ÉDITION SPÉCIALE Vol. 146, no 1
Gazette du Canada
Partie Ⅱ
OTTAWA, LE LUNDI 20 AOÛT 2012
Enregistrement
DORS/2012-162 Le 20 août 2012
CODE CRIMINEL
Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités
C.P. 2012-1014 Le 20 août 2012
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les entités visées dans le Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités, ci-après, sont des entités qui, sciemment, se sont livrées ou ont tenté de se livrer à une activité terroriste, y ont participé ou l’ont facilitée, ou qui, sciemment, agissent au nom d’une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 83.05(1) (voir référence a) du Code criminel (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
ÉTABLISSANT UNE LISTE D’ENTITÉS
MODIFICATIONS
1. (1) L’article 1 du Règlement établissant une liste d’entités (voir référence 1) est modifié par suppression de ce qui suit :
Babbar Khalsa (BK)
(2) À l’article 1 du même règlement, « Al-Qaïda » est remplacé par ce qui suit :
Al-Qaïda (connu notamment sous les noms suivants : Islamic Army, Islamic Salvation Foundation, The Base, Group for the Preservation of the Holy Sites, Islamic Army for the Liberation of the Holy Places, World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Ladin Network, Usama Bin Ladin Organization et Qa’idat al-Jihad)
(3) À l’article 1 du même règlement, « Harakat ul-Mudjahidin (HuM) (connu notamment sous les noms suivants : Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harkat-ul-Mujahideen, Harakat ul-Mujahideen, Harakat al-Mujahideen, Harkat-ul-Ansar, Harakat ul-Ansar, Harakat al-Ansar, Harkat-ul-Jehad-e-Islami, Harkat Mujahideen, Harakat-ul-Mujahideen al-Almi, Mouvement des combattants de la guerre sainte, Mouvement des moudjahidin, Mouvement des compagnons du Prophète, Mouvement des combattants islamiques et Al Qanoon) » est remplacé par ce qui suit :
Harakat ul-Mudjahidin (HuM) (connu notamment sous les noms suivants : Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harkat-ul-Mujahideen, Harakat ul-Mujahideen, Harakat al-Mujahideen, Harkat-ul-Ansar, Harakat ul-Ansar, Harakat al-Ansar, Harkat-ul-Jehad-e-Islami, Harkat Mujahideen, Harakat-ul-Mujahideen al-Almi, Mouvement des combattants de la guerre sainte, Mouvement des moudjahidin, Mouvement des compagnons du Prophète, Mouvement des combattants islamiques, Al Qanoon et Jamiat ul-Ansar)
(4) À l’article 1 du même règlement, « Asbat Al-Ansar (« La Ligue des partisans ») (connu notamment sous les noms suivants : Osbat Al Ansar, Usbat Al Ansar, Esbat Al-Ansar, Isbat Al Ansar et Usbat-ul-Ansar) » est remplacé par ce qui suit :
Asbat Al-Ansar (« La Ligue des partisans ») (connu notamment sous les noms suivants : Osbat Al Ansar, Usbat Al Ansar, Esbat Al-Ansar, Isbat Al Ansar, Usbat-ul-Ansar, Band of Helpers, Band of Partisans et League of the Followers)
(5) À l’article 1 du même règlement, « Organisation Abou Nidal (OAN) (connue notamment sous les noms suivants : Conseil révolutionnaire Fatah, Conseil révolutionnaire, Conseil révolutionnaire du Fatah, Conseil révolutionnaire Al-Fatah, Fatah — le Conseil révolutionnaire, Juin noir, Brigades révolutionnaires arabes, Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes, Septembre noir, Révolution égyptienne, Cellules des fedayins arabes, Conseil révolutionnaire de la Palestine et Organisation Jund al Haq) » est remplacé par ce qui suit :
Organisation Abou Nidal (OAN) (connue notamment sous les noms suivants : Conseil révolutionnaire Fatah, Conseil révolutionnaire, Conseil révolutionnaire du Fatah, Conseil révolutionnaire Al-Fatah, Fatah — le Conseil révolutionnaire, Juin noir, Brigades révolutionnaires arabes, Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes, Septembre noir, Révolution égyptienne, Cellules des fedayins arabes, Conseil révolutionnaire de la Palestine, Organisation Jund al Haq et Arab Revolutionary Council)
