Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013

Enregistrement

TR/2013-127 Le 18 décembre 2013

LOI VISANT À PROMOUVOIR L’EFFICACITÉ ET LA CAPACITÉ D’ADAPTATION DE L’ÉCONOMIE CANADIENNE PAR LA RÉGLEMENTATION DE CERTAINES PRATIQUES QUI DÉCOURAGENT L’EXERCICE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET MODIFIANT LA LOI SUR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES, LA LOI SUR LA CONCURRENCE, LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES ET LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Décret fixant certaines dates comme dates d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi

C.P. 2013-1323 Le 3 décembre 2013

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 91 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (la « Loi »), chapitre 23 des Lois du Canada (2010), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe :

a) au 1er juillet 2014 la date d’entrée en vigueur des articles 1 à 7, 9 à 46, 52 à 54, 56 à 67 et 69 à 82 de la Loi, des paragraphes 12(2) et 12.2(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, édictés par l’article 83 de la Loi, du paragraphe 86(2), de l’article 88 et du paragraphe 89(1) de la Loi;

b) au 15 janvier 2015 la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi;

c) au 1er juillet 2017 la date d’entrée en vigueur des articles 47 à 51 et 55 de la Loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le Décret fixe le 1er juillet 2014 comme date à laquelle l’ensemble des dispositions de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (« la Loi »), chapitre 23 des Lois du Canada, 2010, entrent en vigueur sauf les articles 8, 47 à 51, 55, 68, 84 et 85, le paragraphe 86(1), l’article 87, le paragraphe 89(2), les articles 90 et 91 de la Loi, les paragraphes 12(1), (3) et (4), l’article 12.1 et les paragraphes 12.2(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques édicté par l’article 83 de la Loi. Le Décret fixe le 15 janvier 2015 comme date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi. Le Décret fixe le 1er juillet 2017 comme date d’entrée en vigueur des articles 47 à 51 et 55 de la Loi.

Objectif

De mettre en vigueur une loi qui vise à dissuader l’envoi au Canada de pourriels et d’autres menaces électroniques sous leurs formes les plus trompeuses et dangereuses comme l’usurpation d’identité, l’hameçonnage, les logiciels espions, et à chasser les polluposteurs du Canada, en mettant en œuvre graduellement des mécanismes d’application et de définition des violations sur une période de trois ans.

Contexte

La Loi a reçu la sanction royale le 15 décembre 2010. Cette loi est l’aboutissement d’un processus qui s’est amorcé par le Plan d’action anti-pourriel pour le Canada mis en œuvre par le gouvernement du Canada en 2004 et qui prévoyait la mise sur pied d’un groupe de travail du secteur privé présidé par Industrie Canada pour examiner le problème des messages commerciaux électroniques non sollicités. Après un processus de consultation auprès des parties intéressées et du public, le Groupe de travail a produit un rapport, en mai 2005, examinant la situation de l’envoi de pourriels au Canada et a recommandé, entre autres mesures, que l’on élabore une loi visant précisément à lutter contre le pourriel.

Cette loi a mobilisé plusieurs organismes afin de réglementer les messages commerciaux électroniques et d’autres menaces électroniques, notamment le Bureau de la concurrence, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. En plus d’établir un cadre réglementaire pour dissuader d’envoi de pourriel et d’autres menaces électroniques, comme l’usurpation d’identité, l’hameçonnage, les logiciels espions, les logiciels malveillants et les réseaux de zombies au Canada, la Loi confère à ces organismes l’autorisation d’échanger de l’information et des données probantes avec leurs homologues internationaux.

Certains articles de la Loi sont entrés en vigueur le 1er avril 2011 en modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) afin de prévoir des exceptions à l’obligation de la commissaire à la protection de la vie privée d’instituer des enquêtes pour chaque plainte dont elle est saisie et lui permettre d’échanger de l’information et des données probantes avec ses homologues aux échelles internationale et provinciale.

La Loi définit de nouvelles violations en ce qui concerne l’envoi de messages commerciaux électroniques et l’installation de programmes d’ordinateur. Afin de réduire les risques rattachés aux dispositions touchant les programmes d’ordinateur pour les entreprises visées par ces dispositions de la Loi, la disposition de la Loi qui introduit la nouvelle violation relative à l’installation de programmes d’ordinateur (c’est-à-dire l’article 8) ainsi que l’article 6 du Règlement qui prévoit des situations où il existe un consentement présumé tel que le prévoit l’article 10(8) de la Loi entreront en vigueur six mois après l’entrée en vigueur de la plupart des dispositions de la Loi, dont les dispositions relatives à l’envoi de messages commerciaux électroniques.

La Loi sera appliquée au moyen de mesures réglementaires comme des sanctions administratives pécuniaires et le droit privé d’action. Afin de faciliter la transition des entreprises à ce nouvel environnement réglementé, les articles qui prévoient l’application par voie du droit privé d’action (c’est-à-dire les articles 47 à 51 et 55) entreront en vigueur trois ans après que l’ensemble des dispositions de la Loi, dont les dispositions relatives à l’envoi de messages commerciaux électroniques, sera entré en vigueur.

Les articles 68 et 90 et le paragraphe 89(2) sont des dispositions qui rendraient la Loi applicable aux télécommunications non sollicitées, actuellement réglementées en vertu de la Loi sur les télécommunications (par exemple la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus). Comme prévu, ces dispositions n’entreront pas en vigueur pour l’instant et entreront uniquement en vigueur par voie de décret en conseil si le gouverneur en conseil l’estime approprié.

Enfin, l’article 91 stipule que les articles de la Loi entreront en vigueur à certaines dates qui seront déterminées par voie de décret du gouverneur en conseil. Cet article de la Loi est entré en vigueur le 15 décembre 2010 lorsque le projet de loi C-28 a été adopté.

Répercussions

Il n’y a aucune répercussion financière rattachée à ce décret pour le gouvernement.

Consultation

Le Plan d’action anti-pourriel pour le Canada de 2004 et le rapport de 2005 du Groupe de travail sur le pourriel ont donné lieu à des consultations élargies sur le type de cadre réglementaire qui conviendrait le mieux au pourriel au Canada afin de promouvoir l’efficacité et l’adaptabilité de l’économie canadienne.

La Loi a d’abord été examinée par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie sous la forme du projet de loi C-27 en 2009 puis sous la forme du projet de loi C-28 en 2010. Elle a ensuite été examinée par le Comité sénatorial permanent des transports et des communications, avec des intervenants représentant les intérêts des consommateurs et des entreprises qui ont témoigné sur la Loi et ses effets prévus.

Après que le projet de loi a reçu la sanction royale, d’autres consultations ont été entreprises dans le cadre de deux processus visant à élaborer les règlements en vertu de la Loi, notamment par voie de communication de mémoires et de réunions en face à face avec les parties intéressées. La Loi et l’approche graduelle que prévoit le Décret en conseil à l’égard de son entrée en vigueur reflètent le point de vue des Canadiens, des entreprises et des organisations, et concilient les besoins des consommateurs et des entreprises.

Personne-ressource du ministère

John Clare
Directeur
Direction de la politique sur la sécurité et la protection des renseignements personnels
Direction générale des politiques numériques/Spectre, technologies de l’information et télécommunications
Industrie Canada
Téléphone : 613-948-2779