Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012
Enregistrement
TR/2012-87 Le 21 novembre 2012
LOI VISANT LE SOUTIEN AUX AÎNÉS VULNÉRABLES ET LE RENFORCEMENT DE L’ÉCONOMIE CANADIENNE
Décret fixant au 1er janvier 2013 la date d’entrée en vigueur de la Partie 7, à l’exception des articles 22 à 24, de la loi
C.P. 2012-1449 Le 1er novembre 2012
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 26 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne, chapitre 15 des Lois du Canada (2011), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er janvier 2013 la date d’entrée en vigueur de la Partie 7 de cette loi, à l’exception des articles 22 à 24, lesquels sont entrés en vigueur le 29 juin 2012 en vertu de l’article 359 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Que le gouverneur en conseil fixe au 1er janvier 2013 l’entrée en vigueur de la partie 7, à l’exception des articles 22 à 24, de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne (la Loi).
Objectif
Faire entrer en vigueur le 1er janvier 2013 la partie 7 de la Loi, à l’exception des articles 22 à 24, afin de mettre en place le cadre législatif qui officialise les modalités actuelles d’assurance hypothécaire touchant les assureurs hypothécaires privés et la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).
Contexte
Dans le budget de 2011, le gouvernement s’est engagé à instaurer un cadre législatif formalisant les modalités actuelles d’assurance hypothécaire touchant les assureurs hypothécaires privés et la SCHL. Le cadre législatif renforce la surveillance de l’industrie de l’assurance hypothécaire par le gouvernement et soutient le fonctionnement efficace du marché du financement de l’habitation et la stabilité du système financier. En outre, le cadre est plus transparent et améliore la responsabilisation par rapport au régime actuel des accords contractuels.
Le cadre, qui est la partie 7 de la Loi, a reçu la sanction royale le 26 juin 2011. Les articles suivants de la partie 7 sont mis en vigueur par le Décret :
- l’article 20, qui édicte la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (LPAHR), énonce le cadre de garantie de l’assurance hypothécaire pour les assureurs privés;
- l’article 21, qui abroge la partie 9 de la Loi d’exécution du budget de 2006, qui autorisait les accords d’assurance hypothécaire avant l’instauration de la LPAHR;
- l’article 25, qui modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (LBSIF) pour donner au surintendant des pouvoirs de perception de cotisations auprès des assureurs privés afin de lui permettre de recouvrer ses dépenses liées à l’administration de certaines dispositions de la LPAHR.
Le cadre comprend aussi les articles 22 à 24 de la Loi, qui modifient la Loi nationale sur l’habitation. Ces articles ont été mis en vigueur par l’article 359 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable lorsque cette dernière a reçu la sanction royale le 29 juin 2012.
Les autres articles de la partie 7 n’ont pas été mis en vigueur à ce moment, car les règlements connexes n’étaient pas encore terminés. Trois règlements pris par le gouverneur en conseil, le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) et le Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières, officialisent les accords actuels avec les assureurs hypothécaires.
Le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) entrent en vigueur le même jour que l’article 20 de la Loi. Le Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières entre en vigueur le même jour que l’article 25 de la Loi.
Répercussions
Le cadre législatif officialise les modalités actuelles d’assurance hypothécaire touchant les assureurs hypothécaires privés et la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et n’exige de la part des assureurs hypothécaires aucun effort de mise en œuvre important.
Personne-ressource du ministère
Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances
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