Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014

Enregistrement

DORS/2014-152 Le 13 juin 2014

LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour des normes)

C.P. 2014-677 Le 12 juin 2014

Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour des normes), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 novembre 2013 et que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Norme de sécurité TP14877 : Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 11 janvier 2014 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard à la ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu des articles 27 (voir référence c) et 27.1 (voir référence d) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour des normes), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (MISE À JOUR DES NORMES)

MODIFICATIONS

1. (1) L’entrée de l’article 1.10 dans la table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est supprimée.

(2) L’entrée de l’article 1.44 dans la table des matières de la partie 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Exemption relative aux résidus de marchandises dangereuses dans un fût ................. 1.44

2. Le passage de l’article 1.3.1 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

Tout document prévu à la colonne 2 du tableau du présent article est une norme de sécurité ou une règle de sécurité. S’il est fait mention du document dans le présent règlement, la forme abrégée prévue à la colonne 1 est employée.

Étant donné que les formes abrégées sont énumérées selon l’ordre alphabétique dans chaque version, le numéro d’article correspondant dans la version anglaise du tableau est indiqué entre parenthèses sous le numéro d’article dans la version française.

Certains documents prévus dans le tableau ne sont pas mentionnés dans le présent règlement; toutefois, ils le sont dans des documents mentionnés dans celui-ci.

TABLEAU

Article Colonne 1

Forme abrégée
Colonne 2

Norme de sécurité ou règle de sécurité
1
(2)
ASTM D 1200 ASTM D 1200-94, « Standard Test Method for Viscosity by Ford Viscosity Cup », le 15 août 1994, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM)
2 (3) ASTM D 4359 ASTM D 4359-90, « Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid », juillet 1990, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM)
3
(4)
ASTM F 852 ASTM F 852-86, « Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use », juin 1986, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM)
4
(5)
49 CFR Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations « des États-Unis, 2010, à l’exclusion de la sous-partie B de la partie 107 lorsque cette sous-partie est citée aux parties 171 à 180
5
(6)
CGA P-20 « Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures », quatrième édition, 2009, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA)
6
(7)
CGSB-32.301 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87, « Tourteau de canola », avril 1987, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
7
(8)
CGSB-43.123 Office des normes générales du Canada, CGSB-43.123-2010, « Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses », juin 2010, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
8
(9)
CGSB-43.125 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125-99, « Conditionnement des matières infectieuses, des échantillons de diagnostic, des produits biologiques et des déchets biomédicaux en vue du transport », mai 1999, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
9
(10)
CGSB-43.126 Office des normes générales du Canada, CGSB-43.126-2008, « Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses », septembre 2008, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
10 (11) CGSB-43.146 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146-2002, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses », janvier 2002, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
11 (12) CGSB-43.151 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151-97, « Conditionnement des explosifs (classe 1) aux fins de transport », décembre 1997, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
12 (23) Code IMDG Volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », édition de 2010, y compris l’Amendement n° 35-10, publié par l’Organisation maritime internationale (OMI)
13 (13) CSA B339 Norme CSA B339-08, « Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses », septembre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
14 (14) CSA B340 Norme CSA B340-08, « Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », décembre 2008, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
15 (15) CSA B341 Norme CSA B341-09, « Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses », décembre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
16 (16) CSA B342 Norme CSA B342-09, « Sélection et utilisation des récipients à pression UN et des conteneurs à gaz à éléments multiples pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », décembre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
17 (17) CSA B620 Norme CSA B620-09, « Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses », mars 2010, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
18 (18) CSA B621 Norme CSA B621-09, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », octobre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
19 (19) CSA B622 Norme CSA B622-09, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 », février 2010, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
20 (20) CSA B625 Norme CSA B625-08, « Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses », août 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
21 (21) CSA B626 Norme CSA B626-09, « Citernes amovibles de spécification TC 44 », octobre 2009, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA)
22 (1) Épreuve de corrosion ASTM ASTM G 31-72, « Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals », le 30 mai 1972, nouvelle approbation en 1995, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM)
23 (22) Instructions techniques de l’OACI « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2011-2012, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
24 (24) ISO 2431 Norme internationale ISO 2431, « Peintures et vernis — Détermination du temps d’écoulement au moyen de coupes d’écoulement », 4e édition, le 15 février 1993, y compris le rectificatif technique 1, 1994, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
25 (25) ISO 2592 Norme internationale ISO 2592:2000(F), « Détermination des points d’éclair et de feu — Méthode Cleveland en vase ouvert », 2e édition, le 15 septembre 2000, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
26 (26) ISO 9328-2 Norme internationale ISO 9328-2, « Tôles et bandes en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 2 : Aciers non alliés et faiblement alliés à propriétés spécifiées à températures ambiante et élevée », 1re édition, le 1er décembre 1991, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
27 (27) ISO 10156 Norme internationale ISO 10156, « Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets », 2e édition, le 15 février 1996, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
28 (28) ISO 10298 Norme internationale ISO 10298, « Détermination de la toxicité d’un gaz ou d’un mélange de gaz », 1re édition, le 15 décembre 1995, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
29 (32) Lignes directrices de l’OCDE Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n° 404, « Effet irritant/corrosif aigu sur la peau », le 17 juillet 1992, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
30 (29) Manuel d’épreuves et de critères « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d’épreuves et de critères », cinquième édition révisée, 2009, publiées par les Nations Unies (ONU)
31 (30) MIL-D-23119G MIL-D-23119G, « Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity », le 15 juillet 1992, publiée par le United States Department of Defense
32 (31) MIL-T-52983G MIL-T-52983G, « Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel », le 11 mai 1994, publiée par le United States Department of Defense
33 (40) Recommandations de l’ONU « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », dix-septième  édition révisée, 2011, publiées par les Nations Unies (ONU)
34 (33) Supplément aux Instructions techniques de l’OACI Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », édition de 2011-2012, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
35 (34) TP14850 Norme de Transports Canada TP14850F, « Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada », deuxième édition, octobre 2010, publiée par le ministère des Transports
36 (35) TP14877 Norme de Transports Canada TP14877 F, « Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada », décembre 2013, publiée par le ministère des Transports
37 (36) ULC-S504 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02, « Norme sur les extincteurs à poudres chimiques », deuxième édition, le 14 août 2002, modifiée en janvier 2007, août 2007 et avril 2009, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
38 (37) ULC-S507 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-05, « Norme sur les extincteurs à eau », quatrième édition, 28 février 2005, modifiée en janvier 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
39 (38) ULC-S512 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87, « Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues », avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999, confirmée en février 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
40 (39) ULC-S554 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S554-05, « Norme sur les extincteurs à agent à base d’eau », deuxième édition, 28 février 2005, confirmée en 2010 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada

3. Les définitions de « 49 CFR », « Code IMDG », « Code IMDG, Amendement no 29 », « Instructions techniques de l’OACI », « Manuel d’épreuves et de critères », « Recommandations de l’ONU » et « Supplément aux Instructions techniques de l’OACI », à l’article 1.4 du même règlement, sont abrogées.

