Vol. 149, no 5 — Le 11 mars 2015
Enregistrement
TR/2015-15 Le 11 mars 2015
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret de remise de droits et de taxes à l’égard de certains vols
C.P. 2015-206 Le 19 février 2015
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise de droits et de taxes à l’égard de certains vols, ci-après.
DÉCRET DE REMISE DE DROITS ET DE TAXES À L’ÉGARD DE CERTAINS VOLS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
« passager » Particulier qui, le 10 juin 2014 :
- a) était un membre de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
- b) faisait partie du personnel civil de la Gendarmerie royale du Canada visé à l’article 10 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
- c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, travaillait à tout autre titre dans l’administration publique centrale, au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (traveller)
« vol admissible » Vol effectué le 10 juin 2014 par Air Canada, sans contrepartie, uniquement pour des passagers devant assister à des funérailles régimentaires tenues par la Gendarmerie royale du Canada à Moncton à cette date si le vol était effectué :
- a) soit d’Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) ou Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) à Moncton;
- b) soit de Moncton à Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) ou Toronto (aéroport international Lester B. Pearson). (qualified flight)
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent décret s’entendent au sens de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
REMISE
2. Remise est accordée du droit imposé en vertu de l’article 11 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien relativement au service de transport aérien qui comprenait l’embarquement assujetti d’un passager à bord d’un vol admissible.
3. Remise est accordée de toute taxe imposée en vertu de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard du droit visé à l’article 2.
4. Remise est accordée des intérêts et des pénalités payés ou payables à l’égard de toute somme pour laquelle une remise est accordée en vertu de l’article 2 ou 3.
CONDITIONS
5. Toute remise prévue par le présent décret n’est accordée que dans la mesure où la somme remise n’a pas été par ailleurs remboursée ou remise à une personne, ou portée à son crédit, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fédérale.
6. Si le droit visé à l’article 2 ou la taxe visée à l’article 3 a été payé par la personne qui a acquis le service de transport aérien, ou a été versé par Air Canada au receveur général, la remise accordée en vertu du présent décret est assujettie aux conditions suivantes :
- a) une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national au plus tard un an après la prise du présent décret;
- b) la personne qui présente la demande fournit au ministre du Revenu national les justifications ou les renseignements établissant que le droit ou la taxe a été payé ou versé par cette personne.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Prendre le Décret de remise de droits et de taxes à l’égard de certains vols.
Objectifs
Accorder un allègement du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) et de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) sur ce droit à l’égard des vols non réguliers effectués par Air Canada, sans contrepartie, pour les officiers et les fonctionnaires travaillant à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui ont assisté à des funérailles régimentaires à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 10 juin 2014.
Contexte
Le DSPTA est entré en vigueur en avril 2002 afin de financer le système de sûreté du transport aérien, y compris l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), l’autorité fédérale responsable de soumettre les passagers du transport aérien et leurs bagages à un contrôle de sécurité. Pour les vols intérieurs, le DSPTA s’applique aux vols effectués entre les 89 aéroports où les services de sûreté du transport aérien sont fournis par l’ACSTA, y compris les aéroports de Toronto (aéroport international Lester B. Pearson), d’Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) et de Moncton.
Le DSPTA est payable par les passagers du transport aérien qui bénéficient principalement et directement du système amélioré de sûreté du transport aérien. Le droit vise à générer des recettes à peu près équivalentes aux dépenses prévues pour assurer la sûreté du transport aérien au fil du temps. Les recettes provenant du DPSTA, y compris le montant de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH imposé sur le DPSTA, servent à financer le système de sûreté du transport aérien. À l’heure actuelle, le droit applicable à un vol intérieur aller-retour est de 14,25 $, plus la TPS/TVH.
Le 10 juin 2014, Air Canada a effectué des vols non réguliers, sans contrepartie, uniquement pour certains officiers et fonctionnaires travaillant à la GRC devant assister aux funérailles régimentaires de trois officiers de la GRC qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions à Moncton, au Nouveau-Brunswick.
Ces vols non réguliers ont été effectués par Air Canada entre les aéroports de Toronto (aéroport international Lester B. Pearson), d’Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) et de Moncton. Le gouverneur général en conseil estime que l’intérêt public justifie qu’il soit accordé un allègement unique du DSPTA (et de la TPS/TVH sur ce droit) à l’égard de ces vols. Un décret de remise est requis pour que cet allègement soit accordé puisque la législation sur le DSPTA ne prévoit pas d’exception qui s’applique à cette situation particulière.
Répercussions
Dans le cas où le DSPTA et la TPS/TVH sur ce droit ont déjà été payés, ou versés au receveur général, l’allègement est accordé à condition qu’une demande soit présentée par écrit au ministre du Revenu national au plus tard un an après la prise du présent décret. Étant donné le caractère unique et exceptionnel de l’allègement du DSPTA, le Décret de remise a une incidence négligeable sur les revenus du gouvernement provenant des droits et des taxes.
Personne-ressource du ministère
Gervais Coulombe
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 0G6
Téléphone : 613-369-3773
- Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) - Référence b
L.R., ch. F-11