Vol. 145, no 4 — Le 16 février 2011

Enregistrement

DORS/2011-14 Le 4 février 2011

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les revêtements

C.P. 2011-50 Le 3 février 2011

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les revêtements, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES REVÊTEMENTS

MODIFICATION

1. Le Règlement sur les revêtements (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

ARTICLES ENDUITS D’UN REVÊTEMENT

AUTORISATION

Importation, vente et publicité

7.1 L’importation, la vente et la publicité des articles visés aux articles 7.2 et 7.3 sont autorisées si les exigences du présent règlement sont respectées.

 

MEUBLES ET AUTRES ARTICLES POUR ENFANT

Teneur

7.2 La teneur totale en plomb de tout revêtement dont un meuble ou autre article pour enfant est enduit ne peut dépasser 90 mg/kg.

 

CRAYONS ET PINCEAUX D’ARTISTE

Teneur

7.3 La teneur totale en plomb de tout revêtement dont un crayon ou pinceau d’artiste est enduit ne peut dépasser 90 mg/kg.

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation , chapitre 21 des Lois du Canada (2010).

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Résumé

Question : Le 15 décembre 2010, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) recevait la sanction royale. Elle va entrer en vigueur le 20 juin 2011. Au moment de son entrée en vigueur, la LCSPC va remplacer la partie I et l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (LPD). L’objectif de la LCSPC est de moderniser et de renforcer les lois sur la sécurité des produits afin de continuer de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Elle améliorera également le cadre de réglementation, dont le but est de continuer à maintenir le public canadien à l’abri des produits de consommation dangereux. En raison de différences dans la façon dont la LCSPC et la LPD sont structurées, il a été nécessaire de modifier certains règlements de la LPD en vue de leur transfert sous le régime de la LCSPC et d’établir de nouveaux règlements afin d’éviter de créer des lacunes dans la réglementation.

Description : En conséquence des changements susmentionnés, trois règlements relatifs à des produits particuliers sont modifiés, trois règlements relatifs à des produits particuliers remplacent des règlements et cinq nouveaux règlements relatifs à des produits particuliers sont établis. Ces règlements combleront des lacunes qui, autrement, auraient été créées avec l’entrée en vigueur de la LCSPC. En outre, deux des règlements résultent de recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, qui demande d’éliminer certaines incohérences entre les versions anglaise et française et de corriger certaines autres erreurs mineures.

Énoncé des coûts et avantages : Ces règlements sont nécessaires pour assurer le maintien ininterrompu dans la LCSPC des mesures de protection de la santé et de la sécurité permises par certains règlements et interdictions relevant de la LPD. Comme les règlements ne font qu’assurer la continuité entre les lois, il n’a pas été nécessaire d’effectuer une analyse du ratio coûts-bénéfices. De plus, les règlements établis sur recommandation du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation n’entraînent aucune dépense.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Aucune incidence sur les entreprises et les consommateurs. Ces activités de réglementation visent à maintenir la sécurité et la protection des Canadiens.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Aucune incidence sur les échanges commerciaux, ni sur la coordination et la coopération nationales et internationales.

Question

Le 20 juin 2011, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) entrera en vigueur et remplacera la partie I et l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (LPD). L’objectif de la LCSPC est de moderniser et de renforcer les lois sur la sécurité des produits afin de protéger davantage la santé et la sécurité des Canadiens.

En règle générale, le transfert de règlements d’une loi qui est abrogée à sa loi de remplacement se fait par le recours à l’alinéa 44g) de la Loi d’interprétation. Cet alinéa prévoit que les règlements d’application du texte antérieur (en l’occurrence la partie I de la LPD) demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte (la LCSPC), dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci. Bon nombre des règlements relatifs à des produits de consommation seront transférés directement de la LPD à la LCSPC sans modifications [par exemple le Règlement sur les produits dangereux (tentes)], grâce au recours à l’alinéa 44g) de la Loi d’interprétation.

