus susceptibles ou plus exposés, notamment les personnes enceintes, les enfants, les communautés autochtones et du Nord du Canada ainsi que les pompiers.

Le Canada a pris des mesures pour éliminer certaines SPFA qui, selon les premières données probantes, pourraient être préoccupantes pour l’environnement ou la santé humaine. Un nombre limité de SPFA sont soumises à des mesures de gestion des risques au Canada. La fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation de SPFO, d’APFO, d’acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne (APFC à LC), de leurs sels et de leurs précurseurs, ainsi que de produits qui contiennent ces substances, sont interdites par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), qui prévoit un nombre restreint d’exemptions. Un projet de règlement qui abrogerait et remplacerait le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) a également été publié en mai 2022; ce projet de loi propose de limiter davantage l’utilisation de ces SPFA en supprimant la plupart des exemptions restantes ou en prévoyant des échéances à ces exemptions. Certaines SPFA visées par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) sont également soumises à des interdictions, à des conditions ministérielles et à des dispositions relatives aux nouvelles activités prévues dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. On a observé que des SPFA à chaîne plus courte ont été utilisées comme substituts aux SPFA à longue chaîne (chaîne de huit atomes de carbone ou plus) à la suite de la mise en œuvre des restrictions réglementaires à l’utilisation de ces dernières.

Parmi les autres activités au pays qui ciblent certaines SPFA, mentionnons l’élaboration, par le gouvernement du Canada ou le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME), de recommandations pour la qualité de l’eau et du sol visant à assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement; la réduction des risques liés aux sites contaminés fédéraux connus (au moyen du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux); et la réduction des rejets anthropiques de produits chimiques sources de préoccupations mutuelles dans les Grands Lacs, conformément à l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Une réglementation sur l’importation, l’exportation et la fabrication de certaines substances appauvrissant la couche d’ozone et concernant les halocarbures de remplacement est également prévue par le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement. En octobre 2024, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a commencé à appliquer une norme provisoire sur les SPFA dans les biosolides, qui s’inscrit dans l’ensemble de mesures coordonnées d’atténuation des risques du gouvernement du Canada dont l’objectif est de réduire le plus possible l’exposition humaine et environnementale aux SPFA pendant tout le cycle de vie du produit, de sa fabrication à son élimination. L’ACIA a travaillé avec les gouvernements provinciaux et continuera de discuter avec les provinces, les municipalités et l’industrie des biosolides pour mettre en application la norme provisoire. En octobre 2024 également, dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a lancé un défi visant à améliorer la destruction des SPFA dans les milieux contaminés. L’objectif de l’initiative est de trouver des moyens novateurs, rentables, sûrs et échelonnables pour détruire les SPFA présentes dans divers milieux solides ou aqueux contaminés. Le gouvernement du Canada collabore avec d’autres gouvernements ailleurs dans le monde dans le cadre d’initiatives visant les SPFA, notamment par le biais de l’OCDE et de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Par exemple, le Canada a nominé avec succès les APFC à LC, leurs sels et les composés apparentés pour inscription à la Convention de Stockholm.

L’utilisation généralisée des SPFA, la capacité de ces dernières à être transportées localement et sur de grandes distances ainsi que leur omniprésence dans l’environnement font en sorte que l’environnement et les humains sont constamment exposés à de multiples SPFA. Il a en outre été démontré que les SPFA bien étudiées peuvent avoir un effet sur de nombreux systèmes et organes chez les humains et les espèces sauvages. Certaines SPFA peuvent se bioaccumuler et se bioamplifier dans les réseaux trophiques à un point tel qu’elles peuvent avoir des effets néfastes sur les biotes à de faibles concentrations dans l’environnement. Des données récentes sur des SPFA bien étudiées, en particulier l’APFO et le SPFO, montrent également des effets négatifs pour la santé humaine à des concentrations plus faibles que celles qu’avaient indiquées les études précédentes. En raison de leur persistance extrêmement longue, de leur potentiel de bioaccumulation dans les organismes et de bioamplification dans la chaîne alimentaire et de l’impossibilité de les éliminer de l’environnement en général, en l’absence d’intervention, les SPFA continueront d’être présentes dans l’environnement et d’être absorbées par les humains et d’autres biotes, et leur concentration et leur absorption pourraient augmenter. Le potentiel d’exposition simultanée et celui de causer des effets cumulatifs sont des facteurs importants à prendre en considération, car la plupart du temps, les espèces sauvages et les humains sont exposés à des mélanges inconnus de SPFA.

