Vol. 146, no 11 — Le 23 mai 2012
Enregistrement
TR/2012-31 Le 23 mai 2012
LOI SUR LA SÉCURITÉ DES RUES ET DES COMMUNAUTÉS
Décret fixant au 3 mai 2012 la date d’entrée en vigueur de certains articles de la loi
C.P. 2012-559 Le 3 mai 2012
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et en vertu du paragraphe 166(2) de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, chapitre 1 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 3 mai 2012 la date d’entrée en vigueur des articles 135 et 136 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Conformément au paragraphe 166(2) de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, qui a reçu la sanction royale le 13 mars 2012, que les articles 135 et 136 de cette même loi entrent en vigueur le 3 mai 2012. Ces articles viennent modifier la Loi sur le transfèrement international des délinquants (LTID).
Objectif
Demander l’autorisation pour que soit fixé par décret au 3 mai 2012 la date d’entrée en vigueur des articles 135 et 136 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés (projet de loi C-10). La LTID a pour objet de contribuer à la réadaptation des délinquants et à l’administration de la justice en permettant aux délinquants de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux. Par ailleurs, la LTID permet la mise en œuvre de traités internationaux et d’ententes administratives en vue du transfèrement international des personnes reconnues coupables d’infractions criminelles dans les cas, respectivement, où aucun traité n’est en place et où le délinquant est jugé inapte à subir son procès ou non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.
Contexte
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004, la LTID est une version moderne de la Loi sur le transfèrement des délinquants édictée en 1978. Elle a pour objet de « faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux ». Le ministre de la Sécurité publique est chargé de son application.
Pour que soit étudié le transfèrement en vertu de la LTID, le délinquant doit être citoyen canadien et il doit avoir été reconnu coupable et condamné à une peine par un tribunal étranger. Le jugement doit être final, et il ne peut y avoir de procédure judiciaire en instance (donc pas d’appels). L’infraction doit être un acte qui constitue un « crime » en vertu des lois du Canada au moment où le Canada reçoit la demande de transfèrement. Par ailleurs, la peine doit pouvoir être appliquée conformément aux lois du Canada ou modifiée en conséquence. Sont exclues, par exemple, la peine de mort, les travaux forcés et les peines de durée indéterminée. Le consentement écrit du délinquant est nécessaire, tout comme l’approbation du pays qui a prononcé la peine et du pays qui recevra le délinquant. Une fois le transfèrement effectué, la peine est appliquée en conformité avec les lois du Canada, notamment en ce qui concerne la mise en liberté sous condition.
L’article 10 de la LTID énumère les facteurs dont doit tenir compte le ministre lorsqu’il décide du transfèrement d’un délinquant.
Les articles 135 et 136 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés modifieront la LTID. L’article 135 modifiera l’objet de la Loi, en ajoutant la sécurité publique comme étant l’un des principes qui sous-tend la LTID. L’article 136 ajoutera des facteurs dont le ministre tiendra compte au moment d’exercer son pouvoir d’autoriser ou de refuser la demande de transfèrement.
La liste des facteurs, telle que modifiée par le projet de loi C-10, comprend le fait que, de l’avis du ministre :
- le retour au pays du délinquant constituera une menace pour la sécurité du Canada;
- le retour du délinquant mettra en péril la sécurité publique, notamment la sécurité des victimes, d’un membre de la famille du délinquant ou d’un enfant;
- le délinquant est susceptible, après son transfèrement, de continuer à commettre des activités criminelles;
- le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;
- l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou les droits attachés à sa personne.
Le ministre peut également tenir compte des facteurs suivants :
- le fait que le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;
- la santé du délinquant;
- le refus du délinquant de participer à tout programme de réhabilitation ou de réinsertion sociale;
- le fait que le délinquant a reconnu sa responsabilité par rapport à l’infraction, notamment en reconnaissant le tort qu’il a causé aux victimes et à la collectivité;
- la manière dont le délinquant sera surveillé, après son transfèrement, pendant qu’il purge sa peine;
- le fait que le délinquant a coopéré et s’est engagé à coopérer avec tout organisme d’application de la loi;
- tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Donnant suite à la promesse électorale de présenter à nouveau les projets de loi en matière de justice pénale qui n’avaient pas été adoptés au cours de la dernière législature, le projet de loi C-10 (Loi sur la sécurité des rues et des collectivités) regroupe neuf anciens projets de loi à caractère pénal. Il a reçu la sanction royale le 13 mars 2012. Les modifications à la LTID figurent à la partie 3 du projet de loi C-10.
Répercussions
Aucun nouveau financement n’est nécessaire pour mettre en œuvre ces modifications. Le consentement de la province ou du territoire est nécessaire si un délinquant purgeant une peine de moins de deux ans demande un transfèrement, ce qui est rare. Aucune modification n’a été apportée à cette section de la LTID.
Les modifications à la LTID feront valoir le concept de la sécurité publique comme un but exprès de la Loi et ajouteront des facteurs dont le ministre tiendra compte au moment de décider du transfèrement d’un délinquant. Ces modifications viennent élargir le cadre de prise de décisions et apporter des précisions au processus décisionnel (c’est-à-dire que la Loi oblige le ministre à communiquer par écrit les raisons de tout refus).
Consultation
Les témoins ayant comparu devant le Comité permanent de la justice et droits de la personne de la Chambre des communes n’ont soulevé aucune question précise touchant la LTID.
Par contre, les témoins qui ont comparu devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles ont soulevé plusieurs préoccupations en ce qui concerne les modifications à la LTID. Des universitaires ont signalé que le caractère discrétionnaire des changements pourrait causer des problèmes. Il importe toutefois de noter que les tribunaux ont confirmé, dans le cadre d’affaires récentes, qu’en application de la Loi, le ministre exerçait un vaste pouvoir discrétionnaire résiduel lui permettant de tenir compte de tout autre facteur conforme à l’esprit de la Loi lorsqu’il décide d’accorder ou de refuser un transfèrement en vertu de la LTID.
En outre, certains ont affirmé qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter la sécurité publique parmi les principes, puisqu’elle était comprise dans la notion d’administration de la justice. Toutefois, le fait de souligner la sécurité publique comme un principe en soi est un moyen d’en reconnaître l’importance dans le cadre du processus décisionnel.
Enfin, un avocat a fait remarquer que le délinquant qui n’est pas transféré sera probablement expulsé à un moment donné, ce qui n’est pas dans l’intérêt de la sécurité publique. Or, il est important de déterminer si le transfèrement contribuera à la sécurité publique, à la réadaptation du délinquant et à l’administration de la justice en établissant un cadre solide de prise de décisions.
Personne-ressource du ministère
Pour plus de renseignements, il suffit de communiquer avec :
Madame Mary Campbell
Directrice générale
Direction générale des affaires correctionnelles et de la justice pénale
Sécurité publique Canada
Téléphone : 613-991-2592