Toutefois, en raison de différences dans la façon dont la LCSPC et la LPD sont structurées, le transfert direct de certains règlements relatifs à des produits de consommation aurait créé des vides dans la réglementation. Par exemple, aux termes de la LPD, l’importation ou la vente d’un produit limité (un produit tel qu’il est indiqué dans la partie II de l’annexe I) n’est pas permise, à moins que le Règlement impose des conditions sous lesquelles le produit peut être fourni. Le règlement sous la LPD est structuré de telle manière qu’il permet, au lieu d’interdire, de fournir des produits limités si les exigences telles qu’elles sont imposées dans le Règlement sont rencontrées. La LCSPC, cependant, n’indique pas les produits qui auraient été classifiés comme étant des “produits limités” sous la LPD. Par conséquent, la manière dont la fourniture de tels produits est limitée sous la LCSPC est régie par des règlements qui interdisent la fourniture de produits ne rencontrant pas les exigences, telles qu’elles sont imposées dans le règlement en question. Étant donné la différence entre la structure de la LPD et celle de la LCPSC, certains règlements sous la LPD doivent être modifiés et d’autres doivent être annulés et remplacés lors de leur transfert sous la LCSPC, afin de maintenir l’interdiction et la réglementation de certains produits de consommation, et d’éviter des vides juridiques.

Par ailleurs, deux des règlements ont été établis sur recommandation du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation en vue d’éliminer certaines incohérences entre les versions anglaise et française et de corriger certains autres défauts mineurs.

Objectifs

L’objectif des règlements est de continuer à faire bénéficier le public canadien du niveau de protection qui lui était offert par la réglementation et l’interdiction de certains produits de consommation une fois que la LCSPC sera en vigueur et que la partie I et l’annexe I de la LPD seront abrogés. Les présents règlements maintiendront la protection de la santé et de la sécurité à son niveau actuel.

Par ailleurs, deux règlements donnent suite aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, qui demande que l’on élimine certaines incohérences entre les versions anglaise et française et corrige certains autres défauts mineurs.

Description

Contexte

La LCSPC a reçu la sanction royale le 15 décembre 2010 et entrera en vigueur le 20 juin 2011. Au moment de son entrée en vigueur, la LCSPC remplacera la partie I et l’annexe I de la LPD (qui portent sur les produits de consommation) et introduira un nouveau régime législatif. Le but de la Loi est de moderniser et de renforcer les lois sur la sécurité des produits en remaniant les règles existantes, de manière à ce que la santé et la sécurité de la population canadienne continuent d’être protégées.

Comparaison entre les deux textes de loi

La LPD comprends trois parties (voir référence 2). La partie I, sur les produits de consommation, incorpore par renvoi l’annexe I, qui comprend également deux parties, la partie I et la partie II.

La partie I de l’annexe I énumère des produits de consommation interdits (de façon absolue ou conditionnelle). Ainsi, aux termes de la LPD :

  • les marchettes pour bébés sont interdites dans tous les cas, et il est interdit d’en faire l’importation, la vente ou la publicité au Canada;
  • les jouets pour enfants sont interdits dans certaines situations. Par exemple, un jouet qui présente des teneurs excessives en plomb ou émet un son d’intensité supérieure à 100 décibels est interdit aux termes de la LPD.

La partie II de l’annexe I énumère des produits limités. Ces produits sont réglementés aux termes de la LPD, et leur règlement respectif contient des dispositions particulières. Par exemple :

  • Les produits chimiques sont mentionnés en tant qu’article 1 de la partie II de l’annexe I de la LPD et réglementés aux termes du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001);
  • Les bouilloires à usage domestique sont mentionnées en tant qu’article 28 de la partie II de l’annexe I de la LPD et réglementées aux termes du Règlement sur les produits dangereux (bouilloires).

La LCSPC contient une liste de produits interdits (annexe 2); toutefois, elle ne contient pas une liste de produits réglementés.

Lorsque la LCSPC entrera en vigueur, les articles figurant dans les parties I et II de l’annexe I de la LPD seront abrogés. Au moment de l’entrée en vigueur de la LCSPC, les articles des parties I et II de l’annexe I seront transposés dans la LCSPC, comme indiqué ci-après.

A. Articles interdits (partie I de annexe I de la LPD)

Trente-et-un articles interdits présentement visés à la partie I de l’annexe I de la LPD sont interdits ou réglementés dans la LCSPC, et ces produits sont :

1. soit visés à l’annexe 2 de la LCSPC;

2. soit incorporés dans des règlements existants par voie de modification réglementaire;

3. soit incorporés dans des règlements qui ont remplacé des règlements déjà en place;

4. soit visés dans de nouveaux règlements s’il n’y en avait pas auparavant.