4. Le passage de l’article 1.9 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

Lorsque le présent règlement exige ou permet qu’une personne se conforme, en tout ou en partie, aux Instructions techniques de l’OACI, au Code IMDG ou au 49 CFR, celle-ci peut se conformer à la version la plus récente de ces documents plutôt qu’à celle qui est prévue au tableau de l’article 1.3.1.

5. L’article 1.10 du même règlement est abrogé.

6. (1) Le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants, sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, l’exigence selon laquelle les bombes aérosol doivent être bien empaquetées dans une boîte en bois, en carton ou en plastique ne s’applique pas à un utilisateur ou un acheteur,

(2) Le passage en italique qui suit le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) du même règlement est supprimé.

7. Le titre de l’article 1.44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.44 Exemption relative aux résidus de marchandises dangereuses dans un fût

8. L’alinéa 1.44b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le fût est transporté dans le but d’être reconditionné ou réutilisé conformément à l’article 5.12 de la partie 5, Contenants;

9. La table des matières de la partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 2.2, de ce qui suit :

Preuve de classification ..................................................................................... 2.2.1

10. La liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appellation technique

11. Les alinéas 2.2(3)c) et d) du même règlement sont abrogés.

12. La partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2.2, de ce qui suit :

2.2.1 Preuve de classification

(1) L’expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve de classification à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, pendant cinq ans à partir de la date figurant sur le document d’expédition.

(2) Pour l’application du présent article, une preuve de classification est l’un ou l’autre des documents suivants :

Les figures 10.5 et 20.2 du Manuel de tests et de critères sont des exemples de rapport d’épreuves.

Une fiche de données de sécurité (FDS) est une preuve de classification acceptable si elle est accompagnée d’une explication, sous la rubrique « Informations relatives au transport », décrivant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.

(3) La preuve de classification comprend les renseignements suivants :

13. La table des matières de la partie 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 3.6, de ce qui suit :

Attestation de l’expéditeur ........................................................................................ 3.6.1

14. La liste en italique qui suit l’intertitre « Définitions » de la partie 3 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

15. La partie 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 3.6, de ce qui suit :

3.6.1 Attestation de l’expéditeur

(1) À partir du 15 juillet 2015, le document d’expédition comprend, après les renseignements exigés par l’article 3.5, l’une ou l’autre des attestations suivantes :

(2) L’attestation est faite par une personne qui est l’expéditeur ou qui agit au nom de celui-ci et indique le nom de cette personne.

(3) Le présent article ne s’applique pas aux grands contenants vides qui ont contenu des marchandises dangereuses, mais qui n’ont pas été nettoyés ou purgés.

16. (1) La table des matières de la partie 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 5.5, de ce qui suit :

Application de l’alinéa 10.5.3 de la norme TP14877 ................................................ 5.5.1

(2) L’entrée de l’article 5.11 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ ............................................. 5.11

(3) L’entrée de l’article 5.13 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement est supprimée.

(4) Les entrées des articles  5.14.1 à 5.15.1 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement sont supprimées.

17. Le présent règlement est modifié par adjonction, après l’article 5.5, de ce qui suit :

5.5.1 Application de l’alinéa 10.5.3 de la norme TP14877

Les exigences de l’alinéa 10.5.3 de la norme TP14877 s’appliquent aussi aux wagons-citernes utilisés pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses ci-après qui sont incluses dans le groupe d’emballage III :

a) UN1267, PÉTROLE BRUT;

b) UN1268, PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.

18. Le sous-alinéa 5.6a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) aux articles 2 et 3 et à la partie 1 de la norme TP14850;

19. (1) Le paragraphe 5.10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité suivantes :

(2) Le passage du paragraphe 5.10(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) En plus de se conformer aux exigences prévues aux sous-alinéas (1)a)(ii), b)(iii), c)(ii), et d)(iii), la personne qui utilise un contenant — bouteille à gaz ou tube — pour manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, doit utiliser un contenant qui répond à l’une des conditions suivantes :

(3) Les paragraphes 5.10(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter au Canada une bouteille à gaz contenant des marchandises dangereuses qui sont énumérées au tableau 7 de la norme CSA B340 et qui sont à l’état pur ou font partie de mélanges inclus dans la classe 2.3 si le contenant est une bouteille à gaz en alliage d’aluminium fabriquée avant août 1990.

(4) L’inspecteur indépendant visé à la norme CSA B339 qui établit un certificat de conformité et procès-verbal des essais et épreuves qui est mentionné à l’article 4.19 de cette norme remet une copie du procès-verbal au fabricant du contenant. L’inspecteur indépendant et le fabricant en conservent chacun une copie pendant 3 ans dans le cas d’un contenant qui est une bouteille à gaz conforme à la spécification TC-39M et pendant 15 ans dans le cas de tous les autres contenants.

20. L’article 5.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.11 UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ

Malgré l’article 5.10, il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, à moins qu’elles ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123.

21. (1) Le passage en italique qui suit le titre de l’article 5.12 du même règlement est supprimé.

(2) Le paragraphe 5.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu’il ne soit un contenant normalisé UN sélectionné et utilisé conformément aux articles 2, 3 et 12 de la norme CGSB-43.146 ou un contenant sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie 2 de la norme TP14850.

(3) Le paragraphe 5.12(3) du même règlement est abrogé.

22. L’article 5.13 du même règlement est abrogé.

23. Le paragraphe 5.14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un grand contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité ou exigences suivantes :

24. Les articles 5.14.1 à 5.15.1 du même règlement sont abrogés.

25. Le paragraphe 7.1(12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(12) Toute substance qui exigerait un PIU si sa classification était déterminée conformément à la partie 2, Classification, exige un PIU agréé lorsque sa classification selon les Instructions techniques de l’OACI, le Code IMDG ou les Recommandations de l’ONU est utilisée tel que le permet le paragraphe 2.2(4) de cette partie.

26. L’alinéa 10.7(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, une inspection visuelle et une inspection portant sur l’intégrité structurale conformément au sous-alinéa 9.5.6a) et à l’alinéa 9.5.7 de la norme TP14877;

27. Le sous-alinéa 11.1(2)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv) l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz, et l’article 5.11, UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ;

28. L’entrée de l’article 12.8 dans la table des matières de la partie 12 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Instruction d’emballage Y963 .................................................................................. 12.8

29. Le passage de l’article 12.3 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

Malgré le paragraphe 12.1(1), le texte ci-après remplace le paragraphe 4.1.5 de l’article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la partie 7, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI :

« 4.1.5 Les renseignements fournis au commandant de bord doivent être communiqués sur un formulaire spécial et non au moyen de lettres de transport aérien, de documents de transport de marchandises dangereuses, de factures, etc. »

30. Le paragraphe 12.4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré l’alinéa 1.1.2n) du chapitre 1, Dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par les passagers ou les membres d’équipage, de la partie 8, Dispositions relatives aux passagers et aux membres d’équipage, des Instructions techniques de l’OACI, il est permis à un agent de la paix, au sens de l’article 3 du « Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne » ou à un agent de sûreté de transporter à bord d’un aéronef des munitions, ou des munitions chargées dans une arme à feu, dont le numéro UN et l’appellation réglementaire sont UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE.

31. (1) Le passage du paragraphe 12.5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des explosifs dont le transport est interdit par l’une ou l’autre des colonnes 10 à 13 du Tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2, Agencement de la Liste des marchandises dangereuses (Tableau 3-1), de la partie 3, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées, des Instructions techniques de l’OACI, si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le sous-alinéa 12.5(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 12.5(1)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Le titre de l’article 12.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12.8 Instruction d’emballage Y963

(2) Le sous-alinéa 12.8(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 12.8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) pour les liquides, sauf les liquides inflammables en quantité inférieure ou égale à 120 mL, apposer, sur deux côtés opposés du contenant, une étiquette « Sens du colis », illustrée à la figure 5-26 du chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.

33. (1) Le sous-alinéa 12.9(1)b)(v) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 12.9(1)b)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 12.9(1)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 12.9(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) La manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses UN3166, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE doivent être effectués conformément aux exigences suivantes des Instructions techniques de l’OACI :

(5) Les divisions 12.9(11)a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(A) dans le cas des accumulateurs dont le numéro UN est UN2794 ou UN2795, l’Instruction d’emballage 870,

(B) dans le cas des accumulateurs dont le numéro UN est UN2800, l’Instruction d’emballage 872;

(6) Le sous-alinéa 12.9(13)d)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34. (1) L’alinéa 12.12(3)f) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) when an in-flight emergency occurs and circumstances permit, the pilot-in-command complies with section 4.3, Information to be provided by the pilot-in-command in case of in-flight emergency, of Chapter 4, Provision of information, of Part 7, Operator’s Responsibilities, of the ICAO Technical Instructions; and

(2) Le sous-alinéa 12.12(3)g)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

35. Le sous-alinéa 12.13c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

36. L’alinéa 12.14(3)f) du même règlement est abrogé.

37. Dans la colonne 5 du numéro UN UN3244 de l’annexe 1 du même règlement, le numéro « 26 » est supprimé.

38. Dans la colonne 5 des numéros UN UN1841, UN1845, UN1921, UN1931, UN2807, UN2969, UN2990, UN3072, UN3166, UN3171 et UN3245 de l’annexe 1 du même règlement, le numéro « 81 » est supprimé.

39. Dans la colonne 5 des numéros UN UN1133, UN1210, UN1263 et UN1866 de l’annexe 1 du même règlement, le numéro « 83 » est supprimé.

40. Dans la colonne 5 du numéro UN UN1999 de l’annexe 1 du même règlement, le numéro « 89 » est supprimé.

41. Le passage des numéros UN UN1202 et UN1203 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN
Col. 5

Dispositions particulières
UN1202 82, 88, 91
   
UN1203 17, 82, 88, 91

42. Le passage du numéro UN UN1223 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN
Col. 5

Dispositions particulières
UN1223 38, 91

43. Le passage des numéros UN UN1267 et UN 1268 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN
Col. 5

Dispositions particulières
UN1267 92
   
UN1268 92

44. Le passage du numéro UN UN1863 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN
Col. 5

Dispositions particulières
UN1863 17, 82, 91
17, 82, 91
17, 82, 91

45. Le passage de chaque mention du numéro UN UN3166 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN
Col. 2

Appellation réglementaire et description
UN3166 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE

46. (1) La disposition particulière 26 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 26 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.

47. L’alinéa a) de la disposition particulière 32 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) le grand contenant est en règle à l’égard de la norme CSA B621 dans le cas du transport par véhicule routier ou en règle à l’égard de la norme TP14877 dans le cas du transport par véhicule ferroviaire;

48. La disposition particulière 80 de l’annexe 2 du même règlement et tout passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

80 Malgré l’article 1.17 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, il est interdit de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu’elles ne soient placées dans un contenant conforme à l’article 5.11 de la partie 5, Contenants, sauf que l’exigence selon laquelle les bombes aérosol doivent être bien empaquetées dans une boîte en bois, en carton ou en plastique ne s’applique pas à un utilisateur ou à un acheteur qui transporte au plus six bombes aérosol.

Voir le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, qui contient une règle similaire en ce qui a trait aux bombes aérosol.
UN1950

49. (1) La disposition particulière 81 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 81 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.

50. (1) La disposition particulière 83 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 83 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.

51. (1) La disposition particulière 89 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.

(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 89 de l’annexe 2 du même règlement est supprimé.

52. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 90, de ce qui suit :

91 Malgré l’alinéa 13.1.5(c) de la norme CGSB-43.146, ces marchandises dangereuses peuvent, après le 1er janvier 2010, être manutentionnées, offertes au transport ou transportées dans un contenant à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si le contenant a été fabriqué avant le 1er janvier 2003 et si les renseignements ci-après sont indiqués sur une plaque métallique placée dans un support soudé sur la tête de la citerne ou à un autre endroit facilement visible sur celle-ci :

92

(1) L’expéditeur classifie ces marchandises dangereuses en se fondant sur des échantillons.

(2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, un document qui explique la méthode d’échantillonnage et qui comprend les renseignements suivants :

DISPOSITION TRANSITOIRE

53.  Toute personne peut, durant les six mois qui commencent le 15 juillet 2014, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans sa version au 13 juillet 2014.

ENTRÉE EN VIGUEUR

54.  Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2014.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Il importe que le Canada actualise les exigences de conception, de fabrication et de sélection des wagons-citernes pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. Il faut accélérer l’adoption de nouvelles exigences de fabrication des wagons-citernes, plus précisément de wagons-citernes de classe DOT-111, pour les raisons suivantes : le Canada fabriquera bientôt des wagons-citernes, le transport de pétrole brut par train augmente et le manque d’harmonisation entraîne un fardeau administratif pour l’industrie.

Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement TMD), dans sa version antérieure, n’exigeait pas l’attestation des expéditeurs. Il s’agit d’une obligation internationale, et l’adoption d’une telle exigence au Canada fait en sorte qu’il est plus facile pour les inspecteurs de trouver une personne-ressource si un envoi n’est pas conforme.

Sous le règlement précédent, on constatait un manque d’information sur les méthodes d’échantillonnage utilisées par les expéditeurs et les transporteurs de pétrole brut pour les analyses de classification et la sélection des contenants appropriés pour leur transport. La méthode utilisée pour l’échantillonnage du pétrole brut est très importante pour déterminer sa classification, puisque sa composition dépend de nombreux facteurs. Le pétrole brut est normalement non homogène et contient un certain pourcentage de sédiment, d’eau et des fractions légères volatiles.

L’absence d’une preuve de classification dans le Règlement TMD posait un défi aux inspecteurs qui valident l’information sur la classification fournie par l’expéditeur de marchandises dangereuses présentées au transport. En septembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a également recommandé que l’on se penche sur les procédures et processus de classification.

Les normes suivantes devaient également être mises à jour ou devaient être ajoutées dans le Règlement TMD :

Contexte

Le Règlement TMD comprend des exigences relatives à la fabrication et à l’utilisation de contenants pour la manutention, la présentation au transport ou le transport des marchandises dangereuses, principalement par le renvoi à des normes de sécurité.

