Vol. 147, no 7 — Le 27 mars 2013

Enregistrement

DORS/2013-41 Le 8 mars 2013

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales

C.P. 2013-273 Le 7 mars 2013

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 65.1(1) (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION
DE CERTAINES LOIS PROVINCIALES

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 1(1) de la partie II de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les textes ci-après s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises, le 1er avril 1997 ou après cette date, sur le territoire de la province de la Nouvelle-Écosse ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci :

  • a) la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Alternative Penalty Act, S.N.S. 1989, ch. 2, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions créées par une loi de cette province;
  • b) la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Summary Proceedings Act, R.S.N.S. 1989, ch. 450, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions créées par une loi de cette province;
  • c) la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Victims’ Rights and Services Act, S.N.S. 1989, ch. 14, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions créées par une loi de cette province;
  • d) la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Youth Justice Act, S.N.S. 2001, ch. 38, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions créées par une loi de cette province.

2. L’article 2 de la partie II de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2. (1) Les paragraphes 2B(1A) à (1D) et (1H) à (1K), les articles 4, 4B et 4C, le paragraphe 8(7) et les articles 11, 12 et 18 de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Summary Proceedings Act ne s’appliquent pas à la poursuite des contraventions.

(2) Pour l’application du paragraphe 8(6) de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Summary Proceedings Act, les mots « minimum penalty » s’entendent de l’amende fixée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur les contraventions.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

En octobre 1992 le Parlement a adopté la Loi sur les contraventions (la Loi) pour instaurer une alternative à la procédure sommaire prévue à la partie XXVII du Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. La Loi permet de poursuivre par voie de procès-verbal les infractions fédérales désignées par règlement comme étant des contraventions.

Les articles 65.1 à 65.3 de la Loi ont été ajoutés lorsque la Loi a été modifiée en 1996. Ces dispositions prévoientle cadre juridique et administratif permettant l’utilisation d’un régime pénal provincial ou territorial. C’est au paragraphe 65.1(1), plus particulièrement, que l’on retrouve le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre un règlement pour rendre applicable aux contraventions fédérales le régime pénal d’une province ou d’un territoire. C’est en vertu de cette disposition que le gouverneur en conseil a pris en 1996 le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales (le Règlement) qui identifie, dans son annexe, pour chaque province et territoire, les textes de loi qui, avec les adaptations nécessaires, s’appliquent aux infractions que le gouvernement fédéral assimile à des contraventions lorsqu’elles sont perpétrées dans cette province ou ce territoire, comme l’utilisation d’une embarcation de plaisance avec un nombre insuffisant de gilets de sauvetage, allumer un feu dans un endroit interdit dans un parc national ou avoir illégalement en sa possession un oiseau migrateur.

Le régime des contraventions est opérationnel en Nouvelle-Écosse depuis 1999, à la suite de la signature de l’Accord de mise en œuvre. Le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales a été modifié en 1997 pour ajouter à son annexe une nouvelle partie (la partie II) qui rend applicable aux contraventions fédérales commises en Nouvelle-Écosse le régime pénal prévu à la Summary Proceedings Act. En 2005, la partie II de l’annexe du Règlement a été modifiée et un nouvel accord signé avec la province pour tenir compte des droits linguistiques des contrevenants suite à la décision Commissaire aux langues officielles c. Sa Majesté la Reine rendue par la Cour fédérale en 2001.

2. Question

Deux modifications sont nécessaires à la partie II de l’annexe du Règlement afin d’éviter de possibles problèmes d’interprétation et des ambiguïtés découlant de changements apportés par la NouvelleÉcosse à sa législation, notamment à la suite des modifications de 2006, 2007 et 2009 à la Summary Proceedings Act.

Le libellé actuel du paragraphe 1(1) de la partie II de l’annexe du Règlement manque de précision quant aux lois de la province qui peuvent s’appliquer à la poursuite des contraventions. La Summary Proceedings Act a été modifiée à de nombreuses reprises depuis 1997. Les modifications de 2006, 2007 et 2009 ont une incidence sur la poursuite des contraventions, d’où la nécessité de mettre à jour l’annexe du Règlement afin de refléter ces changements.