Deux produits interdits aux termes de la partie I de l’annexe I de la LPD n’ont pas été transférés dans la LCSPC (voir l’explication à la page 7).

B. Articles limités (réglementés) [partie II de l’annexe I de la LPD]

Les 38 articles réglementés qui figurent présentement dans la partie II de l’annexe I de la LPD demeureront réglementés aux termes de la LCSPC (il convient de mentionner que certains règlements visent plusieurs produits limités; par exemple, le Règlement sur les produits dangereux (jouets) vise huit produits limités) :

1. 22 règlements ciblant des produits particuliers seront transposés sans modifications, conformément à l’alinéa 44g) de la Loi d’interprétation.

2. Deux règlements visant des produits particuliers seront modifiés afin que les exigences et les interdictions qui y étaient prévues continuent de s’appliquer aux termes de la LCSPC.

Le diagramme ci-dessous montre comment les articles de la partie I de la LPD seront transposés dans la LCSPC.

Cadre législatif et réglementaire pour les interdictions et règlements visant les produits de consommation en vertu du LCSPC.

Articles interdits de la partie I de l’annexe I de la LPD non transposés dans la LCSPC

Pour les raisons indiquées ci-après, il convient de mentionner que les deux articles suivants figurant dans la partie I de l’annexe I de la LPD ne seront pas transposés dans la LCSPC :

(1) Article 36 : Tout dispositif qui ressemble ou qui est destiné à ressembler à une « bombe à horloge »

L’article 36 de la partie I de l’annexe I de la LPD ne sera pas transposé dans la LCSPC parce que le produit visé ne constitue pas, et ne constituera probablement pas dans l’avenir, un danger pour la santé et la sécurité du public. Tout danger pouvant provenir de ces dispositifs est lié à leur utilisation illégale, et l’usage ou le mauvais usage de ces produits relève davantage du maintien de la paix et de l’ordre. L’usage de bombes d’imitation ou de répliques d’engins explosifs à des fins criminelles est actuellement interdit aux termes du Code criminel.

(2) Article 41 : Cigarettes qui ne répondent pas à certaines normes d’inflammabilité

L’article 41 de la partie I de l’annexe I de la LPD ne sera pas transposé dans la LCSPC parce que cette interdiction est actuellement prévue dans le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes établi en vertu de la Loi sur le tabac. Toutefois, le paragraphe 4(2) de la LCSPC reconnaît que le potentiel incendiaire des cigarettes peut être réglementé aux termes de la Loi.

Règlements

Les règlements décrits ci-après ont été groupés dans les catégories suivantes :

  • Incorporation d’articles dans un règlement modifié
  • Incorporation d’articles dans des règlements qui abrogent et remplacent des règlements déjà en usage
  • Création de nouveaux règlements
  • Règlements modifiés en vue d’assurer le maintien d’exigences et d’interdictions

Incorporation d’articles dans un règlement modifié

1. Règlement sur les revêtements

Ce règlement sera modifié par adjonction des articles 2 et 18 de la partie I de l’annexe I de la LPD, ce qui permet de réglementer aux termes de la LCSPC la teneur en plomb dans les revêtements de meubles et d’autres articles pour enfants ainsi que dans les crayons et les pinceaux pour artistes.

Incorporation d’articles dans des règlements qui abrogent et remplacent des règlements déjà en usage

1. Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants

Le Règlement sur les produits dangereux (vêtements de nuit pour enfants) sera abrogé et remplacé par le Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants. Celui-ci contiendra les prescriptions du règlement abrogé ainsi que l’article 5 de la partie I de l’annexe I de la LPD, ce qui permettra de réglementer aux termes de la LCSPC toutes les exigences en matière d’inflammabilité des vêtements de nuit pour enfants.

2. Règlement sur les ensembles de retenue et les sièges d’appoint pour véhicules à moteur

Le Règlement sur les produits dangereux (ensembles de retenue d’enfant) et le Règlement sur les produits dangereux (coussins d’appoint) seront abrogés et remplacés par le Règlement sur les ensembles de retenue et les sièges d’appoint pour véhicules à moteur. Celui-ci contiendra les prescriptions des deux règlements abrogés ainsi que l’article 35 de la partie I de l’annexe I de la LPD, ce qui permettra de réglementer aux termes de la LCSPC les sièges d’auto et les autres dispositifs de retenue d’enfant dans les véhicules.

