Vol. 145, no 7 — Le 30 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-75 Le 18 mars 2011

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 2011-420 Le 18 mars 2011

RÉSOLUTION

En vertu de l’alinéa 54k) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence a), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Le 7 mars 2011

Le président de la Commission
de l’assurance-emploi
IAN SHUGART

La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
PATRICIA BLACKSTAFFE

Le commissaire (employeurs) de la Commission
de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 54 (voir référence b) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATION

1. Le Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 55.1, de ce qui suit :

VALIDATION DE SOMMES VERSÉES À DES PERSONNES N’Y ÉTANT PAS ADMISSIBLES

55.2 La Commission peut valider les sommes versées :

a) aux prestataires dont la période de prestations a été établie pendant la période débutant le 4 janvier 2009 et se terminant le 11 septembre 2010 par suite d’une demande de prestations spéciales;

b) pour une semaine qui se situe après la fin de la période de prestations qui aurait dû être établie à leur égard en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, dans sa version au 25 octobre 2009.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Une modification règlementaire est nécessaire afin de donner le pouvoir à la Commission sur l’assurance-emploi du Canada (la Commission) de valider les sommes versées à certains prestataires de prestations spéciales d’assurance-emploi qui ont reçu des prestations après la fin de la période de prestations qu’ils auraient dû avoir, en raison d’une mauvaise application des modifications à l’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi prévues dans le cadre du projet de loi C-50 (Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et augmentant les prestations, Lois du Canada 2009, ch. 30).

Description : Le Règlement, édicté conformément à l’alinéa 54k) de la Loi sur l’assurance-emploi, donnera à la Commission le pouvoir de valider les sommes des prestations versées aux travailleurs alors qu’ils n’y avaient pas droit. Plus particulièrement, il permettra à la Commission de valider les sommes des prestations versées aux prestataires de prestations spéciales dont la période de prestations a été établie dans la période débutant le 4 janvier 2009 et se terminant le 11 septembre 2010 et qui s’étaient vus accorder des périodes de prestations plus longues qu’elles n’auraient dû l’être. Les prestataires qui avaient eu une période de prestations plus longue que celle à laquelle ils avaient droit et dont la demande de prestations n’a pas pris fin continueront de recevoir des prestations jusqu’à la fin de la période de prestations plus longue, pourvu qu’ils soient autrement admissibles à recevoir des prestations.

Énoncé des coûts et avantages : La somme des prestations d’assurance-emploi qui doit être validée en vertu de cette autorité atteindra jusqu’à 5,81 millions de dollars en date du 8 octobre 2011, soit la date à laquelle toutes les demandes touchées auront pris fin. Ce règlement visera à assurer que les prestataires ne soient pas tenus de rembourser ces prestations, à atténuer le risque que les prestataires en appellent la décision et visera également à assurer qu’il n’y a pas d’inconvénients ou de difficultés imposés aux prestataires.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Étant donné que ces sommes seront imputées au Compte des opérations de l’assurance-emploi, leur incidence sur les taux de cotisation ouvrière et patronale futurs sera négligeable, mais positive, soit moins de cinq centièmes d’un cent.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Le contrôle et l’évaluation des modifications apportées dans le cadre du projet de loi C-50 sont actuellement en cours. Les résultats immédiats de cette évaluation seront publiés dans le Rapport de contrôle et de qualité de l’assurance-emploi de 2010, lequel sera disponible au printemps 2011. D’autres résultats seront publiés dans le Rapport de 2011 et les résultats de l’évaluation complète sont prévus pour 2013.

Question

Un règlement est nécessaire afin de régler un problème qui est survenu en raison de l’application erronée des modifications à l’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi prévues dans le cadre du projet de loi C-50.

Le projet de loi C-50 a été présenté en tant que mesure temporaire visant à offrir un soutien à certains prestataires de prestations régulières, soit les travailleurs de longue date, pendant le ralentissement économique. On reconnaissait que plusieurs de ces travailleurs avaient travaillé pendant de longues périodes dans le même emploi ou la même industrie et qu’il leur faudrait plus de temps pour se retrouver un emploi.

Les prestataires auxquels s’appliquaient ces dispositions devaient avoir établi leur période de prestations dans la période commençant le 4 janvier 2009 et se terminant le 11 septembre 2010, et devaient également répondre à des critères en ce qui concerne le versement des cotisations et les prestations dans la période précédant leur demande de prestations. En date du 30 décembre 2010, un total de 163 960 travailleurs de longue date avaient reçu des prestations d’assurance-emploi additionnelles, au coût de 766 millions de dollars.

Le projet de loi C-50 offrait à ces prestataires de prestations régulières jusqu’à 20 semaines additionnelles de prestations, jusqu’à concurrence de 70 semaines. Dans le cadre de cette mesure limitée dans le temps, les travailleurs de longue date étaient des personnes qui avaient travaillé et cotisé au régime d’assurance-emploi pendant de longues périodes et qui n’avaient eu qu’un recours limité aux prestations régulières de l’assurance-emploi. Afin de permettre aux prestataires admissibles dans le cadre du projet de loi C-50 d’avoir assez de temps pour recevoir ces prestations additionnelles, leur période de prestations, qui est normalement de 52 semaines, devait également être prolongée. En raison d’une application erronée du projet de loi C-50, une période de prestations plus longue a été accordée à tous les prestataires qui, à l’exception du fait qu’ils ne demandaient pas des prestations régulières, répondaient aux critères afin de se qualifier en tant que travailleurs de longue date, y compris les prestataires qui demandaient des prestations spéciales, soit de maternité, parentales, de maladie et de compassion. Dans certains cas, ces prestataires avaient reçu des prestations après la fin de la période de prestations qu’ils auraient dû avoir et auxquelles ils n’avaient donc pas droit.

En date du 5 février 2011, environ 3 165 prestataires ont eu à tort une période de prestations plus longue depuis le 3 janvier 2010. Les prestataires touchés pourraient être aux prises avec des situations personnelles difficiles, par exemple la maladie, en plus des défis liés à la maternité ou les situations parentales.

Objectifs

L’objectif de ce règlement vise à donner à la Commission le pouvoir de valider les sommes versées aux prestataires de prestations spéciales visés à la fin de la période de prestations qu’ils auraient dû avoir. Étant donné que les sommes versées à ces prestataires seront validées, les prestataires ne seront pas tenus de rembourser les prestations, et les prestations continueront d’être versées aux prestataires jusqu’à la fin de la période plus longue qui leur a été accordée à tort.

Description

Dans le but de s’assurer qu’il n’y ait pas d’interruptions dans leurs prestations d’assurance-emploi, la Commission édicte un règlement qui lui donnera le pouvoir de valider les sommes versées aux prestataires alors qu’ils n’y avaient pas droit. Plus particulièrement, le Règlement donnera à la Commission le pouvoir de valider les sommes versées aux prestataires dont la période de prestations a été établie dans la période commençant le 4 janvier 2009 et prenant fin le 11 septembre 2010, dans le cadre d’une demande de prestations spéciales, et dont les sommes des prestations d’assurance-emploi ont été versées en raison d’une application erronée du paragraphe 10(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa teneur du 25 octobre 2009. Ce règlement est édicté conformément à l’alinéa 54k) de la Loi sur l’assurance-emploi.

La validation de ces sommes serait accomplie par l’entremise de résolutions approuvées par la Commission.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Le Règlement est nécessaire afin de donner le pouvoir de valider les sommes des prestations versées à ces prestataires, maintenant et à l’avenir, quoique pas avant que le paiement n’ait été versé.

D’autres options, y compris un décret de remise, ont été considérées. Toutefois, bien que ces options aient satisfait à l’objectif quant au traitement juste et équitable des prestataires visés, elles étaient inférieures sur le plan administratif et étaient plus complexes, comportant un risque de mise en œuvre plus élevé qu’une approche réglementaire visant à permettre la validation des sommes versées.

Ne pas édicter ce règlement nécessiterait donc qu’on avise les prestataires visés de l’interruption de leurs prestations d’assuranceemploi et augmenterait la complexité administrative associée à minimiser les inconvénients imposés aux prestataires. Ceci impliquerait l’identification des prestataires qui ont reçu une période de prestations plus longue que celle à laquelle ils avaient droit et la détermination des sommes qui ont été versées après que la période de prestations qu’ils auraient dû avoir ait pris fin, l’établissement des trop-payés ainsi que le recouvrement des trop-payés. Recouvrer de tels montants entraînerait de nouvelles exigences administratives importantes. De plus, le versement des prestations serait interrompu et les prestataires, dont la plupart sont des femmes en congé parental qui ont également demandé des prestations de maladie, seraient obligés de rembourser les sommes reçues, en laissant plusieurs sans revenu puisqu’ils ne pourraient pas faire des arrangements immédiats quant à la garde de leur enfant ou leur retour au travail.

Avantages et coûts

Quoique les montants des trop-payés varient, la moyenne s’élève à environ 930 $ et certains trop-payés individuels s’élèvent jusqu’à 15 000 $. En date du 8 octobre 2011, le montant total des trop-payés atteindra jusqu’à 5,81 millions de dollars.

Ce règlement n’occasionnera pas de nouveaux coûts administratifs. Les sommes validées seront imputées au Compte des opérations de l’assurance-emploi et n’auront qu’une incidence négligeable sur les taux de cotisations à l’assurance-emploi ouvrière et patronale, soit moins de cinq centièmes d’un cent.

Justification

L’autre option pourrait occasionner des difficultés et des inconvénients importants pour les prestataires. Un règlement est nécessaire afin de s’assurer que les prestataires ne sont pas tenus de rembourser ces prestations et de minimiser les inconvénients possibles.

Étant donné que les prestataires visés n’étaient pas en défaut dans cette erreur, le recouvrement des trop-payés pourrait être perçu comme étant déraisonnable. De plus, les prestataires visés pourraient être aux prises avec des situations personnelles difficiles, par exemple la maladie, en plus des défis liés à la maternité ou les situations parentales. En raison de ces défis, les prestataires auraient eu grandement besoin des prestations qu’ils ont reçues mais auxquelles ils n’avaient pas droit.

Ces prestataires sont actuellement en congé non payé et doivent prendre soin d’un nouveau-né ou sont aux prises avec une maladie ou une blessure. Afin de maintenir leurs revenus d’emploi, ces prestataires devront probablement communiquer avec leur employeur afin de pouvoir retourner au travail plus tôt que prévu. Avant de retourner au travail, ces prestataires devront également faire de nouveaux arrangements quant à la garde de leur nouveau-né.

Consultation

Aucune consultation formelle n’a été entreprise en ce qui concerne ce règlement. La Commission, qui est formée d’un représentant des travailleurs et d’un représentant des employeurs, a approuvé ce règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le versement actuel des prestations aux prestataires visés est fait par l’entremise du système normal du versement des prestations d’assurance-emploi, lesquelles sont payées sur le Trésor et imputées au Compte des opérations de l’assurance-emploi.

Les mécanismes de mise en œuvre, d’application et de conformité prévus par les procédures de règlement et de contrôle garantiront l’intégrité du régime ainsi que l’application et la mise en œuvre adéquate des modifications au Règlement sur l’assurance-emploi.

Les fonctions régulières de vérification et d’intégrité prévues par le Régime d’assurance-emploi seront appliquées et de plus amples mesures de vérification, telles que des vérifications postérieures à une demande ou des rapprochements, seront élaborées au besoin afin de vérifier l’authenticité des renseignements fournis sur les demandes.

Mesures de rendement et évaluation

La Commission assure le contrôle de divers aspects du régime de l’assurance-emploi en préparant et en soumettant son rapport annuel, soit le Rapport de contrôle et d’évaluation. Le Rapport présente un large examen des répercussions et de l’efficacité des prestations offertes en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Les observations présentées dans le Rapport de contrôle et d’évaluation ont mené à des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi ainsi qu’au Règlement sur l’assurance-emploi dans le passé et on s’attend à ce qu’il continue de le faire.

On procède actuellement à l’évaluation des amendements du projet pilote C-50, et les résultats immédiats seront publiés dans le Rapport de contrôle et d’évaluation de 2010, lequel sera publié au printemps 2011. Des résultats supplémentaires de cette évaluation seront publiés dans le Rapport de contrôle et d’évaluation de 2011 et une évaluation complète est prévue pour 2013.

Le Bureau du vérificateur général (BVG) mène une vérification annuelle des états financiers du Compte d’assurance-emploi. Les conclusions du BVG et tout plan d’action de la gestion qui en résulte sont partagés avec le Comité ministériel de vérification.

Personne-ressource

Peter Milbourn
Consultant
Conception des politiques législatives et réglementaires
Politique sur l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, Portage IV, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-934-5363
Télécopieur : 819-934-6631

Référence a
L.C. 1996, ch. 23

Référence b
L.C. 2009, ch. 33, art. 9

Référence c
L.C. 1996, ch. 23

Référence 1
DORS/96-332