Vol. 147, no 3 — Le 30 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2013-3 Le 17 janvier 2013

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)(voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 12 (voir référence h) de l’annexe de la Proclamation visant les Producteurs de poulet du Canada(voir référence i), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2013

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 3(2) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 31 mars 2014.

2. Le paragraphe 5(1) de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Le transformateur primaire détenteur d’un permis d’expansion du marché, délivré aux termes du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada et qui commercialise des poulets produits au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché paie ce qui suit :

  • a) une redevance de 1,00 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet qui n’est pas commercialisé pendant la période d’engagement pour l’expansion du marché;
  • b) une redevance supplémentaire de 0,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet qui n’est pas commercialisé avant la fin de la période visée à l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui suit immédiatement la période d’engagement pour l’expansion du marché;
  • c) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visé aux alinéas a) ou b), qui est commercialisé par le transformateur primaire auprès d’acheteurs ou pour une utilisation finale qui ne sont pas visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
  • d) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visé aux alinéas a) ou b), qui n’est pas commercialisé sous une forme correspondant à l’une des catégories de produits énumérées dans la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada;
  • e) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équivalence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet visé aux alinéas a) ou b), pour lequel le transformateur primaire a, dans les vingt et un jours suivant toute période (appelée « période visée par la déclaration » au présent alinéa) visée aux alinéas a) à c) de la définition de « période d’engagement d’expansion du marché » à l’article 1 et comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle est autorisé la commercialisation du poulet produit au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché, omis de fournir aux PPC, à un Office de commercialisation autorisé par les PPC ou à une personne autorisée par les PPC à les recevoir, suffisamment de renseignements pour permettre aux PPC de déterminer si le poulet a été commercialisé, pendant la période visée par la déclaration, auprès d’acheteurs ou pour une utilisation finale qui sont visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada sous une forme correspondant à l’une des catégories de produits énumérées à la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 de ce règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

Les modifications remplacent le paragraphe 5(1) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada et visent à reporter au 31 mars 2014 la date de cessation d’application des redevances.