3. Règlement sur les jouets

Le Règlement sur les produits dangereux (jouets) sera abrogé et remplacé par le Règlement sur les jouets. Celui-ci contiendra les prescriptions du règlement abrogé ainsi que les articles 3, 7, 8, 9, 10 et 21 de la partie I de l’annexe I de la LPD, ce qui permettra de réglementer aux termes de la LCSPC la sécurité des jouets. Le Règlement sur les jouets comprendra également des modifications visant à améliorer la clarté du texte et à corriger des incohérences dans les versions anglaise et française et diverses autres erreurs, à la demande du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Par exemple, le Comité mixte d’examen a signalé un défaut de mise en forme dans la version anglaise de l’annexe V du Règlement sur les produits dangereux (jouets). Le paragraphe 7(2) de l’annexe V se lisait 7.2, alors qu’il aurait dû se lire 7(2), conformément aux normes de la rédaction juridique.

Création de nouveaux règlements

1. Règlement sur les bougies

Ce règlement sera établi à partir de l’article 29 de la partie I de l’annexe I de la LPD. Il interdira les bougies qui se rallument spontanément (c’est-à-dire les bougies truquées).

2. Règlement sur les bijoux pour enfants

Ce règlement sera établi à partir de l’article 42 de la partie I de l’annexe I de la LPD. Il limitera la teneur totale en plomb permise dans les bijoux pour enfants à 600 mg/kg et la teneur en plomb lixiviable à 90 mg/kg.

3. Règlement sur les protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse

Ce règlement sera établi à partir de l’article 20 de la partie I de l’annexe I de la LPD. Il incorporera par renvoi la norme de l’Association canadienne de normalisation.

4. Règlement sur les casques de hockey sur glace

Ce règlement sera établi à partir de l’article 19 de la partie I de l’annexe I de la LPD. Il incorporera par renvoi la norme de l’Association canadienne de normalisation.

5 . Règlement sur l’inflammabilité des textiles

Ce règlement sera établi à partir des articles 4 et 13 de la partie I de l’annexe I de la LPD. Il réglementera l’inflammabilité des textiles généraux (par exemple les rideaux) et de la literie en vertu de la LCSPC.

Règlements modifiés en vue d’assurer le maintien d’exigences et d’interdictions

1. Règlement sur les produits en amiante (RPA)

L’article 3 du RPA interdit les produits en amiante suivants ne contenant pas d’amiante crocidolite :

  • ceux utilisés pour le modelage ou la sculpture;
  • ceux servant à simuler des cendres ou de la braise;
  • ceux composés en totalité d’amiante.

Si le RPA était transféré sans les modifications nécessaires pour le rendre conforme au nouveau régime de la LCSPC, les trois produits ci-dessus ne contenant pas d’amiante crocidolite ne seraient plus bannis.

L’article 4 du RPA autorise l’emploi de certains produits en amiante contenant de l’amiante crocidolite, comme les convertisseurs de couple et les tuyaux en amiante-ciment; toutefois, toutes les exigences énoncées à l’article 4 du Règlement doivent être satisfaites pour qu’une personne puisse annoncer, vendre ou importer ces produits particuliers contenant de l’amiante crocidolite. Tout produit contenant de l’amiante crocidolite qui ne figure pas à l’article 4 du Règlement ne peut faire l’objet de publicité, ni être vendu ou importé.

Si le RPA était transféré sans les modifications nécessaires pour le rendre conforme au nouveau régime de la LCSPC, il serait possible de vendre et d’importer tout produit contenant de l’amiante crocidolite ne figurant pas à l’article 4 du RPA, et d’en faire la publicité.

Ces problèmes seront corrigés par le remplacement de l’article 2 et la modification des articles 3 et 4 du RPA.

De plus, des modifications seront également apportées au Règlement afin d’en améliorer la clarté et de corriger des incohérences entre les versions anglaise et française et d’autres erreurs mineures, sur recommandation du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Par exemple, le Comité mixte a remarqué que la police de caractère utilisée dans l’intertitre précédant l’article 4 dans la version française était anormalement volumineuse par rapport au reste du texte du Règlement et, en particulier, de la version anglaise du même intertitre.

2. Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) [RPCCC (2001)]

Le libellé du Règlement sera modifié afin de maintenir les mêmes interdictions à l’égard des produits chimiques et des contenants après le passage de la LPD à la LCSPC. Pour maintenir les interdictions, l’article 2 sera remplacé, l’article 38 sera réintroduit et les articles 45 et 53 seront remplacés.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

1. Option autre que réglementaire : recourir à l’alinéa 44g) de la Loi d’interprétation pour transposer les règlements existants, sans modifications, du régime de la LPD à celui de la LCSPC.

Tous les règlements en usage relevant de la LPD auraient été directement transposés dans la LCSPC par le recours à l’alinéa 44g) de la Loi d’interprétation; toutefois, deux règlements, le RPA et le RPCCC (2001), auraient créé un vide en raison de différences dans la manière dont la LCSPC et la LPD sont structurées.

De plus, de nombreux produits interdits dans la partie I de l’annexe I de la LPD n’auraient pas été transposés dans la LCSPC, sauf s’ils avaient été groupés dans un règlement en vigueur ou visés dans de nouveaux règlements.

Il est nécessaire d’établir des règlements afin d’éviter de créer des vides juridiques qui auraient affaibli la protection offerte aux consommateurs canadiens. Les vides créés auraient pu être comblés par le recours à l’interdiction générale prévue dans la LCSPC (article 7); toutefois, cette procédure serait probablement lourde à mettre en œuvre et apparaît moins certaine que la modification de règlements ou l’établissement de nouveaux règlements.

2. Option de réglementation : modifier ou établir des règlements

Trois règlements présentement appliqués aux termes de la LPD doivent être modifiés, trois règlements doivent être abrogés et remplacés et cinq nouveaux règlements doivent être établis pour maintenir le degré de protection assuré au public canadien par la réglementation de certains produits de consommation, lorsque la LCSPC entrera en vigueur et que la partie I et l’annexe I de la LPD seront abrogés.

Avantages et coûts

Ces règlements sont nécessaires afin de faire en sorte que les avantages sur le plan de la santé et de la sécurité offerts par certains règlements et interdictions appliqués aux termes de la LPD soient maintenus, sans interruption, aux termes de la LCSPC. Comme ces règlements ne font qu’assurer la continuité entre les lois, il n’a pas été nécessaire d’effectuer une analyse coûts-bénéfices. De plus, les règlements établis sur recommandation du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation n’entraînent aucun coût.

Ces activités de réglementation n’ont aucune incidence sur la sécurité des Canadiens, ni sur l’économie ou les échanges commerciaux. Le Ministère a entrepris ces activités de réglementation afin de maintenir la sécurité et la protection du public canadien.

Justification

Santé Canada a choisi l’option 2 pour les raisons suivantes :

  • Elle n’impose aucune nouvelle exigence réglementaire à l’industrie;
  • Elle maintient la sécurité du public canadien;
  • Elle n’a aucune incidence sur l’économie ou le commerce.

Si la présente initiative réglementaire n’avait pas été menée à bonne fin, le public canadien n’aurait pas été aussi bien protégé et la réglementation en place aurait présenté moins de certitude que les règlements modifiés et nouveaux. Cela aurait pu donner lieu à des critiques reprochant aux autorités de ne pas avoir comblé les lacunes dans la réglementation dont il est question ci-dessus.

Consultation

Un document d’information expliquant le processus de transfert global de certains règlements et interdictions de la LPD à la LCSPC a été affiché sur le site Web de Santé Canada le 14 juillet 2010 (http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/acts-lois/ccpsa-lcspc/prohibitions-interdictions-fra.php).

Mise en œuvre, application et normes de service

Les règlements modifiés et les nouveaux règlements sont entrés en vigueur en même temps que la LCSPC. Ces règlements sont appliqués aux termes des dispositions de la LCSPC, en parallèle avec tous les autres règlements d’application de la LPD qui ont été transférés sans modifications aux termes de la Loi d’interprétation.

Personne-ressource

James Hardy
Agent de projet
Direction de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Ministère de la Santé
Édifice MacDonald, 4e étage
123, rue Slater
Indice de l’adresse : 3504D
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-9138
Courriel : James.Hardy@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2010, ch. 21

Référence 1
DORS/2005-109

Référence 2 
Les parties II et III de la LPD ne seront pas été abrogées au moment de l’entrée en vigueur de la LCSPC. Les parties II et III demeurent en vigueur, car elles portent sur le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail.