Vol. 148, no 6 — Le 12 mars 2014

Enregistrement

DORS/2014-30 Le 26 février 2014

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2014-87-01-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b) et qu’ils ont publié, le 18 septembre 2010, pour une période de consultation publique de soixante jours, les approches de gestion des risques proposées, dont l’objectif de gestion des risques est de prévenir l’augmentation de l’exposition à ces substances;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que, au cours d’une année civile, le 4-allylvératrole n’est pas fabriqué ni importé au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg;

Attendu que ces ministres sont convaincues que, au cours d’une année civile, le 2,2′,2″,2″′-[éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane et le bromate de potassium ne sont pas fabriqués au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg et n’y sont importés par une personne en une telle quantité que pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c);

Attendu que, en application de l’article 91 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), un avis d’intention de modifier la Liste intérieure (voir référence e) afin d’appliquer les dispositions relatives à une nouvelle activité a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 septembre 2012, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence f), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2014-87-01-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 20 février 2014

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2014-87-01-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

93-15-2

7328-97-4

7758-01-2

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

93-15-2 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, une quantité supérieure à 100 kg de la substance 4-allylvératrole dans sa forme isolée — lorsque la substance est extraite de ses sources naturelles ou fabriquée — dans un produit de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, à l’exception des activités régies par la Loi sur les produits antiparasitaires.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant celui où la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les produits et, s’ils sont connus, les produits finis qui devraient contenir la substance, l’utilisation envisagée de ces produits ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci;
    • f) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 du même règlement;
    • g) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance, le numéro de dossier fourni par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • j) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

7328-97-4 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, une quantité supérieure à 100 kg de la substance 2,2′,2″,2″′-[éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane dans sa forme non durcie ou non séchée, dans un produit de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, à l’exception des activités liées à son utilisation dans des peintures, des revêtements ou des adhésifs époxydes.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant celui où la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les produits et, s’ils sont connus, les produits finis qui devraient contenir la substance, l’utilisation envisagée de ces produits ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci;
    • f) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 du même règlement;
    • g) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance, le numéro de dossier fourni par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • j) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

7758-01-2 S′

  1. À l’égard de la substance bromate de potassium :
    • a) toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, une quantité supérieure à 100 kg de la substance dans un produit de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
    • b) toute activité commerciale ou industrielle mettant en cause, au cours d’une année civile, une quantité supérieure à 1000 kg de la substance, à l’exception des activités liées à son utilisation comme :
      • (i) oxydant dans la mouture de la farine aux fins d’exportation,
      • (ii) composant d’un produit de nettoyage industriel ou commercial,
      • (iii) composant de peinture ou de revêtement industriel ou commercial.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant celui où la quantité de la substance excède la quantité applicable visée à l’alinéa 1a) ou b) au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;
    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • e) les produits et, s’ils sont connus, les produits finis qui devraient contenir la substance, l’utilisation envisagée de ces produits ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci;
    • f) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 du même règlement;
    • g) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;
    • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance, le numéro de dossier fourni par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • j) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Des évaluations préalables ont été réalisées sur trois substances afin de déterminer si celles-ci peuvent être nocives pour la santé humaine ou l’environnement. Ces évaluations préalables ont permis de conclure que les trois substances sont nocives pour la santé humaine en raison de leur cancérogénicité. Ces substances sont les suivantes :

Actuellement, les activités associées aux trois substances sont gérées par des mesures existantes, seront gérées par des mesures proposées ou ne présentent aucune préoccupation en matière d’exposition. Toutefois, en raison des propriétés dangereuses de ces trois substances, de nouvelles activités pourraient présenter un risque pour la santé humaine. Pour cette raison, la ministre de l’Environnement (la ministre) va appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi] à ces substances (voir référence 2).

