Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-231 Le 6 décembre 2013

LOI SUR LES BREVETS

Règles modifiant les Règles sur les brevets

C.P. 2013-1333 Le 5 décembre 2013

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 12 (voir référence a) de la Loi sur les brevets (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend les Règles modifiant les Règles sur les brevets, ci-après.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 4(11) des Règles sur les brevets (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(11) La taxe versée en application du sous-alinéa 12b)(ii) est remboursée si, dans les trente jours suivant la réception d’un avis du commissaire informant un candidat qu’il a déjà réussi la même épreuve dans le cadre d’un examen de compétence antérieur, le candidat à l’examen l’avise par écrit qu’il n’a plus l’intention de se présenter à cette épreuve.

2. L’article 12 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

12. Est admissible à l’examen de compétence d’agent de brevets la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

3. L’article 14 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

14. (1) La Commission d’examen tient un examen de compétence d’agent de brevets au moins une fois par année.

(2) Le commissaire donne avis de la date du prochain examen de compétence sur le site Internet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et y précise que toute personne ayant l’intention de se présenter à l’examen doit satisfaire aux conditions prévues à l’alinéa 12b).

(3) Le commissaire désigne le ou les lieux où se déroulera l’examen de compétence et en avise, au moins deux semaines avant la première journée de sa tenue, toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 12.

4. Le passage de l’article 15 des mêmes règles qui précède l’alinéa b) est modifié par ce qui suit :

15. Sur demande écrite et paiement de la taxe prévue à l’article 33 de l’annexe II, le commissaire inscrit au registre des agents de brevets le nom des personnes suivantes :

5. (1) Le paragraphe 16(2) des mêmes règles est abrogé.

(2) Les alinéas 16(3)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

6. Les alinéas 17b) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

7. Le passage de l’article 34 de l’annexe II des mêmes règles figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I

Description

34.

Envoi d’un avis au commissaire, conformément au sous-alinéa 12b)(i) des présentes règles, par une personne qui a l’intention de se présenter à tout ou partie de l’examen de compétence, par épreuve

DISPOSITION TRANSITOIRE

8. La personne qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 3, a réussi une partie de l’examen de compétence d’agent de brevets visé à l’article 14 des Règles sur les brevets n’a pas à satisfaire aux conditions prévues aux sous-alinéas 12a)(i) à (iii) des mêmes règles à l’égard de tout examen ayant lieu le 31 décembre 2014 ou avant cette date.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. (1) Les articles 5 et 6 entrent en vigueur le 1er avril 2014.

(2) Les articles 1 à 4 et 7 et 8 entrent en vigueur le 1er mai 2014.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles ou du Règlement.)

Contexte

Cette initiative réglementaire modifie les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce sous l’autorité de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les marques de commerce. La Loi sur les brevets et son règlement d’application ont trait à la protection des nouvelles inventions (réalisation, procédé, machine, fabrication, composition de matières) ou de tout perfectionnement nouveau et utile d’une invention existante. La Loi sur les marques de commerce et son règlement d’application ont trait à la protection d’une marque (par exemple un mot, un symbole ou un dessin) qui sert à distinguer les marchandises ou les services d’une personne ou d’un organisme de ceux d’un tiers sur le marché.

En vertu des Règles sur les brevets et du Règlement sur les marques de commerce (ci-après appelés collectivement les règlements), il incombe au commissaire aux brevets ou au registraire des marques de commerce de nommer deux commissions d’examen (les Commissions). Les Commissions sont chargées de préparer, d’administrer et de noter les examens de compétence ou d’aptitude dans le cas des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Enjeux

Depuis quelques années, on observe une baisse constante du taux de réussite au premier essai de l’examen de compétence des agents de brevets. Le faible taux de réussite à l’examen a été attribué en grande partie au manque d’expérience dans la poursuite des demandes et au manque d’autre expérience professionnelle pertinente. Ce faible taux de réussite entraîne également des coûts inutiles pour l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et pour les candidats qui échouent.

Objectifs

Les modifications permettront d’uniformiser le processus d’examen et les critères d’admissibilité aux examens de façon à garantir que les agents inscrits au registre des agents de brevets et à la liste des agents de marques de commerce ont une connaissance étendue du droit de la propriété intellectuelle (PI) avant d’être admis à exercer. L’uniformisation des critères d’admissibilité permettra de simplifier les processus pour les personnes œuvrant dans les deux domaines.

Les modifications proposées donneront également à l’OPIC plus de souplesse et d’efficacité dans l’administration des examens de compétence ou d’aptitude.

Description

Voici la description détaillée des modifications.

Admissibilité à l’examen de compétence d’agent

La modification proposée à l’alinéa 12a) des Règles sur les brevets fera passer de 12 à 24 mois l’expérience pratique requise dans le domaine du droit des brevets et de l’exercice en la matière au Canada pour être admissible à l’examen de compétence d’agent de brevets. En outre, la modification proposée introduit le sousalinéa 12a)(iii), qui permettra de reconnaître jusqu’à 12 mois d’expérience pratique acquise à l’étranger. Grâce à une plus grande expérience pratique, les candidats au poste d’agent seront mieux armés pour représenter leurs clients et agir en leur nom.

En ce qui a trait au Règlement sur les marques de commerce, l’expérience pratique requise pour être présentement admissible à l’examen d’agent est de 24 mois. La modification introduira le sous-alinéa 18a)(iii) qui permettra de reconnaître jusqu’à 12 mois d’expérience pratique acquise à l’étranger. L’introduction du sous-alinéa 18a)(i) permettra aux personnes qui ont fait partie pendant au moins 24 mois du Bureau du registraire des marques de commerce, que ce soit à titre d’examinateurs ou de délégataires du pouvoir du registraire en vertu des articles 38 et 45 de la Loi sur les marques de commerce, d’être admissibles à l’examen d’aptitude.

Ces modifications harmoniseront les pratiques suivies par le Bureau des brevets et le Bureau du registraire des marques de commerce en ce qui a trait aux critères d’admissibilité à l’examen de compétence ou d’aptitude.

Date des examens d’aptitude pour les agents

À l’heure actuelle, le paragraphe 14(1) des Règles sur les brevets et le paragraphe 20(1) du Règlement sur les marques de commerce exigent respectivement que les examens des agents de brevets et des agents de marques de commerce se tiennent en avril et en octobre.

Afin de donner plus de souplesse aux Commissions dans la gestion du processus d’examen, les règlements seront modifiés afin que ces dernières puissent fixer et administrer les examens de compétence ou d’aptitude des agents de brevets et des agents de marques de commerce au moins une fois l’an, sans devoir préciser un mois quelconque.

Communications avec les candidats

Par suite de l’accroissement du nombre d’avis d’intention de se présenter aux examens de compétence ou d’aptitude, ces modifications apporteront des changements administratifs de nature à accroître l’efficacité du processus d’examen et à en réduire les coûts. Conformément au paragraphe 20(3) du Règlement sur les marques de commerce et au paragraphe 14(3) des Règles sur les brevets, le commissaire aux brevets ou le registraire des marques de commerce doit aviser, par courrier recommandé, les personnes désireuses de se présenter à l’examen de la date à laquelle celui-ci aura lieu. Les modifications proposées à ces paragraphes permettront au commissaire ou au registraire d’aviser les candidats, de la façon qu’il juge appropriée, notamment par courrier postal régulier ou par courrier électronique.

Envoi d’avis des dates d’examen

Après examen, on supprimera les renvois à la Gazette du Bureau des brevets et au Journal des marques de commerce au paragraphe 14(2) des Règles sur les brevets et au paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce quant à l’envoi d’avis des dates d’examens. Lorsque la Gazette et le Journal étaient publiés toutes les semaines sur papier, il était pratique d’y faire paraître de tels avis, mais l’OPIC tend de plus en plus à utiliser un système moderne permettant d’envoyer les avis grâce à des listes automatisées de courriels, voire à les afficher sur Internet, où ils sont faciles à trouver. C’est pourquoi les règlements modifiés stipuleront que l’avis sera publié sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Remboursement des droits pour se présenter à l’examen de compétence des agents de brevets

Par cette modification, on changera la pratique du remboursement des droits payés par les candidats pour se présenter à l’examen d’agent de brevets en vertu du paragraphe 4(11) des Règles sur les brevets. La pratique actuelle permet aux candidats potentiels de s’inscrire longtemps à l’avance à un examen et de se retirer sur court préavis. Cette modification évitera à la Commission d’examen de consacrer d’importantes ressources à l’organisation et à l’administration des examens dans le cas des candidats qui finissent par retirer leur candidature, en limitant les circonstances dans lesquelles ils peuvent demander un remboursement. Le remboursement ne sera accordé que si le candidat a déjà subi un examen dont il n’a pas reçu le résultat avant la date d’échéance pour l’inscription.

Noms inscrits sur la liste des agents de marques de commerce

Le sous-alinéa 21b)(ii) du Règlement sur les marques de commerce permet actuellement à un avocat qui a pratiqué dans le domaine du droit des marques de commerce, notamment la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce, pendant au moins 24 mois d’être exempté de l’examen de compétence. Aux fins d’harmonisation avec les Règles sur les brevets et pour garantir que seuls les agents ayant une grande connaissance et une pratique approfondie du droit de la PI peuvent être inscrits sur la liste, l’OPIC supprimera cette exemption et appliquera des exigences uniformes à tous les candidats. Ce changement a reçu un vaste soutien lors de l’étape de la consultation. Du fait de l’élimination de ce privilège spécial accordé aux avocats, tous les candidats devront satisfaire à un ensemble uniforme d’exigences et avoir une connaissance étendue de la PI pour être inscrits sur la liste.

Radiation de la liste des agents de marques de commerce

Pour mieux harmoniser les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce, on reformule les paragraphes 22(2) et 22(3) du Règlement sur les marques de commerce concernant la radiation de la liste d’un agent de marques de commerce, ce qui correspond davantage au libellé des dispositions équivalentes des Règles sur les brevets.

Définition d’agent de marques de commerce

On propose de modifier la définition d’« agent de marques de commerce » à l’article 2 du Règlement sur les marques de commerce de façon à faire référence à une firme ou à une personne. La nouvelle définition d’« agent de marques de commerce » serait : « personne ou firme dont le nom paraît sur la liste des agents de marques de commerce visée à l’article 21 ».

Consultation

Le règlement proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 septembre 2012, et sa publication a été suivie d’une période de commentaires de 30 jours. Une organisation, un groupe et trois particuliers ont soumis des commentaires avant la publication préalable au sujet des modifications proposées.

En général, la modification proposant de porter la période d’expérience pratique de 12 à 24 mois pour les agents de brevets est bien accueillie. On reconnaît qu’il faut 24 mois d’expérience pratique pour qu’un candidat puisse acquérir une compréhension exhaustive de la PI.

En ce qui concerne l’administration des examens d’agent, on suggère dans certains commentaires reçus que l’OPIC fournisse aux candidats les dates prévues pour les examens longtemps à l’avance afin de leur donner suffisamment de temps pour se préparer aux examens de compétence ou d’aptitude. Certains commentaires ont également fait valoir qu’il fallait prévoir suffisamment de temps entre les examens sur les brevets et les examens sur les marques de commerce parce que certains candidats se présentent aux deux examens. Comme on l’a déjà mentionné, l’OPIC intégrera ces suggestions à ses pratiques administratives.

Comme on l’a précisé dans la description, l’OPIC supprimera aussi les renvois à la Gazette du Bureau des brevets et au Journal des marques de commerce en ce qui a trait à l’avis des dates d’examens.

D’autres propositions reçues pendant le processus de consultation ne seront pas intégrées à la version finale des règlements.

L’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) s’est dit préoccupé par l’abrogation du paragraphe 16(2), qui prévoit que le commissaire envoie un avis à chaque agent de brevets qui n’a pas versé le droit annuel pour maintenir son inscription. Cette modification est apportée pour éliminer ce qui est raisonnablement considéré comme une mesure administrative indue. Toutefois, pour tenir compte de la préoccupation de l’IPIC, à savoir que l’abrogation de ce paragraphe pourrait poser un risque pour la profession des agents, l’OPIC veillera à mettre en place un mécanisme de courtoisie pour rappeler annuellement à tous les agents, soit en ligne, soit en se servant des coordonnées qu’ils lui auront fournies, la date limite à laquelle ils doivent avoir payé leur droit. Dans cet avis, on rappellera aux agents l’obligation de renouveler leur inscription et les conséquences associées au non-paiement, tant pour eux-mêmes que pour leurs clients.

Quelqu’un a suggéré que le règlement proposé crée un système à deux volets pour les agents de marques de commerce dont les noms figurent déjà à la liste des agents de marques de commerce et qui satisfont aux exigences précisées à l’alinéa 21b) [avocat].

Par conséquent, certains commentaires traduisaient la crainte qu’un agent de marques de commerce pratiquant depuis longtemps puisse risquer de perdre son gagne-pain faute d’avoir payé un droit à cause d’une erreur d’écriture de sa part ou d’être forcé de se présenter à un examen. L’OPIC est d’avis qu’une période de trois mois est juste et donne suffisamment de temps pour payer le droit. En outre, il s’est déjà efforcé de faire en sorte qu’il soit beaucoup plus simple de payer le droit, par exemple grâce au versement direct du droit à une banque.

L’OPIC a tenu compte de la proposition de l’IPIC que les agents potentiels devraient acquérir leur expérience sous la supervision d’un agent qualifié. Toutefois, le concept de « supervision » se prête à différentes interprétations, de sorte que cette disposition serait vraisemblablement difficile à contrôler. Elle pourrait vraisemblablement aboutir à des situations indésirables, par exemple, lorsqu’une personne se verrait empêchée de se présenter à des examens si un superviseur ne confirmait pas avoir joué ce rôle.

Enfin, l’IPIC a évoqué des circonstances où il peut y avoir une contradiction entre devoir satisfaire aux exigences pour se présenter aux examens le premier jour des examens et devoir prouver qu’on y satisfait dans les deux mois suivant la publication de l’avis. Il a donc proposé que le sous-alinéa 12b)(iii) des Règles sur les brevets et le sous-alinéa 18b)(iii) du Règlement sur les marques de commerce soient modifiés de façon à stipuler que le candidat (ou la candidate) doit prouver qu’il ou elle satisfera aux exigences à la date de l’examen et doit en donner la confirmation à ce moment-là si nécessaire. Toutefois, l’OPIC estime qu’il suffit comme preuve que le candidat (ou la candidate) affirme qu’il ou elle satisfera aux exigences et qu’une modification de cette nature n’est pas nécessaire.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’il s’agit de modifications réglementaires qui n’accroissent pas le fardeau administratif des entreprises.

Lentille des petites entreprises

Les améliorations visant le processus d’examen n’entraîneront pas de frais administratifs pour les petites entreprises ni pour les candidats.

Justification

Les modifications proposées n’exigent pas de ressources supplémentaires aux fins de l’administration du régime de la PI du Canada. Elles offriront une plus grande marge de manœuvre aux Commissions dans l’administration des examens en supprimant la date fixe d’examen annuelle et accroîtront la probabilité que les candidats possèdent une connaissance approfondie de la PI avant de se présenter aux examens.

Grâce à cette marge de manœuvre accrue, les Commissions pourront mieux attribuer les ressources et assumer plus efficacement les responsabilités qui leur sont confiées relativement à l’administration des examens. À titre d’organisme de service spécial (OSS), le statut de fonds renouvelable de l’OPIC joue un rôle important dans la planification et la conduite des opérations de l’organisation. Le fait qu’il dépend des revenus générés par ses propres services, dont les revenus générés par le processus d’examen, renforce l’engagement pris par l’OPIC de faire preuve de souplesse et d’agir de façon efficace et efficiente.

Porter de 12 à 24 mois l’expérience en poursuite des demandes exigée des candidats vise à leur permettre d’acquérir une connaissance pratique accrue pour les aider à réussir les examens. À l’heure actuelle, la majorité des candidats se présentent aux examens sans avoir une connaissance directe suffisante de ces domaines complexes de la PI, et c’est pourquoi l’OPIC doit consacrer des ressources à l’administration et à la correction d’examens de candidats dont le pourcentage d’échec est élevé (historiquement, plus de 70 % des candidats échouent chaque année). En outre, les candidats doivent se présenter aux examens à plusieurs reprises, ce qui leur coûte cher en temps et en argent.

En portant à 24 mois les exigences d’expérience pratique, l’OPIC et les représentants de l’industrie s’entendent pour dire que les candidats seront dotés des connaissances et des outils nécessaires pour se présenter aux examens avec confiance et avec de plus grandes chances de succès.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce sont respectivement mis à exécution par l’application des dispositions actuelles de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les marques de commerce. Par exemple, les dispositions de la Loi sur les brevets applicables à l’inscription des agents de brevets et aux cas d’inconduite permettent au commissaire de refuser de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets. Ainsi, ces modifications réglementaires ne changent en rien les dispositions relatives à l’application de la loi et à la conformité. Par conséquent, on n’aura pas besoin de fonds additionnels pour introduire ces modifications et pour en surveiller l’application.

Les dates d’entrée en vigueur des modifications ont été choisies de manière à prévoir un délai suffisant pour permettre aux candidats au titre d’agent de se préparer à subir les examens, et pour leur donner le temps de se conformer aux nouvelles exigences. En ce qui concerne les modifications liées aux Règles sur les brevets, les articles 5 et 6 entreront en vigueur le 1er avril 2014, et les articles 1 à 4, 7 et 8 prendront effet le 1er mai 2014. Les modifications liées au Règlement sur les marques de commerce entreront en vigueur le 1er avril 2014.

Personne-ressource

Ann McMonagle
Conseillère principale des politiques
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
50, rue Victoria
Place du Portage, Phase I
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : 819-934-0085
Télécopieur : 819-997-5052