Vol. 145, no 17 — Le 17 août 2011

Enregistrement

TR/2011-62 Le 17 août 2011

LOI SUR LA TENUE DE PROCÈS CRIMINELS ÉQUITABLES ET EFFICACES

ARCHIVÉ — Décret fixant les dates d’entrée en vigueur de
certains articles de la Loi

C.P. 2011-827 Le 29 juillet 2011

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 17 de la Loi sur la tenue de procès criminels équitables et efficaces, chapitre 16 des Lois du Canada (2011), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe :

  1. a) au 15 août 2011 la date d’entrée en vigueur des articles 1 à 6, des paragraphes 7(2) et (4) et des articles 10, 11 et 14 à 16 de cette loi;
  2. b) au 24 octobre 2011 la date d’entrée en vigueur des paragraphes 7(1) et (3) et des articles 8, 9, 12 et 13 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

La Loi sur la tenue de procès criminels équitables et efficaces (méga-procès) [la Loi], anciennement le projet de loi C-2, a reçu la sanction royale le 26 juin 2011. Elle figure désormais au chapitre 16 des Lois du Canada (2011).

La Loi présente un ensemble de moyens susceptibles d’augmenter l’efficacité des activités liées aux méga-procès. Les nouvelles dispositions portent sur trois objectifs principaux : l’amélioration de la gestion des instances, la réduction du dédoublement des processus et l’amélioration générale de la procédure pénale.

Les propositions visant l’amélioration de la gestion des instances prévoient notamment la nomination d’un juge responsable de la gestion de l’instance ayant l’autorité d’imposer des échéanciers aux parties, trancher des questions préliminaires, recevoir des plaidoyers de culpabilité et prononcer la peine. De plus, certaines dispositions visent à rationaliser les procès en donnant au juge responsable de la gestion de l’instance l’autorité d’ordonner aux parties de participer à une conférence et de les encourager à circonscrire les questions en jeu, à admettre des faits et à conclure des ententes.

Les dispositions qui visent à réduire le dédoublement des processus permettent, entre autres, la tenue d’une audience conjointe sur des questions préliminaires dans des procès connexes, mais séparés. De plus, la Loi prévoit que les décisions qui portent sur la Charte canadienne des droits et des libertés ou la communication ou la recevabilité de la preuve lient les parties dans le cadre de tout nouveau procès qui résulte d’une annulation de procès ou lorsque le tribunal ordonne la séparation en instances distincts.

Les propositions visant à améliorer de façon générale la procédure pénale comprennent des mesures pour accroître la protection de l’identité des jurés, augmenter à un maximum de 14 le nombre de jurés qui entendent la preuve (alors qu’un processus aléatoire de sélection réduirait, au besoin, à 12 le nombre de jurés au début des délibérations) et corriger une différence entre les versions française et anglaise de l’article 536.3 du Code criminel.

Le Décret fixe :

  1. a) au 15 août 2011 la date d’entrée en vigueur des articles 1 à 6, des paragraphes 7(2) et (4) et des articles 10, 11 et 14 à 16 de cette Loi;
  2. b) au 24 octobre 2011 la date d’entrée en vigueur des paragraphes 7(1) et (3) et des articles 8, 9, 12 et 13 de cette Loi.