De plus, certaines dispositions ajoutées à la Summary Proceedings Act viennent en contradiction avec les principes de la Loi sur les contraventions et doivent être rendues inapplicables à la poursuite des contraventions.

3. Objectifs

Cette modification vise à s’assurer que toutes les lois constituant le régime pénal de la Nouvelle-Écosse s’appliquent intégralement à la poursuite des contraventions fédérales et clarifie le sens de l’expression « minimum penalty » afin d’éviter des conflits de droit possibles avec la Loi sur les contraventions.

4. Description

Afin de s’assurer que l’annexe du Règlement englobe toutes les lois provinciales applicables à la poursuite des contraventions fédérales, la première modification énumère spécifiquement toutes les lois constituant le régime pénal de la Nouvelle-Écosse :

  • —Alternative Penalty Act, S.N.S. 1989, c. 2, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions créées par une loi de cette province;
  • —Summary Proceedings Act, R.S.N.S. 1989, c. 450, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions créées par une loi de cette province;
  • —Victims’ Rights and Services Act, S.N.S. 1989, c. 14, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions créées par une loi de cette province;
  • —Youth Justice Act, S.N.S. 2001, c. 38, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions créées par une loi de cette province.

La seconde modification énumère les dispositions de la Summary Proceedings Act qui ne peuvent pas être utilisées à la poursuite de ces contraventions à la suite des modifications faites à cette loi, et apporte une clarification sur le sens d’une expression :

  • —les articles 4, 4B, 4C, 11, 12 et 18 et les paragraphes 2B(1A), (1B), (1C), (1D), (1H), (1I), (1J), (1K) et 8(7) du Summary Proceedings Act;
  • —pour l’application du paragraphe 8(6) de la Summary Proceedings Act, les mots « minimum penalty » s’entendent de l’amende fixée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur les contraventions.
5. Consultation

Étant donné que le régime des contraventions est opérationnel en Nouvelle-Écosse depuis 1999, la modification au Règlement sur l’application de certaines lois provinciales ne touchera aucun intervenant.

Cette modification a été élaborée en collaboration avec les fonctionnaires de la Nouvelle-Écosse.

6. Justification

La Summary Proceedings Act a été modifiée à de nombreuses reprises depuis 1997. Les modifications de 2006, 2007 et 2009 ont une incidence sur la poursuite des contraventions, d’où la nécessité de mettre à jour l’annexe du Règlement afin de refléter ces changementsCes modificationsassurent pour les contraventions fédérales le même cadre juridique que celui qui s’applique aux poursuites des infractions provinciales et ainsi maintenir une approche cohérente avec les procédures provinciales applicables.

Le nouveau paragraphe 2(1) énumère les dispositions de la Summary Proceedings Act qui ne s’appliquent pas aux contraventions poursuivies selon le régime pénal de la Nouvelle-Écosse afin d’éviter des conflits de droit possibles avec la Loi sur les contraventions. Le paragraphe 2(2) vient clarifier le sens de l’expression « minimum penalty » utilisée dans la Summary Proceedings Act en venant préciser qu’elle équivaut à l’amende prescrite pour une contravention dans la Loi sur les contraventions.

7. Mise en œuvre, application et normes de services

La modification ne change pas l’application de la Loi sur les contraventions en Nouvelle-Écosse. Elle précise des procédures déjà existantes en Nouvelle-Écosse. Le régime des contraventions y fonctionne bien, permettant ainsi de rencontrer les objectifs de la Loi. Elle ne crée aucune nouvelle obligation.

8. Personne-ressource

Louise Bégin
Conseillère juridique
Projet de mise en œuvre de la Loi sur les contraventions
Ministère de la Justice Canada
275, rue Sparks, pièce 5015
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 819-770-2204