Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-283 Le 28 novembre 2014
LOI SUR LES DOUANES
Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCJ)
C.P. 2014-1304 Le 27 novembre 2014
Attendu que le règlement ci-après met en œuvre, en partie, des mesures annoncées publiquement le 28 septembre 2012, connues sous le nom d’Avis des douanes 12-027;
Attendu que cet avis précise que tout règlement mettant en œuvre ces mesures entre en vigueur le 1er octobre 2012,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 42.1 (voir référence a), des alinéas 164(1)i) (voir référence b) et j), du paragraphe 164(1.1) (voir référence c) et de l’alinéa 167.1b) (voir référence d) de la Loi sur les douanes (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCJ), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES (ALÉCJ)
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« administration douanière »
“customs administration”
« administration douanière » Autorité investie par la législation du Canada du pouvoir d’appliquer la législation douanière.
« autorité compétente »
“competent authority”
« autorité compétente » Le ministère de l’Industrie et du Commerce ou le département des Douanes de la Jordanie ou, si la Jordanie a avisé le Canada par écrit de leur remplacement, leurs successeurs.
« lettre de vérification »
“verification letter”
« lettre de vérification » Lettre visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les douanes.
« marchandises »
“goods”
« marchandises » Marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ.
« matière »
“material”
« matière » S’entend au sens de l’article 1-7 de l’ALÉCJ.
« questionnaire de vérification »
“verification questionnaire”
« questionnaire de vérification » Questionnaire visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine.
« visite de vérification »
“verification visit”
« visite de vérification » Entrée dans un lieu en vue de la vérification de l’origine de marchandises en vertu de l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi.
MÉTHODES DE VÉRIFICATION DE L’ORIGINE
Autres méthodes que la visite de vérification
2. Outre la visite de vérification, l’origine des marchandises peut être vérifiée par l’examen, selon le cas :
- a) du questionnaire de vérification rempli :
- (i) soit par l’exportateur ou le producteur des marchandises,
- (ii) soit par le producteur ou le fournisseur d’une matière;
- b) de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;
- c) de tout autre renseignement reçu de l’une des personnes visées à l’alinéa a).
Lettres et questionnaires de vérification
3. La lettre ou le questionnaire de vérification indique :
- a) l’identité de l’administration douanière ainsi que le nom et le titre de l’agent qui en est l’expéditeur;
- b) la description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l’origine;
- c) le délai dans lequel une réponse à la lettre de vérification doit être donnée ou le questionnaire de vérification doit être rempli et retourné, lequel délai est d’au moins trente jours à compter de la date de réception de la lettre ou du questionnaire.
Prolongation du délai
4. La personne qui reçoit la lettre ou le questionnaire de vérification peut, une seule fois et dans le délai qui y est mentionné, demander par écrit une prolongation de délai à l’administration douanière. La prolongation accordée ne peut excéder trente jours.
VISITE DE VÉRIFICATION
Lieux
5. Les lieux en Jordanie qui sont assujettis à la visite de vérification sont les suivants :
- a) les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises;
- b) les locaux du producteur ou du fournisseur d’une matière.
Conditions
6. (1) L’agent ne peut effectuer de visite de vérification que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) un agent envoie un avis écrit de l’intention d’effectuer une telle visite :
- (i) à la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite,
- (ii) à l’autorité compétente,
- (iii) dans le cas où la Jordanie en fait la demande, à l’ambassade de la Jordanie au Canada;
- b) la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite y consent par écrit.
Avis écrit
(2) L’avis écrit indique :
- a) l’identité de l’administration douanière au nom de laquelle l’avis est envoyé;
- b) les nom et titre de l’agent qui effectuera la visite;
- c) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;
- d) la date et le lieu de la visite;
- e) l’objet et l’étendue de la visite, avec description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l’origine;
- f) les textes législatifs autorisant la visite.
Report
7. (1) La personne qui reçoit un avis en application du sous-alinéa 6(1)a)(i) peut, une seule fois et dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit à l’agent qui a envoyé celui-ci le report de la visite de vérification.
Période maximale
(2) La visite de vérification peut être reportée d’au plus soixante jours à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue approuvée par l’administration douanière.
Report
(3) La visite de vérification est reportée si, dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis envoyé en application du sous-alinéa 6(1)a)(ii), la Jordanie en fait la demande, par écrit, à l’agent qui a envoyé l’avis.
Période maximale
(4) La visite de vérification peut être reportée d’au plus soixante jours à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue dont conviennent l’administration douanière et la Jordanie.
Observateurs
8. (1) La personne qui reçoit un avis en application du sous-alinéa 6(1)a)(i) peut désigner deux observateurs pour assister à la visite de vérification.
Rôle
(2) La participation des observateurs se limite à un rôle d’observation.
Identification des observateurs
(3) La personne qui désigne des observateurs les identifie auprès de l’agent qui effectue la visite de vérification.
REFUS OU RETRAIT DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL DE L’ALÉCJ
Exigences : exportateur et producteur
9. (1) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, les exigences de la vérification prévue à l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi auxquelles doivent satisfaire l’exportateur et le producteur sont les suivantes :
- a) conserver, conformément aux lois applicables du pays où la vérification de l’origine a lieu, les documents utiles pour établir l’origine des marchandises qu’ils sont tenus de conserver sous le régime de ces lois;
- b) donner à l’agent qui effectue la vérification de l’origine l’accès à ces documents;
- c) le cas échéant, répondre à la lettre de vérification ou retourner le questionnaire de vérification dûment rempli à l’agent dans le délai visé à l’alinéa 3c) ou, dans le cas d’une prolongation, à l’article 4.
Consentement à la visite de vérification
(2) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le consentement de l’exportateur ou du producteur à la visite de vérification doit être donné par écrit dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis envoyé en application du sous-alinéa 6(1)a)(i).
Avis d’intention de réviser la détermination de l’origine
10. (1) L’agent qui, en application du paragraphe 42.2(1) de la Loi, fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration portant que le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ ne s’applique pas à ces marchandises joint à la déclaration un avis écrit de son intention de procéder à la révision de la détermination de l’origine de ces marchandises au titre du paragraphe 59(1) de la Loi.
Contenu de l’avis
(2) L’avis indique la date à compter de laquelle le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause et le délai pendant lequel l’exportateur ou le producteur des marchandises peut présenter des observations écrites ou des renseignements additionnels concernant l’origine des marchandises.
MOYEN DE TRANSMISSION
Moyen de transmission
11. La lettre de vérification, le questionnaire de vérification et les avis mentionnés à l’alinéa 6(1)a) et à l’article 10 sont envoyés par tout moyen de transmission permettant l’obtention d’un accusé de réception.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er octobre 2012
12. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2012.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2014-282, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCJ).
- Référence a
L.C. 2009, ch. 6, art. 24 - Référence b
L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1) - Référence c
L.C. 2012, ch. 18, art. 30 - Référence d
L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1) - Référence e
L.R., ch. 1 (2e suppl.)