Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014

Enregistrement

TR/2014-55 Le 2 juillet 2014

LOI DE MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE CANADA ET L’ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, L’ITALIE, LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE ET LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE ET DES ACCORDS CONCLUS ENTRE LE CANADA ET LA MALAISIE, LA JAMAÏQUE ET LA BARBADE AINSI QUE D’UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE LE CANADA ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU

Proclamation donnant avis que le Protocole amendant l’Accord entre le Canada et la Barbarde tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bridgetown le 22 janvier 1980 est entré en vigueur le 17 décembre 2013

DAVID JOHNSTON

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Le sous-procureur général
WILLIAM PENTNEY

PROCLAMATION

Attendu que, par le décret C.P. 2014-591 du 15 mai 2014, le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi de mise en œuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis de l’entrée en vigueur, le 17 décembre 2013, de l’accord complémentaire, fait à Bridgetown le 8 novembre 2011 et destiné à modifier l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bridgetown le 22 janvier 1980,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis de l’entrée en vigueur, le 17 décembre 2013, de l’accord complémentaire ci-joint, fait à Bridgetown le 8 novembre 2011 et destiné à modifier l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bridgetown le 22 janvier 1980.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce troisième jour de juin de l’an de grâce deux mille quatorze, soixante-troisième de Notre règne.

Par ordre,

Le sous-registraire général du Canada
JOHN KNUBLEY

PROTOCOLE AMENDANT L’ACCORD ENTRE LE CANADA ET LA BARBADE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, FAIT À BRIDGETOWN LE 22 JANVIER 1980

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE,

DÉSIREUX de conclure un Protocole amendant l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bridgetown le 22 janvier 1980 (ci-après dénommé « l’Accord »),

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

  1. Le paragraphe 1 de l’article IV de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    • « 1. Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
      • a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue, à l’exclusion de toute personne qui n’est assujettie à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située;
      • b) cet État, chacune de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou toute personne morale de droit public de tout gouvernement de cet État, subdivision ou collectivité. »
  2. Le paragraphe 3 de l’Article IV de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
    • « 3. Lorsqu’une société est un national d’un État contractant et qu’en raison du paragraphe 1, elle est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État mentionné en premier lieu.
    • 4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société visée au paragraphe 3 est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application du présent Accord à cette personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par le présent Accord. »

ARTICLE 2

  1. Le paragraphe 3 de l’article XIV de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    • « 3. Les revenus ou les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
      • a) d’actions, dont la valeur est tirée principalement de biens immobiliers situés dans l’autre État; ou
      • b) d’une participation dans une société de personnes, fiducie ou autre entité, dont la valeur est tirée principalement de biens immobiliers situés dans l’autre État,
    • sont imposables dans cet autre État. »
  2. Le paragraphe 5 de l’article XIV de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    • « 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 6, et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
    • 6. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant devient un résident de l’autre État contractant, est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien (ci-après appelée « aliénation réputée » au présent paragraphe), et qu’elle est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, cette personne peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal au moins élevé du montant correspondant à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation réputée et du montant qu’elle choisit, au moment de l’aliénation réelle du bien, comme étant le produit de disposition dans le premier État relativement à l’aliénation réputée. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers. »

ARTICLE 3

  1. Le paragraphe 1 de l’article XXV de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    • « 1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
      • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien payable de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt payable à la Barbade sur les bénéfices, revenus ou gains provenant de la Barbade est porté en déduction de tout impôt canadien payable au Canada sur ces bénéfices, revenus ou gains;
      • b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payable dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, lorsqu’une société qui est un résident de la Barbade paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société mentionnée en premier lieu, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû à la Barbade par la société mentionnée en premier lieu sur les bénéfices qui servent au paiement de ce dividende;
      • c) lorsque, conformément à une disposition quelconque du présent Accord, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. »
  2. Le paragraphe 4 de l’article XXV de l’Accord est supprimé.

ARTICLE 4

L’article XXVIII de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article XXVIII
Échange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l’administration ou l’application de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire au présent Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
  2. Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement d’impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel, ou un procédé commercial ou des renseignements, dont la communication serait contraire à l’ordre public.
  4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
  5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété dans une personne. »

ARTICLE 5

  1. Le paragraphe 2 de l’article XXX de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    • « 2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société, d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une autre entité dans laquelle ce résident possède une participation. »
  2. Le paragraphe 3 de l’article XXX de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    • « 3. Les dispositions des articles VI à XXIV du présent Accord ne s’appliquent pas aux personnes ou autres entités ayant droit à un avantage fiscal spécial :
      • a) à la Barbade, en vertu de la Loi sur les sociétés d’affaires internationales (International Business Companies Act), de la Loi sur les assurances exemptées (Exempt Insurance Act), de la Loi sur les assurances (Insurance Act), de la Loi sur les services financiers internationaux (International Financial Services Act), de la Loi sur la société à responsabilité restreinte (Society With Restricted Liability Act) ou de la Loi sur les fiducies internationales (International Trusts Act), ou de toute autre loi substantiellement analogue adoptée par la suite; ou
      • b) dans l’un ou l’autre État contractant, en vertu d’une loi de cet État qui a été identifiée dans un échange de notes entre les États contractants. »
  3. Le nouveau paragraphe 5 suivant est ajouté à l’article XXX de l’Accord :
    • « 5. Lorsque, en vertu d’une disposition quelconque du présent Accord, un revenu bénéficie dans un État contractant d’un allégement d’impôt et que, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, une personne est, à l’égard de ce revenu, assujettie à l’impôt sur la base du montant de ce revenu qui est remis ou reçu dans cet autre État et non pas sur la base de son montant total, l’allégement qui doit être accordé en vertu du présent Accord dans l’État contractant mentionné en premier lieu ne s’applique qu’au montant du revenu qui est imposé dans l’autre État contractant. »

ARTICLE 6

  1. Chacun des États contractants prend toutes les mesures nécessaires pour donner force de loi au présent Protocole dans sa juridiction, et il notifie à l’autre État contractant l’accomplissement de ces mesures. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prend ainsi effet :
    • a) au Canada :
      • i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou par la suite,
      • ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou par la suite;
    • b) à la Barbade :
      • i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou par la suite,
      • ii) à l’égard des autres impôts de la Barbade, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou par la suite.
  2. Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 du présent Protocole prennent effet pour les années d’imposition commençant à la plus tardive des deux dates suivantes, ou par la suite :
    • a) le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole;
    • b) le 1er janvier 2012.
  3. Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions de l’article 4 du présent Protocole (Échange de renseignements) prennent effet à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, sans égard à l’année d’imposition concernée par la demande de renseignements.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. 

FAIT en double exemplaire à Bridgetown, ce 8e jour de novembre 2011, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

RUTH F. ARCHIBALD
POUR LE CANADA

EDWIN G. HUTSON
POUR LA BARBADE