Des incertitudes sont associées à la compréhension des caractéristiques des substances représentant toute la variété des structures des SPFA, étant donné que les ensembles de données toxicologiques, épidémiologiques et de surveillance portent sur un nombre limité de SPFA. Cependant, de plus en plus de données probantes semblent indiquer que les préoccupations liées aux SPFA bien étudiées seraient plus généralement applicables à d’autres SPFA qu’on le croyait. Ainsi, même si les dangers particuliers associés aux mélanges de SPFA sont en grande partie inconnus, il existe un grand nombre de sources possibles de SPFA pouvant mener à une exposition, et il est raisonnable de penser que l’exposition à de multiples SPFA pourrait causer des effets cumulatifs.

Pour préserver la santé humaine et protéger l’environnement et pour faire preuve de précaution lorsqu’il y a des lacunes dans les données, il est raisonnable de s’attendre à ce que les préoccupations relevées pour les SPFA bien étudiées puissent également être inhérentes à d’autres substances de la catégorie.

Cependant, des données probantes semblent indiquer que les fluoropolymères peuvent avoir des profils d’exposition et de danger très différents lorsqu’on les compare à d’autres SPFA de la catégorie. Les fluoropolymères sont des polymères formés par polymérisation ou copolymérisation de monomères d’alcènes (dont au moins un contient du fluor lié à l’un ou aux deux atomes de carbone de l’alcène) pour former un squelette d’un polymère à base de carbone uniquement auquel des atomes de fluor sont liés directement. Étant donné les renseignements laissant entendre que les fluoropolymères sont différents des autres SPFA de la catégorie, d’autres travaux sont requis. Les SPFA qui répondent à la définition de fluoropolymère ne sont pas traités dans le présent rapport, mais il est prévu qu’ils feront l’objet d’une évaluation distincte.

En raison de l’extrême persistance des SPFA et de leur potentiel de causer des effets nocifs, les répercussions sur l’environnement devraient augmenter si l’on ne cesse pas d’y introduire ces substances. Compte tenu de ce que l’on sait des SPFA bien étudiées et de la possibilité que d’autres SPFA se comportent de la même manière, et comme on s’attend à ce que l’exposition simultanée à plusieurs SPFA augmente la probabilité de causer des effets préjudiciables, il est conclu que la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères comme on les définit dans le présent rapport, satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ces substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Cependant, il est conclu que la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères comme on les définit dans le présent rapport, ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Compte tenu de l’utilisation répandue des SPFA conjuguée à leur omniprésence dans l’environnement, l’espèce humaine est continuellement exposée à de multiples SPFA, ce qui peut causer des effets préoccupants. Compte tenu de ce que l’on sait des SPFA bien étudiées et de la possibilité que d’autres SPFA se comportent de la même manière, et comme on s’attend à ce que l’exposition simultanée à plusieurs SPFA augmente la probabilité de causer des effets préjudiciables, il est conclu que la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères comme on les définit dans le présent rapport, satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ces substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Il est donc conclu que les substances de la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères comme on les définit dans le présent rapport, satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Les SPFA bien étudiées satisfont aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en application de la LCPE. Compte tenu des renseignements disponibles et des similitudes structurales, on s’attend à ce que d’autres substances appartenant à la catégorie des SPFA soient également très persistantes ou se transforment en SPFA persistantes. Il est donc déterminé que la catégorie des SPFA répond aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en application de la LCPE. Puisque les fluoropolymères ont été exclus de la présente évaluation, ils sont également exclus de cette détermination relative au Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en application de la LCPE.

Le potentiel de bioamplification et d’amplification trophique des SPFA bien étudiées chez les organismes aérobies est très préoccupant. Cependant, les critères quantitatifs de la bioaccumulation, décrits dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, sont fondés sur les données de bioaccumulation chez les espèces aquatiques d’eau douce, données qui ne tiennent pas compte du potentiel de bioamplification. Par conséquent, l’application des critères ne permettrait pas de représenter les préoccupations suscitées par la bioamplification par le régime alimentaire, qui constitue la principale voie d’exposition du réseau trophique établie pour les SPFA bien étudiées. Par conséquent, on ne peut établir raisonnablement le potentiel de bioaccumulation des SPFA selon les critères réglementaires énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en application de la LCPE.

Conclusion générale

Il est conclu que la catégorie des SPFA, à l’exclusion des fluoropolymères, satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

La catégorie des SPFA a été jugée conforme aux critères de persistance définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE. Étant donné que les fluoropolymères sont exclus du rapport sur l’état des SPFA, ils sont également exclus de cette détermination. Il a également été établi que le potentiel de bioaccumulation des SPFA ne peut être raisonnablement déterminé en fonction des critères réglementaires énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

Le rapport et le document sur l’approche de la gestion des risques sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada — arsenic

Conformément au paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis de l’Ébauche des recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada — arsenic. Le document de recommandation proposée est disponible du 7 mars 2025 au 6 mai 2025 sur la page Web de Santé Canada intitulée Consultations concernant la santé de l’environnement et du milieu de travail. Toute personne peut déposer des commentaires écrits sur le document proposé auprès du ministre de la Santé dans les 60 jours suivant la publication du présent avis. Les commentaires doivent être envoyés par courriel à water-consultations-eau@hc-sc.gc.ca.

Le 7 mars 2025

Greg Carreau
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Recommandation proposée

La concentration maximale acceptable (CMA) proposée pour l’arsenic dans l’eau potable est de 0,005 mg/L (5 μg/L), en fonction de la réalisabilité du traitement employé aux échelles municipale et résidentielle. Il faudrait déployer tous les efforts possibles pour maintenir les concentrations d’arsenic dans l’eau potable au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre.

Sommaire

Le présent document technique a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable (CEP) et évalue tous les renseignements pertinents sur l’arsenic. Le document évalue les risques pour la santé associés à l’arsenic inorganique dans l’eau potable, et tient compte des nouvelles études et approches ainsi que des limites de la technologie de traitement disponible.

Exposition

L’arsenic est un élément naturel très répandu dans la croûte terrestre. Il peut pénétrer dans les sources d’eau potable par l’érosion et l’altération du sol, des minéraux et des minerais, par les effluents industriels, les procédés d’exploitation minière et de fonte, par l’utilisation de composés arsenicaux pour la préservation du bois, par la combustion du charbon, du bois et des déchets, et par le dépôt atmosphérique.

Le présent document technique traite de l’exposition à l’arsenic inorganique par ingestion d’eau potable.

Les personnes vivant au Canada sont exposées à l’arsenic principalement par les aliments et l’eau potable. Lorsqu’une population vit dans une région où les concentrations d’arsenic présent à l’état naturel sont élevées ou qui se trouve à proximité d’un site contaminé, l’eau potable peut être le facteur le plus important de l’exposition globale aux formes inorganiques d’arsenic.

L’arsenic se trouve à la fois dans les sources d’eau de surface et dans les sources d’eau souterraine. Une analyse des concentrations d’arsenic dans les sources d’eau au Canada a révélé l’existence de points chauds localisés où les niveaux dépassent la CMA proposée. Les concentrations d’arsenic sont généralement plus élevées dans les sources d’eau souterraine que dans les sources d’eau de surface. En général, la concentration dans les eaux traitées et distribuées au Canada est inférieure à la CMA proposée de 5 μg/L.

Effets sur la santé

La base de données épidémiologiques sur l’arsenic inorganique est vaste. Les données chez l’animal sont d’une utilité limitée pour l’évaluation des risques pour l’être humain, car les animaux réagissent différemment à l’exposition à l’arsenic.

Les études épidémiologiques font état d’associations entre l’exposition orale à l’arsenic dans l’eau potable et de nombreux effets cancéreux et non cancéreux. Les liens de causalité les plus étroits établis entre le cancer chez l’être humain et l’exposition à l’arsenic dans l’eau potable à des concentrations inférieures à 100 μg/L concernent la vessie et les poumons. Le cancer du poumon est l’effet le plus sensible. La CMA proposée pour l’arsenic dans l’eau potable est fondée sur le cancer du poumon chez l’être humain; pour la calculer, on a estimé un risque à vie excédentaire de cancer du poumon au-dessus du niveau de fond canadien. En raison des limites de la technologie de traitement disponible, on a fixé la CMA proposée à un niveau supérieur à la concentration qui représente un risque « essentiellement négligeable ».

Considérations liées à l’analyse et au traitement

L’élaboration d’une recommandation pour l’eau potable tient compte de la capacité à mesurer le contaminant et à l’enlever des approvisionnements en eau potable. Plusieurs méthodes d’analyse existent pour mesurer l’arsenic dans l’eau à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée. Les mesures doivent porter sur l’arsenic total, qui comprend à la fois les formes dissoutes et particulaires de l’arsenic dans un échantillon d’eau.

À l’échelle municipale, les technologies de traitement disponibles pour réduire les concentrations d’arsenic dans l’eau potable à des niveaux inférieurs à la CMA proposée comprennent la coagulation, la précipitation chimique, les procédés d’enlèvement du fer, l’adsorption, la filtration sur membrane et l’échange d’ions. Outre le traitement, les stratégies de gestion de l’arsenic comprennent le mélange contrôlé avant les points d’entrée dans le réseau ou l’utilisation d’autres approvisionnements en eau dont la concentration d’arsenic est nulle ou faible.

À l’échelle résidentielle, il existe des normes de certification pour les dispositifs qui ont recours à la filtration, à l’osmose inverse (OI) ou au traitement de distillation pour diminuer la concentration d’arsenic. Pour que les appareils soient certifiés, la concentration d’arséniate dans l’eau traitée doit être inférieure ou égale à 10 μg/L. Un examen des données compilées provenant de la certification des dispositifs d’OI montre qu’ils enlèvent systématiquement l’arséniate jusqu’à une concentration de 4 µg/L. Il est attendu qu’un dispositif de traitement certifié pour l’enlèvement de l’arsenic permettra d’atteindre la CMA proposée. Il est important de consulter un spécialiste local de l’eau pour déterminer le traitement approprié, y compris le besoin d’ajouter une étape d’oxydation et les limites d’une telle étape.

Réseau de distribution

Il est recommandé aux responsables de systèmes de distribution d’eau potable d’élaborer un plan de gestion du réseau de distribution afin de réduire au minimum l’accumulation et la libération de contaminants cooccurrents, y compris l’arsenic. Cela nécessite généralement de réduire au minimum la concentration d’arsenic entrant dans le réseau de distribution et de mettre en œuvre des pratiques exemplaires afin de maintenir des conditions stables offrant une qualité chimique et biologique de l’eau dans tout le réseau, ainsi que pour réduire au minimum les perturbations physiques et hydrauliques.

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-001-25 — Décision relative à un cadre politique et de délivrance de licences, de même qu’à un cadre technique pour effectuer une couverture mobile supplémentaire par satellite

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :

Le document présente les décisions d’ISDE sur un cadre politique et de délivrance de licences, de même que sur un cadre technique pour effectuer une couverture mobile supplémentaire par satellite.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que le document cité sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 26 février 2025

Josette Gallant
La directrice générale par intérim
Direction générale du génie, de la planification et des normes

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Annexes I, II et III

Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au 31 décembre 2024.

