Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012

Enregistrement

TR/2011-116 Le 4 janvier 2012

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Décret fixant au 31 décembre 2011 la date d’entrée en vigueur de l’article 44 et du paragraphe 45(2) de la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives)

C.P. 2011-1676 Le 15 décembre 2011

Attendu que le paragraphe 114(4) (voir référence a) du Régime de pensions du Canada (voir référence b) prévoit qu’un texte législatif fédéral renfermant une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (voir référence c), est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel décret ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée;

Attendu que la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (voir référence d) a été modifiée par l’article 44 et le paragraphe 45(2) de la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives), chapitre 31 des Lois du Canada (2009);

Attendu que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifié le consentement de leur province respective aux modifications envisagées,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 114(4) (voir référence e) du Régime de pensions du Canada (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 31 décembre 2011 la date d’entrée en vigueur de l’article 44 et du paragraphe 45(2) de la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives), chapitre 31 des Lois du Canada (2009).

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Mettre en vigueur l’article 44 et le paragraphe 45(2) de la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives).

Objectifs

(1) Supprimer une clause superflue de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

(2) Rendre plus clair le mécanisme d’approbation des règlements décrit dans la Loi.

Contexte

L’article 44 de la Loi sur la reprise économique annule l’article 37 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (la Loi). L’article 37 fournit des instructions à l’Office et à ses filiales pour qu’ils effectuent des placements conformément au paragraphe 206(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, des changements apportés à la règle sur les biens étrangers en 2005 ont eu pour effet d’annuler le paragraphe 206(2). Cela a eu pour effet de rendre l’article 37 de la Loi incompatible.

L’article 45 de la Loi sur la reprise économique modifie la procédure pour obtenir l’approbation des provinces sur des modifications réglementaires comme il est défini dans l’article 53 de la Loi. Le but est de fournir une procédure plus limpide. Précédemment, la pratique était d’obtenir une approbation formelle des provinces sur les règlements avant que le gouverneur en conseil les rédige. En 2007, le Comité mixte permanent chargé de l’examen de la réglementation a fait part de ses préoccupations quant à la possibilité que cette approche contrevienne à la procédure mise de l’avant dans l’article 53 de la Loi et qu’elle soulève des interrogations quant à savoir si les règlements sont légalement en vigueur.

Pour fournir une procédure plus claire, le paragraphe 45(1) de la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) [qui n’est pas le sujet de ce décret] modifie l’article 53 de la Loi afin de permettre aux approbations des provinces de s’appliquer à un règlement qui est « identique ou conforme en substance » au projet de règlement. En partie, ce paragraphe a pour but de s’appliquer rétroactivement à la Loi, puisque toutes les modifications réglementaires ont, jusqu’à maintenant, déjà été mises en vigueur. Pour y parvenir, le paragraphe est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1998. Étant donné que la date de prise d’effet reconnue du paragraphe 45(1) se situe dans le passé, une procédure de mise en vigueur est inutile.

Le paragraphe 45(2) est un sujet de ce décret. Il ajoute une clause selon laquelle le ministre fédéral responsable de la Loi doit publier dans la Gazette du Canada la date à laquelle un règlement prend effet une fois qu’un nombre suffisant d’approbations provinciales du règlement a été obtenu après la rédaction dudit règlement.

Répercussions

La mise en vigueur de l’article 44 fera disparaître l’incompatibilité de la Loi engendrée par l’annulation du paragraphe 206(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La mise en œuvre du paragraphe 45(2) résout le problème soulevé par le Comité mixte permanent et clarifie la procédure pour obtenir les approbations des provinces quant aux règlements sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Consultations

En vertu de l’alinéa 114(4)f) du Régime de pensions du Canada, toute disposition contenue dans une loi du Parlement et modifiant, directement ou indirectement, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada ne doit pas être mise en vigueur avant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’aient signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée.

Une consultation officielle a été tenue au printemps 2011 et un nombre suffisant d’approbations provinciales de l’article 44 et du paragraphe 45(2) de la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) a été obtenu.

Personne-ressource au ministère

Wayne Foster
Directeur
Division des marchés financiers
Direction de la politique du secteur financier
Finances Canada
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5

Référence a
L.C. 2003, ch. 5, art. 10

Référence b
L.R., ch. C-8

Référence c
L.C. 1997, ch. 40

Référence d
L.C. 1997, ch. 40

Référence e
L.C. 2003, ch. 5, art. 10

Référence f
L.R., ch. C-8