Vol. 147, no 4 — Le 13 février 2013

Enregistrement

TR/2013-8 Le 13 février 2013

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret modifiant le Décret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel

C.P. 2013-37 Le 31 janvier 2013

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret modifiant le Décret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE VISANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES VENDUES AUX FORCES ÉTRANGÈRES PRÉSENTES AU CANADA ET À LEUR PERSONNEL

MODIFICATIONS

1. (1) Le paragraphe 3(1) du Décret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane et des droits additionnels égaux aux droits d’accise imposés en vertu du Tarif des douanes payés ou à payer par une régie des alcools, ainsi que des taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des spiritueux, du vin ou de la bière importée vendus aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel.

(2) Le paragraphe 3(3) du même décret est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits d’accise imposés en vertu de la Loi sur l’accise payés ou à payer par un brasseur muni d’une licence délivrée en vertu de cette loi, ainsi que des taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la bière brassée au Canada et vendue aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel.

2. L’alinéa 4a) du même décret est remplacé par ce qui suit :

  • a) le prix d’achat payé ou à payer par les forces étrangères présentes au Canada ou leur personnel pour des boissons alcooliques ne comprend aucune somme au titre des droits ou des taxes mentionnés à l’article 3 ou, si le prix d’achat payé ou à payer comprend une telle somme, celle-ci est remboursée aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel ou est portée à leur crédit;

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le présent décret modifie le Décret de remise visant les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel, qui prévoit l’allégement des droits de douane et des droits additionnels équivalant aux droits d’accise, des droits d’accise et de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) imposés sur les boissons alcooliques vendues à des forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel affecté au Canada, lorsqu’ils sont en service officiel.

La modification répare une omission relevée dans le décret TR/2009-90, afin de prévoir que la remise soit également accordée à l’égard de la TPS/TVH imposée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur la bière brassée au Canada qui est vendue aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel. De plus, la modification clarifie que, lorsque le prix d’achat payé ou à payer par des forces étrangères présentes au Canada ou leur personnel pour des boissons alcooliques inclut un montant au titre des droits ou des taxes (par exemple lorsque les ventes au détail de boissons alcooliques sont privées), la remise est accordée à condition que le montant soit crédité ou remboursé aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel.