Vol. 147, no 6 — Le 13 mars 2013
Enregistrement
TR/2013-23 Le 13 mars 2013
LOI VISANT À AIDER LES FAMILLES DANS LE BESOIN
Décret fixant au 24 mars 2013 la date d’entrée en vigueur de certains articles de la loi
C.P. 2013-171 Le 28 février 2013
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu du paragraphe 37(5) de la Loi visant à aider les familles dans le besoin, chapitre 27 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 24 mars 2013 la date d’entrée en vigueur des articles 15, 16 et 21 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Faire en sorte que le 24 mars 2013 soit la date à laquelle les articles 15, 16 et 21 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin entrent en vigueur.
Objectif
Faire entrer en vigueur les modifications à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) qui vise à donner un accès accru aux prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) pour les prestataires qui tombent malades ou se blessent alors qu’ils reçoivent les prestations parentales de l’AE.
Contexte
Les prestations de maladie, maternité, parentales et de compassion (prestations spéciales) de l’AE jouent un rôle important de soutien pour les travailleurs et leur famille. En plus de 15 semaines de prestations de maternité qui peuvent être versées à la mère biologique, les parents peuvent se partager jusqu’à 35 semaines de prestations parentales pour prendre soin d’un nouveau-né ou d’un ou plusieurs enfants adoptés récemment.
La Loi sur l’AE offre également des prestations de maladie aux prestataires qui font la preuve qu’ils ne sont pas en mesure de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine. Pour recevoir des prestations de maladie, une personne assurée doit aussi démontrer que, si ce n’était de sa maladie ou de sa blessure, elle serait « sans cela disponible pour travailler ». Les travailleurs indépendants doivent démontrer qu’ils auraient « sans cela travaillé » et qu’ils ont cessé de travailler en raison de leur maladie ou blessure. Par conséquent, les personnes recevant des prestations parentales de l’AE ne sont pas considérées comme disponibles pour travailler et n’ont pas droit aux prestations de maladie de l’AE.
Les articles 15 et 21 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin modifient la Loi sur l’AE afin de permettre aux personnes assurées et aux travailleurs indépendants d’être admissibles aux prestations de maladie de l’AE s’ils tombent malade ou se blessent pendant qu’ils touchent des prestations parentales de l’AE, et ce, même s’ils ne sont pas disponibles pour travailler.
De plus, l’article 16 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin modifie la Loi sur l’AE afin de veiller à ce que, peu importe la raison pour laquelle un prestataire a cessé de travailler, s’il reçoit des prestations de maladie, toute autre compensation reçue en raison de sa maladie ou blessure soit déduite des prestations de l’AE.
Répercussions
En faisant entrer en vigueur ces modifications à la Loi sur l’AE et, de ce fait, les modifications connexes au Règlement sur l’assurance-emploi et au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), les personnes recevant des prestations parentales de l’AE seront admissibles aux prestations de maladie de l’AE si elles tombent malade ou se blessent. Ces modifications augmentent la souplesse des prestations spéciales de l’AE et veille à ce que le régime de l’AE demeure bien adapté.
Le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) doit être déposé à la Chambre des communes pour 10 jours de séance avant l’entrée en vigueur. Si le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) n’a pas été déposé pour les 10 jours de séance requis avant le 24 mars 2013, les modifications apportées à ce dernier n’entreront pas en vigueur à cette date, mais bien le premier dimanche suivant le 10e jour de séance.
Il est attendu qu’environ 6 000 prestataires pourraient profiter chaque année des modifications apportées à la Loi sur l’AE et aux règlements, pour un montant versé en tant que prestations d’AE estimé à 5 000 $ par prestataire, en moyenne. Dans une perspective fondée sur le sexe, cette initiative pourrait être importante pour les femmes, qui représentent 90 % de la population qui devrait en profiter.
Personne-ressource du ministère
Jean-François Roussy
Directeur
Travailleurs autonomes, bénéfices spéciaux et politique horizontale
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
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