Vol. 145, no 6 — Le 16 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-55 Le 3 mars 2011

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

ARCHIVÉ — Règlement sur les droits en garantie (TPS/TVH)

C.P. 2011-262 Le 3 mars 2011

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 277 (voir référence a) de la Loi sur la taxe d’accise(voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les droits en garantie (TPS/TVH), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES DROITS EN GARANTIE (TPS/TVH)

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.

DROITS EN GARANTIE VISÉS

2. (1) Pour l’application du paragraphe 222(4) de la Loi, est un droit en garantie visé, quant à un montant qui est réputé en vertu du paragraphe 222(1) de la Loi être détenu en fiducie par une personne, la partie d’une hypothèque garantissant l’exécution d’une obligation de la personne qui grève un fonds ou un bâtiment, mais seulement si l’hypothèque est enregistrée conformément au régime d’enregistrement foncier applicable avant le moment où le montant est ainsi réputé être détenu en fiducie.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, à un moment donné, un montant réputé être détenu en fiducie par la personne mentionnée à ce paragraphe n’est pas versé au receveur général ou retiré selon les modalités et dans le délai prévus par la partie IX de la Loi, le montant du droit en garantie mentionné à ce paragraphe ne peut excéder la somme obtenue par la formule ci-après tant que tous les montants réputés en vertu du paragraphe 222(1) de la Loi être détenus en fiducie par la personne ne sont pas retirés conformément au paragraphe 222(2) de la Loi ou versés au receveur général :

A – B

où :

A représente le montant de l’obligation garantie par l’hypothèque qui est impayé au moment donné;

B la somme des montants suivants :

a) le total des montants dont chacun représente la valeur déterminée au moment donné, compte tenu des circonstances, y compris l’existence d’une fiducie réputée établie au profit de Sa Majesté conformément au paragraphe 222(1) de la Loi, des droits du créancier garanti garantissant l’obligation, consentis par la personne ou non, y compris les garanties et droits de compensation mais non l’hypothèque visée au paragraphe (1),

b) les montants appliqués en réduction de l’obligation après le moment donné.

(3) Le droit en garantie visé au paragraphe (1) comprend le produit de l’assurance ou de l’expropriation lié à un fonds ou à un bâtiment qui fait l’objet d’un droit hypothécaire enregistré, rajusté conformément au paragraphe (2), mais non les privilèges, priorités ou autres garanties créés par une loi, les cessions ou hypothèques de loyers ou de baux ou les droits hypothécaires sur les biens d’équipement ou les accessoires fixes que le créancier hypothécaire ou une autre personne a le droit absolu ou conditionnel d’enlever du fonds ou du bâtiment ou dont il a le droit absolu ou conditionnel de disposer séparément.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 20 octobre 2000.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est prévue par la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Toute somme perçue par une personne au titre de la TPS/TVH est réputée être détenue en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada jusqu’à ce qu’elle soit versée ou retirée conformément à la LTA. En outre, la LTA prévoit que le droit de la Couronne sur les sommes détenues en fiducie a priorité sur tout autre droit d’un créancier garanti (appelé « droit en garantie ») sur ces sommes, sauf s’il s’agit d’un droit en garantie visé par règlement pris en vertu de la LTA.

Description et justification

Conformément aux règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi, le Règlement sur les droits en garantie (TPS/TVH) [le Règlement] précise en quoi consiste un droit en garantie pour l’application des dispositions de la LTA concernant la fiducie réputée. De façon générale, il s’agit d’une hypothèque sur un fonds ou un bâtiment qui a été enregistrée avant la perception d’un montant de TPS/TVH qui est en défaut de versement.

Le droit en garantie visé par règlement est assujetti à certaines restrictions prévues par le Règlement. En effet, les prêteurs qui jouissent de plusieurs garanties doivent d’abord épuiser celles qui laisseront intacte la garantie limitée de la Couronne. En conséquence, si un prêteur conclut un contrat de garantie générale comportant des sûretés supplémentaires qui, avec l’hypothèque sur le fonds ou le bâtiment, garantissent la créance, la valeur pour lui des sûretés supplémentaires réduira le montant de la garantie visée par règlement.

En outre, la garantie visée par règlement est limitée au montant impayé de la créance au moment où le débiteur fait défaut de verser la TPS/TVH. Ainsi, les avances que le prêteur pourrait consentir au débiteur après le défaut seront exclues du calcul de la garantie visée par règlement.

Enfin, une troisième restriction a pour effet de limiter le montant de la garantie visée par règlement à une valeur qui tient compte des sommes payées ou créditées après le défaut du débiteur de verser la TPS/TVH. Par conséquent, le prêteur qui avance des fonds à un débiteur en défaut ne pourra pas éviter l’érosion de la garantie visée par règlement en réalisant des sûretés supplémentaires avant que la fiducie réputée ne soit invoquée ou en prenant des mesures en vue d’obtenir des paiements préférentiels.

Consultation

L’intention de prendre le Règlement a été annoncée le 7 avril 1997 dans un communiqué du ministère des Finances, lequel proposait des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu, au Régime de pensions du Canada, à la Loi sur l’assurance-emploi et à la LTA visant à faire en sorte que la Couronne conserve sa priorité relativement aux retenues à la source non versées et à la TPS/TVH impayée, compte tenu d’une exception visant certains droits en garantie. Le public a eu amplement l’occasion de commenter les mesures depuis la publication du communiqué. Des règlements semblables relatifs à la Loi de l’impôt sur le revenu, au Régime de pensions du Canada et à la Loi sur l’assurance-emploi ont déjà été pris. L’Agence du revenu du Canada a été consultée lors de la préparation du Règlement.

Personnes-ressources

Yuki Bourdeau
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-996-4222

Costa Dimitrakopoulos
Direction de l’Accise et des Décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-7959

Référence a
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)

Référence b
L.R., ch. E-15