De concert avec des organisations responsables de l’élaboration de normes agréées par le Conseil canadien des normes (CCN), Transports Canada élabore des normes de sécurité incorporées par renvoi au Règlement TMD. Le Règlement TMD incorpore également par renvoi des recommandations internationales telles que les Recommandations de l’ONU, le Code IMDG et les Instructions techniques de l’OACI. Ces documents doivent être maintenus à jour sur le plan des progrès technologiques, tenir compte des services réels, répondre aux questions soulevées par les intervenants et demeurer harmonisés avec les exigences des États-Unis et d’autres pays. Ces normes sont élaborées par consensus des membres des comités de normalisation.

Ce règlement combine de nouvelles exigences publiées à différents moments en vertu de deux projets de règlement distincts dans la Partie I de la Gazette du Canada. Dans le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Norme de sécurité TP14877 : Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer) [http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2014/2014-01-11/pdf/g1-14802.pdf], publié le 11 janvier 2014, on proposait l’adoption d’une nouvelle norme sur la fabrication et l’utilisation de wagons-citernes pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ainsi que de nouvelles exigences sur la classification des marchandises dangereuses. Le projet publié le 16 novembre 2013 [Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour des normes)] (http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2013/2013-11-16/pdf/g1-14746.pdf), proposait la mise à jour de normes incorporées par renvoi dans le Règlement à l’égard de la conception, la fabrication, la sélection et l’utilisation d’autres contenants tels que les citernes routières, les citernes amovibles et les bouteilles à gaz. Comme les deux projets de règlement portaient sur la mise à jour des normes techniques, ils ont été regroupés en un seul projet afin d’accélérer leur adoption dans le Règlement TMD.

Objectifs

Ces modifications avaient deux principaux objectifs. D’abord, l’adoption de nouvelles normes de sécurité permet de renforcer la sécurité en exigeant l’utilisation de contenants plus robustes pour le transport de marchandises dangereuses au Canada.

Ensuite, le fait d’incorporer par renvoi des versions plus récentes de recommandations et de règlements internationaux, tels que le 49 CFR, permet de donner suite aux commentaires reçus au cours des consultations tenues par le Conseil de coopération en matière de réglementation et dans le cadre de l’initiative de réduction de la paperasse. Cette approche permet également d’améliorer la réciprocité des exigences réglementaires relatives aux contenants entre le Canada et les États-Unis ainsi que de réduire le fardeau administratif imposé à l’industrie.

Description

Le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses Mise à jour des renvois aux normes proposait l’adoption de la norme de Transports Canada TP14877 Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer.

Les modifications incorporent également au Règlement TMD de nouvelles exigences de documentation se rapportant aux procédures et aux processus de classification de marchandises dangereuses. Ces exigences aident les inspecteurs à valider la classification des marchandises dangereuses pour ainsi s’assurer qu’elles sont transportées dans des contenants adéquats et améliorer la sécurité. Un document décrivant les méthodes d’échantillonnage utilisées par les expéditeurs et les transporteurs de pétrole brut doit également être présenté sur demande afin que Transports Canada puisse confirmer la classification adéquate des produits pétroliers et le choix du bon wagon-citerne pour le transport par train. Cette modification ajoute également une exigence d’inclure une attestation de l’expéditeur dans le document d’expédition, ce qui donnera aux inspecteurs et aux intervenants en cas d’urgence le nom de la personne ayant préparé l’envoi, afin d’obtenir rapidement de l’information sur les marchandises dangereuses faisant l’objet d’une demande de transport en cas d’incident ou aux fins d’application de la loi.

Les renvois aux normes de sécurité, au 49 CFR, aux Recommandations de l’ONU et au Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU, au Code IMDG ainsi qu’aux Instructions techniques de l’OACI et à son supplément ont été mis à jour.

De plus, le Règlement TMD adopte six nouvelles normes visant de nouveaux types de contenants, et met à jour neuf normes sur les contenants déjà incorporées dans le Règlement TMD.

NOUVELLES NORMES
Wagons-citernes

Le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses introduit la norme de Transports Canada TP14877 « Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer » incorporée par renvoi, qui remplace la norme CGSB43.147-2005, modifiée en juillet 2008, pour mettre à jour certaines exigences de conception de wagons-citernes, ainsi que certaines exigences de sélection et d’utilisation de façon à les harmoniser avec le règlement en vigueur aux États-Unis.

Le Règlement TMD introduit une nouvelle norme comportant les exigences suivantes :

Petits contenants

Publication de Transports Canada TP14850, « Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada »

Cette norme établit les exigences concernant la conception, la sélection et l’utilisation de petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9.

Cette modification remplace la norme CGSB 43.150 par la nouvelle norme TP14850, laquelle reflète la 16e version révisée des Recommandations de l’ONU et qui concerne la fabrication et l’utilisation d’un large éventail de petits contenants pour le transport de marchandises dangereuses. Elle aborde également certains « cas spéciaux » traités jusqu’ici au moyen de certificats d’équivalence. Il s’agit notamment des contenants pour le transport en vue de l’élimination des marchandises dangereuses d’installations de collecte grand public, des emballages combinés de remplacement, aussi appelés « emballages de labo », et des contenants utilisés pour appliquer le goudron comme liant pour les routes et les structures. L’introduction de cette norme dans le Règlement TMD élimine la nécessité de demander et d’obtenir un certificat d’équivalence pour ces activités, ce qui réduit le fardeau administratif.

La norme TP14850 est une publication de Transports Canada à laquelle le public a accès gratuitement en format électronique à partir du site Internet d’achat de publications en ligne ou en format papier moyennant certains frais.

Citernes amovibles

Norme CSA B625-08, « Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses »

Le renvoi à cette norme CSA permet de fixer les exigences régissant la sélection, l’utilisation et les épreuves périodiques des citernes amovibles UN au Canada dans le Règlement TMD. Cette norme porte également sur la fabrication des citernes amovibles UN au Canada, même s’il n’existe actuellement aucun fabricant connu au pays.

Bien que les citernes amovibles UN représentent maintenant la majorité des citernes utilisées dans le transport international, en l’absence d’une telle norme dans la version antérieure du Règlement TMD, les citernes UN au Canada n’étaient autorisées qu’au cas par cas, par la délivrance d’un certificat d’équivalence. L’adoption de cette nouvelle norme dans le Règlement TMD réduit le fardeau administratif imposé aux utilisateurs de citernes amovibles UN et aux installations de contre-essai, tout en établissant un cadre réglementaire plus transparent pour régir ce type de contenants.

Les exigences de la norme CSA B625 reflètent les Recommandations de l’ONU.

Norme CSA B626-09, « Citernes amovibles de spécification TC 44 »

Le renvoi à cette nouvelle norme CSA permet d’introduire la spécification TC 44 pour les citernes amovibles en vue du transport de diesel par véhicule routier. Le renvoi à cette norme permet de préciser les exigences pour la conception et la fabrication de ces citernes de spécification TC 44 particulières et renvoi à la norme CSA B620 pour les exigences générales applicables à toutes les citernes routières et citernes amovibles de spécification TC de la norme CSA B620.

L’élaboration de cette norme est attribuable aux exigences de l’industrie, particulièrement aux dirigeants de travaux d’exploitation des hydrocarbures. La méthode de conception prescrite pour les citernes amovibles de spécification TC 44 s’applique non seulement aux citernes rondes ou ovales, mais également aux citernes carrées ou rectangulaires avec parois planes. Une citerne carrée ou rectangulaire utilisée pour le transport de diesel répond à un besoin de certaines industries d’optimiser l’espace à bord des véhicules routiers lorsque les citernes sont intégrées à de grands équipements motorisés, comme de l’équipement de forage pétrolier.

Récipients à pression

Norme CSA B341-09, « Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses »

Norme CSA B342-09, « Sélection et utilisation des récipients à pression UN et des conteneurs à gaz à éléments multiples pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 »

Ces deux nouvelles normes établissent le fondement des exigences au Canada relativement aux bouteilles à gaz, aux tubes et aux conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) normalisés UN pour le transport des gaz de la classe 2. L’ONU reconnaît collectivement ces types de contenants comme des « récipients à pression ». Ces normes cadrent avec les Recommandations de l’ONU.

La question de la reconnaissance réciproque des approbations réglementaires entre le Canada et les États-Unis a été abordée. La norme CSA B342 reconnaît l’utilisation au Canada de récipients à pression normalisés UN portant la marque d’approbation « USA », conformément au 49 CFR, et l’utilisation des bouteilles à gaz normalisées UN portant la marque d’approbation « CAN » est reconnue aux États-Unis.

Par conséquent, les utilisateurs de bouteilles à gaz normalisées UN portant les marques « CAN » ou « USA » tirent profit d’une reconnaissance réciproque des approbations réglementaires qui n’existaient pas pour les bouteilles à gaz régies dans la réglementation précédente. En plus de réduire leurs coûts, cet avantage donne aux utilisateurs plus de souplesse tout en conservant un degré élevé de sécurité.

NOUVELLE ÉDITION DES NORMES RELATIVES AUX CONTENANTS DÉJÀ INTÉGRÉES AU RÈGLEMENT TMD
Normes sur les bouteilles à gaz

(1) Norme CSA B339-08, « Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses »

(2) Norme CSA B340-08, « Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants utilisés pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 »

Ensemble, ces normes constituent le cadre réglementaire canadien existant concernant les bouteilles à gaz et les tubes utilisés pour le transport de gaz. Les versions de 2008 des normes CSA B339 et B340 sont de nouvelles éditions servant à remplacer les versions de 2002 de ces normes. Ces versions mises à jour intègrent de nouvelles spécifications pour les bouteilles renforcées de fibres de carbone et des spécifications revues pour les bouteilles de spécification TC-4LM utilisées pour les gaz liquéfiés réfrigérés afin d’améliorer son applicabilité au transport de l’hélium liquéfié réfrigéré. À la suite de consultations avec l’industrie, une disposition transitoire a été jugée nécessaire seulement dans le cas des récipients à pression pour l’hélium liquide réfrigéré.

L’édition de 2008 de la norme CSA B340 est mieux alignée sur le 49 CFR en ce qui concerne les contenants de secours qui pourraient être utilisés pour transporter une bouteille défectueuse ou présentant une fuite vers une installation en vue de la réparer.

Bombes aérosol

(3) Norme CGSB 43.123-2010, « Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport des marchandises dangereuses »

Cette nouvelle version de la norme sur les bombes aérosol remplace la version de 1986. On y aborde désormais l’utilisation des bombes aérosol ainsi que les exigences de fabrication qui permettent aux intervenants de consulter seulement la norme, et non la norme et le Règlement TMD, comme c’était le cas auparavant.

Elle modifie également le Règlement TMD afin de préciser que les marchandises dangereuses classifiées comme des aérosols doivent être placées dans une bombe aérosol respectant la nouvelle norme. Dans le nouveau texte à l’article 5.11, il est interdit de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, à moins qu’elles ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123-2010. Le texte ajoute des précisions au texte réglementaire qui, dans sa forme antérieure, pouvait être interprété comme signifiant que l’utilisation d’un contenant conforme à la norme CGSB-43.123-2010 était facultative.

La norme intègre de nouvelles conceptions pour les aérosols ainsi que des dispositions pour le transport d’aérosols et de cartouches à gaz destinés à la destruction; l’adoption de cette norme élimine la nécessité d’obtenir un certificat d’équivalence pour transporter les bombes aérosol devant être détruites.

Citernes routières et citernes amovibles TC

(4) CSA B620-09, « Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses »

(5) CSA B621-09, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 »

(6) CSA B622-09, « Sélection et utilisation de citernes routières, de citernes amovibles TC et de contenants d’une tonne pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 2 »

Ensemble, ces normes constituent le cadre réglementaire canadien existant concernant la fabrication, la sélection et l’utilisation de citernes routières et de citernes amovibles TC. Les versions de 2009 de ces normes remplacent les versions de 2003.

La norme CSA B620-2009 présente plusieurs définitions nouvelles et modifiées visant à préciser le champ d’application des diverses exigences de la norme, notamment de nouvelles définitions et de nouvelles spécifications pour les citernes routières utilisées pour les gaz comprimés et les gaz liquéfiés réfrigérés.

Les nouvelles normes CSA B621-2009 et CSA B622-2009 précisent les exigences relatives à l’inspection périodique, en plus de reconnaître les tests effectués aux États-Unis conformément au 49 CFR. L’adoption des normes garantit la réciprocité pour les utilisateurs de citernes routières et de citernes amovibles TC des États-Unis qui veulent utiliser leur citerne routière au Canada. Le 49 CFR accepte déjà l’utilisation de citernes routières TC équivalentes aux États-Unis.

Dans la norme CSA B621-2009, l’exigence 4a) de l’article 8.4 a été modifiée pour exclure les citernes d’une capacité de 3 000 litres ou moins. L’exigence 4a) est une disposition qui permet le transport de la plupart des marchandises dangereuses solides ainsi que les marchandises dangereuses liquides de classe 4 et du groupe d’emballage (GE) III, de classe 6.1 GE III, de classe 8 GE III et de classe 9 dans des citernes non normalisées qui respectent seulement les exigences générales et que nous ne sommes pas tenus d’inspecter et de mettre à l’essai de façon périodique. Cependant, les citernes d’une capacité de 3 000 litres ou moins sont abordées dans la norme CAN/CGSB 43.146-2002 sur les grands récipients pour vrac (GRV) à laquelle renvoie également le Règlement TMD. Grâce à cette modification à la norme CSA B621, les utilisateurs de citernes d’une capacité de 3 000 litres ou moins sont tenus soit d’utiliser une citerne routière ou amovible TC normalisée conformément à l’exigence 4b) de la norme CSA B621, soit de choisir un GRV autorisé conformément à la norme CAN/CGSB 43.146-2002. Comme la plupart des utilisateurs de citernes d’une capacité de 3 000 litres ou moins respectent déjà les dispositions de la norme CAN/CGSB 43.146, l’incidence financière de cette modification est négligeable.

Autres modifications

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à la modification. Elle englobe des éléments jugés à la fois comme des « AJOUTS » et des « SUPPRESSIONS ».