Contexte

Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a lancé le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) afin d’évaluer et de régir les substances chimiques pouvant être nocives pour la santé humaine ou l’environnement. L’un des volets déterminants du PGPC est le Défi, une initiative qui visait à recueillir des renseignements relatifs aux propriétés et aux utilisations des quelque 200 substances chimiques jugées hautement prioritaires. Ces substances hautement prioritaires ont été réparties en 12 lots regroupant de 10 à 20 substances chacun. Les 3 substances mentionnées plus haut figurent parmi les 17 substances chimiques composant le neuvième lot du Défi.

Environnement Canada et Santé Canada ont procédé à des évaluations préalables pour déterminer si une ou plusieurs substances du neuvième lot sont toxiques aux termes de l’article 64 de la LCPE (1999). D’après le résumé des évaluations préalables, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 septembre 2010, le méthyleugénol, le TGOPE et le bromate de potassium sont nocifs pour la santé humaine et répondent au critère tel qu’il est énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Un décret ajoutant des substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 24 octobre 2012, pour permettre l’élaboration d’instruments de gestion des risques et ainsi gérer les risques potentiels associés à ces trois substances (voir référence 3).

Dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités

Étant donné que les trois substances figurent sur la Liste intérieure, l’industrie ou autres peuvent mener des activités visant ces substances sans aucune obligation d’aviser le gouvernement du Canada, sauf si ces substances sont assujetties à d’autres exigences en matière de déclaration. Lorsque le gouvernement du Canada craint qu’une nouvelle activité liée à une substance puisse entraîner un risque accru pour la santé humaine ou l’environnement, la ministre peut imposer des exigences en matière de déclaration à l’égard des nouvelles activités associées à cette substance.Comme il a été établi que ces trois substances sont nocives pour la santé humaine, les nouvelles activités en lien avec ces substances peuvent être une source de préoccupation potentielle. Par conséquent, un avis d’intention d’assujettir ces substances aux dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 septembre 2012 (voir référence 4).

Les dispositions relatives aux nouvelles activités ne s’appliquent pas à une substance fabriquée ou importée en vue d’une utilisation réglementée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur les engrais ou de la Loi relative aux aliments du bétail, qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE (1999). De plus, les dispositions relatives aux nouvelles activités ne s’appliquent pas, dans certains cas, aux intermédiaires de réaction, aux impuretés ou aux substances ayant subi une réaction chimique. Enfin, conformément à l’article 3 de la LCPE (1999), les dispositions relatives aux nouvelles activités ne s’appliquent pas, dans certains cas, aux déchets, aux mélanges ou aux articles manufacturés (voir référence 5).

Activités actuelles de l’industrie et mesures de gestion des risques
Méthyleugénol

La substance est présente à l’état naturel dans les huiles essentielles de plusieurs espèces végétales, notamment les herbes culinaires, la citronnelle, le basilic et l’arbre à thé. Cette substance peut être utilisée comme composante pour aromatiser des ingrédients pouvant être ajoutés à certains aliments (voir référence 6). Elle peut également être utilisée comme composante de certains parfums présents dans les produits antiparasitaires à faible concentration. L’huile de citronnelle, qui peut contenir du méthyleugénol, est un ingrédient antiparasitaire utilisé dans certaines lotions ou certains pulvérisateurs d’anti-insectes personnels disponibles dans les commerces pour une application cutanée.

D’après les soumissions recueillies dans le cadre d’une enquête effectuée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), le méthyleugénol n’a pas été fabriqué, importé ou utilisé au Canada au-dessus du seuil de déclaration au cours de l’année civile 2006.

Au Canada, le méthyleugénol est inscrit à la Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques de Santé Canada et la concentration maximale de substance dans les cosmétiques est limitée. Certains produits thérapeutiques pouvant contenir du méthyleugénol sont réglementés par le Règlement sur les produits de santé naturels. La désignation du méthyleugénol dans la Base de données sur les ingrédients des produits de santé naturels a été mise à jour et est passée de substance restreinte à substance qui n’est plus autorisée à des fins d’utilisation dans les produits de santé naturels. La réévaluation de Santé Canada concernant l’utilisation d’insecticides personnels à base d’huile de citronnelle exige que les entreprises soumettent des données sur la sécurité pour supporter l’utilisation à long terme des insecticides contenant du méthyleugénol. Si des entreprises ne soumettent pas ces informations, Santé Canada ne renouvellera pas la licence de ces entreprises pour produire ces produits et ainsi, l’utilisation de ces produits sera progressivement éliminée.

Aux États-Unis, le méthyleugénol a été désigné comme étant généralement reconnu inoffensif par la Food and Drug Administration en tant qu’additif alimentaire et a été inscrit en tant qu’ingrédient actif de pesticides par l’Environmental Protection Agency des États-Unis. Dans l’Union européenne (UE), l’ajout de méthyleugénol aux aliments est interdit; la concentration de méthyleugénol dans le traitement des aliments est limitée; l’utilisation de la substance comme substance chimique pure dans les cosmétiques est interdite et la substance comme composante d’extraits de plantes dans les cosmétiques est assujettie à des exigences de concentration (voir référence 7). En Australie, le méthyleugénol est autorisé dans les médicaments à des concentrations de 1 % ou moins.

TGOPE

Cette substance est utilisée dans la fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs. Elle est également présente dans un adhésif pouvant être utilisé commercialement.

D’après les renseignements recueillis dans le cadre d’enquêtes effectuées en application de l’article 71 de la LCPE (1999), le TGOPE n’a pas été fabriqué au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours des années civiles de 2005 et de 2006. Cependant, entre 1 000 kg et 10 000 kg de la substance ont été importés en 2006.

Il n’existe aucune mesure de gestion des risques applicable au TGOPE au Canada et l’exposition prévue de la population canadienne à cette substance est de faible à négligeable. Aucune mesure de gestion des risques relatifs au TGOPE n’a été trouvée dans les autres compétences.

Bromate de potassium

Cette substance est principalement utilisée à des fins d’application industrielle et commerciale. Il a été déclaré que cette substance est utilisée comme oxydant dans la mouture de farine destinée à l’exportation. L’intégralité du produit fini est exportée aux États-Unis (voir référence 8).

D’après les renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête effectuée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), le bromate de potassium n’a pas été fabriqué en quantité supérieure au seuil de déclaration au Canada au cours de l’année civile de 2006. Cependant, moins de 1 000 kg de cette substance ont été importés au Canada durant la même année.

Au Canada, cette substance est assujettie aux exigences définies dans l’article 28.3 du Règlement sur les cosmétiques et est inscrite à la Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques. Elle ne peut pas être utilisée en tant qu’additif alimentaire dans les aliments vendus au Canada en vertu du Règlement sur les aliments et drogues. Le bromate est inscrit dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada (voir référence 9). En outre, le bromate de potassium est visé par l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues qui interdit la vente de tout aliment qui contient une substance toxique ou délétère. La substance est sujette aux exigences de déclaration en vertu de l’Inventaire national des rejets de polluants.

Aux États-Unis, le bromate de potassium est assujetti au titre 16 (partie 1700), au titre 21 (parties 136, 137 et 172) et au titre 40 (partie 172) du Code of Federal Regulations (CFR) (voir référence 10). Le bromate est assujetti au titre 21 (partie 165) et au titre 40 (partie 141) du CFR. Dans l’UE, le bromate de potassium est interdit dans les cosmétiques et assujetti aux exigences d’étiquetage et d’emballage décrites dans le Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. L’utilisation du bromate de potassium en tant qu’améliorant des farines est interdite en Angleterre, au pays de Galles et en Écosse depuis les années 1990. En outre, le bromate est inscrit dans les Directives pour la qualité de l’eau de boisson de l’Organisation mondiale de la santé.

Objectifs

L’objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la santé humaine en recueillant des renseignements sur les nouvelles activités liées aux trois substances avant que ces activités ne soient entreprises. Les renseignements recueillis aideront le gouvernement du Canada à évaluer les substances en relation avec les nouvelles activités et à déterminer si d’autres mesures de gestion des risques seront nécessaires.

Description

L’Arrêté radie les trois substances de la partie 1 de la Liste intérieure en retirant leurs numéros de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) et les insère dans la partie 2 de cette liste. L’ajout de la lettre « S′ » à la suite du numéro de registre du CAS indique que ces trois substances sont assujetties aux dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999).

L’Arrêté exige que toute personne ayant l’intention d’utiliser du méthyleugénol sous sa forme isolée (quand la substance est synthétisée ou extraite de ses formes naturelles) ou du TGOPE (sous sa forme non durcie ou non séchée) en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile pour la fabrication d’un produit de consommation, sauf pour les activités exemptées, fournisse à la ministre les renseignements requis 180 jours avant le début de l’activité prévue.

L’Arrêté exige que toute personne ayant l’intention d’utiliser du bromate de potassium (en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile) dans un produit de consommation ou ayant l’intention de mener des activités industrielles ou commerciales comprenant l’utilisation de bromate de potassium (en quantité supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile) fournisse à la ministre les renseignements prescrits 180 jours avant le début de l’activité prévue, à moins que l’activité ne soit exemptée par l’Arrêté. En outre, l’Arrêté présente les renseignements devant être fournis à la ministre.

Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements soumis pour mener des évaluations relatives à la santé humaine et à l’environnement au cours de la période des 180 jours suivant la réception des renseignements. Les activités peu préoccupantes gérées par des mesures existantes ne sont pas soumises aux exigences en matière de déclaration. Ces exceptions sont décrites dans l’Arrêté.

L’Arrêté complète les mesures de gestion des risques existantes et va aider à gérer les risques potentiels associés aux nouvelles activités concernant ces trois substances.

L’Arrêté entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Consultation

Le 15 septembre 2012, un avis d’intention de modifier la Liste intérieure a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires du public de 60 jours.

Environnement Canada et Santé Canada ont aussi informé les gouvernements des provinces et territoires à travers le Comité consultatif national de la LCPE (1999) sur l’avis d’intention. Le Comité n’a fait part d’aucun commentaire.

Pendant la période de commentaires du public de 60 jours, une soumission de la part d’une association industrielle a été reçue concernant le méthyleugénol. Dans la soumission, on se demande si les dispositions relatives aux nouvelles activités seront applicables au méthyleugénol à titre de composant d’huiles essentielles.

Le gouvernement du Canada a répondu que les dispositions relatives aux NAc ne sont pas destinées à cibler le méthyleugénol à l’état naturel, mais seulement sous sa forme isolée. Afin de mieux refléter ceci, la définition d’une nouvelle activité pour le méthyleugénol a été réécrite.

Aucune soumission des intervenants n’a été reçue pour le TGOPE ou le bromate de potassium.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté. Les exigences de déclaration de l’Arrêté ne visent pas les activités actuelles en lien avec les trois substances et rien n’indique que le profil d’activités actuel de l’industrie serait appelé à changer à l’avenir. Pour cette raison, les entreprises ne devraient pas subir d’augmentation de frais administratifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à l’Arrêté puisqu’on ne prévoit pas de répercussions sur l’industrie ni sur les petites entreprises, d’après leurs pratiques actuelles et anticipées. Les entreprises canadiennes qui utilisent ou importent actuellement les substances ne sont pas visées par les exigences de déclaration de l’Arrêté et aucune indication n’a permis de conclure que les activités actuelles de l’industrie liées à ces substances sont appelées à changer à l’avenir.

Justification

Les évaluations préalables ont démontré que les trois substances sont potentiellement nocives pour la santé humaine en raison de leur nature cancérogène. Les trois substances ont été ajoutées à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Les activités actuelles associées aux trois substances sont gérées par des mesures existantes, seront gérées par des mesures proposées ou présentent une préoccupation d’exposition minimale. Étant donné le caractère dangereux des propriétés de ces trois substances, de nouvelles activités relatives à leur utilisation pourraient présenter un risque pour la santé humaine.

Les trois substances figuraient à la partie 1 de la Liste intérieure, indiquant ainsi que les activités associées à leur utilisation ne nécessitaient pas la présentation d’un avis à la ministre, à moins qu’elles n’aient été assujetties à d’autres obligations en matière d’avis en vertu de la LCPE (1999) ou de tout autre texte législatif fédéral. La modification de la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités permet à la ministre d’être avisée des nouvelles activités mettant en cause les trois substances. Les renseignements fournis aideront le gouvernement du Canada à réaliser des évaluations concernant la santé et l’environnement et aux ministres de prendre des mesures de gestion des risques appropriées à l’égard de ces activités. Pour ces raisons, la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont jugé que l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités pour ces trois substances constitue l’option privilégiée.

L’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en permettant d’évaluer les nouvelles activités associées à ces trois substances avant leur début. Les activités permises, telles qu’énoncées dans l’Arrêté, entraîneront vraisemblablement une exposition environnementale faible ou une exposition des Canadiens aux substances variant de faible à négligeable. Par conséquent, elles présentent une préoccupation minimale. À ce titre, l’Arrêté permet que de telles activités se poursuivent tout en assurant que le gouvernement soit averti de toute nouvelle activité, et ce, dans le but de déterminer si celles-ci peuvent entraîner un risque quelconque.

D’après leurs pratiques actuelles, les entreprises qui mènent actuellement des activités liées aux trois substances ne seront pas visées par l’Arrêté. Si de nouvelles activités concernant les substances devaient être mises en place, des coûts seraient engagés par l’industrie afin de produire des données et autres renseignements devant être fournis à la ministre. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que les activités industrielles changent à l’avenir. Ainsi, l’Arrêté ne devrait pas avoir de répercussion sur l’industrie.

En cas de déclaration, le gouvernement du Canada devra assumer les coûts associés au traitement des renseignements concernant la nouvelle activité ainsi qu’à l’évaluation des risques pour la santé et l’environnement. Ces coûts sont peu susceptibles d’être engendrés puisqu’on ne prévoit aucune nouvelle activité en lien avec les substances concernées. Le gouvernement du Canada devra assumer les coûts liés aux activités de promotion de la conformité. Les coûts annuels afférents à ces activités de promotion devraient être faibles. Des activités d’application de la loi ne seront mises en œuvre que si des cas de non-conformité sont rapportés, de telle sorte que les coûts liés à l’application de la loi devraient être négligeables.

Même s’il n’a pas été possible d’estimer les avantages et les coûts de manière quantitative, on s’attend à ce que l’effet global de l’Arrêté soit positif.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité à exécuter dans le cadre de la mise en œuvre comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, les réponses aux demandes de la part des intervenants et la réalisation d’activités visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’égard des exigences de l’Arrêté.

Application

L’Arrêté est fait en application de la LCPE (1999). Lorsqu’ils vérifient la conformité aux exigences de l’Arrêté, les agents de l’autorité appliquent la Politique d’exécution et d’observation mise en œuvre aux termes de cette loi. Cette politique énonce différentes mesures pouvant être prises en cas d’infraction, notamment des avertissements, des directives, des ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et d’autres mesures de protection de l’environnement. Ces dernières constituent des solutions de rechange permettant d’éviter un procès, après le dépôt d’une plainte à la suite d’une infraction à la LCPE (1999). De surcroît, cette politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

Normes de service

Environnement Canada et Santé Canada évalueront tous les renseignements présentés dans le cadre des avis de nouvelle activité et communiqueront les résultats au déclarant dans un délai maximum de 180 jours après la réception des renseignements.

Personnes-ressources

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et du développement de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Michael Donohue
Gestionnaire
Bureau de gestion du risque
Direction de la sécurité des milieux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca