Vol. 145, no 5 — Le 2 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-45 Le 17 février 2011

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

C.P. 2011-243 Le 17 février 2011

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 116(1) (voir référence a) de la Loi sur les grains du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve la prise du Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après, par la Commission canadienne des grains.

En vertu du paragraphe 116(1) (voir référence c) de la Loi sur les grains du Canada (voir référence d), la Commission canadienne des grains prend le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Winnipeg (Manitoba), le 18 janvier 2011

La commissaire en chef de la
Commission canadienne des grains
ELWIN HERMANSON

Le commissaire en chef adjoint de la
Commission canadienne des grains
JIM SMOLIK

Le commissaire de la

Commission canadienne des grains
MURDOCH MACKAY

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. L’article 30 du Règlement sur les grains du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

30. La marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à toute installation agréée est de zéro.

2. L’alinéa 60(1) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) fournir ensuite à la Commission un rapport sur la pesée de contrôle établi sur la formule appropriée fournie par la Commission ou sur tout support qui lui convient.

3. La mention «  (article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), article 44, paragraphe 45(2), alinéa 57a), paragraphe 58(1), alinéa 60(1)b) et paragraphe 68(1))  » qui suit le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 du même règlement, est remplacée par «  (article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), article 44, paragraphe 45(2), alinéa 57a) et paragraphes 58(1) et 68(1)) ».

4. La formule 8 de l’annexe 4 du même règlement est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur trente jours après la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Dans la Loi sur les grains du Canada (la Loi), on définit la perte de poids totale comme la « perte de poids des grains occasionnée par leur manutention ou traitement ». Une telle perte de poids brut est causée par plusieurs facteurs, notamment la perte de grain et de poussières durant la manutention, le transport et le traitement, et la perte d’humidité durant la manutention, le stockage et le séchage.

À l’heure actuelle, différents types de titulaires de licence de la Commission canadienne des grains (silos à grains et négociants en grains) peuvent refiler la facture des pertes de poids aux producteurs. La Commission canadienne des grains (CCG) a établi la marge maximale de perte de poids pour seulement deux types de silo à grains (les silos primaires et terminaux agréés) permettant ainsi aux deux autres types de silo (les silos de transbordement et de transformation agréés) et aux négociants en grains de calculer différentes déductions pour perte de poids. Les titulaires de licence autorisés à déduire la perte de poids en raison d’une diminution de la teneur en eau n’en font généralement pas mention et, par conséquent, la plupart des producteurs ignorent tout de cette pratique. Cette situation peut semer la confusion chez les producteurs lorsqu’ils livrent leurs grains vers différents types de silos agréés, puisque les prix varient d’un endroit à l’autre.

De plus, à l’heure actuelle, les exploitants de silos primaires agréés doivent effectuer des pesées de contrôle et communiquer leurs résultats à la CCG. Une pesée de contrôle consiste en la pesée et l’inspection de tout le grain contenu dans un silo en vue de déterminer la quantité de grains entreposés. La CCG permet aux titulaires d’une licence d’exploiter un silo primaire de transmettre les résultats des pesées de contrôle par l’entremise du portail en ligne ou du formulaire papier fourni par la CCG; cependant, le règlement actuel ne prévoit pas la transmission de rapports en ligne.

Objectifs

  • Accroître la transparence des prix du grain pour les producteurs.
  • Réagir aux préoccupations des producteurs et des intervenants quant à l’irrégularité du cadre de réglementation en élaborant des règles plus équitables à l’échelle nationale relatives à la capacité de certaines installations de manutention du grain à facturer tous les frais liés aux déductions pour perte de poids alors que d’autres ont recours à une marge maximale de perte de poids réglementée.
  • Aligner les exigences de déclaration sur les pesées de contrôle stipulées dans le Règlement sur les grains du Canada (le Règlement) avec les pratiques courantes de communication électronique, participer davantage à l’initiative de la CCG en matière d’allègement du fardeau de la paperasserie, et réduire le fardeau de la paperasserie des silos primaires.

