Vol. 145, no 5 — Le 2 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-33 Le 10 février 2011

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

ARCHIVÉ — Décret sur les canneberges de la Colombie-Britannique

C.P. 2011-206 Le 10 février 2011

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2 (voir référence a) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur les canneberges de la Colombie-Britannique, ci-après.

DÉCRET SUR LES CANNEBERGES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

« canneberge » Toute variété de canneberge (vaccinium macrocarpon) cultivée dans la région à laquelle s’applique le plan. (cranberries)

« Commission » La Commission appelée British Columbia Cranberry Marketing Commission. (Commission)

« Loi » La loi de la Colombie-Britannique intitulée Natural Products Marketing (BC) Act (RSBC 1996, ch. 330). (Act)

« plan » Le plan intitulé British Columbia Cranberry Marketing Scheme, 1968. (Plan)

MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET COMMERCE D’EXPORTATION

2. Les pouvoirs conférés à la Commission par la Loi et le plan relativement à la commercialisation de la canneberge en Colombie-Britannique, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.

TAXES ET PRÉLÈVEMENTS

3. En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l’article 2, la Commission est habilitée :

a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes qui se livrent, en Colombie-Britannique, à la production ou à la commercialisation de la canneberge ou de toute partie de ce produit et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les montants des taxes ou prélèvements à payer par les membres des différents groupes;

b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des canneberges et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de canneberges, des sommes rapportées par la vente de canneberges durant toute période qu’elle peut déterminer.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

La « British Columbia Cranberry Marketing Commission » (ci-après la Commission) est un office de commercialisation provincial qui possède le pouvoir de promouvoir, de réglementer et de contrôler, dans le cadre des compétences provinciales, tous les aspects du transport, du traitement, de l’emballage, de l’entreposage et de la commercialisation des canneberges. La Province de la C.-B. a adopté en 1968 le « BC Cranberry Marketing Scheme » au moyen de son règlement 259/68 et l’a mis à jour en 2004 au moyen de son décret 1086.

Comme plus de 90 % des canneberges produites en C.-B. sont commercialisées sur les marchés interprovincial et international, la Commission doit ainsi étendre à toutes les canneberges produites en C.-B. les pouvoirs d’imposition et de perception de ses prélèvements qu’elle exerce déjà sur le marché provincial. Considérant que les prélèvements actuellement perçus sont versés sur une base facultative par tous les producteurs sans exception, le Décret rend officiel le régime actuel facultatif et ne comporte donc aucune nouvelle charge.

Le Décret a pour objet :

  • de renforcer et préciser les pouvoirs de la Commission;
  • d’imposer et percevoir des prélèvements sur les canneberges commercialisées sur les marchés interprovincial et international;
  • d’utiliser les fonds tirés des prélèvements pour fournir des services aux producteurs, notamment aux fins de recherche sur la production, de recherche sur les effets bénéfiques pour la santé et de promotion sur les marchés national et international de la canneberge.

Description et justification

Le Décret assure la répartition juste et équitable des coûts associés à la prestation des services aux producteurs et au fonctionnement de la Commission. Le décret fédéral s’applique à toutes les canneberges produites en C.-B. qui sont commercialisées sur les marchés interprovincial et international. Le taux de prélèvement est identique au taux imposé aux producteurs qui commercialisent leurs canneberges sur le marché provincial. Tous les prélèvements seront retenus par les acheteurs (les premiers intermédiaires) à même les fonds payables aux producteurs et seront remis directement à la Commission au nom de ces producteurs.

Grâce à l’appui financier reçu d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et du « Ministry of Agriculture and Lands » de la C.-B., l’« Investment Agriculture Foundation » (IAF) de la province accorde à son tour un appui financier aux programmes de recherche et de promotion de la Commission. Les prélèvements sont en gros doublés pour financer les fonds de contrepartie fournis par l’IAF des producteurs qui sont affectés aux projets de recherche. L’habitude de la Commission à recevoir les redevances des producteurs prend encore plus d’importance.

Seuls les producteurs de canneberges de la C.-B. sont visés par l’imposition et la perception des prélèvements. Aucun autre secteur de l’industrie ne verse quelque prélèvement à la Commission, qui n’exerce de pouvoir pour aucune autre denrée. Les prélèvements sont actuellement établis à 0,003 $ la livre (3 dixièmes de cent la livre). Pour une récolte annuelle moyenne de 80 000 000 livres en C.-B., cela signifie des recettes annuelles de 240 000 $. Le coût annuel de fonctionnement de la Commission étant de quelque 100 000 $, il reste 140 000 $ pour les services aux producteurs et, une fois ajoutés les fonds que verse l’IAF, le montant total disponible pour la prestation de services atteint quelque 280 000 $.

Consultation

L’application du décret fédéral a reçu l’appui unanime des producteurs de canneberges de la C.-B. lors des quatre dernières assemblées générales annuelles de la Commission (2006 à 2009). En outre, les membres de la « BC Cranberry Growers Association » ont adopté une motion officielle en ce sens.

La demande d’un décret fédéral pour les canneberges de la C.-B. aussi est appuyée par le « Ministry of Agriculture and Lands » et par le « Farm Industry Review Board » de la province.

Le Décret a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour 30 jours. Aucune observation au sujet du Décret n’a été reçue.

Mise en œuvre, application et normes de service

Tous les producteurs et autres intermédiaires qui commercialisent les canneberges produites en C.-B. doivent obtenir un permis annuel délivré par la Commission. Une des conditions pour la délivrance du permis est que le requérant soit et reste membre en règle de la Commission, et ainsi le renouvellement du permis nécessite le versement des prélèvements conformément au règlement général de la Commission.

La Commission rencontre annuellement chaque acheteur pour examiner la situation et pour assurer l’observation de ses décrets. Tous les acheteurs doivent présenter les registres indiquant le nombre de livres commercialisées et les prélèvements perçus et remis.

Personne-ressource

Claude Janelle
Directeur exécutif
Conseil des produits agricoles du Canada
344, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1R 7Y3
Téléphone: 613-995-0682
Courriel : claude.janelle@agr.gc.ca

Référence a
L.C. 1991, ch. 34, art. 2

Référence b
L.R., ch. A-6