L’« AJOUT» (nouvelle exigence sur l’obtention d’une autorisation) provient de la norme mise à jour sur les aérosols et les cartouches à gaz (CGSB 43.123-2010), qui introduit une nouvelle exigence d’inscription des entreprises pour obtenir une approbation de fabrication d’aérosols et de cartouches à gaz. Selon un sondage diffusé dans les sept entreprises qui sont touchées par cette exigence, il a été estimé que le processus d’inscription initial pourrait prendre jusqu’à 15 heures, et le processus de renouvellement pourrait prendre jusqu’à 3 heures tous les 5 ans après l’inscription initiale. L’exigence d’inscription conformément à la norme CGSB 43.123-2010 représente un AJOUT annualisé de 498 $ ou de 3 501 $ sur 10 ans.

Des sept entreprises ayant participé au sondage, trois ont formulé divers commentaires à l’égard de ces calculs. La première était d’avis que nos estimations étaient fondées sur des statistiques et des prévisions qui semblaient raisonnables; la deuxième a déclaré que les chiffres étaient près de la réalité pour l’inscription initiale et le renouvellement, mais inférieurs à la réalité en ce qui a trait aux frais de main-d’œuvre; et la troisième a déclaré que cette modification n’imposerait pas un lourd fardeau à l’entreprise.

Les « SUPPRESSIONS » (qui sont exonérées de la nécessité de demander une autorisation) sont les certificats d’équivalence qui ne sont plus nécessaires maintenant que la modification est adoptée dans le Règlement TMD. Auparavant, la compagnie devait présenter une demande de certificat d’équivalence pour fabriquer ou utiliser des contenants qui n’étaient pas autorisés en vertu du Règlement TMD. Pour évaluer le fardeau administratif associé à la présentation d’une demande de certificat d’équivalence, on a estimé à un maximum de 3 heures le temps requis pour remplir et poster une demande, et à 3 heures également pour présenter une demande de renouvellement tous les 2 ans. Au total, 719 certificats d’équivalence ne seront plus requis grâce à cette modification. Cette portion représente une SUPPRESSION annualisée de 28 111 $ ou une réduction du fardeau administratif de 197 442 $ sur 10 ans.

Le total net des modifications représente une suppression moyenne annualisée de 27 613 $ ou une réduction du fardeau administratif de 193 941 $ sur 10 ans. L’estimation est également fondée sur un taux d’actualisation de 7 % et un taux horaire de 29,80 $.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette modification.

Consultation

Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TP14877 — Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer)

Les nouvelles exigences portant sur la classification des marchandises dangereuses et l’information sur le document d’expédition font suite à la recommandation du BST de revoir les procédures et les processus de classification, en réponse à la catastrophe survenue à Lac-Mégantic. Ainsi, il est d’autant plus nécessaire d’adopter rapidement ces nouvelles exigences.

Compte tenu des commentaires reçus au sujet de l’ordre no 31, à l’intention des expéditeurs et des importateurs de pétrole brut au Canada, il est devenu évident qu’une clarification sur les documents de classification acceptés comme preuve de classification s’avérait nécessaire.

Le projet de règlement sur l’adoption de la norme TP14877 a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 11 janvier 2014, et il a suivi une période de commentaires de 30 jours. Au total, 31 commentaires ont été reçus de divers groupes, notamment l’industrie de la fabrication de produits chimiques, l’industrie du pétrole, les transporteurs de marchandises dangereuses ainsi que des autorités provinciales.

Preuve de classification

Des 31 commentaires reçus au cours de la période de commentaires, 11 appuyaient l’exigence relative à la preuve de classification. De ce nombre, huit ont suggéré que l’on accepte les fiches signalétiques (FS) comme preuve de classification, et certains ont également proposé qu’une justification de la classification soit ajoutée à la section appropriée de la FS.

Des commentaires reçus, 12 n’appuyaient pas les changements. Les personnes ayant formulé ces commentaires estimaient que la modification visant à exiger une preuve de classification s’appliquait surtout aux produits pétroliers et augmentait le fardeau administratif.

À la lumière de ces commentaires, Transports Canada précise que la preuve de classification doit être disponible dans un délai raisonnable, établi par le ministre, et qu’elle sera demandée uniquement dans des circonstances précises. De plus, la FS est considérée comme une preuve valide de classification à condition qu’elle soit accompagnée d’une explication, à la section sur le transport, décrivant la procédure de classification utilisée.

Document sur la méthode d’échantillonnage

Des 31 commentaires reçus, cinq portaient sur le système de gestion de la qualité à l’égard de la question précise de l’échantillonnage du pétrole brut. Tous les commentaires appuyaient cette exigence. Les participants estimaient que, puisqu’il ne s’agit pas de produits manufacturés, les produits pétroliers pouvaient présenter une variabilité dans leur composition chimique et physique. Le fait d’exiger une méthode d’échantillonnage contribuera donc à garantir une classification appropriée.

Norme proposée

Des 31 commentaires reçus, 6 appuyaient la norme publiée par Transports Canada, Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, TP14877. Toutefois, les participants souhaitaient que le Canada et les États-Unis adoptent un règlement harmonisé pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. Un participant estimait que les nouvelles exigences relatives aux liquides inflammables ajouteront des coûts aux entreprises de location de wagons-citernes et hausseront les frais d’expédition par train, et deux participants estimaient que la nouvelle exigence relative aux wagons-citernes de classe DOT-111 n’abordait pas de manière adéquate les lacunes avérées en matière de sécurité et proposaient de meilleures normes de sécurité pour une nouvelle spécification de wagons-citernes. Un autre participant avait également des préoccupations quant à la fréquence de l’inspection de la longrine centrale et des exigences relatives à la conductibilité thermique.

La norme TP14877 exige que des inspections de la longrine centrale soient effectuées par les installations pour wagons-citernes, en règle générale au moment de l’inspection de l’intégrité structurale. Au Canada, la fréquence minimale pour les deux inspections est établie en fonction du temps écoulé entre les inspections, alors que la fréquence de l’inspection de la longrine centrale aux États-Unis pour le CPC-1094 de l’AAR est établie en fonction de la distance parcourue par le wagon-citerne. Cette distinction est conforme aux exigences précédentes et, à l’heure actuelle, l’harmonisation n’est pas envisagée.

Pour ce qui est de la conductibilité thermique, un participant se disait inquiet que les wagons fabriqués selon les spécifications améliorées au cours des dernières années ne respectent pas l’exigence minimale de conductibilité thermique prescrite par la norme TP14877. Toutefois, ces wagons, fabriqués selon les exigences des normes canadiennes précédentes ou le 49 CFR, sont autorisés en vertu de la clause d’équivalence 4.3 de la norme TP14877.

Attestation de l’expéditeur

Des 17 commentaires reçus à l’égard de l’attestation de l’expéditeur, tous appuyaient l’harmonisation avec les exigences internationales et des États-Unis. Toutefois, trois participants demandaient que la période de transition de six mois soit prolongée. Un participant a expliqué qu’une période plus longue contribuerait à réduire l’incidence économique puisque l’on pourrait liquider le stock existant de manifestes et que l’on aurait le temps d’effectuer les mises à niveau des logiciels et du matériel informatique. En réponse à ces commentaires, l’exigence relative à l’attestation de l’expéditeur entrera en vigueur le 15 juillet 2015.

Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour des normes)

Les normes de sécurité sont élaborées au sein de comités techniques composés de membres du secteur de la fabrication des contenants (comme les fabricants de wagons-citernes), des utilisateurs (comme les propriétaires et les locataires de wagons-citernes ou bien les expéditeurs et les transporteurs), ainsi que des organes de réglementation (comme le Federal Railroad Administration). Les normes résultent d’un consensus entre les intervenants dans le cadre de leur élaboration.

De vastes consultations ont également été tenues avec les autorités provinciales, l’industrie, les transporteurs et les personnes chargées de l’application de la loi; ils appuient l’adoption de ces normes, et la modification devrait recevoir un accueil favorable.

Par l’entremise du Conseil de coopération en matière de réglementation, le Canada et les États-Unis fixent les exigences réglementaires pour lesquelles il serait possible d’améliorer la réciprocité, notamment des exigences particulières aux contenants dont il est question dans les normes que l’on incorpore par renvoi.

Le projet de règlement sur la mise à jour des normes a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 16 novembre 2013, suivi d’une période de commentaires de 75 jours. Au total, six commentaires ont été reçus de l’industrie. Quatre d’entre eux appuyaient l’initiative, et deux exprimaient des préoccupations.

Un participant était préoccupé par l’exigence relative à l’arrimage de la citerne de la norme CSA B620. Plus précisément, il estimait qu’elle était peut-être irréaliste et trop normative. Au fil des années, il est devenu manifeste que l’exigence relative à l’arrimage de la citerne n’était pas suffisamment normative, comme en témoignent les rapports d’accidents où la citerne s’est détachée du wagon de manière dangereuse. À la suite de ces accidents et de la nature insuffisante générale de l’exigence relative à l’arrimage de la citerne, le comité technique de la norme CSA B620 a examiné la question, est parvenu à un consensus et a approuvé en 2009 la nouvelle exigence relative à l’arrimage de la citerne.

Un autre participant proposait que la période de transition passe de 6 mois à 12 mois en raison du long processus de conception des semi-remorques citernes. Depuis 2009, Transports Canada a traité de nombreux examens de conception par rapport à la norme en prévision de son adoption, dans le but de permettre une transition en douceur de la norme B620-03 à la norme B620-09. Cette longue période de transition ainsi que la période d’adoption du règlement de six mois devrait être suffisante pour l’industrie.

Transports Canada a également formulé des conseils sur cette question, comme en fait foi le guide intitulé Numéro d’enregistrement de Transports Canada (NETC), publié sur le site Web www.tc.gc.ca/fra/tmd/contenant-citerne-netc-1141.htm en mars 2012.

Justification

Norme TP14877

La norme exige que tous les nouveaux wagons-citernes utilisés pour le transport de marchandises dangereuses des groupes d’emballage I et II soient munis de dispositifs de sécurité additionnels. Ces exigences sont déjà en vigueur pour les nouveaux wagons-citernes utilisés pour le transport de certaines marchandises dangereuses, y compris ceux utilisés pour le transport de pétrole brut et de l’éthanol.

En vertu des règles de l’American Association Railroads (AAR), tous les wagons-citernes DOT-111 commandés en date du 1er octobre 2011 pour le pétrole, le pétrole brut et l’éthanol inclus dans les groupes d’emballages I et II doivent avoir les dispositifs de sécurité qui n’étaient pas requis dans le règlement canadien. Ceux-ci comprennent les dispositifs de protection des raccords supérieurs, des demi-boucliers protecteurs, une épaisseur accrue de la coque et des têtes pour des wagons-citernes dépourvus d’enveloppe extérieure et l’usage obligatoire d’acier normalisé.

Tous les membres de l’AAR doivent se conformer à ces règles pour les wagons-citernes destinés à voyager entre le Canada et les États-Unis. Au Canada, la plupart des compagnies ferroviaires sont membres de l’AAR, donc elles se conforment déjà aux modifications aux citernes DOT-111 destinées au transport de pétrole brut des groupes d’emballages I et II.

Ces nouvelles exigences sont pleinement conformes à la pétition proposée 1577 de la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) des États-Unis, qui a été publiée dans le cadre d’un préavis de projet de réglementation. Aux fins de l’analyse coûts-avantages, on présume que cette pétition sera adoptée dans un délai de 12 à 18 mois après l’entrée en vigueur de la norme. Il n’y aurait pas de coûts supplémentaires envisagés au-delà de cette période de 18 mois, puisque les coûts associés à cette norme auraient été assumés par l’industrie, en l’absence de cette norme, et en raison de l’adhésion volontaire à la nouvelle norme.

L’analyse coûts-avantages met l’accent sur l’augmentation des coûts associés à l’achat de nouveaux wagons-citernes utilisés pour le transport des marchandises dangereuses des groupes d’emballage I et II, excluant ceux utilisés pour le transport de pétrole brut et d’éthanol, au cours de la période déterminée de mars 2014 à septembre 2015, ainsi que sur le nombre de wagons qui seront touchés.

L’industrie a estimé que chaque nouveau wagon-citerne coûterait 18 000 $ de plus. Ce coût peut être limité, toutefois, puisqu’un expéditeur pourrait transporter de 6 000 à 7 000 kilogrammes (de 13 000 à 16 000 livres) de plus d’un produit dans un wagon-citerne plus spacieux. L’industrie a également estimé que 40 000 wagons-citernes seront fabriqués en Amérique du Nord au cours des 18 à 24 prochains mois. De ce nombre, 30 000 sont destinés au transport de pétrole brut et d’éthanol. Les 10 000 autres sont pour tous les autres types de marchandises. On estime que 1 000 (ou 10 %) de ces wagons-citernes sont destinés au marché canadien. Faute de données sur la distribution de nouveaux wagons-citernes par marchandise, on présume qu’ils sont tous destinés au transport de marchandises dangereuses. Dans les faits, toutefois, certains wagons-citernes devraient être achetés pour le transport de marchandises non dangereuses.

Afin de déterminer quel pourcentage des 1 000 wagons-citernes entraînerait des coûts supplémentaires attribuables à cette nouvelle exigence, une analyse du volume des marchandises a été effectuée. Cette analyse visait à mesurer le volume de marchandises dangereuses des groupes d’emballage I et II transportées, qui s’établissait à environ 27,3 millions de tonnes de marchandises dangereuses transportées en 2012 (excluant le pétrole brut et l’éthanol, et les marchandises qui ne sont pas transportées dans des wagons-citernes DOT-111). Les wagons-citernes transportant de l’acide sulfurique, de l’essence, de l’hydroxyde de sodium et de l’acide chlorhydrique seraient touchés par cette nouvelle exigence, et ces marchandises représentent 25 % du volume établi. Si on applique ce ratio aux quelque 1 000 nouveaux wagons-citernes, on estime qu’environ 250 wagons-citernes entraîneraient des coûts supplémentaires.