Description et justification

L’article 30 du Règlement régit la marge maximale de perte de poids pouvant être déclarée au moment de la livraison du grain aux silos primaires et terminaux agréés et l’établit à zéro. On garantirait ainsi que la marge maximale de perte de poids qui s’applique au grain est la même pour tous, peu importe le type d’installation où le grain est livré. La marge maximale de perte de poids pour les quatre types de silo sera réglementée.

La modification réglementaire a pour but d’accroître la transparence des prix du grain pour les producteurs en éliminant les frais qui ne sont pas inscrits sur le récépissé, le bon de paiement ou le barème des tarifs du silo. Ainsi, les producteurs seront en mesure de déterminer avec plus de facilité le prix final de leur grain. En s’assurant que les marges maximales de perte de poids sont les mêmes peu importe le type d’installation, on peut également réagir aux préoccupations des producteurs et des intervenants quant à l’irrégularité du cadre de réglementation se rapportant à la capacité des silos de transformation et de transbordement agréés de facturer les pertes de poids aux producteurs alors que les silos primaires et terminaux agréés ne peuvent le faire.

Une réglementation relative à la perte de poids qui s’adresse à tous les types de silos ne résoudra pas les problèmes d’incohérence qui se rapportent aux négociants en grains. Cependant, les déductions pour perte de poids et la transparence des prix sont moindres puisque la plupart des négociants en grains effectuent des achats et des négociations relatives au grain, mais ils ne prennent pas possession de ces grains de façon concrète. Le grain n’étant pas concrètement échangé, il n’y a donc aucune perte, et il n’est pas nécessaire d’avoir recours aux déductions pour perte de poids. De plus, la Loi ne permet pas à la CCG de réglementer la perte de poids chez les négociants en grains.

Les frais relatifs à la réglementation sur la perte de poids aux silos de transformation et de transbordement agréés devraient être minimes pour ces silos de même que pour les producteurs; il est prévu que les silos intégreront leur évaluation de perte de poids dans leur barème des tarifs de façon à ce que leurs tarifs tiennent compte de tous leurs frais de manutention. Il a été démontré que cela s’est produit le 1er août 2003, lorsque la CCG a établi la perte de poids aux silos primaires à zéro, alors que le tarif estimatif de ces silos a augmenté de 10 % de 2003 à 2008. Par conséquent, les prix des grains se voudront plus transparents pour les producteurs sans pour autant accroître les frais encourus par les silos de transformation et de transbordement. La modification réglementaire ne vise pas à changer les coûts ou les économies des intervenants, mais plutôt à augmenter la transparence des prix pour les producteurs et à favoriser l’uniformité chez les titulaires de licence.

En outre, la CCG présente une modification de régie interne pour que les silos agréés communiquent les résultats de leurs pesées de contrôle en utilisant le formulaire approprié fourni par la Commission ou en ayant recours au format électronique acceptable et ainsi éliminer le formulaire papier du Règlement. Cette modification est conforme aux pratiques actuelles de même qu’à l’Initiative d’allègement du fardeau de la paperasserie du gouvernement du Canada. Actuellement, un seul des 316 silos primaires agréés utilise le formulaire papier.

La modification visant à réduire l’utilisation de formulaires papier pour transmettre les résultats des pesées permettra aux silos primaires agréés de réaliser de petites économies, puisqu’ils n’auront plus à produire des formulaires papier et à les retourner à la CCG par la poste ou par télécopieur.

Consultation

Consultations initiales

En juillet 2009, un document de consultation concernant la proposition de fixer la marge maximale de perte de poids à zéro aux silos de transformation et de transbordement agréés a été envoyé par courriel à 59 organisations participantes et à 180 titulaires de licence de la CCG. Le document de consultation a aussi été affiché sur le site Web externe de la CCG, de même que sur le site Web de consultation de Service Canada. La CCG a accordé plus de 100 jours aux intervenants pour présenter leurs commentaires au sujet de la proposition.

La CCG a reçu 28 réponses formelles de la part des intervenants (sept associations de producteurs, un producteur, 19 organisations œuvrant dans l’industrie céréalière et une administration provinciale). Douze des 28 réponses soutenaient la proposition de la CCG de fixer la marge maximale de perte de poids à zéro aux silos de transformation et de transbordement agréés, et 16 s’y opposaient. Bien que l’opposition soit majoritaire, la plupart des intervenants qui ont opté pour le changement (essentiellement des producteurs et des associations de producteurs) représentent des milliers de producteurs chacun.

La majorité des producteurs et des associations de producteurs ont présenté des commentaires indiquant leur accord avec les changements proposés par la CCG. Ils soulignent que les producteurs ne devraient pas être tenus responsables des frais engagés par la perte de poids à la suite de la livraison du grain à une installation puisqu’elle peut contrôler, dans une certaine mesure, le montant des pertes occasionnées à la suite de la livraison en ayant recours à des pratiques de manutention rigoureuses et à un équipement adéquat, alors que les producteurs ne peuvent contrôler l’état du grain une fois livré. Toutefois, la plupart des acheteurs de grains se sont opposés au fait d’établir la marge maximale pour perte de poids à zéro; ils affirment que puisque la perte de poids existe, ils devraient avoir le droit d’appliquer des déductions pour perte de poids. La CCG s’entend pour dire que les pertes sont réelles; toutefois, les installations peuvent, dans une certaine mesure, contrôler le volume des pertes du grain reçu alors que les producteurs n’ont plus aucun contrôle.

Une seule association de producteurs n’était pas favorable aux modifications proposées par la CCG et a suggéré que les marges maximales pour perte de poids soient éliminées pour tous les types de silos afin de permettre aux producteurs d’évaluer les offres concurrentielles des différents silos, y compris les déductions pour perte de poids. Plusieurs acheteurs de grains, notamment les titulaires de licence, ont également suggéré à la CCG de déréglementer les marges de perte de poids des silos. Cette proposition a été vivement contestée par la grande majorité des producteurs. Au fil des années, les producteurs ont indiqué à la CCG que si les silos étaient autorisés à déduire les pertes de poids, il s’agirait alors d’une norme de l’industrie et il leur serait très difficile de négocier les déductions pour perte de poids avec les silos.

Un intervenant a suggéré que la CCG, en collaboration avec l’industrie, devrait entreprendre une étude en vue de déterminer les pertes réelles et ensuite établir des marges maximales de perte de poids en conséquence. La CCG a mené de telles études en 1993 et en 2003 et a constaté que les résultats varient grandement d’un silo à l’autre et, au fil du temps, les résultats peuvent même varier au sein du même silo. C’est pourquoi il est difficile de produire des résultats concrets et solides.

En Ontario, certains silos de transbordement s’étaient opposés à la proposition parce qu’ils opéraient dans des juridictions différentes de celles de leurs silos primaires homologues. Les silos primaires de l’Ontario relèvent de la juridiction provinciale, alors que les silos terminaux et de transbordement de l’ensemble du pays et les silos primaires et de transformation de l’Ouest canadien relèvent de la juridiction fédérale (en vertu de la Loi sur les grains duCanada). Les silos de transbordement de l’Ontario ont noté que les pertes ne sont pas réglementées aux silos primaires de l’Ontario. Cependant, le fait de réglementer à zéro la marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à un silo de transbordement rendrait l’ensemble des règles plus équitables à l’échelle nationale.

À la demande des intervenants, la CCG a rencontré certains acheteurs de grains pour discuter davantage de modifications proposées qui visent à établir la marge maximale de perte de poids aux silos de transformation et de transbordement à zéro. Les acheteurs de grains sont toujours en faveur de l’imposition de déductions pour la perte de poids ou pour la déréglementation des pertes. Toutefois, ils ont reconnu que si la CCG décide de réglementer les pertes de poids, tous les types de silos devront être traités équitablement.

La CCG a examiné attentivement les commentaires reçus au sujet des changements proposés. La proposition visant à fixer à zéro la perte de poids pour tous les types de silos permettrait de garantir une plus grande cohérence et une plus grande transparence au sein de l’industrie en exigeant des silos agréés à l’échelle fédérale de respecter le même règlement concernant les déductions pour perte de poids. Par conséquent, en raison des commentaires fournis dans le cadre des consultations, aucun changement n’a été apporté à la modification réglementaire.

La modification visant à exiger aux exploitants de silos primaires agréés de communiquer les résultats de leurs pesées de contrôle au moyen du formulaire approprié fourni par la Commission ou du format électronique acceptable ne devrait pas avoir de conséquences sur la pratique actuelle. Depuis 2002, tous les silos primaires, à l’exception d’un seul, soumettent leurs rapports de pesée de contrôle au moyen du format électronique. Cette modification est d’ordre administratif et harmonisera le Règlement à la pratique actuelle; par conséquent, la CCG n’a consulté personne au sujet de cette modification administrative.

Commentaires de publication préalable

Cette modification réglementaire a été publiée préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada du 3 juillet 2010, et ce, pendant 15 jours. Deux soumissions ont été reçues. L’une d’entre elles provenait de la Canadian Canola Growers Association (CCGA), une association de producteurs représentant des dizaines de milliers de producteurs agricoles, et l’autre provenait de la Western Grain Elevator Association (WGEA), une organisation de l’industrie représentant sept entreprises céréalières actives au Canada.

La CCGA approuve la modification réglementaire de la CCG visant à établir la marge maximale de perte de poids à zéro pour tous les types de grain aux silos de transformation et aux silos de transbordement. Elle a fait part de ses préoccupations concernant le manque de cohérence des règlements relatifs à la perte de poids aux silos primaires et aux silos de transformation et à la confusion qui en découle. La CCGA a également noté que les producteurs ne devraient pas être tenus responsables des pertes de poids une fois qu’ils ont livré le grain puisqu’ils n’ont plus de contrôle sur celui-ci. En conclusion, la CCGA incite la CCG à adopter la modification réglementaire le plus rapidement possible.

La WGEA s’oppose à la modification réglementaire visant à établir la marge maximale de perte de poids à zéro pour les silos de transformation et de transbordement agréés. Elle affirme que la réglementation va au-delà de l’autorisation légale de la CCG concernant la réglementation des marges de perte de poids. La CCG maintient que l’application de la modification réglementaire et de la réglementation actuelle relativement à la marge de perte de poids est un pouvoir qui lui est conféré par la Loi.

La WGEA mentionne que les énoncés présentés dans le REIR concernant la « transparence des prix du grain » étaient inexacts et trompeurs. La modification réglementaire a pour but d’atteindre une plus grande transparence des prix du grain. Par souci de clarté, la référence à la transparence des prix du grain ne renvoie pas seulement au prix par tonne (ou boisseau). Elle se rapporte à la façon dont la déduction pour perte de poids influencera le montant final que le producteur recevra pour la livraison de son grain en tenant compte du prix par tonne, des tarifs, du volume de grain pour lequel le paiement a été effectué et de toute autre déduction comme celle pour la perte de poids. L’établissement de la marge de perte de poids à zéro accroît la transparence des prix du grain parce que les producteurs devront seulement prendre en considération le prix du grain et les tarifs déduits en vue de déterminer le montant total qu’ils recevront pour la livraison de leur grain. Grâce à cette modification, les déductions pour perte de poids non annoncées représentent un facteur de moins à considérer par les producteurs lorsqu’ils décident de l’endroit où livrer leur grain, rendant ainsi les transactions plus transparentes.

La WGEA suggère à la CCG de fournir des directives sur la façon d’inclure l’évaluation de perte de poids dans les tarifs des entreprises céréalières. La CCG n’oriente pas les entreprises céréalières sur la façon d’inclure les évaluations de perte de poids dans les tarifs puisqu’il s’agit des niveaux tarifaires maximums de la CCG. Elle croit simplement, en s’appuyant sur les expériences passées, qu’il est probable que les silos agréés ajouteront leur évaluation de perte de poids dans leur barème de tarifs et qu’ils réduiront le prix de leur grain pour qu’ainsi leurs tarifs et les prix du grain tiennent compte de tous leurs frais de manutention. Tel qu’il a été mentionné dans la section Description et justification ci-dessus, les faits montrent que cette situation s’est produite pour la réglementation sur la perte de poids décrétée en 2003 alors que les tarifs estimatifs des silos primaires ont augmenté de 10 % de 2003 à 2008.

La WGEA a réitéré que la CCG devrait mener une étude afin de déterminer quels sont les niveaux réels de perte de poids. La CCG soutient que toute étude visant à déterminer les niveaux réels de perte de poids aux silos ne pourrait fournir des conclusions cohérentes, concrètes et solides en raison de la nature des pertes. Les pertes varient d’un silo à l’autre et aussi d’une année à l’autre pour le même silo.

La WGEA a également fait part de ses préoccupations à savoir si les modifications réglementaires pertinentes étaient appliquées adéquatement. Cette modification réglementaire a été élaborée conformément aux exigences de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation.

La CGC a pris connaissance de tous les commentaires reçus et a répondu par écrit aux intervenants de façon individuelle. Elle a déterminé qu’aucun changement aux modifications réglementaires n’était justifié étant donné qu’elles accroîtront la transparence des prix du grain et qu’elles répondront aux préoccupations des producteurs et des intervenants quant à l’irrégularité du cadre de réglementation en élaborant des règles plus équitables concernant la capacité de certains silos à appliquer les déductions de tout montant pour perte de poids alors que d’autres ont recours à une marge maximale de perte de poids réglementée.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications réglementaires limitent à zéro le montant pour perte de poids que les exploitants de silos de transformation et de silos de transbordement agréés peuvent déduire aux producteurs. La CCG s’attend à ce que tous les silos de transformation et tous les silos de transbordement se conforment à ce règlement comme l’ont fait les silos primaires agréés en 2003 lorsque la marge maximale de perte de poids a été fixée à zéro. La CCG a recours à une variété de moyens pour mettre à exécution cette modification réglementaire, y compris le pouvoir de suspendre une licence à la suite d’une omission de se conformer à la Loi ou au Règlement.

Avec l’entrée en vigueur de la modification concernant la pesée et la réduction des formalités administratives, les exploitants de silos primaires agréés devront communiquer les résultats de leurs pesées de contrôle au moyen du formulaire approprié fourni par la Commission ou du format électronique.

Avant l’entrée en vigueur du Règlement, la CCG informera tous les titulaires de licences et les intervenants de sa décision d’établir la marge maximale de perte de poids aux silos de transformation et aux silos de transbordement agréés à zéro en communiquant directement par écrit avec les titulaires de licence et en émettant un communiqué de presse à l’intention des intervenants. La CCG examinera toutes les plaintes adressées par les producteurs au sujet des déductions pour perte de poids aux silos agréés et celles-ci feront l’objet d’une enquête.

Personne-ressource

Eve Froehlich
Analyste de politiques
Services à l’organisme
Commission canadienne des grains
303, rue Main, bureau 600
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
Téléphone : 204-983-6394
Télécopieur : 204-983-4654
Courriel : eve.froehlich@grainscanada.gc.ca

Référence a
L.C. 2001, ch. 4, art. 89

Référence b
L.R., ch. G-10

Référence c
L.C. 2001, ch. 4, art. 89

Référence d
L.R., ch. G-10

Référence 1
C.R.C., ch. 889; DORS/2000-213