ANNEXE I

(article 14)

au 31 décembre 2024
Dénomination sociale de la banque Siège
B2B Banque Ontario
Banque de Montréal Québec
Banque de Nouvelle-Écosse (La) Nouvelle-Écosse
Banque Bridgewater Alberta
Caisse populaire acadienne ltée Nouveau-Brunswick
Banque Canadienne Impériale de Commerce Ontario
Banque Canadian Tire Ontario
Coopérative de crédit fédérale Coast Capital Savings Colombie-Britannique
Banque Concentra Saskatchewan
Banque CS Alterna Ontario
Banque de commerce digital Alberta
Banque Équitable Ontario
Banque de change du Canada Ontario
Banque Fairstone du Canada (La) Ontario
Banque des Premières Nations du Canada Saskatchewan
General Bank of Canada Alberta
Banque Haventree Ontario
Banque Home Ontario
Banque HomeEquity Ontario
Innovation Federal Credit Union Saskatchewan
Banque Laurentienne du Canada Québec
Banque Manuvie du Canada Ontario
Banque Motus Ontario
Banque Nationale du Canada Québec
Banque Peoples du Canada Colombie-Britannique
Banque le Choix du Président Ontario
Banque RFA du Canada Ontario
Banque Rogers Ontario
Banque Royale du Canada Québec
Banque Tangerine Ontario
Banque Toronto-Dominion (La) Ontario
Banque d’investissement communautaire Vancity Colombie-Britannique
VersaBank Ontario
Banque Wealth One du Canada Ontario

ANNEXE II

(article 14)

au 31 décembre 2024
Dénomination sociale de la banque Siège
Banque Amex du Canada Ontario
Banque de Chine (Canada) Ontario
Banque Cidel du Canada Ontario
Citco Bank Canada Ontario
Citibanque Canada Ontario
Société de banque CTBC (Canada) Colombie-Britannique
Banque Habib Canadienne Ontario
Banque ICICI du Canada Ontario
Banque Industrielle et Commerciale de Chine (Canada) Ontario
Banque J.P. Morgan Canada Ontario
Banque KEB Hana du Canada Ontario
Banque Santander Consumer Alberta
Banque SBI Canada Ontario
Banque Shinhan du Canada Ontario
Banque UBS (Canada) Ontario

ANNEXE III

(article 14.1)

au 31 décembre 2024
Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée Dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada Genre de succursale de banque étrangère (SBE) note * du tableau b3 Bureau principal
Bank of America, National Association Bank of America, National Association Services complets Ontario
Bank of China Limited Banque de Chine, succursale de Toronto Services complets Ontario
Bank of New York Mellon (The) Bank of New York Mellon (The) Services complets Ontario
Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC, succursale canadienne Services complets Ontario
BNP Paribas BNP Paribas Services complets Québec
Capital One, National Association Capital One Bank (Canada Branch) Services complets Ontario
China Construction Bank Banque de construction de Chine succursale de Toronto Services complets Ontario
Citibank, N.A. Citibank, N.A. Services complets Ontario
Comerica Bank Comerica Bank Services complets Ontario
Coöperatieve Rabobank U.A. Rabobank Canada Services complets Ontario
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Succursale du Canada) Prêt Québec
Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Services complets Ontario
Fifth Third Bank, National Association Fifth Third Bank, National Association Services complets Ontario
First Commercial Bank First Commercial Bank Services complets Colombie-Britannique
JPMorgan Chase Bank, National Association JPMorgan Chase Bank, National Association Services complets Ontario
M&T Bank M&T Bank Services complets Ontario
Maple Bank GmbH (en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations) [en liquidation] Maple Bank (en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations) [en liquidation] Services complets Ontario
Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Services complets Ontario
Mizuho Bank, Ltd. Banque Mizuho Ltée, succursale canadienne Services complets Ontario
Banque MUFG Ltée Banque MUFG Ltée, succursale canadienne Services complets Ontario
Natixis Natixis, succursale canadienne Prêt Québec
Northern Trust Company (The) Northern Trust Company, Canada Branch (The) Services complets Ontario
PNC Bank, National Association PNC Bank Canada Branch Services complets Ontario
Banque Silicon Valley (en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations) [en liquidation] Banque Silicon Valley (en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations) [en liquidation] Prêt Ontario
Société Générale Société Générale (Succursale Canada) Services complets Québec
State Street Bank and Trust Company State Street Services complets Ontario
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Banque Sumitomo Mitsui, succursale canadienne Services complets Ontario
U.S. Bank National Association U.S. Bank National Association Services complets  Ontario
United Overseas Bank Limited United Overseas Bank Limited Services complets Colombie-Britannique
Wells Fargo Bank, National Association Wells Fargo Bank, National Association, succursale canadienne Services complets Ontario

Note(s) du tableau b3

Note * du tableau b3

Une SBE dont l’ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est appelée une succursale de " prêt ".

Retour à la note * du tableau b3

Le 26 février 2025

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Président Société d’assurance-dépôts du Canada  
Président Conseil canadien des relations industrielles  
Vice-président Conseil canadien des relations industrielles  
Président Banque de l’infrastructure du Canada  
Administrateur Société immobilière du Canada Limitée  
Président Agence canadienne de l’eau  
Vice-président Commission canadienne des grains  
Président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Commissaire permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Administrateur Commission canadienne du tourisme  
Président-directeur général Commission canadienne du tourisme  
Président Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Vice-président Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Administrateur Construction de défense (1951) Limitée  
Réviseur Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration  
Vice-président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Président Institut des infrastructures des Premières Nations  
Conseiller Institut des infrastructures des Premières Nations  
Administrateur (Fédéral) Administration portuaire de Halifax  
Commissaire aux langues officielles Commissariat aux langues officielles  
Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes Bureau de l’ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes  
Membre Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôts  
Administrateur en chef de la santé publique Agence de la santé publique du Canada  
Recteur Collège militaire royal du Canada  
Administrateur Administration portuaire de Sept-Îles  
Administrateur Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées
Président Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.  
Secrétaire Commission des champs de bataille nationaux  
Conseiller Tribunal d’appel des transports du Canada  
Président VIA Rail Canada Inc.  

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de consultation publié au titre du paragraphe 108.1(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) concernant trois poissons génétiquement modifiés

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé évaluent présentement trois poissons génétiquement modifiés en vertu du paragraphe 108(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 1, et invitent, en vertu du paragraphe 108.1(1) de cette loi, toute personne intéressée à soumettre des commentaires du 8 mars au 6 avril 2025.

Renseignements généraux

Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) protège les Canadiens et l’environnement en permettant l’évaluation de nouveaux organismes vivants, incluant les organismes supérieurs tels que les poissons, avant leur introduction sur le marché canadien. Suivant une Déclaration de substances nouvelles (DSN), Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada mènent une évaluation conjointe en vue de déterminer les risques éventuels pour l’environnement et la santé humaine.

En juin 2023, le projet de loi S-5, la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé, a reçu la sanction royale, modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] avec, entre autres, de nouvelles exigences concernant les organismes vivants nouveaux au Canada. Par exemple, la consultation est désormais obligatoire pour toute déclaration concernant un animal vertébré ou un organisme vivant, ou groupe d’organismes vivants, visé par règlement, et ce, avant l’expiration du délai d’évaluation.

Consultation publique

Le Programme des substances nouvelles évalue présentement les trois lignes de GloFishMD Corydoras Electric GreenMD, Moonrise PinkMD et Sunburst OrangeMD déclarés par Spectrum Brands Canada le 23 janvier 2025. Un résumé des déclarations est disponible sur le site Web du Gouvernement du Canada.

En vertu du paragraphe 108.1(1) de la Loi, les Canadiens intéressés sont invités à soumettre des commentaires, y compris des renseignements scientifiques et des données d’essai concernant les risques possibles pour l’environnement ou la santé humaine liés aux nouveaux organismes vivants, au cours d’une période de commentaires de 30 jours qui débutera le 8 mars 2025 et prendra fin le 6 avril 2025. Les renseignements qui pourraient être utiles pour orienter le processus d’évaluation des risques comprennent les renseignements concernant :

Les commentaires peuvent être soumis par courriel à substances@ec.gc.ca ou envoyés à Marc Demers, Directeur par intérim, Division des opérations réglementaires, politiques et sciences émergentes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

Conformément à l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels. Une demande de confidentialité doit indiquer quels renseignements ou quelles données devraient être traités comme confidentiels et être motivée eu égard aux critères visés au paragraphe 313(2) de la Loi.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement