Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012

Enregistrement

DORS/2011-323 Le 16 décembre 2011

LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Règlement correctif visant le Règlement sur la signification des documents autorisée ou exigée par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intérêts

C.P. 2011-1681 Le 15 décembre 2011

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 54 de la Loi sur les conflits d’intérêts (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur la signification des documents autorisée ou exigée par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intérêts, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA SIGNIFICATION
DES DOCUMENTS AUTORISÉE OU EXIGÉE PAR LES
ARTICLES 53 À 57 DE LA LOI SUR LES
CONFLITS D’INTÉRÊTS

MODIFICATION

1. Le sous-alinéa 1(1)a)(ii) de la version française du Règlement sur la signification des documents autorisée ou exigée par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intérêts (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  1. (ii) s’il ne peut être trouvé aisément, à quiconque — âgé en apparence d’au moins 18 ans — se trouvant à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel;

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Dans le cadre de son examen du Règlement sur la signification des documents autorisée ou exigée par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intérêts (le Règlement), le Comité mixte permanent d’examen de la règlementation a relevé deux incompatibilités entre les versions française et anglaise du Règlement. Cette modification les rectifie.

Description et justification

Le sous-alinéa 1(1)a)(ii) de la version anglaise du Règlement, décrivant les conditions dans lesquelles un document peut être signifié à un titulaire de charge publique, inclut la condition suivante : « if the public office holder cannot conveniently be found ». Dans la version française précédente, ce sous-alinéa se lisait comment suit : «  s’il ne peut être joint ».

La version française divergeait de deux façons de la version anglaise :

  1. a) elle ne contenait aucun terme analogue à « conveniently » paraissant dans la version anglaise;
  2. b) on y trouvait le terme « trouvé », plus approprié et correspondant mieux au sens de l’anglais « found » que « joint ».

Le sous-alinéa pertinent de la version française a été remplacé par le suivant : « s’il ne peut être trouvé aisément ».

Il s’agit d’un changement d’ordre administratif qui n’entraînera aucun coût pour le gouvernement ou les parties intéressées.

Consultation

Le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, chargé de l’exécution des dispositions du Règlement, a été consulté et ne s’objecte pas à la modification.

Personne-ressource

David Dollar
Directeur
Direction de la politique stratégique
Secrétariat du Conseil du Trésor
140, rue O’Connor, 10e étage
Téléphone : 613-946-9297

Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 2

Référence 1
DORS/2007-63