Vol. 147, no 10 — Le 8 mai 2013
Enregistrement
DORS/2013-81 Le 26 avril 2013
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation
C.P. 2013-427 Le 25 avril 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 20(1) (voir référence a) et de l’alinéa 97(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES
SPÉCIALES D’IMPORTATION
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 17.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (voir référence 1) est abrogé.
2. Le paragraphe 17.2(2) du même règlement est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question
Dans le contexte des règles de l’Organisation mondiale du commerce, il y du dumping lorsque des marchandises sont vendues à des prix qui sont inférieurs au prix de marchandises comparables dans le pays d’exportation, ou à un prix inférieur au coût de production. S’il est déterminé que les importations de marchandises faisant l’objet de dumping causent un préjudice aux opérations des producteurs nationaux, le montant du dumping sur les produits importés peut être compensé par l’application d’un droit antidumping. Ces droits servent à réduire les avantages de prix découlant du dumping et permettent aux producteurs nationaux de concurrencer de façon équitable avec les marchandises importées.
Pour les exportations provenant d’un pays à économie marchande, ces droits sont normalement calculés selon les coûts et les prix sur le marché intérieur de l’exportateur. Dans les pays à économie non marchande, les droits antidumping peuvent être calculés en fonction de coûts et prix de remplacement d’un pays tiers doté d’un marché sans distorsion. La capacité de traiter certains pays comme les pays à économie non marchande dans les enquêtes sur le dumping se trouve sous les règles de l’Organisation mondiale du commerce.
Au Canada, la Loi sur les mesures spéciales d’importation accorde suffisamment de flexibilité lors d’enquêtes sur les recours commerciaux, en ce qui concerne les marchandises d’un pays désigné par le Règlement sur les mesures spéciales d’importation (le Règlement), de prendre en compte si ce pays fonctionne dans le cadre d’une économie de marché. La Chine et le Vietnam sont les seuls pays désignés en vertu du Règlement. Lorsque ces articles ont été adoptés, des dates d’expiration automatiques ont été incluses (le 11 décembre 2016 et le 31 décembre 2018 pour la Chine et le Vietnam respectivement). Ces dates sont supprimées afin de veiller à ce que le système de recours commerciaux canadien continue de tenir compte de la conformité de ces pays aux principes d’une économie de marché.
Objectif
Continuer de veiller à ce que le système de recours commerciaux canadien tienne compte de la conformité des pays désignés sous le Règlement aux principes d’une économie de marché.
Description
La modification supprime les dates de l’expiration automatique des pays désignés en vertu des paragraphes 17.1(2) et 17.2(2) du Règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucun changement quant aux coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque les coûts sont inexistants (ou négligeables) pour les petites entreprises.
Justification
Sans la modification réglementaire,l’expiration automatique du traitement à titre de pays à économie non marchande réservé à la Chine et au Vietnam aura lieu, et il y aura la possibilité que le système de recours commerciaux canadien ne tienne plus en compte de la conformité des pays désignés aux principes d’une économie de marché.Conséquemment, des importations faisant l’objet de commerce déloyal risquent d’être écoulées sur le marché canadien, ce qui causerait un préjudice aux opérations des producteurs nationaux.
Mise en œuvre, application et normes de services
Le système de recours commerciaux est administré par l’Agence des services frontaliers du Canada et le Tribunal canadien du commerce extérieur. Aucune modification n’est nécessaire aux processus et procédures de ces organisations.
Personne-ressource
Justin Brown
Économiste principal
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-996-0620
Courriel : Justin.Brown@fin.gc.ca
- Référence a
L.C. 2005, ch. 38, al. 134r) - Référence b
L.R., ch. S-15 - Référence 1
DORS/84-927