Vol. 147, no 6 — Le 13 mars 2013
Enregistrement
DORS/2013-26 Le 28 février 2013
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
C.P. 2013-172 Le 28 février 2013
RÉSOLUTION
En vertu des alinéas 54a) (voir référence a) et s) et de l’article 153.1 (voir référence b) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence c), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.
Le 18 janvier 2013
Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY
La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu des alinéas 54a)(voir référence d) et s) et de l’article 153.1(voir référence e) de la Loi sur l’assurance-emploi(voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
MODIFICATIONS
1. L’article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Toutefois, la partie de tout versement visé au paragraphe (1) qui est payé à un prestataire à l’égard d’une semaine pour laquelle des prestations doivent lui être payées en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine est considérée comme rémunération pour l’application de l’article 35.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 76.42, de ce qui suit :
SUPPRESSION DU DÉLAI DE CARENCE
76.421 La mention de « des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé », à l’alinéa 40(6)b), vaut mention de « des allocations, versements ou autres sommes doivent lui être payées par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé ou des prestations provinciales lui ont été versées ».
3. L’article 93 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (4)a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 15, 16 et 21 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin, chapitre 27 des Lois du Canada (2012) ou, s’il est enregistré après cette date, le dimanche suivant la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les prestations de maladie, maternité, parentales et de compassion (prestations spéciales) de l’assurance-emploi (AE) jouent un rôle important pour le soutien des travailleurs et de leur famille. En plus de 15 semaines de prestations de maternité qui sont payables à la mère biologique, les parents peuvent se partager jusqu’à 35 semaines de prestations parentales pour prendre soin d’un nouveau-né ou d’un ou plusieurs enfants adoptés récemment.
La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE)prévoit aussi des prestations de maladie pour les prestataires quifont la preuve qu’ils ne sont pas en mesure de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine. Pour recevoir des prestations de maladie, les assurés doivent aussi démontrer que, si ce n’était de leur maladie ou de leur blessure, ils seraient « sans cela disponibles pour travailler ». Les travailleurs indépendants doivent démontrer qu’ils auraient « sans cela travaillé » et qu’ils ont cessé de travailler en raison de leur maladie ou de leur blessure. Par conséquent, les personnes qui touchent des prestations parentales de l’AE ne sont pas considérées comme disponibles pour travailler et elles ne sont pas admissibles aux prestations de maladie de l’AE.
La Loi visant à aider les familles dans le besoin, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2012, modifie la Loi sur l’AE dans le but d’enlever l’application de cette exigence et de permettre aux personnes recevant des prestations parentales de l’AE d’être admissibles aux prestations de maladie si elles tombent malades ou se blessent.
Trois modifications au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) sont nécessaires pour mettre en œuvre complètement l’initiative visant un accès aux prestations de maladies de l’AE pour les personnes recevant des prestations parentales de l’AE et pour veiller à ce que tous les prestataires soient traités de la même manière.
Premièrement, le Règlement sur l’AE prévoit que, sous certaines conditions prévues dans le Règlement, une partie de certains types de paiement, comme ceux reçus par un prestataire de la part de son employeur pour prendre soin d’un nouveau-né ou d’un ou plusieurs enfants adoptés, sont exclus des revenus servant à déterminer les montants qui doivent être déduits des prestations payables. Cela permet à un employeur de bonifier le montant des prestations parentales de l’AE versées à un prestataire sans que cela entraîne une réduction du montant de ces prestations. Toutefois, sans une modification au Règlement sur l’AE, les prestataires seront en mesure de passer des prestations parentales de l’AE aux prestations de maladie tout en continuant de recevoir les suppléments de prestations parentales de leur employeur sans qu’il y ait une réduction du montant de leurs prestations de maladie. Cela ne correspond pas au traitement des revenus des prestataires recevant des prestations de maladie de l’AE. Une modification est requise afin que toutes les personnes recevant des prestations de maladie de l’AE soient traitées de la même manière.
Deuxièmement, le Règlement sur l’AE permet aux personnes assurées qui ont accumulé au moins 600 heures d’emploi assurable pendant leur période de référence d’avoir accès aux prestations spéciales de l’AE, même si elles n’ont pas accumulé le nombre d’heures normalement requis pour avoir droit aux prestations régulières. Cette disposition permet aux personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active (DEREMPA), qui doivent normalement accumuler 910 heures d’emploi assurable pour être admissibles aux prestations régulières, ainsi qu’aux prestataires demeurant dans des régions où plus de 600 heures d’emploi assurable sont nécessaires, d’être admissibles aux prestations spéciales de l’AE en ayant seulement 600 heures d’emploi assurable. Toutefois, ces prestataires ne sont pas admissibles aux prestations de maladie s’ils ne peuvent pas prouver qu’ils seraient « sans cela disponibles pour travailler ». Une modification est nécessaire pour enlever l’application de l’exigence d’être « sans cela disponible pour travailler » pour ces prestataires et pour harmoniser le Règlement sur l’AE avec les modifications à la Loi visant à aider les familles dans le besoin.
Une troisième modification est nécessaire afin que les travailleurs indépendants soient traités de la même manière que les personnes assurées en ce qui a trait au délais de carence lorsqu’un prestataire fait une demande pour passer d’un type de prestations à un autre. Le Règlement sur l’AE permet déjà de supprimer le délai de carence de deux semaines pour les personnes assurées qui ont reçu des prestations en vertu d’un régime provincial (par exemple le Régime québécois d’assurance parentale), s’ils sont admissibles aux prestations de maladie de l’AE au cours de la même période de prestations. Toutefois, le Règlement sur l’AE ne prévoit pas de traitement similaire pour les travailleurs indépendants. Une modification est requise pour veiller à ce que les travailleurs indépendants, qui ont reçu des prestations en vertu d’un régime provincial et qui, au cours d’une même période, ont demandé des prestations de maladie de l’AE, puissent être exemptés du délai de carence relativement à leurs prestations de maladie.
Objectifs
Soutenir la mise en œuvre complète des modifications à la Loi sur l’AE visant à offrir un accès accru aux prestations de maladie de l’AE pour les personnes recevant des prestations parentales de l’AE.
Description
Le Règlement sur l’AE est modifié en vue de :
- préciser que les montants reçus par les prestataires qui ne seraient normalement pas considérés comme des gains lorsqu’ils touchent des prestations parentales, c’est-à-dire un supplément aux prestations parentales payé par un employeur, soient traités comme des gains pendant les semaines où les prestations de maladie de l’AE sont payables (au lieu des prestations parentales) et qu’ils soient ainsi déduits des prestations de maladie payables;
- permettre aux personnes recevant des prestations parentales de l’AE qui sont admissibles aux prestations spéciales avec seulement 600 heures d’emploi assurable (par exemple les DEREMPA ou les personnes qui résident dans des régions où plus de 600 heures sont requises pour être admissible aux prestations régulières) d’avoir droit aux prestations de maladie même si elles ne sont pas « sans cela disponibles pour travailler »;
- faire correspondre, pour les travailleurs indépendants, la disposition actuelle pour les personnes assurées, qui permet la suppression du délai de carence lorsque des prestations provinciales (par exemple le Régime québécois d’assurance parentale) ont été versées et qu’une demande de prestations de maladie de l’AE est présentée au cours de la même période de prestations.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque les modifications n’imposent pas de fardeau administratif aux employeurs.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications puisqu’il n’y a pas de coûts supplémentaires pour les petites entreprises.
Justification
Dans l’ensemble, les changements apportés à la Loi sur l’AE visant un accès accru aux prestations de maladie pour les personnes recevant des prestations parentales de l’AE veillent à la souplesse des prestations spéciales de l’AE et à ce que le régime de l’AE demeure bien adapté. Les modifications aux règlements soutiennent la mise en œuvre complète de ces changements en veillant à ce que tous les prestataires soient traités de la même manière.
La première modification s’harmonise aux dispositions actuelles de l’AE, qui prévoient que les revenus reçus par un prestataire lorsqu’il reçoit des prestations de maladie doivent être déduits des prestations d’AE payables pour la semaine en question. Cette modification vise à ce que toutes les personnes recevant des prestations de maladie soient traitées de la même manière. Service Canada avisera les prestataires qu’ils devront demander à leur employeur de suspendre le paiement de leurs suppléments aux prestations parentales lorsqu’elles reçoivent des prestations de maladie de l’AE afin de veiller à ce que leur montant de prestations de maladie ne soit pas réduit.
La seconde modification est nécessaire dans le but de mettre complètement en œuvre l’initiative visant un accès accru aux prestations de maladie pour les personnes recevant des prestations parentales de l’AE. Sans cette modification, certaines personnes qui reçoivent des prestations parentales de l’AE, comme les DEREMPA, pourraient ne pas être admissibles aux prestations de maladie si elles tombent malades ou se blessent pendant leur période de prestations parentales à moins qu’elles ne soient en mesure de prouver qu’elles sont « sans cela disponibles pour travailler ».
La troisième modification mentionnée plus haut veille à l’équité entre les personnes assurées et les travailleurs indépendants qui ont reçu des prestations en vertu d’un régime provincial en permettant aux travailleurs indépendants d’être exemptés du délai de carence de deux semaines lorsqu’elles demandent subséquemment des prestations de maladie de l’AE au cours d’une même période de prestations.
Environ 6 000 prestataires devraient profiter à chaque année des modifications apportées à la Loi sur l’AE et au Règlement sur l’AE. Il est attendu que le montant total de prestations d’AE versées atteigne 30 millions de dollars en 2017-2018 et pour les exercices financiers suivants, ce qui représente une moyenne de 5 000 $ versés à un bénéficiaire en tant que prestations de l’AE. Dans une perspective fondée sur le sexe, cette initiative pourrait être importante pour les femmes, qui représentent 90 % de la population qui devrait en profiter.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les mécanismes existants de mise en œuvre et d’application prévus par les procédures de règlement et de contrôle de Ressources humaines et Développement des compétences Canada assureront la mise en œuvre efficace et efficiente des modifications réglementaires.
Personne-ressource
Jean-François Roussy
Directeur
Travailleurs autonomes, bénéfices spéciaux et politique horizontale
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-956-3717
Télécopieur : 819-934-6631
Courriel : jeanfrancois.roussy@hrsdc-rhdcc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2009, ch. 33, par. 9(1) - Référence b
L.C. 2000, ch. 14, art. 6 - Référence c
L.C. 1996, ch. 23 - Référence d
L.C. 2009, ch. 33, par. 9(1) - Référence e
L.C. 2000, ch. 14, art. 6 - Référence f
L.C. 1996, ch. 23 - Référence 1
DORS/96-332