(6) À l’article 1 du même règlement, « Euskadi Ta Askatasuna (ETA) (connue notamment sous les noms suivants : Pays basque et Liberté, Euzkadi Ta Azkatasuna, Euzkadi Ta Askatasanu, Basque Nation and Liberty, Basque Fatherland and Liberty et Basque Homeland and Freedom) » est remplacé par ce qui suit :
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) (connue notamment sous les noms suivants : Pays basque et Liberté, Euzkadi Ta Azkatasuna, Euzkadi Ta Askatasuna, Basque Nation and Liberty, Basque Fatherland and Liberty et Basque Homeland and Freedom)
(7) À l’article 1 du même règlement, « Babbar Khalsa International (BKI) » est remplacé par ce qui suit :
Babbar Khalsa International (BKI) (connu notamment sous le nom de Babbar Khalsa)
(8) À l’article 1 du même règlement, « Ansar al-Islam (AI) (connu notamment sous les noms suivants : Partisans de l’Islam, Aides de l’Islam, Supporters de l’Islam, Soldats de Dieu, Talibans du Kurdistan, Soldats de l’Islam, Supporters de l’Islam du Kurdistan, Supporters de l’Islam au Kurdistan et Partisans de l’Islam au Kurdistan) » est remplacé par ce qui suit :
Ansar al-Islam (AI) (connu notamment sous les noms suivants : Partisans de l’Islam, Aides de l’Islam, Supporters de l’Islam, Soldats de Dieu, Talibans du Kurdistan, Soldats de l’Islam, Supporters de l’Islam du Kurdistan, Supporters de l’Islam au Kurdistan, Partisans de l’Islam au Kurdistan et Ansar al-Sunna)
(9) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Al-Qaïda en Irak (AQI) (connu notamment sous les noms suivants : Al-Qaida en Irak, Al-Qaïda en Iraq, Al-Qaeda en Irak, Al-Qaida en Iraq, AQI, AQI-Zarqawi, al-Tawhid, Tawhid et Jihad, Kateab al-Tawhid, Brigades du Tawhid, Brigades de l’unicité de dieu, Monothéisme et jihad, Groupe monothéisme et djihad, Groupe du monothéisme et de la guerre sainte, Al Qaida du djihad au pays des deux fleuves, Al-Qaida du jihad au pays des deux fleuves, Al-Qaïda au pays des deux fleuves, Organisation du jihad d’al-Qaida dans le pays des deux fleuves, Al-Qaida du jihad en Irak, Al-Qaïda du djihad en Irak, Organisation de la base du djihad au pays des deux fleuves, Base du jihad au pays des deux fleuves, Organisation de la base du jihad au pays des deux fleuves, The Organization of al-Jihad’s Base of Operations in the Land of the Two Rivers, The Organization of al-Jihad’s Base in the Land of the Two Rivers, The Organization of al-Jihad’s Base of Operations in Iraq, The Organization of al-Jihad’s Base in Iraq, The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, Base du jihad en Mésopotamie, Al-Qaïda en Mésopotamie, Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, Tanzim al-Qaeda al-Jihad fi Bilad al-Rafidain, Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, JTJ, État islamique d’Irak, ISI, Conseil de la choura des moudjahidines, Unification et guerre sainte, Unification et djihad, Unicité et guerre sainte, Organisation de l’unicité et du djihad, Réseau Zarkaoui et Réseau al-Zarkaoui)
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
L’article 1 du Règlement établissant une liste d’entités est modifié de façon à :
- ajouter Al-Qaïda en Iraq à la liste des entités terroristes;
- fusionner Babbar Khalsa à Babbar Khalsa International;
- ajouter les pseudonymes Band of Helpers, Band of Partisans et League of the Followers à Asbat Al-Ansar;
- ajouter le pseudonyme Ansar al-Sunna à Ansar al-Islam;
- ajouter le pseudonyme Arab Revolutionary Council à l’Organisation Abou Nidal;
- ajouter les pseudonymes suivants à Al-Qaïda : Islamic Army, Islamic Salvation Foundation, The Base, Group for the Preservation of the Holy Sites, Islamic Army for the Liberation of the Holy Places, World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Ladin Network, Usama Bin Ladin Organization et Qa’idat al-Jihad;
- ajouter le pseudonyme Jamiat ul-Ansar à Harakat ul-Mudjahidin;
- corriger une erreur typographique pour l’un des pseudonymes de Euskadi Ta Askatasuna. Le pseudonyme Euzkadi Ta Askatasanu est remplacé par Euzkadi Ta Askatasuna.
L’inscription d’une entité signifie que ses biens peuvent faire l’objet de saisie, de blocage ou de confiscation. De plus, les institutions telles que les banques et les sociétés de courtage sont obligées de rendre compte de tels biens, doivent empêcher les entités d’accéder à ceux-ci et ne peuvent pas disposer de ceux-ci de quelque manière que ce soit.
L’inscription d’entités en vertu du Code criminel a pour effet d’améliorer la sécurité nationale du Canada et de renforcer la capacité du gouvernement de prendre des mesures contre les terroristes, et donne suite à des obligations à l’échelle internationale, y compris la mise en œuvre de la Convention internationale des Nations Unies sur la répression du financement du terrorisme et la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies. De plus, en inscrivant une entité, le gouvernement informe les Canadiens de sa position à l’égard de l’entité en question.
Des changements administratifs tels que fusionner une entité à une autre ou ajouter un pseudonyme à une entité inscrite sont entrepris afin d’assurer que la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel reste actuelle.
Description et justification
Le 18 décembre 2001, le projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, a reçu la sanction royale. La Loi antiterroriste habilite le gouvernement du Canada à créer une liste d’entités. En vertu du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, établir une liste d’entités dont il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, elles se sont livrées ou ont tenté de se livrer à une activité terroriste, y ont participé ou l’ont facilitée; ou que, sciemment, elles agissent au nom d’une entité qui s’est sciemment livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, d’y participer ou de la faciliter.
Une entité est définie dans le Code criminel comme une personne, un groupe, une fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. Une entité inscrite est incluse dans la définition « groupe terroriste » du Code criminel; ainsi, les infractions applicables à des groupes terroristes s’appliquent à ces entités. Cependant, contrairement aux groupes terroristes qui ne sont pas inscrits, les poursuites liées à une entité inscrite ne nécessitent pas que la Couronne démontre que le groupe se livre à une activité terroriste (la facilite ou la réalise) parmi ses objectifs ou activités.
En vertu de la Loi, quiconque commet une infraction, entre autres :
- qui, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
- qui, sciemment, informe, directement ou non, une personne pour qu’elle réalise une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
Le Code criminel prévoit des méthodes exhaustives et équitables de vérification de l’inscription d’une entité. Une entité inscrite sur la liste peut faire appel au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile afin de se faire radier de la liste. Dans ce cas, ce dernier déterminera s’il existe un motif raisonnable de recommander au gouverneur en conseil de radier l’entité de la liste. L’entité peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Consultation
Le Bureau du Conseil privé, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, et le ministère de la Justice ont été consultés.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le respect est garanti par sanctions criminelles. Par exemple, quiconque participe sciemment à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine d’emprisonnement. Comme il a été indiqué précédemment, un groupe terroriste comprend, par définition, toute entité inscrite.
Le fait d’inscrire une entité terroriste sur une liste emporte l’obligation de signaler les transactions financières terroristes douteuses et oblige toute personne à communiquer à la Gendarmerie royale du Canada et au Service canadien du renseignement de sécurité l’existence de biens qu’elle possède ou à sa disposition qu’elle sait appartenir à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition. Comme il a été indiqué précédemment, la définition d’un groupe terroriste comprend une entité inscrite.
De plus, les organismes assujettis à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent aussi signaler les renseignements au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Pour les banques, les institutions financières et les personnes, le coût lié à la conformité aux prescriptions de la loi est minime, notamment en raison de l’existence des systèmes bancaires électroniques et du fait que le Règlement représente d’importants avantages pour la sécurité du Canada et des Canadiens.
Personne-ressource
Direction générale des opérations de la sécurité nationale
Sécurité publique Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-993-4595
Télécopieur : 613-991-4669
Référence a
L.C. 2005, ch. 10, ss-al. 34(1)f)(iii)
Référence b
L.R., ch. C-46
Référence 1
DORS/2002-284