Vol. 147, no 3 — Le 30 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2013-2 Le 16 janvier 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2012-87-11-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)(voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-11-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 11 janvier 2013

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-11-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée, par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • 9072-88-2 N-P
  • 20294-76-2 N
  • 230309-38-3 N
  • 1160728-52-8 N-P

2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

10905-6 N

Alkanediol

Alcanediol

16018-7 N

Benzenesulfonic acid, mono-branched alkyl derivs, sodium salts

Monoalkyl(ramifié)benzènesulfonates de sodium

18514-1 N-P

Organic acid, telomer with 1-dodecene and 2-propanol, sodium salt

Acide organique télomérisé avec du dodéc-1-ène et du propan-2-ol, sel de sodium

18517-4 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, C16-18 alkyl esters, polymers with N-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide, polyfluorooctyl methacrylate and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl methacrylate, 2,2′-(1,2-diazenediyl)bis[2,4-dimethylpentanenitrile]-initiated

Méthacrylates d’alkyle en C16-18 polymérisés avec du N-(hydroxyméthyl)méthacrylamide, du méthacrylate de polyfluorooctyle et du méthacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, amorcé avec du 2,2′-(diazènediyl)bis[2,4-diméthylpentanenitrile]

18518-5 N-P

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (2E)-2-butenedioic acid, 2-ethyl-2-(alkyl alcohol)-1,3-propanediol and 1,2-propanediol

Acide téréphtalique polymérisé avec de l’acide (2E)-but-2-ènedioïque, du 2-éthyl-2-(hydroxyalkyl)propane-1,3-diol et du propane-1,2-diol

18519-6 N

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, substituted poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,3-isobenzofurandione, 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene] and 2,2′-oxybis[ethanol]

Acide isophtalique polymérisé avec du néopentanediol, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, du poly(oxypropane-1,2-diyle) substitué, de l’isobenzofurane-1,3-dione, du 1,1′-méthylènebis[isocyanatobenzène] et du 2,2′-oxybis[éthanol]

18521-8 N-P

Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, diamine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, and 1,4-cyclohexanedimethanol

Carbonate de diméthyle polymérisé avec de l’hexane-1,6-diol, une diamine, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, du 1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane et du cyclohexane-1,4-diméthanol

18523-1 N

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymers with diethylene glycol, polyol, methyloxoheteromonocycle, modified carbomonocycle process stream, polyol, phthalic anhydride and polyethylene glycol

Acide téréphtalique polymérisé avec du 3-oxapentane-1,5-diol, un polyol, un méthyloxohétéromonocycle, un composé de traitement de carbomonocycle modifié, un autre polyol, de la 2-benzofurane-1,3-dione et du poly(éthane-1,2-diol)

18524-2 N-P

Dicarboxylic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol

Acide dicarboxylique polymérisé avec du 2-méthylpropane-1,3-diol

3. La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, par ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18485-8 N-S

  • 1. Toute activité mettant en cause l’utilisation de la substance méthacrylate d’alkyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle, du styrène, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle, du méthacrylate d’oxiran-2-ylméthyle et de l’acrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7- triméthylbicylco[2.2.1 ]hept-2-yle, amorcé avec du peroxyde de bis(2-méthylbutane-2-yle) et du 2 éthlyhexaneperoxoate de 2-méthylbutane-2-yle, peu importe la quantité, dans un revêtement ou un adhésif qui est un produit de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

  • 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;

    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;

    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;

    • d) si la substance est utilisée en une quantité supérieure à 50 000 kg par année civile, les renseignements prévus à l’alinéa 11(3)a) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

    • e) les renseignements prévus à l’annexe 9 de ce règlement;

    • f) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;

    • g) les renseignements prévus à l’article 10 de l’annexe 11 du même règlement;

    • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;

    • i) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé de la nouvelle activité par la personne la proposant, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus, et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance;

    • j) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité ou de la personne autorisée à agir en son nom;

    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.

  • 3. Les renseignements précédents sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

1. Contexte
La Liste intérieure

La Liste intérieure est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intérieure, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Lorsqu’il y a lieu, la Liste intérieure est modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections. La catégorisation des substances et organismes vivants figurant sur la Liste intérieure se base sur certains critères (voir référence 2).

La Liste extérieure

La Liste extérieure est une liste de substances assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. Les exigences pour une substance qui est sur la Liste extérieure sont moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la Liste intérieure, ni sur la Liste extérieure.

La Liste extérieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportées à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, la Liste extérieure s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.

2. Enjeux/problèmes

Quatorze substances sont admissibles pour addition à la Liste intérieure. Ces substances sont présentement considérées comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de déclaration avant d’être fabriquées ou importées au Canada en quantités dépassant le seuil établi. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et fabricants de la substance. Étant donné que suffisamment d’informations ont été recueillies pour ces substances, une déclaration n’est plus nécessaire.

3. Objectifs

L’Arrêté 2012-87-11-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après appelé « l’Arrêté ») vise à éliminer le fardeau inutile associé aux déclarations à produire pour l’importation ou la fabrication des 14 substances, à augmenter la précision de la Liste intérieure et de se conformer aux exigences de la LCPE (1999).

4. Description

L’Arrêté ajoute 14 substances à la Liste intérieure. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 10 des 14 substances qui sont ajoutées à la liste auront une dénomination chimique maquillée.

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, l’Arrêté 2012-87-11-02 proposé radiera deux substances de la Liste extérieure pour qu’elles soient ajoutées à la Liste intérieure.

Ajouts à la Liste intérieure

L’Arrêté ajoute 14 substances à la Liste intérieure. L’article 87 de la LCPE (1999) exige que les substances soient ajoutées à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  • le ministre a reçu un dossier complet de renseignements concernant la substance (voir référence 3);
  • la substance a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité supérieure aux quantités mentionnées à l’alinéa 87(1)b) de la LCPE (1999), ou toute l’information prescrite a été fournie au ministre de l’Environnement, quelles que soient les quantités;
  • la période prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est terminée;
  • la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.

De plus, lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure, le ministre de l’Environnement peut modifier la Liste intérieure à l’égard de la substance afin de préciser que des nouvelles activités s’appliquent à cette substance. Dans ce cas-ci, une substance est ajoutée sur la Liste intérieure avec un avis de nouvelle activité pour s’assurer qu’une évaluation plus approfondie soit effectuée avant son utilisation dans des produits de consommation.

Publication des dénominations maquillées

L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 10 des 14 substances ajoutées à la Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles

5. Consultation

Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’était nécessaire.

6. Justification

Quatorze « nouvelles » substances sont admissibles pour l’ajout à la Liste intérieure. L’Arrêté ajoute ces 14 substances à la Liste intérieure et les exempte des exigences de déclaration de l’article 81 de la LCPE (1999).

La LCPE (1999) établit un processus de mise à jour de la Liste intérieure qui entraîne des limites de temps strictes. Puisque les 14 substances concernées par l’Arrêté sont admissibles à la Liste intérieure, aucune autre option n’a été considérée. Pareillement, aucune option ne peut être envisagée concernant les modifications proposées à la Liste extérieure, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure.

L’Arrêté aide le public et les ordres de gouvernement en identifiant des substances additionnelles commercialisées au Canada. L’Arrêté aidera aussi l’industrie en exemptant ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation établies dans le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les ordres de gouvernement associé à cet arrêté.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure recense les substances qui, selon la LCPE (1999), ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratégie de conformité, ni de normes de service.

8. Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

  • Référence a
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence b
    DORS/94-311
  • Référence c
    DORS/2005-247
  • Référence d
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence 1
    DORS/94-311
  • Référence 2
    L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour plus d’informations, veuillez consulter le document suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.
  • Référence 3
    Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) décrit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.