Vol. 148, no 12 — Le 4 juin 2014
Enregistrement
DORS/2014-126 Le 16 mai 2014
LOI SUR LA PRODUCTION DE DÉFENSE
Règlement modifiant l’annexe de la Loi sur la production de défense
C.P. 2014-596 Le 15 mai 2014
Sur recommandation de la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 43d) (voir référence a) de la Loi sur la production de défense (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant l’annexe de la Loi sur la production de défense, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA PRODUCTION DE DÉFENSE
MODIFICATION
1. L’article 1 de l’annexe de la Loi sur la production de défense (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
« arme à feu » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)
« arme à feu à autorisation restreinte » S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted firearm)
« arme à feu prohibée » S’entend au sens de l’alinéa c) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited firearm)
« démilitarisation complète » S’entend de l’action qui vise à empêcher, de façon permanente, qu’une marchandise puisse être réparée ou restaurée, ou qu’elle fasse l’objet de procédés d’ingénierie inverse. (full demilitarization)
« Guide » S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (guide)
« DEFENSE ARTICLE »
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises suivantes :
- a) les marchandises d’origine américaine qui constituent du matériel de défense, soit un « defense article » au sens de l’article 120.6 du Règlement intitulé International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives;
- b) les marchandises, à l’exception des marchandises d’origine américaine, qui sont fabriquées avec des données techniques, soit des « technical data » d’origine américaine, au sens de l’article 120.10 du Règlement intitulé International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, si ces données techniques constituent du matériel de défense.
(2) Ces marchandises contrôlées ne comprennent pas les armes à feu ci-après qui ne constituent pas des armes à feu prohibées, ainsi que leurs composants spécialement conçus :
- a) celles de calibre d’au plus 12,7 mm;
- b) celles à canon lisse de calibre inférieur à 20 mm.
GROUPE 2 DU GUIDE
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant dans le groupe 2 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées dans l’une des dispositions suivantes :
- a) l’article 2-1;
- b) les alinéas 2-2.c ou 2-2.d;
- c) l’article 2-3;
- d) l’alinéa 2-4.c;
- e) l’alinéa 2-5.d;
- f) l’alinéa 2-6.b;
- g) les alinéas 2-7.d à 2-7.i;
- h) les alinéas 2-8.a ou 2-8.b, les sous-alinéas 2-8.c.1 ou 2-8.c.3, les divisions 2-8.c.4.a, 2-8.c.4.b ou 2-8.c.4.d, les sous-alinéas 2-8.c.5, 2-8.c.7, 2-8.c.8, 2-8.d.1 à 2-8.d.3, 2-8.d.7, 2-8.d.10, 2-8.e.11, 2-8.e.12 ou 2-8.e.14, les divisions 2-8.f.4.a à 2-8.f.4.d ou les sous-alinéas 2-8.f.13, 2-8.f.17, 2-8.f.19 ou 2-8.f.22;
- i) le sous-alinéa 2-9.a.2 ou les alinéas 2-9.c à 2-9.g;
- j) les alinéas 2-10.e à 2-10.i;
- k) l’article 2-13;
- l) l’article 2-16;
- m) le sous-alinéa 2-17.a.2 ou les alinéas 2-17.b, 2-17.d, 2-17.f, 2-17.h, 2-17.j à 2-17.m, 2-17.o ou 2-17.p;
- n) l’article 2-20;
- o) l’alinéa 2-22.b.
(2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces marchandises contrôlées :
- a) le passage de l’article 2-2 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé avoir le libellé suivant :
- 2-2. Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements ayant un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre de 0,50 pouce), lanceurs et accessoires, comme suit :
- a. Canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes, carabines, canons sans recul, armes à canon lisse, et leurs dispositifs de réduction de signatures, fabriqués pour la première fois après 1945, ainsi que les composants suivants :
- 1. Carcasses ou boîtes de culasse;
- 2. Canons;
- 3. Mécanisme de fermeture de culasse;
- a. Canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes, carabines, canons sans recul, armes à canon lisse, et leurs dispositifs de réduction de signatures, fabriqués pour la première fois après 1945, ainsi que les composants suivants :
- 2-2. Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements ayant un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre de 0,50 pouce), lanceurs et accessoires, comme suit :
- b) le passage du sous-alinéa 2-4.b.2 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :
- 2. Spécialement conçu pour les ‹ activités › découlant de l’utilisation des articles comme suit :
- a. Articles visés à l’alinéa 2-4.a.;
- b. Engins explosifs improvisés (EEI);
- c. Systèmes de protection des aéronefs militaires contre les missiles (contre-mesures).
- 2. Spécialement conçu pour les ‹ activités › découlant de l’utilisation des articles comme suit :
- c) le passage de l’article 2-5 du Guide précédant l’alinéa 2-5.a est réputé avoir le libellé suivant :
- 2-5. Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de contre-mesure connexes, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire :
- d) le passage de l’article 2-6 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé avoir le libellé suivant :
- 2-6. Véhicules terrestres, comme suit :
- e) le passage de l’alinéa 2-6.a du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :
- a. ‹ Véhicules terrestres ›, spécialement conçus pour l’usage militaire et fabriqués pour la première fois après 1945.
- Note A :
- Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, les ‹ véhicules terrestres › sont ceux qui sont visés aux alinéas a à c de la note 1 figurant à la fin de la division 2-6.b.2.b du Guide.
- Note B :
- La « note technique » figurant à la fin de l’alinéa 2-6.a. du Guide, ainsi que l’alinéa .d de la « Note 1 » et la « Note 2 » figurant à la fin de la division 2-6.b.2.b. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
- f) le passage de l’alinéa 2-9.a du Guide précédant le sous alinéa 2-9.a.2 est réputé avoir le libellé suivant :
- 2-9.a. Navires, comme suit :
- 1. Navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus pour l’usage militaire, qui comportent ou non des systèmes de lancement d’armes ou du blindage, et coques blindées ou parties de coques blindées pour de tels navires;
- Note A :
- Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le sous-alinéa 2.9.a.1. ne vise pas les navires immergés.
- 2-9.a. Navires, comme suit :
- g) le passage de l’alinéa 2-9.b du Guide précédant le sous- alinéa 2-9.b.1 est réputé avoir le libellé suivant :
- 2-9. b. Moteurs et systèmes de propulsion, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire :
- h) le passage de l’article 2-10 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé avoir le libellé suivant :
- 2-10. « Aéronefs », « véhicules plus légers que l’air », « véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), moteurs et matériel d’« aéronef », spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire et fabriqués pour la première fois après 1955, comme suit :
- i) les alinéas 2-10.a et 2-10.b du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :
- a. « Aéronefs » avec équipage et « véhicules plus légers que l’air », et composants spécialement conçus, comme suit :
- 1. Lance-bombes, lance-missiles, rails lance-engins, pylônes d’armement, adaptateurs pylône-lanceur, systèmes de lancement de « véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), systèmes de support externes pour explosifs et munitions ou pour armes;
- 2. Systèmes de commande de vol pouvant s’adapter à des dommages ou défaillances;
- 3. Boîtes d’engrenage de champ, boîtes d’engrenage à couple divisé, boîtes d’engrenage à vitesse variable, arbres de synchronisation, arbres d’interconnexion et giraviron de boîtes d’engrenage dont les vitesses de tangage interne sont de plus de 20 000 pieds par minute et en mesure de fonctionner pendant 30 minutes lors d’une perte de lubrification;
- 4. Poutres de queue, stabilisateurs monoblocs et systèmes automatiques de repliage des pales de rotor;
- 5. Systèmes de repliage de la voilure;
- 6. Crosses et dispositifs d’arrêt;
- 7. Systèmes autonomes de commande de vol pouvant s’adapter aux menaces;
- 8. Systèmes de commande de vol non liés à la surface et effecteurs (par exemple, systèmes de commande du vecteur de poussée à partir des évents autres que des systèmes de commande du vecteur de poussée à partir du moteur principal);
- 9. Batteries lithium-ion dont la tension nominale est de 28 V c.c. (Volt courant continu);
- 10. Soufflantes de sustentation, embrayages et dispositifs de contrôle en roulis pour aéronefs à décollage court et atterrissage vertical (ACDAV);
- 11. Casques intégrés incorporant des viseurs optiques ou des dispositifs de balayage permettant le pointage, le lancement, le suivi ou la gestion des munitions (par exemple, systèmes de repérage montés sur casques, systèmes de repérage mixte montés sur casques, dispositifs de visualisation montés sur casques, viseurs/indicateurs montés sur casques);
- 12. Calculateurs de tir, systèmes de gestion de l’armement, processeurs sélecteurs d’armes, interfaces et ordinateurs aéronef-armes (par exemple, ordinateur d’interface pour lanceur de missiles (OILM) HARM AGM-88);
- 13. Radômes ou fenêtres d’antennes électromagnétiques spécialement conçus pour les aéronefs ou les « véhicules aériens sans équipage » («VAE ») qui :
- a. incorporent les surfaces sélectives des radiofréquences;
- b. fonctionnent dans plusieurs bandes radar non adjacentes;
- c. incorporent une structure spécialement conçue pour procurer une protection balistique contre les balles, les éclats d’obus ou les explosions;
- d. possèdent un point de fusion supérieur à 1 300 °C et maintiennent une constante diélectrique de moins de 6 à des températures supérieures à 500 °C;
- e. sont construits au moyen de matériaux céramiques dont la constante diélectrique est de moins de 6 à une fréquence comprise entre 100 MHz et 100 GHz;
- f. maintiennent l’intégrité structurale à des pressions d’arrêt supérieures à 287,28 kPa (6 000 livres par pied carré); ou
- g. résistent à un choc thermique combiné supérieur à 4,184 x 106 J/m2, accompagné d’une surpression maximale supérieure à 50 kPa;
- 14. Systèmes d’entraînement et systèmes de commande de vol spécialement conçus pour fonctionner après l’impact d’un projectile de 7,62 mm ou plus;
- 15. Radioaltimètres dotés de fonctions de gestion de la puissance de sortie ou de modulation de signaux (c’est-à-dire modulation à sauts de fréquence, modulation des fluctuations de longueur d’onde et modulation à spectre étalé à séquence directe) ou de signaux à faible probabilité d’interception (LPI);
- 16. Systèmes de ravitaillement air-air et systèmes de ravitaillement en vol stationnaire (HIFR);
- 17. Inverseurs de poussée spécialement conçus pour le déploiement en vol.
- b. Inutilisé depuis 2011;
- a. « Aéronefs » avec équipage et « véhicules plus légers que l’air », et composants spécialement conçus, comme suit :
- j) le passage de l’alinéa 2-10.c du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- c. « Véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et matériel connexe spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comme suit :
- 1. « Véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), y compris les engins aériens téléguidés, les véhicules autonomes programmables et les « véhicules plus légers que l’air »;
- 2. Lanceurs connexes et matériel d’appui au sol;
- 3. Équipement connexe de commande et de contrôle;
- Ces « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et matériel connexe, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comprennent les systèmes de commande de vol de « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et les sytèmes de gestion de véhicules qui sont dotés de capacités de vol en groupe (c’est-à-dire les « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») qui interagissent entre eux pour éviter les collisions et rester groupés, ou, dans le cas de véhicules aériens sans équipage armés, pour coordonner le choix des objectifs);
- c. « Véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et matériel connexe spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comme suit :
- k) l’alinéa 2-10.d du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- d. Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, soit pour la propulsion d’aéronefs de combat ou de « véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), et les composants spécialement conçus suivants :
- 1. Composants de partie chaude (c’est-à-dire chambres de combustion et chemises de chambre de combustion; aubes, ailettes et disques de turbine haute pression ainsi que structure refroidie connexe; aubes, ailettes et disques de turbine basse pression refroidie ainsi que structure refroidie connexe; dispositifs d’augmentation (de poussée) refroidis; tuyères refroidies);
- 2. Systèmes numériques de régulation moteur (par exemple, systèmes de régulation automatique à pleine autorité redondante (FADEC) et systèmes électroniques de régulation numérique conçus après le 1er janvier 1970 pour usage militaire);
- d. Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, soit pour la propulsion d’aéronefs de combat ou de « véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), et les composants spécialement conçus suivants :
- l) le passage de l’article 2-11 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :
- 2-11. Matériel électronique, non visé ailleurs à l’annexe de la Loi sur la production de défense comme marchandise contrôlée du groupe 2 du Guide, comme suit :
- a. Articles électroniques divers, matériel auxiliaire ou « véhicules spatiaux » pour l’usage militaire, comme suit :
- 1. « Véhicules spatiaux », composants de « véhicules spatiaux » et commande au sol de « véhicules spatiaux »;
- 2. « Microcircuits » de conversion analogique-numérique qui sont « insensibilisés au rayonnement » ou conçus pour fonctionner à des températures allant de moins de -54 °C à plus de +125 °C;
- 3. Cartes ou modules de circuits imprimés de conversion analogique-numérique du type à entrée électrique, conçus pour fonctionner à des températures allant de moins de -45 °C à plus de +55 °C et comprenant des « microcircuits » visés au sous-alinéa 2-11.a.2., comme le prévoit l’annexe de la Loi sur la production de défense;
- 4. Matériel de contre-mesures électroniques et de contre contre-mesures électroniques;
- 5. Tubes à agilité de fréquence;
- 6. Systèmes ou matériel électroniques conçus soit pour surveiller ou contrôler le spectre électromagnétique pour le renseignement militaire ou la sécurité, soit pour s’opposer à ce type de contrôle et de surveillance;
- 7. Matériel de contre-mesures sous-marin, y compris le matériel de brouillage et les leurres acoustiques et magnétiques, conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans des récepteurs sonar;
- 8. Matériel de cryptographie;
- 9. Matériel de guidage et de navigation;
- 10. Démodulateurs numériques spécialement conçus pour les renseignements d’origine électromagnétique;
- 11. Systèmes de commandement et de contrôle automatisés;
- Note A :
- La « Note » figurant à la fin de l’alinéa 2-11.a. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
- a. Articles électroniques divers, matériel auxiliaire ou « véhicules spatiaux » pour l’usage militaire, comme suit :
- 2-11. Matériel électronique, non visé ailleurs à l’annexe de la Loi sur la production de défense comme marchandise contrôlée du groupe 2 du Guide, comme suit :
- m) le passage de l’article 2-12 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé avoir le libellé suivant :
- 2-12. Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et systèmes spécialement conçus visés à la note 1 figurant à la fin de l’alinéa 2-12.b. du Guide :
- a. Systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible;
- b. Matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique;
- 2-12. Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et systèmes spécialement conçus visés à la note 1 figurant à la fin de l’alinéa 2-12.b. du Guide :
- n) le passage de l’article 2-14 du Guide précédant les « Notes techniques » est réputé avoir le libellé suivant :
- 2-14. ‹ Matériel spécialisé pour l’entraînement militaire › ou les mises en situation militaires, et ses composants et accessoires spécialement conçus.
- o) le passage de l’article 2-15 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :
- 2-15. Matériel d’imagerie ou de contre-mesures spécialement conçu pour l’usage militaire, comme suit :
- a. Enregistreurs et matériel de traitement d’image;
- b. Caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films;
- c. Matériel intensificateur d’image;
- d. Matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique;
- e. Matériel capteur radar d’imagerie;
- f. Matériel de contre-mesures ou de contre contre-mesures pour le matériel visé aux alinéas 2-15.a. à 2-15.e.
- Ce matériel d’imagerie ou de contre-mesures comprend les composants suivants :
- i. Tubes convertisseurs d’image à infrarouges;
- ii. Tubes intensificateurs d’image (autres que ceux de première génération);
- iii. Ensembles détecteurs;
- iv. Systèmes de refroidissement pour systèmes d’imagerie.
- Note A :
- La « Note 1 », la « Note 2 » et la seconde note « N.B. » précédant l’article 2-16. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
- 2-15. Matériel d’imagerie ou de contre-mesures spécialement conçu pour l’usage militaire, comme suit :
- p) le passage de l’article 2-17 du Guide précédant l’alinéa 2-17.a est réputé avoir le libellé suivant :
- 2-17. Autres équipements et matériaux, comme suit :
- q) l’alinéa 2-17.n du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- n. Modèles d’essai spécialement conçus pour le « développement » des produits visés aux alinéas 2-4.a., 2-4.b., ou 2-6.a., au sous-alinéa 2-9.a.1. ou aux alinéas 2-9.b., 2-10.a., 2-10.b. ou 2-10.c.;
- Note A :
- L’article 1 de la « Note technique » figurant à la fin de l’alinéa 2-17.p. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
- r) l’article 2-18 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :
- 2-18. Matériel pour la production et composants, comme suit :
- a. Matériel de ‹ production › spécialement conçu ou modifié pour la ‹ production › de produits réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense;
- b. Installations d’essai d’environnement spécialement conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour l’homologation, la qualification ou l’essai de produits réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
- 2-18. Matériel pour la production et composants, comme suit :
- s) le passage de l’article 2-19 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé avoir le libellé suivant :
- 2-19. Systèmes d’armes à énergie dirigée (DEW), matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et systèmes spécialement conçus visés à la note 2 figurant à la fin de l’alinéa 2-19.f. du Guide :
- a. Systèmes à « laser » spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible;
- b. Systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible;
- c. Systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible;
- d. Matériel spécialement conçu pour la détection ou l’identification des systèmes visés aux alinéas 2-19.a. à 2-19.c. ou pour la défense contre ces systèmes;
- e. Modèles d’essai physique concernant les systèmes ou le matériel visés à l’article 2-19.;
- f. Systèmes à « laser » spécialement conçus pour entraîner la cécité permanente des dispositifs de vision non améliorés, c’est-à-dire l’oeil nu ou avec dispositifs de correction de la vue.
- 2-19. Systèmes d’armes à énergie dirigée (DEW), matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et systèmes spécialement conçus visés à la note 2 figurant à la fin de l’alinéa 2-19.f. du Guide :
- t) l’alinéa 2-21.a du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- a. « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » de l’équipement, du matériel ou du « logiciel » réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense;
- u) l’alinéa 2-21.c du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- c. « Logiciels » non visés aux alinéas 2-21.a. ou 2-21.b., spécialement conçus ou modifiés pour permettre à l’équipement non visé ailleurs à l’annexe de la Loi sur la production de défense comme marchandise contrôlée du groupe 2 du Guide de remplir les fonctions militaires de l’équipement réputé être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de cette annexe.
- v) l’alinéa 2-22.a du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- a. « Technologie » « nécessaire » au « développement », à la « production » ou à l’« utilisation » d’articles réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
GROUPE 5 DU GUIDE
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant à l’article 5504 du groupe 5 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées au sous-alinéa 5504.2.a.i ou à l’un des alinéas 5504.2.d à 5504.f ou 5504.2.i.
(2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces marchandises contrôlées :
- a) le sous-alinéa 5504.2.a.ii du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- ii. les équipements de propulsion et les équipements spatiaux visés aux sous-alinéas 1-9.A.4 à 1-9.A.11 du Guide, les logiciels connexes visés à l’alinéa 1-9.D. du Guide et les technologies connexes visées à l’alinéa 1-9.E du Guide;
- Note A :
- Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le sous-alinéa 1-9.A.4. visé au sous-alinéa 5504.2.a.ii. du Guide est réputé avoir le libellé suivant : « Lanceurs spatiaux ».
- Note B :
- Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le sous-alinéa 1-9.A.6.d. visé au sous-alinéa 5504.2.a.ii. du Guide est réputé avoir le libellé suivant : « Turbo-pompes à haute pression (supérieure à 17,5 MPa) ou leurs systèmes connexes d’entraînement de turbine à génération de gaz ou à cycle d’expansion ».
- b) les alinéas 5504.2.b et 5504.2.c du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :
- b. Sous réserve de la note générale sur les logiciels, dans le groupe 1 du Guide, les logiciels qui ont été spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises ou technologies visées aux alinéas 5504.2.g. ou 5504.2.h.;
- c. Sous réserve de la note générale sur la technologie, dans le groupe 1 du Guide, les logiciels qui ont été spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou la production de marchandises ou technologies visées aux alinéas 5504.2.g. ou 5504.2.h.
- c) le passage de l’alinéa 5504.2.g du Guide précédant le sous-alinéa 5504.2.g.i est réputé avoir le libellé suivant :
- g. les microcircuits électroniques insensibles au rayonnement qui sont conformes à toutes les caractéristiques suivantes ou qui les dépassent :
GROUPE 6 DU GUIDE
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant dans le groupe 6 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées à l’une des dispositions suivantes :
- a) l’alinéa 6-1.C;
- b) l’alinéa 6-2.C;
- c) les sous-alinéas 6-3.A.1, 6-3.A.6, 6-3.A.7, 6-3.A.9 ou 6-3.B.3 ou l’alinéa 6-3.C;
- d) l’alinéa 6-4.A, les sous-alinéas 6-4.B.3 ou 6-4.C.1, les divisions 6-4.C.2.c à 6-4.C.2.f, le sous-alinéa 6-4.C.3, les sous- divisions 6-4.C.4.a.2, 6-4.C.4.b.1, 6-4.C.4.b.3 ou 6-4.C.4.b.5, les divisions 6-4.C.5.c, 6-4.C.6.b ou 6-4.C.6.d, la sousdivision 6-4.C.6.e.1 et l’alinéa 6-4.D;
- e) l’article 6-5;
- f) l’alinéa 6-6.B, les sous-alinéas 6-6.C.1 à 6-6.C.4 ou 6-6.C.6 à 6-6.C.9, l’alinéa 6-6.D ou les sous-alinéa 6-6.E.2 ou 6-6.E.3;
- g) les articles 6-7 à 6-11;
- h) le sous-alinéa 6-12.A.3, la division 6-12.A.5.a, le sousalinéa 6-12.A.6, les alinéas 6-12.B ou 6-12.C et le sousalinéa 6-12.D.2;
- i) les articles 6-13 à 6-15;
- j) les alinéas 6-16.B ou 6-16.C;
- k) le sous-alinéa 6-18.A.1 ou les alinéas 6-18.B à 6-18.D;
- l) le sous-alinéa 6-19.A.3 ou l’alinéa 6-19.C;
- m) l’alinéa 6-20.C.
(2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces marchandises contrôlées :
- a) l’intertitre de l’article 6-2 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- 6-2. SOUS-SYSTÈMES COMPLETS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES VECTEURS COMPLETS
- b) le passage du sous-alinéa 6-2.A.1 du Guide précédant la division 6-2.A.1.a est réputé avoir le libellé suivant :
- 1. Sous-systèmes complets spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., comme suit :
- c) les sous-divisions 6-2.A.1.b.1 et 6-2.A.1.b.2 du Guide sont réputées avoir le libellé suivant :
- 1. boucliers thermiques en matériaux céramiques ou ablatifs;
- 2. dissipateurs de chaleur fabriqués en matériaux légers et à haute capacité thermique;
- d) Le passage de la division 6-2.A.1.c du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :
- c. Moteurs fusée à propergol solide, moteurs fusée hybrides ou moteurs fusée à propergol liquide, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., d’une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 x 106 Ns;
- e) le passage de la division 6-2.A.1.d du Guide précédant les « Notes techniques » est réputé avoir le libellé suivant :
- d. ‹ Sous-ensembles de guidage ›, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., pouvant assurer une précision de 3,33 % ou meilleure de la « portée » (par exemple, un ‹ ECP › de 10 km ou moins à une « portée » de 300 km), à l’exclusion des dispositions de la note à la fin du sousalinéa 6-2.A.1. concernant ceux conçus pour les missiles d’une « portée » inférieure à 300 km et les avions pilotés;
- f) le passage de la division 6-2.A.1.e du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :
- e. Sous-systèmes pour la commande du vecteur de poussée, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., à l’exclusion de ceux répertoriés dans la note figurant à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1., conçus pour les systèmes de fusées dont la « charge utile »/« portée » n’excèdent pas celles des systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.;
- g) le passage de la division 6-2.A.1.f du Guide précédant la « Note » est réputée avoir le libellé suivant :
- f. Mécanismes de sécurité, d’armement, de déclenchement et de mise à feu de l’arme ou de la tête explosive, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., à l’exclusion des dispositions de la note figurant à la fin du sousalinéa 6-2.A.1. pour les systèmes autres que ceux visés à l’alinéa 6-1.A.;
- Note A :
- La « Note » figurant à la fin de la division 6-2.A.1.f. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
- h) le passage du sous-alinéa 6-3.A.2 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :
- 2. Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à cycles combinés, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et les composants spécialement conçus pour ceux-ci, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sousalinéa 6-19.A.2.
- i) le passage du sous-alinéa 6-3.A.3 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :
- 3. Enveloppes de moteurs-fusée et cols de tuyères, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.1.
- Note A :
- Les « Note technique » et « Note » figurant à la fin du sousalinéa 6-3.A.3. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de la Loi sur la production de défense.
- j) le sous-alinéa 6-3.A.4 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- 4. Dispositifs de séparation d’étages, dispositifs d’étage et interétages, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.
- k) le passage du sous-alinéa 6-3.A.5 du Guide précédant les « Notes » est réputé avoir le libellé suivant :
- 5. Systèmes de commande des carburants liquides et en suspension (y compris les comburants), spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., conçus ou modifiés pour fonctionner en ambiance de vibrations de plus de 10 g (valeur efficace) entre 20 Hz et 2 kHz.
