Vol. 145, no 6 — Le 16 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-57 Le 3 mars 2011

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

ARCHIVÉ — Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH)

C.P. 2011-264 Le 3 mars 2011

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277 (voir référence a) et 277.1 (voir référence b) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LE CRÉDIT POUR ALLÈGEMENT PROVINCIAL (TVH)

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur la taxe d’accise.

« montant admissible »
qualifying amount

« montant admissible » Montant au titre duquel un paiement ou un crédit est envisagé dans un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario, qui est égal à un montant de taxe payé ou payable par une personne en vertu du paragraphe 165(2) ou des articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi et qui, selon le règlement de l’Ontario, peut être payé à la personne, ou porté à son crédit, par la Couronne du chef de l’Ontario ou en son nom.

« règlement de l’Ontario »
Ontario regulation

« règlement de l’Ontario » Le Règlement de l’Ontario 317/10 intitulé Rebates for First Nations in Ontario, dans sa version au 13 août 2010, pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31.

CRÉDIT AU FOURNISSEUR

Crédit

2. (1) L’inscrit qui effectue une fourniture en Ontario au profit d’une personne et qui porte au crédit de celle-ci, au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, un montant admissible relativement à la fourniture peut demander un crédit égal à tout ou partie de ce montant en présentant au ministre une demande relative à une déclaration visant la période de déclaration en cause ou l’une de ses périodes de déclaration postérieures.

Forme et modalités

(2) La demande de crédit doit contenir les renseignements déterminés par le ministre et lui être présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

Paiement du crédit

(3) Si, à un moment donné, un inscrit produit une déclaration en vertu de la partie IX de la Loi pour une de ses périodes de déclaration et y joint une demande de crédit prévu au paragraphe (1) relativement à cette déclaration, les règles ci-après s’appliquent :

a) si l’inscrit indique, dans la déclaration, un montant (appelé « versement » au présent alinéa) qui doit être versé aux termes des paragraphes 228(2), (2.1) ou (2.3) de la Loi ou payé aux termes du paragraphe 228(4) de la Loi ou des sections IV ou IV.1 de la partie IX de la Loi, il est réputé avoir versé à ce moment au titre de son versement, et le ministre est réputé avoir payé à ce moment au titre du crédit, un montant égal au versement ou, s’il est moins élevé, au montant du crédit;

b) le ministre peut payer à l’inscrit toute partie du montant du crédit qui n’est pas réputée avoir été payée en vertu de l’alinéa a).

Restriction

(4) Pour l’application des articles 263.02 et 263.1 de la Loi, le montant d’un crédit que le ministre peut payer à un inscrit aux termes de l’alinéa (3)b) est réputé être un remboursement prévu par la partie IX de la Loi.

Intérêts sur le crédit et paiement en trop

(5) Pour l’application des paragraphes 264(1) et 297(4) de la Loi, le montant d’un crédit payé à un inscrit aux termes de l’alinéa (3)b) est réputé être un remboursement prévu à la section VI de la partie IX de la Loi qui est payé à l’inscrit selon le paragraphe 297(3) de la Loi, et la date de production de la déclaration à laquelle la demande de crédit se rapporte ou, si elle est postérieure, la date de production de la demande de crédit est réputée être la date de production de la demande visant ce remboursement.

INDICATION DE LA TAXE

Exception

3. L’inscrit qui effectue une fourniture en Ontario au profit d’une personne et qui porte au crédit de celle-ci un montant admissible relativement à la fourniture n’a pas à inclure, en vertu des paragraphes 223(1) ou (1.1) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi, ou le taux de cette taxe, dans le total de la taxe payable ou le total des taux de taxe payable relativement à la fourniture.

PÉNALITÉS

Pénalité pour indication erronée

4. (1) L’inscrit qui effectue une fourniture en Ontario au profit d’une personne, qui porte au crédit de celle-ci un montant admissible relativement à la fourniture et qui, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, déduit un montant représentant tout ou partie du montant admissible ou omet d’ajouter un montant de taxe, représentant tout ou partie du montant admissible, qui est devenu à percevoir de la personne relativement à la fourniture au cours de la période de déclaration est passible, en plus de toute autre pénalité ou des intérêts prévus par la partie IX de la Loi, d’une pénalité égale au montant obtenu par la formule suivante :

A × [5 % + (1 % × B)]

où :

A représente le montant (appelé « montant erroné » au présent paragraphe) que l’inscrit a déduit ou a omis d’ajouter;

B cinq ou, s’il est moins élevé, le nombre de mois entiers compris dans la période commençant à la date limite où doit être produite la déclaration dans laquelle l’inscrit déduit ou omet d’ajouter le montant erroné et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

a) la date où l’inscrit, par écrit ou de toute autre manière que le ministre estime acceptable, déclare le montant erroné et indique au ministre de quelle période de déclaration il s’agit ;

b) la date où le ministre envoie un avis de cotisation portant notamment sur la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration et tenant compte du montant erroné.

Pénalité pour production tardive

(2) L’inscrit qui demande, conformément au paragraphe 2(1), un crédit donné égal à tout ou partie d’un montant admissible plus de quatre ans après la date où il a crédité le montant admissible est passible d’une pénalité égale au montant du crédit donné.

Renonciation ou annulation de pénalités

(3) Le ministre peut, au plus tard à la date qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’un inscrit, ou sur demande de celui-ci faite au plus tard à cette date, annuler tout ou partie d’une pénalité payable par l’inscrit en vertu du paragraphe (1) relativement à une déclaration pour la période de déclaration ou y renoncer.

Renonciation ou annulation de pénalités

(4) Le ministre peut, au plus tard à la date qui suit de dix années civiles le jour où un inscrit a demandé un crédit donné conformément au paragraphe 2(1), ou sur demande de l’inscrit faite au plus tard à cette date, annuler tout ou partie d’une pénalité payable par l’inscrit en vertu du paragraphe (2) relativement au crédit donné ou y renoncer.

DÉDUCTION — IMPORTATIONS, FOURNITURES TAXABLES IMPORTÉES ET TRANSFERTS

Déduction — article 212.1

5. Si la taxe prévue à l’article 212.1 de la Loi est payable par une personne et que tout ou partie de cette taxe est un montant égal à un montant admissible qui est porté au crédit de la personne en vertu du règlement de l’Ontario, le montant admissible est appliqué en déduction de cette taxe dans le calcul du montant à payer et à percevoir en vertu de l’article 214 de la Loi.

Déduction — article 218.1 et section IV.1 de la partie IX

6. Si la taxe prévue à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi est payable par une personne et que tout ou partie de cette taxe est un montant égal à un montant admissible, le montant admissible est porté au crédit de la personne par le ministre et est appliqué en déduction de cette taxe dans le calcul du montant à payer en vertu de l’article 219 ou du paragraphe 220.09(1) de la Loi si la personne présente au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une demande de crédit, contenant les renseignements qu’il détermine, avec la déclaration dans laquelle elle est tenue d’indiquer la taxe en vertu de l’article 219 ou du paragraphe 220.09(1) de la Loi.

RESTRICTIONS

Crédits de taxe sur les intrants, etc.

7. Un montant de taxe prévu au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’est pas inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants d’une personne ou d’un remboursement ou d’une remise pouvant être versé ou accordé à une personne en vertu de la Loi ou d’une autre loi fédérale dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un montant admissible a été porté au crédit de la personne, ou que la personne a le droit de se faire payer ou créditer un montant admissible, en vertu du règlement de l’Ontario relativement à ce montant de taxe.

Restriction additionnelle

8. Aucun montant de crédit de taxe sur les intrants, de remboursement ou de remise prévu par la Loi ou par une autre loi fédérale ni aucun montant d’avantage fiscal, au sens du paragraphe 274(1) de la Loi, n’est crédité, payé, accordé ou consenti dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un montant admissible qui a été porté au crédit d’une personne, ou qu’une personne a le droit de se faire payer ou créditer, en vertu du règlement de l’Ontario relativement à ce montant de taxe.

Aucun redressement en cas de montant crédité

9. Si un inscrit effectue une fourniture en Ontario au profit d’une personne et porte au crédit de celle-ci un montant admissible relativement à la fourniture, le montant de taxe prévu au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture qui est égal au montant admissible n’est pas inclus dans le calcul du montant qui peut être déduit ou qui doit être ajouté, selon le cas, en application des articles 231 ou 232 de la Loi dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour toute période de déclaration de celui-ci.

APPLICATION

10. (1) Les articles 1 à 3 et 5 à 9 sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2010.

(2) L’article 4 s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne se terminant après août 2010. Toutefois, nul n’est passible d’une pénalité dont le montant est déterminé selon le présent règlement relativement à une déclaration pour cette période de déclaration qui est produite après août 2010 et avant la date de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le 17 juin 2010, le gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention d’accorder un crédit (le crédit de l’Ontario) au titre de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) qui s’applique, de façon générale, aux fournitures de biens ou de services admissibles effectuées en Ontario au profit d’Indiens, de bandes ou de conseils de bande, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, ch. I-5).

En novembre 2009, le Canada et l’Ontario ont conclu une Entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF) en vue de la mise en œuvre de la TVH en Ontario. Cette entente a été modifiée en août 2010 par suite de la décision de la province d’accorder le crédit de l’Ontario à compter du 1er septembre 2010. L’EIGCF, telle qu’elle a été modifiée en août 2010, est l’accord fédéral-provincial conclu entre le Canada et l’Ontario qui prévoit les paramètres d’imposition de la TVH en vertu d’une loi fédérale — dont l’application relève de l’administration fédérale — selon la même assiette que la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). La Loi sur la taxe d’accise (LTA) permet d’appliquer la composante provinciale de la TVH aux opérations relatives aux provinces qui adhèrent au régime de la TVH. Il est nécessaire de prévoir de nouvelles règles et de modifier les règlements en vigueur afin de mettre en œuvre, conformément à l’EIGCF et au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la LTA, les mécanismes et règles connexes nécessaires à l’application du crédit de l’Ontario annoncé par cette province.

Afin de faciliter le passage au crédit de l’Ontario, la province a publié, le 23 juin 2010, le détail des règles concernant l’application de ce crédit à la composante provinciale de la TVH et a pris, le 11 août 2010, le règlement provincial relatif à ce crédit.

Le Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH) [le Règlement], pris en vertu de la LTA, prévoit les nouvelles règles, annoncées par le gouvernement du Canada le 30 août 2010, qui sont nécessaires à l’application du crédit de l’Ontario.

Description et justification

En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé la mise en œuvre, le 1er juillet 2010, de mécanismes qui permettent d’établir certaines règles sur la TVH par voie de règlement.

Le Règlement prévoit des règles concernant l’application du crédit de l’Ontario à la composante provinciale de la TVH. Il porte notamment sur les points suivants :

  • le crédit aux fournisseurs inscrits sous le régime de la TPS/TVH;
  • les mesures d’observation applicables à ces fournisseurs;
  • d’autres éléments liés au crédit de l’Ontario.

Crédit aux fournisseurs inscrits sous le régime de la TPS/TVH

Le Règlement a pour but de faciliter l’application du crédit de l’Ontario au point de vente. De façon générale, il permet aux fournisseurs inscrits sous le régime de la TPS/TVH qui portent le montant du crédit de l’Ontario directement au crédit des acheteurs au point de vente de demander, conformément au Règlement, un crédit au titre de ce montant.

Le Règlement contient également des dispositions concernant l’indication de la taxe sur les factures et le traitement des créances irrécouvrables relativement aux fournitures à l’égard desquelles le crédit de l’Ontario a été appliqué.

Mesures d’observation applicables aux fournisseurs inscrits sous le régime de la TPS/TVH

Le Règlement prévoit les pénalités auxquelles s’exposent les inscrits qui font une déclaration erronée des montants du crédit de l’Ontario portés au crédit des acheteurs. Il prévoit également que les fournisseurs inscrits sous le régime de la TVH qui accordent le crédit de l’Ontario au point de vente sont tenus de produire une demande de crédit au titre de ce crédit au plus tard quatre ans suivant le moment où celui-ci a été accordé afin d’éviter l’application d’une pénalité qui aurait pour effet d’annuler le montant de tout crédit demandé après l’expiration de ce délai. Ces pénalités ont pour but d’inciter les inscrits à fournir des renseignements suffisants et exacts en vue de l’administration du crédit de l’Ontario et à produire leurs demandes de crédit en temps opportun.

Autres éléments liés au crédit de l’Ontario

En outre, le Règlement prévoit le mécanisme qui permet d’accorder le crédit de l’Ontario relativement à la composante provinciale de la TVH sur l’importation de produits, sur les fournitures taxables importées (notamment les services et droits acquis à l’étranger et destinés à être utilisés au Canada) et sur les biens transférés en Ontario à partir d’une autre province (par exemple une province où seule la composante fédérale de la TVH s’applique).

Consultation

Le Règlement a été annoncé par communiqué le 30 août 2010. L’Agence du revenu du Canada a été consultée lors de sa préparation. Il a pour but de faciliter l’application des règles de l’Ontario, annoncées le 23 juin 2010.

Personnes-ressources

Ian Kerr
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-4826

Costa Dimitrakopoulos
Direction de l’Accise et des Décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-7959

Référence a
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)

Référence b
L.C. 2009, ch. 32, par. 37(1)

Référence c
L.R., ch. E-15