Vol. 148, no 22 — Le 22 octobre 2014
Enregistrement
TR/2014-81 Le 22 octobre 2014
LOI DE 2012 SUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE
Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 195 et 196 de la loi
C.P. 2014-1020 Le 9 octobre 2014
Attendu que le paragraphe 205(2) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (voir référence a) prévoit que les articles 195 et 196 de cette loi entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) (voir référence b) du Régime de pensions du Canada (voir référence c), à la date ou aux dates fixées par décret;
Attendu que, conformément au paragraphe 114(4) (voir référence d) du Régime de pensions du Canada (voir référence e), les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) (voir référence f) de cette loi, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifié le consentement de leur province respective aux modifications envisagées par les articles 195 et 196 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (voir référence g),
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 205(2) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, chapitre 31 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 195 et 196 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Mettre en vigueur des modifications au Régime de pensions du Canada (RPC), qui ont été recommandées par les ministres des Finances des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au terme de l’examen triennal de 2010 à 2012 et qui ont été annoncées dans le Plan d’action économique de 2012.
Il est indiqué dans le Décret que les articles 195 et 196 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (la Loi) entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Objectifs
- — Apporter des changements consécutifs aux réformes instaurées afin de moderniser le RPC, dans le cadre de l’examen triennal de 2007 à 2009.
- — Veiller à l’uniformité dans la Loi.
Contexte
L’actuaire en chef est tenu, en vertu de la loi, de présenter un rapport actuariel sur le RPC tous les trois ans, ce qui lance le processus d’examen triennal. À titre de gestionnaires conjoints du RPC, les ministres des Finances des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux examinent le RPC dans le cadre de ce processus et ils formulent des recommandations quant à savoir si les taux de prestation ou de cotisation devraient être modifiés. En outre, les ministres peuvent également recommander des modifications qui tiennent compte de changements sociaux, de décisions judiciaires et de modifications d’ordre administratif.
Répercussions
Ensemble, les articles 195 et 196 de la Loi modifient le RPC dans les buts suivants :
- (i) préciser la limite de la période cotisable d’un particulier. Cette modification est nécessaire, car l’examen triennal de 2007 à 2009 a instauré une nouvelle prestation après retraite, et il était prévu, à ce moment-là, que les cotisations pour la prestation après retraite ne seraient pas comprises dans la période cotisable d’un particulier au RPC;
- (ii) préciser la formule pour les dispositions qui permettent d’exclure certaines périodes de faibles gains du calcul des « gains moyens de carrière » d’un particulier afin de déterminer les prestations du RPC. À l’heure actuelle, la formule indique que les gains à exclure du calcul sont les gains qui sont « inférieurs » aux gains obtenus ailleurs au cours de la période cotisable. La formule devrait indiquer « inférieurs ou équivalents à » pour que la disposition s’applique de la façon visée et de la façon dont elle a toujours été administrée;
- (iii) assurer la conformité des dispositions applicables aux demandeurs de prestations d’invalidité du RPC qui présentent une demande en vertu des « dispositions pour demandeurs tardifs » avec celles applicables aux demandeurs habituels de prestations d’invalidité du RPC. Pour préciser, cette modification permettrait aux demandeurs tardifs de prestations d’invalidité du RPC d’utiliser une année d’exclusion partielle en vertu de la clause d’exclusion pour les enfants, afin de prolonger leur « période minimale d’admissibilité », qui est requise pour être admissible à la prestation d’invalidité du RPC.
Selon le plus récent rapport actuariel (26e) sur le RPC, déposé au Parlement le 3 décembre 2013, le RPC est viable financièrement au taux de cotisation minimal de 9,84 % des gains ouvrant droit à pension. Le taux de cotisation actuel prévu par la loi du RPC correspond à 9,9 %. Les modifications techniques n’auront aucune incidence sur le taux de cotisation minimal du RPC et sur les prestations du RPC.
Consultation
Conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les modifications doivent être acceptées par au moins deux tiers des provinces incluses, qui représentent au moins deux tiers de la population, afin d’entrer en vigueur. Le consentement requis a été obtenu.
Les modifications ont également fait partie du processus parlementaire, car elles étaient incluses dans la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance. Aucune préoccupation relative aux changements n’a été soulevée au cours du processus parlementaire.
Personne-ressource du ministère
Frédéric Beauregard-Tellier
Chef
Section de la sécurité du revenu
Division de la politique sociale
Ministère des Finances
Courriel : Frederic.beauregard-tellier@fin.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 31 - Référence b
L.C. 2003, ch. 5, art. 10 - Référence c
L.R., ch. C-8 - Référence d
L.C. 2003, ch. 5, art. 10 - Référence e
L.R., ch. C-8 - Référence f
L.C. 2002, ch. 7, art. 111 - Référence g
L.C. 2012, ch. 31