- Note A :
- L’article 2 des « Notes » figurant à la fin du sous- alinéa 6-3.A.5. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
- l) le sous-alinéa 6-3.A.8 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- 8. Réservoirs de carburant liquide spécialement conçus pour les carburants visés aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b., aux sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3. à 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4. ou pour les autres carburants liquides utilisés dans les systèmes spécifiés au sous-alinéa 6-1.A.1.
- m) les sous-alinéas 6-3.B.1 et 6-3.B.2 du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :
- 1. « Installations de production » spécialement conçues pour l’équipement ou les matériaux visés aux sousalinéas 6-3.A.2., 6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., ou 6-3.A.8.
- 2. « Équipement de production » spécialement conçu pour l’équipement ou les matériaux visés aux sousalinéas 6-3.A.2., 6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., ou 6-3.A.8.
- n) le sous-alinéa 6-3.D.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- 1. « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés afin de permettre l’« utilisation » d’« installations de production » visées au sous-alinéa 6-3.B.1.
- o) le passage du sous-alinéa 6-3.D.2 du Guide précédant les « Notes » est réputé avoir le libellé suivant :
- 2. « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés afin de permettre l’« utilisation » d’équipement visé aux sous-alinéas 6-3.A.2., 6-3.A.4. ou 6-3.A.5.
- Note A :
- L’article 1 des « Notes » du sous-alinéa 6-3.D.2. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
- p) le sous-alinéa 6-3.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- 1. « Technologie », selon la note générale sur la technologie relative au « développement », à la « production » ou à l’« utilisation » d’équipement, de matériaux ou de « logiciels » visés aux sous-alinéas 6-3.A.2., 6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., 6-3.B.1. ou 6-3.B.2. ou à l’alinéa 6-3.D.
- q) les sous-alinéas 6-4.B.1 et 6-4.B.2 du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :
- 1. « Équipement de production » et composants spécialement conçus pour la « production », la manutention ou les essais de qualification de propergols liquides ou de constituants de propergols visés aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.a.5., 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.
- 2. « Équipement de production », autre que celui visé au sous-alinéa 6-4.B.3., et composants spécialement conçus pour la production, la manutention, le malaxage, la polymérisation, le moulage, le pressage, l’usinage, l’extrusion ou les essais de qualification de propergols solides ou de composants de propergols visés aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.C.4.a.5., 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.
- r) le sous-alinéa 6-4.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- 1. « Technologie », selon la note générale sur la technologie, pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » de l’équipement, ou des matériaux visés aux sousalinéas 6-4.B.1. ou 6-4.B.2., aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.C.4.a.5., 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.
- s) la division 6-6.A.2.b du Guide est réputée avoir le libellé suivant :
- b. Spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.1.
- t) le sous-alinéa 6-6.C.5 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- 5. Matériaux céramiques composites (ayant une constante diélectrique inférieure à 6 à des fréquences comprises entre 100 Hz et 100 GHz) pour utilisation dans les radômes de missiles spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.1.
- u) le sous-alinéa 6-6.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- 1. « Technologie » pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » de l’équipement ou des matériaux visés à l’alinéa 6-6.A. ou au sous-alinéa 6-6.C.5.
- v) le sous-alinéa 6-12.D.3 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- 3. « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour l’« utilisation » de l’équipement visé au sous-alinéa 6-12.A.4. ou à la division 6-12.A.5.b., spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou aux sous-alinéas 6-19.A.1. ou 6-19.A.2.
- w) le sous-alinéa 6-12.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- 1. « Technologie », selon la note générale sur la technologie, pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » de l’équipement ou des « logiciels » visés aux sousalinéas 6-12.A.1., 6-12.A.2. ou 6-12.A.4., à la division 6-12.A.5.b. ou aux sous-alinéas 6-12.D.1. ou 6-12.D.3.
- x) le sous-alinéa 6-17.B.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- 1. Systèmes spécialement conçus pour la mesure de la surface efficace radar, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou aux sous-alinéas 6-19.A.1. ou 6-19.A.2., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A.
- y) le passage du sous-alinéa 6-17.C.1 du Guide précédant les « Notes » est réputé avoir le libellé suivant :
- 1. Matériaux permettant de réduire les variables observables comme la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et les signatures acoustiques (par exemple, technologie de la furtivité) pour des applications spécialement conçues pour les systèmes visés aux alinéas 6-1.A. ou 6-19.A., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A.
- z) le passage du sous-alinéa 6-17.D.1 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :
- 1. « Logiciels » spécialement conçus pour réduire les variables observables comme la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et les signatures acoustiques (par exemple, technologie de la furtivité) pour les applications spécialement conçues pour les systèmes visés aux alinéas 6-1.A. ou 6-19.A., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A.
- z.1) le passage du sous-alinéa 6-18.A.2 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :
- 2. ‹ Détecteurs › spécialement conçus ou modifiés pour protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens télépilotés contre les effets nucléaires (par exemple, impulsions électromagnétiques (IEM), rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.
- z.2) le sous-alinéa 6-18.A.3 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :
- 3. Radômes conçus pour résister à un choc thermique combiné supérieur à 4,184 x 106 J/m2, accompagné d’une surpression maximale supérieure à 50 kPa, spécialement conçus pour protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens télépilotés contre les effets nucléaires (par exemple, impulsions électromagnétiques (IEM), rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables dans le cas des systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.
EXCEPTIONS
6. Les marchandises ci-après ne sont pas des marchandises contrôlées :
- a) les marchandises visées à la présente annexe qui ont subi une démilitarisation complète;
- b) les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes à feu à autorisation restreinte, à l’exception des obusiers, des mortiers, des armes antichars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans recul et des composants de telles armes;
- c) les armes à feu prohibées pour lesquelles un particulier est titulaire d’un permis autorisant leur possession en conformité avec l’article 12 de la Loi sur les armes à feu;
- d) les composants spécialement conçus des armes à feu prohibées;
- e) les types de munitions suivantes :
- (i) les munitions de fusil de chasse de tout calibre,
- (ii) les munitions de calibre d’au plus 12,7 mm,
- (iii) les munitions de toute arme à feu ne figurant pas à la présente annexe.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L’Annexe de la Loi sur la production de défense (l’Annexe) n’a pas été mise à jour depuis sa publication en avri1 2001. Elle doit être mise à jour afin de tenir compte des changements apportés aux exigences de sécurité et pour favoriser la compétitivité mondiale des industries canadiennes de l’aérospatiale, de la défense, des satellites et de la sécurité. D’une part, les conditions de sécurité nationale et internationale ont évolué énormément depuis 2001 et, d’autre part, le régime de contrôle des exportations des États-Unis a été modifié. Ces deux facteurs ont eu des répercussions sur l’étendue des marchandises sur lesquelles le Canada doit exercer un contrôle intérieur en vertu de l’Annexe. Par ailleurs, le rôle du Programme des marchandises contrôlées du Canada a changé au cours des dernières années pour faire partie intégrante du cadre de sécurité. Les industries canadiennes de l’aérospatiale, de la défense, des satellites et de la sécurité ont indiqué que l’inscription au Programme des marchandises contrôlées nuisait à leur compétitivité mondiale. Les modifications apportées à l’Annexe viseraient à :
1. éliminer le contrôle intérieur de certaines marchandises n’ayant pas d’importance stratégique et n’ayant pas de répercussions sur la sécurité nationale;
2. respecter l’accord entre le Canada et les États-Unis quant à la protection des articles de défense figurant dans la United States Munitions List de l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR);
3. répondre aux industries de l’aérospatiale, de la défense, des satellites et de la sécurité qui demandent depuis longtemps l’harmonisation des contrôles nationaux canadiens avec les réformes du contrôle des exportations américaines;
4. donner suite aux différentes recommandations internes du gouvernement du Canada visant à accroître la compétitivité de l’industrie aérospatiale canadienne;
5. assurer une harmonisation avec les initiatives du gouvernement du Canada visant à alléger le fardeau administratif qui pèse sur les entreprises afin que celles-ci puissent axer leurs efforts sur l’économie et la création d’emplois.
Contexte
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) est responsable de la protection des marchandises contrôlées au Canada. Selon la Loi sur la production de défense, l’inscription au Programme des marchandises contrôlées est obligatoire (sauf si une personne a obtenu une exemption ou une exclusion) pour tous ceux qui possèdent, examinent ou transfèrent des marchandises contrôlées au Canada. Les personnes inscrites au Programme des marchandises contrôlées doivent se conformer à la Loi sur la production de défense et au Règlement sur les marchandises contrôlées. Les marchandises contrôlées sont définies à l’article 35 de la Loi sur la production de défense. Il s’agit des marchandises et des technologies faisant partie de la Liste des marchandises contrôlées se trouvant à l’Annexe de la Loi sur la production de défense. L’Annexe précise les marchandises et les technologies qui répondent à la définition de marchandises contrôlées. Celles-ci sont assujetties aux exigences réglementaires prescrites par le Règlement sur les marchandises contrôlées et doivent faire l’objet de mesures de protection dans le cadre du Programme des marchandises contrôlées. Parmi les exemples de marchandises contrôlées, on compte des articles conçus ou modifiés spécialement pour usage militaire, comme les armes antichar, les bombes, les torpilles, les mines, les missiles, les véhicules militaires (chars), les navires (sous-marins), les avions de combat, les substances chimiques, biologiques et radioactives utilisées lors des combats, et le matériel de conception et d’essai d’armes nucléaires.
Compte tenu du fait que le Programme des marchandises contrôlées vise la sécurité nationale des marchandises et des technologies d’importance stratégique, l’Annexe actuelle contient des cas dans lesquels un contrôle est exercé sur des marchandises n’ayant pas d’importance stratégique ou ne faisant pas l’objet de préoccupations liées à la prolifération du point de vue de la sécurité nationale. Dans ces cas, il est dans l’intérêt tant de l’industrie que du gouvernement du Canada que les contrôles soient révisés en conséquence, les contrôles actuels visés par l’Annexe n’étant pas entièrement adaptés à l’administration efficiente et efficace du Programme des marchandises contrôlées.
Dans leur échange de lettres de 2011, TPSGC et le Département d’État des États-Unis ont confirmé de nouveau leur entente de longue date selon laquelle le Canada protégera, au moyen d’un contrôle intérieur, les articles de défense réglementés par l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis. Les exemptions accordées au Canada par les États-Unis en vertu de l’International Traffic in Arms Regulations dépendent principalement de l’assurance qu’ont les États-Unis quant aux mesures de contrôle efficaces dont dispose le gouvernement canadien pour protéger les articles de défense réglementés par l’International Traffic in Arms Regulations. Avant la modification, aucun mécanisme ne permettait d’assurer la concordance entre le régime de contrôle du Canada et celui des États-Unis.
Depuis 2009, les États-Unis réalisent leur initiative de réforme du contrôle de l’exportation afin de moderniser leurs systèmes de contrôle de l’exportation des articles de défense réglementés par l’International Traffic in Arms Regulations. L’objectif de cette démarche est d’axer les efforts sur les contrôles rigoureux des exportations de marchandises et de technologies sensibles, tout en rationalisant (en simplifiant les exigences d’obtention de permis) l’exportation d’articles de la défense moins sensibles. La première série des mesures a été mise en œuvre en octobre 2013. Les modifications apportées à l’Annexe serviront à assurer la cohésion entre le programme du Canada et celui des États-Unis.
L’Annexe actuelle comprend une partie de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD). L’Annexe fait référence au groupe 2 (sauf quelques exceptions mineures), au groupe 6 et à l’article 5504 du groupe 5 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. Ces références précises de l’Annexe à la Liste des marchandises d’exportation contrôlées ont été choisies parce que, lors de la création du Programme des marchandises contrôlées, elles renfermaient toutes les marchandises et technologies figurant dans la United States Munitions List de l’International Traffic in Arms Regulations. La Liste des marchandises d’exportation contrôlée et la United States Munitions List ont été modifiées depuis. Comme l’Annexe n’avait pas été mise à jour, il était nécessaire de la modifier pour garantir que le Programme des marchandises contrôlées facilite l’octroi continu des exemptions au Canada par les États-Unis en vertu de l’International Traffic in Arms Regulations.
En outre, dans le rapport d’examen du secteur de l’aérospatiale mandaté par le gouvernement intitulé Au-delà de l’horizon : les intérêts et l’avenir du Canada dans l’aérospatiale (le rapport Emerson) (voir référence 2), on a souligné à quel point les programmes et les politiques publics pourraient aider le Canada à maintenir son statut dans l’industrie mondiale de l’aérospatiale et à en tirer profit. On a recommandé, entre autres, que le « gouvernement examine les régimes de contrôle des exportations et de contrôle intérieur pour s’assurer qu’ils ne sont pas inutilement restrictifs et que les permis d’exportation sont délivrés promptement ».
Voici d’autres recommandations formulées dans les divers rapports de groupe de travail et rapports de recherche découlant de l’examen du secteur de l’aérospatiale :
- la recommandation 5.2 du rapport du groupe de travail intitulé L’accès aux marchés et développement des marchés proposait de lier la United States Munitions List de l’International Traffic in Arms Regulations à la liste des articles canadiens qui doivent faire l’objet d’un contrôle intérieur (voir référence 3);
- la recommandation du Aerospace Export and Domestic Controls Review Final Report (voir référence 4) proposait que le gouvernement canadien envisage de réduire la portée de la liste des marchandises assujetties au contrôle intérieur en y retirant certaines marchandises à double usage (articles utilisés à des fins civiles et militaires) pour lesquelles la plupart des pays n’exercent pas de contrôle intérieur.
Objectifs
Le Règlement modifie l’Annexe de la Loi sur la production de défense. La modification de l’Annexe permet d’axer les activités du Programme des marchandises contrôlées sur les marchandises et les technologies qui ont une importance stratégique et qui ont des répercussions sur la sécurité nationale du Canada.
Plus précisément, les modifications à l’Annexe visent les objectifs suivants :
- Centrer les activités du Programme sur le contrôle intérieur des marchandises et des technologies essentielles en ne contrôlant que celles qui ont une importance stratégique ou qui ont des répercussions sur la sécurité nationale.
- Proposer aux entreprises en général, et aux petites et moyennes entreprises en particulier (ainsi qu’aux musées, aux collectionneurs et aux universités), des économies de coûts potentielles en éliminant les exigences du Programme pour les articles qui ne seront plus considérés comme des marchandises contrôlées.
- Faciliter la compétitivité mondiale de l’industrie canadienne, particulièrement les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de la sécurité et des satellites.
- Éliminer le fardeau administratif imposé aux entreprises par le gouvernement.
- Éliminer le chevauchement avec les organismes fédéraux qui réglementent des articles de la même manière que le Programme des marchandises contrôlées.
- Fournir à la population canadienne une liste à jour des marchandises contrôlées au pays qui soutient les besoins en matière de sécurité et les obligations internationales du Canada.
- Reconnaître officiellement le contrôle intérieur au Canada des articles de défense des États-Unis visés par l’International Traffic in Arms Regulations.
Les modifications proposées à l’Annexe visent à atteindre le juste équilibre entre le soutien des objectifs du Canada en matière de sécurité nationale, le respect des engagements du Canada envers les États-Unis et l’amélioration de la compétitivité de l’industrie canadienne.
Description
Compte tenu de l’évolution du milieu de la sécurité et du paysage économique au Canada et à l’étranger, le gouverneur en conseil, à la suite de la recommandation conjointe de la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et du ministre des Affaires étrangères, modifie l’Annexe de la Loi sur la production de défense dans le but d’axer les activités du Programme des marchandises contrôlées sur le contrôle des marchandises et des technologies qui revêtent une importance stratégique pour le Canada ou qui ont des répercussions sur la sécurité nationale. L’Annexe modifiée ne contrôlera pas de nouvelles marchandises ou technologies. En outre, de nombreuses marchandises ou technologies qui sont visées par l’Annexe actuelle cesseront de l’être. Les modifications apportées à l’Annexe n’auront aucune incidence directe sur les contrôles d’exportation du Canada (ceux-ci sont administrés par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.)
Dans le cadre des modifications proposées, l’Annexe ne prévoirait que le contrôle des marchandises et des technologies ayant une importance stratégique pour le Canada ou des répercussions sur la sécurité nationale, notamment les articles figurant dans la United States Munitions List de l’International Traffic in Arms Regulations. L’Annexe mise à jour remplacerait les contrôles intérieurs actuels par les deux volets de contrôle intérieur ci-dessous.
- Volet 1 : Contrôle intérieur des marchandises et des technologies figurant dans la United States Munitions List (partie 121.1) de l’International Traffic in Arms Regulations, révisé périodiquement (par les États-Unis), qui sont fabriquées aux États-Unis et désignées par ces derniers (Département d’État, fabricants, exportateurs ou United States Customs and Border Protection) comme des articles assujettis à l’International Traffic in Arms Regulations.
- Volet 2 : Toutes les autres marchandises ou technologies (peu importe leur pays de fabrication) ayant une importance stratégique pour le Canada ou des répercussions sur la sécurité nationale.
Ces deux volets de contrôle fourniraient au Programme des marchandises contrôlées une liste exhaustive des marchandises et des technologies revêtant une importance stratégique ou ayant des répercussions sur la sécurité nationale. Les infractions relatives à l’un ou l’autre des articles susmentionnés pourraient poser un risque national pour le Canada et compromettre la sécurité nationale du Canada ou ses intérêts politiques à l’étranger.
Volet 1 : Contrôle intérieur des articles de défense des États-Unis visés par l’International Traffic in Arms Regulations
On propose que l’Annexe modifiée fasse référence aux articles de défense visés par l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis en vue de préserver les exemptions accordées au Canada par les États-Unis en vertu de l’International Traffic in Arms Regulations pour le transfert sans licence de nombreux articles de défense visés par l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis entre les États-Unis et le Canada. De plus, le renvoi proposé fournirait un mécanisme de renouvellement continu garantissant que la liste des articles de la United States Munitions List contrôlés en vertu de l’Annexe demeure à jour, peu importe les changements apportés à la suite de la réforme du contrôle de l’exportation des États-Unis. Cela permettra de garantir l’harmonisation continue de l’Annexe avec la United States Munitions List de l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis. Seuls les articles répertoriés dans la United States Munitions List, révisée périodiquement, seront contrôlés en vertu du volet 1.
Volet 2 : Contrôle intérieur des marchandises et des technologies d’importance stratégique, sans égard au pays de fabrication
En plus des articles répertoriés dans la United States Munitions List de l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis, on propose que l’Annexe modifiée contrôle à l’échelle nationale toutes les marchandises et technologies, quel que soit leur pays de fabrication, qui ont une importance stratégique ou qui ont des répercussions sur la sécurité nationale.
L’inclusion de ce volet permettra de garantir que le contrôle intérieur demeure centré sur les articles essentiels qui ne sont pas visés par l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis, mais qui peuvent avoir des répercussions stratégiques ou des répercussions sur la sûreté et la sécurité nationales au Canada. Les contrôles proposés dans le cadre du volet 2 s’appliqueraient à la possession, à l’examen et au transfert à l’intérieur du Canada de biens tactiques et stratégiques provenant de pays autres que les États-Unis.
Le volet 2 est un sous-élément de l’Annexe actuelle. Ce volet indique les articles précis des trois groupes de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée (groupe 2 [sauf quelques exceptions mineures], groupe 6, et article 5504 du groupe 5) auxquels renvoie l’Annexe, lesquels articles sont considérés comme ayant une importance stratégique ou présentant des risques pour la sécurité nationale. Les critères utilisés pour déterminer les articles d’importance stratégique qui devraient être contrôlés dans le cadre du volet 2 ont été définis par un groupe de travail constitué de représentants de TPSGC, du MAECD, du ministère de la Défense nationale (MDN), des Forces canadiennes (FC), de Ressources naturelles Canada (RNCan), de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et de Sécurité publique Canada (SP). Ces critères sont fondés sur un arbre décisionnel qui a tenu compte des aspects suivants :
- a) L’article est spécialement conçu ou modifié pour usage militaire.
- b) L’article n’est pas réglementé de la même manière que le Programme des marchandises contrôlées par les autres ministères fédéraux.
- c) L’article n’appartient pas au domaine public.
- d) L’article est de nature délicate ou essentielle ou il y a des préoccupations à l’égard de sa prolifération.
- e) L’article n’est pas réservé à un usage civil ou ne présente pas un rendement équivalant à celui d’un article à usage civil.
Sont présentés ci-dessous des exemples concrets d’articles supprimés de l’Annexe (qui auraient anciennement fait partie de la nouvelle catégorie du volet 2).
Exemples d’articles supprimés de l’Annexe
Groupes de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée concernés | Exemples d’entrées supprimées |
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Groupe 2 (Liste de matériel de guerre) |
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Groupe 5, article 5504 (Marchandises et technologies d’intérêt stratégique) |
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Groupe 6 (Liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles) |
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Les contrôles du volet 2 sont établis aux fins suivantes :
- Protection au Canada de matériel sensible d’origine canadienne ou ne provenant pas des États-Unis : Le gouvernement du Canada doit avoir la capacité de contrôler les articles produits au Canada (autrement qu’avec un permis des États-Unis) ou fabriqués dans des pays autres que les États-Unis qui ont des fonctions équivalentes.
- Protection contre le transfert à des ressortissants étrangers au Canada : Le gouvernement du Canada veut pouvoir contrôler la vente ou le transfert de marchandises contrôlées à des ressortissants étrangers au Canada. Il faut réaliser des enquêtes de sécurité sur les travailleurs temporaires utilisant des articles de défense non visés par l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis, mais qui sont néanmoins de nature sensible, afin d’atténuer les risques de possession ou de transfert non autorisé de marchandises d’origine canadienne au détriment des intérêts de défense canadiens.
- Préoccupations liées à la prolifération : Si le Canada ne contrôle pas l’accès national aux articles d’importance stratégique ne provenant pas des États-Unis, il pourrait y avoir une prolifération indésirable d’articles stratégiques, militaires ou à double usage figurant sur la liste actuelle. Le gouvernement canadien doit voir à ce que toute suppression de contrôles actuels ne donne pas lieu par inadvertance à cette prolifération indésirable.
Contrairement à ceux du volet 1, les contrôles intérieurs du volet 2 ne visent pas des pays en particulier; ils s’appliqueraient plutôt à toutes les marchandises et technologies, quel que soit leur pays d’origine. Le Programme des marchandises contrôlées a évolué depuis sa création afin de s’adapter aux questions de sécurité qui ont surgi à la suite des attentats du 11 septembre. Les exigences de sécurité du Programme ont été accrues en conséquence. En plus de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard des États-Unis relativement au contrôle des articles de défense visés par l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis, le contrôle au Canada des articles a une portée élargie dans le but de renforcer la sécurité nationale et d’aider à prévenir la prolifération des biens tactiques et stratégiques, quel que soit leur pays d’origine.
Avantages et coûts
Les modifications à l’Annexe n’entraînent pas de nouveaux coûts et ne font qu’alléger le fardeau. Les modifications proposées présentent un avantage net pour la population canadienne, d’une valeur actualisée nette (VAN) de 53 037 690 $ sur 10 ans. Le tableau ci-dessous illustre les économies prévues pour 2014 à 2023. Ces sommes représentent les coûts évités par les entreprises n’ayant plus à s’inscrire au Programme des marchandises contrôlées.
Les entreprises n’ayant plus à s’inscrire au Programme des marchandises contrôlées profiteraient d’économies sur le plan de l’administration et de l’observation de la loi, car elles n’auraient plus à assumer les divers coûts associés à la nomination d’un représentant désigné, à la réalisation des évaluations de sécurité des employés, à la réalisation d’inspections, à la tenue de dossiers et à la formation connexe ainsi qu’à la satisfaction des exigences en matière de sécurité matérielle.
Économies prévues pour les entreprises (voir note 1)
Coûts administratifs (voir note 2) | ||||||
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Coûts et avantages | Année de référence (2014) | ... | Dernière année (2023) | Total (valeur actualisée) [10 ans] | Moyenne annuelle (valeur actualisée) | |
A. Répercussions quantifiées en dollars | ||||||
Avantages | Grandes | 357 527 $ | 819 500 $ | |||
Moyennes | 318 527 $ | 1 087 684 $ | ||||
Petites | 362 807 $ | 1 263 504 $ | ||||
Propriétaires uniques | 13 269 $ | 42 285 $ | ||||
Total | 1 052 130 $ | 3 212 972 $ | 15 141 724 $ | 2 091 398 $ | ||
Coûts | Grandes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Moyennes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
Petites | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
Propriétaires uniques | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
Total | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
Avantages nets — Administration | 15 141 724 $ | 2 091 398 $ |
Coûts de conformité (voir note 2) | ||||||
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Coûts et avantages | Année de référence (2014) | ... | Dernière année (2023) | Total (valeur actualisée) [10 ans] | Moyenne annuelle (valeur actualisée) | |
A. Répercussions quantifiées en dollars | ||||||
Avantages | Grandes | 638 386 $ | 1 476 808 $ | |||
Moyennes | 1 745 491 $ | 3 806 422 $ | ||||
Petites | 775 218 $ | 3 025 180 $ | ||||
Propriétaires uniques | 7 132 $ | 22 445 $ | ||||
Total | 3 166 227 $ | 8 330 856 $ | 37 895 966 $ | 5 234 249 $ | ||
Coûts | Grandes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Moyennes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
Petites | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
Propriétaires uniques | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
Total | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
Avantages nets — Conformité | 37 895 966 $ | 5 234 249 $ |
Coûts totaux (voir note 2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coûts et avantages | Année de référence (2014) | ... | Dernière année (2023) | Total (valeur actualisée) [10 ans] | Moyenne annuelle (valeur actualisée) | |
A. Répercussions quantifiées en dollars (voir note 2) | ||||||
Avantages | Grandes | 995 914 $ | 2 296 308 $ | |||
Moyennes | 2 064 018 $ | 4 894 106 $ | ||||
Petites | 1 138 025 $ | 4 288 684 $ | ||||
Propriétaires uniques | 20 401 $ | 64 730 $ | ||||
Total | 4 218 357 $ | 11 543 828 $ | 53 037 690 $ | 7 325 648 $ | ||
Coûts | Grandes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Moyennes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
Petites | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
Propriétaires uniques | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
Total | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
Avantages nets — Total | 53 037 690 $ | 7 325 648 $ |
Note 1
Selon la méthode du Programme des marchandises contrôlées.
Note 2
Taux d’actualisation : 7 %.
Répercussions qualitatives | |
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Courte liste des répercussions qualitatives (positives et négatives) par intervenant | |
Canadiens et économie canadienne |
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Gouvernement canadien |
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Industrie et autres intervenants |
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Relations entre le Canada et les États-Unis |
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L’analyse complète des coûts et des avantages peut être fournie sur demande.
Règle du « un pour un »
On ne prévoit pas d’augmentation des coûts d’administration ou d’observation de la loi pour les entités inscrites au Programme des marchandises contrôlées. On s’attend seulement à ce que les modifications à l’Annexe réduisent les coûts d’administration ou d’observation de la loi pour les entités qui n’ont plus besoin de s’inscrire au Programme des marchandises contrôlées par suite des changements proposés à la définition des marchandises contrôlées.
L’Annexe modifiée éliminerait le contrôle des articles considérés comme n’ayant aucune importance stratégique pour ce qui est du transfert au Canada. Cela éliminerait les exigences d’inscription pour les entreprises canadiennes, actuellement inscrites au Programme des marchandises contrôlées, qui n’examinent, ne possèdent ou ne transfèrent pas d’articles de défense visés par l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis; ou de marchandises ou de technologies ayant une importance stratégique ou des répercussions sur la sécurité nationale. Dans le cadre de l’Annexe modifiée, un nombre réduit d’entreprises, de firmes d’experts-conseils et d’autres entités (musées, universités, etc.) auraient besoin de s’inscrire au Programme des marchandises contrôlées, car il y aurait moins d’articles à contrôler à l’échelle nationale. Un nombre réduit d’entités inscrites pourrait engendrer une réduction sectorielle du fardeau administratif associé qui pèse actuellement sur les organisations inscrites au Programme des marchandises contrôlées.
En particulier, certaines entreprises des industries de l’aérospatiale, de la défense, des satellites et de la sécurité observeraient une réduction du fardeau administratif associé à leur inscription au Programme des marchandises contrôlées. Par exemple, on s’attend à ce que des entreprises tirent profit des économies de coûts attribuables au fait de ne plus avoir à assumer les coûts administratifs associés à des exigences comme celles liées à la désignation d’agents de sécurité, aux évaluations de sécurité, aux inspections de conformité sur place ou par téléphone, et aux vérifications connexes. Un allègement du fardeau administratif pourrait se faire sentir davantage parmi les petites et moyennes entreprises, étant donné que celles-ci constituent la vaste majorité des entités inscrites au Programme des marchandises contrôlées (95,7 %).
Pour cette raison, les modifications proposées à l’Annexe sont considérées comme une « suppression » en vertu de la règle du « un pour un ».
Économies prévues pour les entreprises sur le plan des coûts administratifs
Alors que les économies administratives pour les entreprises dans la section Avantages et coûts ci-dessus révèlent des économies prévues de 2 091 398 $, il convient de noter que ce calcul prend en considération à la fois des économies de coûts administratifs prévus pour les entreprises associées aux entités présentement inscrites au Programme, ainsi que les futures entités attendues qui seraient exclues en vertu de la nouvelle Annexe sur la base d’un taux de croissance projeté de 5,8 %.
Aux fins de la règle du « un pour un », la méthodologie est appliquée aux entités existantes du Programme qui n’auraient plus besoin de s’inscrire selon les modifications apportées à l’Annexe. Par conséquent, la diminution prévue de la charge administrative selon la règle du « un pour un » est résumée ci-dessous.
Économies par entreprise touchée — Coûts administratifs (voir référence 5)
Moyenne annualisée (valeur actualisée) [en dollars de 2012] |
Économies totales annualisées (valeur actualisée) [en dollars de 2012] |
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Économies de coûts | 3 568 $ | 710 047 $ |
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car celle-ci n’entraîne aucun nouveau coût (administratif ou d’observation) pour les petites entreprises. En fait, les modifications réduisent le nombre de petites entreprises devant s’inscrire au Programme des marchandises contrôlées.
On prévoit que les modifications à l’Annexe auront un effet positif sur les petites entreprises en leur épargnant les coûts administratifs et d’observation associés à l’inscription au Programme des marchandises contrôlées. On peut s’attendre à ce que la suppression du contrôle des marchandises et des technologies n’ayant aucune importance stratégique ait une incidence plus importante sur les petites entreprises (y compris les firmes d’experts-conseils), car ce groupe de l’industrie participe généralement à la fabrication ou à l’intégration des articles de défense de nature moins sensible.
Les petites et moyennes entreprises qui n’auraient plus à s’inscrire au Programme des marchandises contrôlées par suite des modifications à l’Annexe devraient tirer profit d’économies, d’une part, par rapport aux coûts administratifs comme ceux susmentionnés et, d’autre part, par rapport aux coûts d’observation comme ceux associés à la formation du personnel, à la tenue des dossiers, à la production de rapports et aux exigences de sécurité physique.
Consultation
Grand public et intervenants de l’industrie : Entre le 19 novembre et le 20 décembre 2013, TPSGC a mené une série de consultations auprès des intervenants et du public au sujet des modifications proposées à l’Annexe de la Loi sur la production de défense. Les renseignements généraux associés pouvaient être consultés en ligne; ceux-ci comprenaient un document de consultation présentant en détail les modifications proposées. Les responsables du Programme des marchandises contrôlées ont avisé tous les intervenants de TPSGC de leur intention de modifier l’Annexe; cet avis a été envoyé directement par courriel aux entités inscrites au Programme des marchandises contrôlées, aux associations industrielles et aux organisations gouvernementales pertinentes. L’invitation aux consultations publiques a été affichée sur le site Web externe du Programme des marchandises contrôlées et envoyée à près de 6 000 personnes figurant dans la base de données du Programme. De plus, TPSGC a publié l’avis d’invitation aux consultations sur le site Web Consultations auprès des Canadiens de Service Canada et a demandé aux associations industrielles d’informer leurs membres à propos des consultations. Par ailleurs, le Bureau des petites et moyennes entreprises de TPSGC a envoyé un courriel au sujet des consultations à des entreprises des quatre coins du pays.
Plus de 240 réponses ont été reçues d’intervenants de partout au Canada. Les commentaires formulés dans le cadre des consultations publiques ont démontré que les intervenants étaient heureux d’avoir l’occasion de commenter la proposition et qu’ils appuyaient les efforts déployés par TPSGC pour atténuer le fardeau administratif. Les répondants ont reconnu que la proposition serait avantageuse pour l’industrie, car elle atténuerait le fardeau administratif et le fardeau de l’observation associés à l’inscription au Programme des marchandises contrôlées. La réduction du nombre d’articles contrôlés en vertu du Programme et l’amélioration de l’harmonisation avec l’International Traffic in Arms Regulations sont perçues comme étant essentielles à la compétitivité de l’industrie canadienne. Les répondants ont également manifesté leur appui à l’égard de l’harmonisation des articles visés par le volet 1 proposé avec ceux figurant dans la United States Munitions List de l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis.
Divers intervenants ainsi que des Canadiens et des Canadiennes ont participé au processus de consultation. Il s’agissait notamment de propriétaires uniques, d’experts-conseils, d’établissements d’enseignement, de musées et d’entreprises ou d’associations des industries de l’aérospatiale, de la défense, des satellites et de la sécurité. Les commentaires formulés dans le cadre des consultations publiques ont démontré que les intervenants étaient heureux d’avoir l’occasion de commenter la proposition et qu’ils appuyaient les efforts déployés par TPSGC pour atténuer le fardeau administratif. La majorité des intervenants ont manifesté leur appui à l’égard des modifications proposées, notamment en ce qui a trait à la suppression des contrôles intérieurs pour les articles non militaires. Les quelques commentaires recueillis qui n’étaient pas en faveur des modifications concernaient soit d’autres initiatives entreprises par TPSGC (comme la proposition d’instauration de frais d’utilisation), soit des enjeux stratégiques élargis allant au-delà de la portée des consultations.
Les résultats des consultations publiques et les commentaires recueillis sont présentés dans le Rapport des consultations, qui peut être consulté sur le site Web du Programme des marchandises contrôlées, à l’adresse suivante : http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/dmc-cgd/consultations/consultations-details-fra.html.
Avant la tenue des consultations publiques, les membres du Comité de mobilisation de l’industrie du Programme des marchandises contrôlées ont fait part de leurs commentaires sur les modifications proposées. Ce groupe de mobilisation des intervenants, qui est composé d’organisations de l’industrie de l’aérospatiale et de la défense, défend les intérêts de 2 000 entreprises canadiennes.
Compte tenu de l’appui reçu pendant les consultations publiques et du manque de commentaires sur l’avis d’intention publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, on s’attend à ce que le grand public soit favorable aux modifications proposées à l’Annexe puisque celles-ci devraient alléger le fardeau administratif revenant à l’industrie canadienne et favoriser le maintien des exemptions canadiennes sans compromettre la sécurité nationale.
Autres ministères fédéraux : On prévoit que tous les ministères et organismes seront favorables à l’Annexe modifiée. Ont été consultés tout au long du processus les représentants d’au moins 12 ministères et organismes œuvrant dans les secteurs de la sécurité et de l’économie, et ce, tant au niveau opérationnel qu’au niveau de la direction.
Un groupe de travail sur les marchandises contrôlées, coprésidé par TPSGC et le MAECD, a été créé en vue d’examiner l’Annexe et d’y recenser les marchandises et les technologies ayant une importance stratégique ou des répercussions sur la sécurité nationale. Les critères utilisés pour déterminer ces marchandises et technologies ont été définis par ce groupe de travail constitué d’experts en la matière provenant de ministères et d’organismes fédéraux ayant un rôle à jouer dans la protection des marchandises contrôlées (c’est-à-dire le MDN, les FC et RNCan) ou les questions de sécurité nationale (c’est-à-dire la GRC, le SCRS et SP). Pendant cet examen, le groupe de travail a aussi consulté des experts en la matière d’Industrie Canada, de l’Agence spatiale canadienne, de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et de l’Autorité nationale du Canada au sujet de la Convention sur les armes chimiques. Tous les ministères et organismes fédéraux qui ont participé à l’examen de l’Annexe ont donné leur appui aux modifications proposées; on prévoit que cette opinion sera partagée sans opposition par l’ensemble des ministères fédéraux.
En outre, les modifications proposées à l’Annexe ont été communiquées à un groupe de travail intergouvernemental élargi constitué de cadres supérieurs provenant de 12 ministères et organismes fédéraux. Ce groupe a manifesté son appui à l’égard de l’initiative, sans opposition.
Gouvernement des États-Unis : Selon la correspondance entretenue avec les représentants du gouvernement américain et la mobilisation officielle et non officielle de ceux-ci au cours des dernières années, on prévoit que le gouvernement américain sera en faveur de l’Annexe modifiée. Les représentants de TPSGC ont discuté avec les représentants du gouvernement américain du renvoi de l’Annexe modifiée au contrôle des articles de défense figurant dans la United States Munitions List. On s’attend à ce que les États-Unis ne manifestent aucune opposition à l’égard des modifications proposées.
Avis d’intention : Le 8 mars 2014, TPSGC a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention visant à informer la population canadienne des modifications proposées à l’Annexe. Même si la population canadienne était invitée à faire part de ses commentaires pendant une période de deux semaines, aucun n’a été reçu.
Justification
La modification réglementaire proposée permettra d’assurer que l’Annexe révisée limitera les contrôles intérieurs expressément aux marchandises et aux technologies ayant une importance stratégique ou des répercussions sur la sécurité nationale. Cette réorientation des contrôles intérieurs vise à réduire le nombre d’articles nécessitant un contrôle intérieur dans le cadre de Programme des marchandises contrôlées, ce qui, en conséquence, allégerait une partie du fardeau administratif et du fardeau d’observation associés à l’inscription au Programme qui pèse sur l’industrie canadienne. Cela favorisera la compétitivité à l’échelle mondiale des industries canadiennes de l’aérospatiale, de la défense, des satellites et de la sécurité, ce qui en retour générera des retombées plus considérables pour l’économie canadienne.
L’évolution constante du régime de contrôle des exportations des États-Unis met davantage en évidence la nécessité de revoir les articles contrôlés par le Programme des marchandises contrôlées en vue de favoriser un meilleur contexte concurrentiel pour l’industrie canadienne. Une partie de la stratégie de modification de l’Annexe consiste à inclure un renvoi à la United States Munitions List de l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis, qui fait parfois l’objet de révisions. Ce renvoi officialiserait la compréhension par le Canada du contrôle des articles de défense réglementés par l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis et donnerait suite aux préoccupations de l’industrie canadienne concernant les exigences d’inscription au Programme des marchandises contrôlées.
De plus, les modifications proposées feraient suite à diverses recommandations formulées dans le cadre de l’examen de l’aérospatiale Au-delà de l’horizon : les intérêts et l’avenir du Canada dans l’aérospatiale, commandé par le gouvernement du Canada. Ces recommandations visaient à améliorer la compétitivité de l’industrie canadienne de l’aérospatiale. Les contrôles intérieurs proposés précisent la définition des marchandises contrôlées, et par conséquent, la réduisent aux articles qui sont réellement sensibles ou essentiels, dans le but de renforcer la sécurité nationale tout en respectant une entente bilatérale avec les États-Unis concernant la protection canadienne des articles de défense visés par l’International Traffic in Arms Regulations.
De la même manière, l’Annexe révisée donne suite à l’une des recommandations du rapport Le développement, la démonstration et la commercialisation de technologies, qui préconisait la liaison de l’Annexe à la United States Munitions List de l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis. L’Annexe modifiée fera un renvoi au contrôle des articles de défense des États-Unis visés par l’International Traffic in Arms Regulations qui sont fabriqués aux États-Unis et qui sont désignés par ces derniers (Département d’État, fabricants, exportateurs ou United States Customs and Border Protection) comme des articles assujettis à l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis. Le contrôle garantira que les articles faisant l’objet d’un contrôle intérieur en vertu de l’Annexe comprendront les articles devant être contrôlés en vertu de l’International Traffic in Arms Regulations et tiendront automatiquement compte des changements attribuables à la réforme du contrôle de l’exportation des États-Unis.
Enfin, l’Annexe révisée donne suite à la recommandation du Aerospace Export and Domestic Controls Review Final Report qui concerne la suppression de certaines marchandises à double usage des contrôles intérieurs. Les trois derniers critères liés à l’importance stratégique ont pour but d’éliminer le contrôle intérieur pour les marchandises considérées essentiellement à double usage.
En général, les modifications proposées devraient aussi avoir un effet positif sur les entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’Annexe révisée de la Loi sur la production de défense entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
Le renvoi aux articles contrôlés visés par l’International Traffic in Arms Regulations des États-Unis (dont fait partie la United States Munitions List) fera en sorte que les articles visés par l’Annexe reflètent automatiquement tout changement apporté à la réglementation des États-Unis. Les représentants de TPSGC surveilleront continuellement les changements s’opérant aux États-Unis. L’Annexe sera examinée régulièrement, et dans l’éventualité où d’importants changements seraient apportés (au Canada, aux États-Unis ou à l’échelle internationale), on étudierait alors la nécessité d’apporter de nouvelles modifications à l’Annexe.
Personne-ressource
Jennifer Stewart
Directrice générale
Secteur de la sécurité industrielle
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
2745, rue Iris
Ottawa (Ontario)
K1A 0S5
Téléphone : 613-948-1777
Courriel : Jennifer.Stewart@pwgsc-tpsgc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2000, ch. 31, art. 5 - Référence b
L.R., ch. D-1 - Référence 1
L.R., ch. D-1 - Référence 2
On peut consulter ce rapport à l’adresse suivante : http://examenaerospatiale.ca/eic/site/060.nsf/fra/00047.html. - Référence 3
On peut consulter le rapport à l’adresse suivante : http://examenaerospatiale.ca/eic/site/060.nsf/vwapj/1-MarketAccess_Report_Aerospace_Review_modified_Nov21-Final-fra.pdf/$file/1-MarketAccess_Report_Aerospace_Review_modified_Nov21-Final-fra.pdf. - Référence 4
On peut consulter le rapport à l’adresse suivante (en anglais seulement) : http://aerospacereview.ca/eic/site/060.nsf/vwapj/Aerospace_Export_and_Domestic_Controls_Review.pdf/$FILE/Aerospace_Export_and_Domestic_ Controls_Review.pdf. - Référence 5
Excluent les nouvelles entreprises. Taux d’actualisation : 7 %.