Les coûts estimés associés à la mise en œuvre de cette nouvelle exigence au cours de la période à l’étude s’établiraient pour l’industrie à environ 4,5 millions de dollars. Calculé à la valeur actualisée, le coût estimatif total serait de 4,2 millions de dollars. Comme il a été mentionné précédemment, cette estimation de coût ne tient pas compte des facteurs atténuants potentiellement importants, comme le potentiel de revenus accrus d’un wagon-citerne plus spacieux, ni de l’hypothèse que tous les nouveaux wagons-citernes seraient utilisés pour le transport de marchandises dangereuses.

Il convient également de noter que la période de consultation pour la pétition 1577 a pris fin le 5 novembre 2013. On prévoit que ce processus de consultation nous fournira des renseignements additionnels de l’industrie et d’autres intervenants sur les coûts et les bénéfices éventuels de la mise en œuvre de la norme TP14877.

Preuve de classification

La nouvelle exigence voulant que les expéditeurs conservent un dossier de classification permet de combler une lacune relativement aux renseignements disponibles aux inspecteurs pour la validation de la classification des marchandises dangereuses. Cela permet également de donner suite à une recommandation du BST, le 11 septembre 2013, de revoir les procédures et processus de classification.

La preuve de classification est disponible auprès de l’expéditeur d’un envoi de marchandises dangereuses, et un transporteur peut demander à l’expéditeur de lui fournir une telle preuve. La modification élimine la confusion et l’incertitude sur ce qui constitue réellement une preuve de classification.

Document sur la méthode d’échantillonnage

La classification des liquides inflammables est fondée sur le point d’éclair et le point d’ébullition du liquide.

Le pétrole brut est normalement non homogène et sa stratification a des effets sur sa volatilité et son inflammabilité et pose un défi pour les inspecteurs puisque le pétrole brut est un mélange de plusieurs substances produites naturellement pour lequel la représentativité d’un échantillon donné peut varier beaucoup, selon divers facteurs. Ces nouvelles exigences permettent aux inspecteurs de Transports Canada de valider la classification et de confirmer que les échantillons utilisés pour l’attribution du groupe d’emballage sont fiables et représentatifs des marchandises dangereuses placées dans les contenants.

La non-adoption de cette nouvelle exigence entraînerait un risque d’incertitude quant à la validité des analyses de classification, et la seule façon pour un inspecteur de valider est d’effectuer lui-même les analyses, ce qui s’avère coûteux et non efficace.

Attestation de l’expéditeur

L’attestation de l’expéditeur est une déclaration ajoutée au document d’expédition indiquant le nom de la personne qui prépare l’envoi. Ce nom figurera sur le document d’expédition et attestera que l’envoi a été préparé conformément au règlement applicable. Les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation internationale de l’aviation civile, le Code maritime international des marchandises dangereuses et les dispositions réglementaires sous le 49 CFR des États-Unis exigent déjà l’attestation de l’expéditeur; l’adoption de cette exigence permet donc de se conformer aux règlements internationaux.

L’attestation de l’expéditeur élimine le défi imposé aux inspecteurs de tenter d’identifier la personne-ressource pour leur permettre d’obtenir des renseignements sur l’envoi de marchandises dangereuses.

Mise à jour des normes pour les contenants utilisés pour le transport des marchandises dangereuses

Certaines normes permettent d’harmoniser le Règlement TMD avec la 16e édition des Recommandations de l’ONU. Une mise à jour avec la 16e édition des Recommandations de l’ONU est utile à l’industrie canadienne qui s’occupe du transport des marchandises dangereuses dans de petits contenants, en particulier lorsqu’elle expédie les marchandises par transport international. Elle est également utile aux fabricants de contenants UN qui pourraient souhaiter exporter leurs produits dans d’autres pays respectant les Recommandations de l’ONU. Cela garantit que le niveau d’intégrité des petits contenants exigé pour le transport interne au Canada respecte les exigences minimales de sécurité établies par la communauté internationale. Ces nouvelles éditions tiennent compte de l’utilisation et de la sécurité, ainsi que des avancées dans la technologie et les pratiques de l’industrie.

Les nouvelles normes CSA et CGSB portent sur les types de contenants qui n’étaient pas autorisés pour le transport des marchandises dangereuses au Canada. L’adoption des nouvelles normes dans le Règlement TMD augmente la variété des contenants servant au transport des marchandises dangereuses que peuvent utiliser les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses au Canada. Elle élimine les obstacles au commerce en autorisant certains types de contenants déjà utilisés à l’échelle internationale, mais pour lesquels il n’existait auparavant aucune exigence réglementaire canadienne; elle réduit également le fardeau administratif et cadre avec les objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation.

Les modifications devraient avoir des retombées économiques minimales puisque le secteur se conforme déjà aux normes de sécurité que l’on propose d’incorporer par renvoi. La mise à jour des normes incorporées par renvoi au Règlement TMD est utile aux fabricants de contenants et aux expéditeurs de marchandises dangereuses partout dans le monde. Elle a également une incidence sur les examinateurs et les installations de requalification, puisqu’elle permet d’harmoniser la plupart des exigences techniques canadiennes avec les exigences internationales, dont celles des États-Unis.

La plupart des normes sont utiles pour l’industrie puisqu’elles offrent d’autres options pour le transport des marchandises dangereuses au Canada; c’est le cas pour les citernes amovibles TC et UN, les récipients à pression portant la marque UN et pour la sélection et l’utilisation des citernes routières.

De plus, des restrictions sur le transport des liquides réfrigérés dans des contenants non normalisés sont instaurées avec l’adoption de la norme révisée pour la sélection et l’utilisation de bouteilles et de tubes (norme CSA B340-08).

En somme, ces modifications permettent de réduire la paperasse pour les membres de l’industrie qui se conformaient aux nouvelles normes et permettent d’aligner les exigences canadiennes relatives aux contenants sur les exigences des États-Unis et les Recommandations de l’ONU.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour minimiser l’incidence économique, la norme révisée sur la sélection et l’utilisation de gaz (norme CSA B340-08) prévoit une période de transition de 30 ans pour les entreprises qui s’occupent du transport de l’hélium. Cette mesure permet l’utilisation de contenants non normalisés d’une capacité d’au plus 550 litres et fabriqués avant janvier 2008 pour le transport de l’hélium, avant d’être remplacés par les bouteilles de spécification TC-4LM. Cette période de transition de 30 ans sera suffisante pour garantir que tous les contenants existants utilisés pour le transport de l’hélium demeurent utilisables pour toute leur durée de vie, sans coût additionnel pour l’industrie.

Pour minimiser davantage l’incidence économique, une période de transition de 12 mois sera accordée pour se conformer à l’exigence relative à l’attestation de l’expéditeur. Cette période de transition sera suffisante pour liquider le stock existant de manifestes relatifs aux déchets et intégrer les changements requis aux logiciels et à l’équipement d’impression.

Le réseau canadien d’inspection actuel assure la conformité à la Loi de 1992 sur le TMD et à son règlement. Ce réseau se compose d’inspecteurs fédéraux et provinciaux qui inspectent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses.

Personne-ressource

Geneviève Sansoucy
Analyste
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 9e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : TDGRegulatoryProposalTMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca