Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-232 Le 6 décembre 2013

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce

C.P. 2013-1334 Le 5 décembre 2013

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 65 (voir référence a) de la Loi sur les marques de commerce (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE

MODIFICATION

1. La définition de « agent de marques de commerce », à l’article 2 du Règlement sur les marques de commerce (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« agent de marques de commerce » Personne ou firme dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce visée à l’article 21. (trade-mark agent)

2. L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. Est admissible à l’examen de compétence d’agent de marques de commerce la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

3. L’intertitre précédant l’article 20 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

EXAMEN DE COMPÉTENCE

4. L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20. (1) La commission d’examen tient un examen de compétence d’agent de marques de commerce au moins une fois par année.

(2) Le registraire donne avis de la date du prochain examen de compétence sur le site Internet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et y précise que toute personne ayant l’intention de se présenter à l’examen doit satisfaire aux conditions prévues à l’alinéa 18b).

(3) Le registraire désigne le ou les lieux où se déroulera l’examen de compétence et en avise, au moins deux semaines avant le premier jour de sa tenue, toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 18.

5. Le passage de l’article 21 du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

21. Sur demande écrite et paiement du droit prévu à l’article 19 de l’annexe, le registraire inscrit sur la liste des agents de marques de commerce le nom des personnes suivantes :

6. Les paragraphes 22(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le registraire supprime de la liste des agents de marques de commerce le nom de quiconque :

7. L’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23. Quiconque a été radié de la liste des agents de marques de commerce en application du paragraphe 22(2) peut y être inscrit de nouveau si, à la fois :

8. L’article 20 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20. Droit d’examen visé au sous-alinéa 18b)(ii)  400

9. Le passage de l’article 21 de l’annexe du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21. Droit annuel d’enregistrement visé à l’alinéa 22(1)a) et au sous-alinéa 23b)(i) :

10. L’article 22 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22. Droit de réinscription visé au sous-alinéa 23b)(i)  200

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2014.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-231, Règles modifiant les Règles sur les brevets.