Vol. 149, no 8 — Le 22 avril 2015
Enregistrement
DORS/2015-83 Le 1er avril 2015
LOI SUR LES DOUANES
Règlement modifiant le Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
C.P. 2015-407 Le 1er avril 2015
Attendu que les parties 1 à 3 du règlement ci-après mettent en œuvre des mesures annoncées publiquement le 17 décembre 2010, le 30 juin 2012 et le 21 novembre 2012, connues respectivement sous les noms d’Avis des douanes 10-025, d’Avis des douanes 12-020 et d’Avis des douanes 12-030;
Attendu que ces avis précisent que les modifications proposées au Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane (voir référence a) entrent en vigueur respectivement le 17 décembre 2010, le 30 juin 2012 et le 21 novembre 2012,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 11.1 (voir référence b) et de l’alinéa 167.1b) (voir référence c) de la Loi sur les douanes (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2003 SUR L’OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À UN BUREAU DE DOUANE
PARTIE 1
MODIFICATIONS RÉTROACTIVES AU 17 DÉCEMBRE 2010
1. L’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « conjoint de fait »
“common-law partner” - « conjoint de fait » Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
- « membre de la famille »
“family member” - « membre de la famille » S’entend, à l’égard d’un membre des forces armées du Canada ou des États-Unis qui est déployé à l’étranger ou d’une personne qui est affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis dans un pays étranger, de son conjoint de fait, de son époux ou d’une personne à sa charge ainsi désigné dans le document confirmant son déploiement ou son affectation.
2. L’alinéa 6f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d’autorisation, elle a résidé dans les pays suivants :
- (i) le Canada ou les États-Unis,
- (ii) si elle est déployée dans un pays étranger à titre de membre des forces armées du Canada ou des États-Unis, ce pays étranger,
- (iii) si elle est un membre de la famille d’un membre des forces armées du Canada ou des États-Unis qui est déployé dans un pays étranger, ce pays étranger,
- (iv) si elle est affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis dans un pays étranger, ce pays étranger,
- (v) si elle est un membre de la famille d’une personne qui est affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis dans un pays étranger, ce pays étranger.
PARTIE 2
MODIFICATIONS RÉTROACTIVES AU 30 JUIN 2012
3. L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « résident permanent du Canada »
“permanent resident of Canada” - « résident permanent du Canada » S’entend d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
4. (1) L’alinéa 6.1a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);
- a.1) sous réserve du paragraphe (2), elle a résidé uniquement dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d’autorisation, et ce, jusqu’au jour de la délivrance de l’autorisation :
- (i) le Canada ou les États-Unis,
- (ii) si elle est déployée dans un pays étranger à titre de membre des forces armées des États-Unis, ce pays étranger,
- (iii) si elle est un membre de la famille d’un membre des forces armées du Canada ou des États-Unis qui est déployé dans un pays étranger, ce pays étranger,
- (iv) si elle est un membre de la famille d’une personne qui est affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis dans un pays étranger, ce pays étranger;
(2) L’article 6.1 du même règlement devient le paragraphe 6.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) L’alinéa (1)a.1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) tout citoyen du Canada ou des États-Unis;
- b) tout enfant de moins de dix-huit ans qui a été adopté à l’extérieur des pays suivants :
- (i) dans le cas d’un résident permanent du Canada, le Canada,
- (ii) dans le cas d’un résident permanent des États-Unis, les États-Unis.
PARTIE 3
MODIFICATIONS RÉTROACTIVES AU 21 NOVEMBRE 2012
5. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 6, de ce qui suit :
Programme CANPASS Air
5. (1) Le ministre peut accorder à la personne qui remplit les conditions ci-après l’autorisation de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) :
- a) selon le cas :
- (i) elle est un citoyen ou résident permanent du Canada,
- (ii) elle est un citoyen ou résident permanent des États-Unis,
- (iii) elle est un citoyen d’un autre pays et les conditions ci-après sont remplies :
- (A) elle est membre d’un programme dans ce pays qui autorise la présentation selon un mode substitutif y facilitant ou y accélérant l’entrée,
- (B) le Canada a conclu avec ce pays, en vertu de l’alinéa 13(2)a) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, une entente réciproque concernant le mode substitutif de présentation;
- b) elle jouit d’une bonne réputation;
- c) elle n’est pas interdite de territoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;
- d) elle consent par écrit à l’utilisation par le ministre de toutes données biométriques la concernant aux fins prévues à l’article 6.3;
- e) elle n’a pas fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets relativement à sa demande d’autorisation;
- f) sous réserve du paragraphe (2), elle a résidé uniquement dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d’autorisation, et ce, jusqu’au jour de la délivrance de l’autorisation :
- (i) le Canada ou les États-Unis,
- (ii) si elle est déployée dans un pays étranger à titre de membre des forces armées des États-Unis, ce pays étranger,
- (iii) si elle est un membre de la famille d’une personne qui est déployée dans un pays étranger à titre de membre des forces armées du Canada ou des États-Unis, ce pays étranger,
- (iv) si elle est un membre de la famille d’une personne qui est affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis dans un pays étranger, ce pays étranger.
Exception
(2) L’alinéa (1)f) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) tout citoyen du Canada ou des États-Unis;
- b) toute personne qui n’est ni un citoyen du Canada ni un citoyen des États-Unis et qui remplit les conditions prévues au sous-alinéa (1)a)(iii);
- c) tout enfant de moins de dix-huit ans :
- (i) qui est un résident permanent du Canada et qui soit a été adopté à l’extérieur du Canada par un citoyen ou un résident permanent du Canada, soit est né à l’extérieur du Canada d’un citoyen du Canada,
- (ii) qui est un résident permanent des États-Unis et qui soit a été adopté à l’extérieur des États-Unis par un citoyen ou un résident permanent des États-Unis, soit est né à l’extérieur des États-Unis d’un citoyen des États-Unis.
6. (1) Le passage de l’article 6 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres programmes CANPASS
6. Le ministre peut accorder à la personne qui remplit les conditions ci-après l’autorisation de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) :
(2) Le passage de l’alinéa 6f) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- f) elle a résidé uniquement dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d’autorisation, et ce, jusqu’au jour de la délivrance de l’autorisation :
7. (1) Les alinéas 6.1(1)a) et a.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 5(1)a) à f), sous réserve du paragraphe 5(2);
(2) Le paragraphe 6.1(1) du même règlement devient l’article 6.1 et le paragraphe 6.1(2) est abrogé.
8. Le passage du paragraphe 7(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande au nom d’autrui
(2) Toute personne peut, au nom d’une ou de plusieurs des personnes ci-après, demander l’autorisation prévue aux articles 5, 6 ou 6.1 :
9. Le paragraphe 10(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Durée de validité
(4) L’autorisation prévue à l’article 5 qui permet à son titulaire de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) expire un an après la date à laquelle elle est accordée.
10. Le paragraphe 24(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Programme CANPASS Air
(2) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 5 qui permet à son titulaire de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) sont de 50 $.
PARTIE 4
MODIFICATIONS ENTRANT EN VIGUEUR À LA DATE D’ENREGISTREMENT
11. L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « parent »
“parent” - « parent » À l’égard d’un enfant, le père ou la mère qui, par l’effet de la loi, d’un accord écrit ou d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou est le titulaire de l’autorité parentale sur lui.
12. Le passage de l’alinéa 5(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) les enfants de moins de dix-huit ans ci-après au nom de qui une demande est faite par une personne qui remplit la condition prévue à cet alinéa :
13. Le sous-alinéa 6a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) elle est un citoyen ou résident permanent du Canada,
14. Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande au nom d’un enfant
(2) Les personnes ci-après peuvent, au nom d’un enfant de moins de dix-huit ans, demander l’autorisation prévue aux articles 5, 6 ou 6.1 :
- a) le parent de l’enfant, si tout autre parent et toute personne qui, en application d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou la tutelle y consentent;
- b) la personne qui, en application d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou la tutelle, si tout parent de l’enfant et toute autre personne qui, en application d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou la tutelle y consentent.
Demande au nom d’un adulte
(2.1) Toute personne peut, au nom d’une personne de dix-huit ans ou plus qui a un handicap mental ou physique, demander l’autorisation prévue aux articles 5, 6 ou 6.1 si cette dernière y consent ou, si celle-ci est frappée d’incapacité, une personne qui est légalement autorisée à agir en son nom y consent.
PARTIE 5
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
17 décembre 2010
(2) La partie 1 est réputée être entrée en vigueur le 17 décembre 2010.
30 juin 2012
(3) La partie 2 est réputée être entrée en vigueur le 30 juin 2012.
21 novembre 2012
(4) La partie 3 est réputée être entrée en vigueur le 21 novembre 2012.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les modifications au Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane (le Règlement) ont une incidence sur les critères d’admissibilité aux programmes NEXUS et CANPASS Air de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), dans la mesure où elles élargissent les catégories de personnes qui peuvent s’y inscrire. Le Règlement excluait certaines catégories de personnes, qui auraient été par ailleurs admissibles à ces programmes du fait qu’elles observent la législation dont l’application ou l’exécution est assurée par l’ASFC et du fait qu’elles n’ont pas de casier judiciaire, par exemple.
Les programmes NEXUS et CANPASS Air ont pour but de repérer les voyageurs à risque à un stade bien précoce et de les séparer des voyageurs considérés à faible risque, tout en rationalisant et en simplifiant les formalités d’entrée pour les voyageurs à faible risque. En raison de l’obligation de résidence de trois ans prévue dans les critères d’admissibilité, certains citoyens canadiens et certains citoyens américains qui vivent à l’étranger ou qui sont rentrés chez eux dans les trois dernières années moins un jour n’étaient admissibles ni à NEXUS ni à CANPASS, et ce, même s’ils satisfaisaient à tous les autres critères d’admissibilité.
De plus, les critères d’admissibilité n’autorisaient que les citoyens du Canada et des États-Unis à devenir participants aux programmes NEXUS et CANPASS Air. Par conséquent, les citoyens de pays tiers avec lesquels le Canada aimerait conclure des accords dans le cadre de programmes visant les voyageurs fiables étaient exclus. Maintenant que les citoyens de ces pays tiers peuvent adhérer au programme NEXUS ou CANPASS Air, on augmente le nombre de voyageurs à faible risque et préautorisés qui entrent au pays. Du même coup, cela permet à l’ASFC de concentrer ses ressources sur les voyageurs en provenance de ces pays qui présentent un risque plus élevé ou méconnu.
Enfin, le Règlement ne tenait pas compte de la réalité complexe des familles modernes et des différentes questions qui peuvent survenir au cours du processus de demande d’adhésion (par exemple les ententes de garde en cas de séparation). Il est avantageux de définir ce qu’est un « parent » et de donner des précisions sur le processus de demande pour le compte d’un enfant âgé de moins de 18 ans ou pour le compte d’une personne âgée de 18 ans et plus ayant une déficience physique ou mentale.
Contexte
L’ASFC a pour responsabilité de fournir des services frontaliers intégrés qui soutiennent la sécurité nationale et les priorités en matière de sûreté publique et de faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises qui satisfont à toutes les exigences du programme.
Le programme NEXUS est une initiative conjointe de l’ASFC et du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis qui permet aux voyageurs préautorisés à faible risque de se présenter selon un mode substitutif et de bénéficier d’un traitement accéléré à leur entrée au Canada ou aux États-Unis. Le programme NEXUS repose sur l’Accord entre le Canada et les États-Unis sur leur frontière commune et la Déclaration sur la frontière intelligente.
CANPASS est un ensemble de programmes de l’ASFC qui facilite l’entrée efficace et sécuritaire au Canada des voyageurs préautorisés à faible risque. Les participants aux programmes CANPASS ont droit à un traitement plus rapide et plus simple quand ils entrent au Canada par divers moyens de transport. Les modifications dont il est question ne touchent que les critères d’admissibilité ayant trait au programme CANPASS Air (aéronefs commerciaux).
Les programmes de voyageurs fiables NEXUS et CANPASS Air sont conçus pour accélérer le processus de contrôle frontalier pour les voyageurs préautorisés à faible risque qui arrivent au Canada et, dans le cas du programme NEXUS seulement, pour ceux qui entrent aux États-Unis. Ils simplifient le passage à la frontière aux voyageurs tout en renforçant la sécurité, puisqu’ils permettent à l’ASFC d’accroître sa capacité d’atténuer les risques et de concentrer ses efforts de contrôle sur les voyageurs et les négociants qui présentent un risque plus élevé ou dont on ignore tout. Les participants au programme NEXUS bénéficient d’autres avantages, comme celui d’emprunter des voies réservées à l’aéroport pour accélérer le contrôle de sécurité préalable à l’embarquement.
Le Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane trace le cadre réglementaire pour l’administration des programmes de voyageurs fiables de l’ASFC, qui comprennent NEXUS et la série de programmes CANPASS. Tous les demandeurs au programme NEXUS ou à la série de programmes CANPASS doivent satisfaire aux critères d’admissibilité, tels que ne pas être interdit de territoire au Canada aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ses règlements, ne pas avoir enfreint la législation frontalière, et consentir par écrit à ce que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile utilise leurs données biométriques.
Toutefois, qu’ils satisfassent ou non à tous ces critères d’admissibilité, certains citoyens canadiens et américains qui vivent ou qui ont vécu à l’étranger et qui sont rentrés au Canada ou aux États-Unis au cours des trois dernières années ne pouvaient pas adhérer aux programmes NEXUS et CANPASS Air, car ils ne satisfaisaient pas à l’obligation de résidence de trois ans, qui fait partie des critères d’admissibilité. Il était indiqué à l’alinéa 6f) du Règlement que, durant la période de trois ans précédant le jour de la réception de la demande, le demandeur devait avoir résidé au Canada ou aux États-Unis, ou dans un pays étranger s’il s’agit d’un citoyen du Canada ou des États-Unis affecté à une mission diplomatique ou à un des postes consulaires du Canada ou des États-Unis dans ce pays. Cette disposition ne permettait pas, entre autres, aux résidents permanents du Canada ou des États-Unis qui sont déployés outre-mer à titre de membres des Forces canadiennes ou des forces armées des États-Unis, ou à leur conjoint ou conjoint de fait ou aux autres membres de leur famille qui les accompagnent alors qu’ils sont affectés à l’étranger à une mission diplomatique ou à un poste consulaire canadien ou américain et qui sont des résidents permanents du Canada ou des États-Unis, de participer à ces programmes, et ce, même s’ils satisfaisaient par ailleurs à tous les autres critères d’admissibilité et qu’ils se classaient, de ce fait, dans la catégorie des voyageurs à faible risque admissibles aux programmes NEXUS et CANPASS. Les programmes NEXUS et CANPASS Air n’ont pas été conçus pour exclure ces personnes et, en décembre 2010, l’ASFC publiait l’Avis des douanes 10-025 pour redresser la situation et modifie maintenant le Règlement en conséquence.
En outre, le plan d’action Par-delà la frontière (PAPF), annoncé par le premier ministre du Canada et le président des États-Unis en 2011, comporte un engagement à accroître les avantages harmonisés au profit des participants à NEXUS, et plus précisément à rendre admissibles au programme NEXUS les citoyens canadiens et américains qui ne résident actuellement ni au Canada ni aux États-Unis, afin d’étendre la portée des deux programmes. Cela est particulièrement utile pour les voyageurs d’affaires et les cadres qui vivent à l’étranger ou qui se déplacent entre le Canada ou les États-Unis et un pays tiers pour le compte de leur entreprise. L’Avis des douanes 12-020 a été publié en juin 2012 afin de modifier le programme NEXUS en conséquence, et l’ASFC adopte maintenant les modifications réglementaires requises.
Enfin, cette volonté d’accroître les avantages harmonisés aux termes du PAPF s’accompagne d’un autre engagement : élaborer un plan pour incorporer les programmes de voyageurs de pays tiers aux programmes NEXUS et CANPASS Air. En ayant un plus grand nombre de voyageurs à faible risque qui adhèrent aux programmes, l’ASFC peut affecter davantage de ressources au contrôle des voyageurs et des marchandises qui comportent des risques plus élevés ou méconnus. De plus, cela est avantageux sur le plan économique et sur le plan des relations politiques, car les programmes des voyageurs fiables cadrent avec les objectifs du gouvernement en matière de promotion du commerce et de la compétitivité économique, et peuvent constituer un atout dans les négociations commerciales internationales et dans les relations diplomatiques. Le Règlement est donc modifié de façon à ce que les citoyens d’un pays tiers, autre que les États-Unis, bénéficient d’une autorisation lorsque le Canada conclut un accord avec le pays tiers concerné. L’ASFC a publié un autre avis des douanes, l’Avis des douanes 12-030 en novembre 2012, pour annoncer ces modifications aux programmes NEXUS et CANPASS Air. Ce troisième avis des douanes a aussi rendu applicables au programme CANPASS Air les avantages harmonisés énoncés dans l’Avis des douanes 12-020. L’ASFC adopte maintenant les modifications réglementaires connexes.
Objectifs
Les objectifs du Règlement sont d’étendre la portée des programmes NEXUS et CANPASS Air, tant sur le plan national que sur le plan international, en élargissant l’admissibilité dans certaines situations précises.
Les personnes suivantes sont maintenant exemptées de l’obligation de résidence à l’adhésion aux programmes NEXUS et CANPASS Air :
- Les citoyens canadiens et les citoyens américains, qu’ils résident ou non au Canada ou aux États-Unis.
- Si la personne faisant la demande pour une autorisation au nom d’un enfant respecte les exigences en matière de résidence, les enfants adoptés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis par un citoyen ou un résident permanent du Canada ou des États-Unis ou nés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’un citoyen du Canada ou des États-Unis et qui sont des résidents permanents du Canada ou des États-Unis.
- Les citoyens d’un pays avec lequel le Canada a conclu un accord visant les voyageurs fiables qui participent au programme des voyageurs fiables de ce pays.
La disposition énonçant l’obligation de résidence est modifiée pour permettre aux personnes suivantes d’être admissibles aux programmes NEXUS et CANPASS Air :
- Les conjoints, les conjoints de fait ou les membres de la famille qui accompagnent des personnes affectées à l’étranger à une mission diplomatique ou à un poste consulaire canadien ou américain et qui sont résidents permanents du Canada ou des États-Unis.
- Les résidents permanents du Canada ou des États-Unis qui sont déployés outre-mer dans les forces armées canadiennes ou américaines.
- Les conjoints, les conjoints de fait ou les membres de la famille qui accompagnent des personnes déployées outre-mer dans les forces armées canadiennes ou américaines et qui sont résidents permanents du Canada ou des États-Unis.
Les personnes suivantes sont maintenant admissibles aux programmes NEXUS et CANPASS Air, en plus des citoyens et des résidents permanents du Canada et des États-Unis :
- Les citoyens d’un pays avec lequel le Canada a conclu un accord visant les voyageurs fiables qui participent au programme des voyageurs fiables de ce pays.
Les critères d’admissibilité sont restés les mêmes pour les autres programmes CANPASS (CANPASS - Aéronefs privés, CANPASS - Aéronefs d’entreprise et CANPASS - Bateaux privés) qui ne sont pas touchés par l’internationalisation des programmes et l’engagement pris aux termes du PAPF.
En outre, par souci de clarté quant aux modalités d’application des obligations générales relatives à la résidence de trois ans, la disposition est modifiée de façon à préciser jusqu’à quel moment s’applique le délai de résidence prescrit de trois ans. Le Règlement précise que la période de trois ans doit être terminée avant la date à laquelle la demande d’adhésion au programme est reçue et que la résidence doit être maintenue jusqu’au jour de l’obtention de l’autorisation, afin de respecter l’obligation de résidence applicable durant la période d’adhésion au programme. Le demandeur doit satisfaire aux obligations de résidence au cours des trois années précédant la demande et jusqu’au jour où est délivrée l’autorisation. Le fait de ne pas satisfaire aux exigences touchant la résidence alors que le processus de traitement de la demande est en cours va à l’encontre de l’esprit des exigences d’admissibilité continue, qui doivent être respectées même après que le demandeur a été accepté comme membre du programme. Ce changement a été apporté à la série de programmes CANPASS et au programme NEXUS.
Enfin, pour dissiper les incertitudes à l’égard du concept de la famille dans le processus de demande d’adhésion, le Règlement définit ce qu’est un « parent ». Il précise également qui peut présenter une demande d’adhésion aux programmes au nom d’un enfant âgé de moins de 18 ans ou au nom d’une personne âgée de 18 ans et plus ayant une déficience physique ou mentale. Ainsi, une personne peut présenter une demande d’adhésion au nom d’un enfant dont il est le parent ou dont il a la garde ou la tutelle en vertu d’une ordonnance si l’autre parent ou toute autre personne ayant la garde ou la tutelle de l’enfant y consent. La personne âgée de 18 ans ou plus qui a une déficience physique ou mentale doit quant à elle consentir à la présentation de la demande. Dans le cas d’une personne déclarée inapte, la personne étant légalement autorisée à agir en son nom doit consentir à la présentation de la demande. Le Règlement mentionne également que la personne présentant une demande au nom d’un enfant ou d’une personne ayant une déficience doit personnellement satisfaire aux critères d’admissibilité prescrits.
Description
Les modifications sont divisées de façon chronologique dans le Règlement modifiant le Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, puisqu’elles sont rétroactives à la date de publication des avis des douanes connexes. La plupart des modifications sont apportées à la partie 2 du Règlement, qui s’intitule « MODES SUBSTITUTIFS DE PRÉSENTATION ».
La première partie du nouveau règlement modifie le Règlement pour tenir compte de l’Avis des douanes 10-025.
- La modification permet aux membres de la famille de personnes affectées à l’étranger à une mission diplomatique ou à un poste consulaire canadien ou américain d’être admissibles au programme NEXUS et à la série de programmes CANPASS, en leur permettant de satisfaire à l’obligation de résidence de trois ans prévue à l’alinéa 6f). La disposition est également élargie pour permettre aux personnes déployées à l’étranger à titre de membres des forces armées canadiennes ou américaines ainsi qu’aux membres de la famille qui les accompagnent de satisfaire à l’obligation de résidence.
- Par souci de clarté, une définition des termes « conjoint de fait » et « membre de la famille » est ajoutée au Règlement.
La deuxième partie du nouveau règlement modifie le Règlement pour tenir compte de l’Avis des douanes 12-020, tel qu’il est annoncé dans le cadre du PAPF.
- La modification permet aux citoyens canadiens et aux citoyens américains ainsi qu’aux enfants adoptés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis qui sont des résidents permanents du Canada ou des États-Unis d’être exemptés de l’obligation de résidence de trois ans pour le programme NEXUS.
- L’obligation de résidence relative au programme NEXUS est mieux définie, en ce sens qu’on exige que la personne concernée n’ait résidé que dans un ou plusieurs des pays précisés dans l’énoncé de ce critère au cours de la période de trois ans précédant le jour où la demande d’adhésion est reçue et jusqu’au jour où l’autorisation est délivrée.
- Par souci de clarté, une définition du terme « résident permanent du Canada » est ajoutée au Règlement.
La troisième partie du nouveau règlement modifie le Règlement pour tenir compte de l’Avis des douanes 12-030.
- La modification rend admissibles aux programmes NEXUS et CANPASS Air les citoyens d’un pays avec lequel le Canada a conclu un accord visant les voyageurs fiables qui participent à un programme de voyageurs fiables dans le pays en question. Le programme CANPASS Air repose ainsi sur des critères d’admissibilité différents de ceux des autres programmes CANPASS (CANPASS - Aéronefs privés, CANPASS - Aéronefs d’entreprise et CANPASS - Bateaux privés).
- En outre, l’obligation de résidence de trois ans est modifiée pour les programmes CANPASS Air et NEXUS afin que les deux programmes comprennent l’exemption accordée pour les citoyens du Canada et les citoyens des États-Unis et les enfants adoptés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis ou nés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, quand il s’agit de résidents permanents du Canada ou des États-Unis. Cette exemption de l’obligation de résidence s’applique également aux citoyens d’un pays avec lequel le Canada a conclu un accord visant les voyageurs fiables qui sont inscrits à un programme de voyageurs fiables dans ce pays.
- Enfin, on définit avec plus de précision l’obligation de résidence de trois ans pour tous les programmes, y compris tous les programmes CANPASS, en précisant que la période de trois ans doit être terminée avant la date à laquelle la demande d’adhésion au programme est reçue et que la résidence doit être maintenue jusqu’au jour de l’obtention de l’autorisation.
La quatrième partie du nouveau règlement modifie le Règlement sans effet rétroactif, puisque les modifications suivantes entrent en vigueur à la date d’enregistrement du Règlement.
- Dans le Règlement, il est précisé que les enfants adoptés ou nés à l’extérieur du Canada ou des États-Unis sont exemptés de l’obligation de résidence de trois ans, à condition que la personne qui présente la demande au nom de l’enfant satisfasse aux exigences en matière de résidence (même si la personne ne demande pas l’adhésion au programme pour elle-même).
- Le Règlement précise aussi qui peut présenter une demande d’adhésion au nom d’un enfant ou d’un adulte ayant une déficience, ainsi que qui doit consentir à la présentation de la demande d’adhésion.
- Le Règlement uniformise l’emploi du terme « citoyen du Canada » et « résident permanent du Canada » en supprimant du sous-alinéa 6a)(i) les renvois à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- Enfin, par souci de clarté, la définition du terme « parent » est ajoutée au Règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, puisqu’il n’y a pas de coûts pour ces entreprises.
Consultation
Entre le 16 novembre et le 15 décembre 2012, l’ASFC a mené des consultations auprès d’intervenants internes et externes :
- Comité consultatif sur les activités commerciales à la frontière
- Les membres du Comité consultatif sur les activités commerciales à la frontière de l’ASFC, comprennent l’Association des industries aérospatiales du Canada, American Trucking Associations, l’Association des administrations portuaires canadiennes, l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada, l’Association des courtiers et intervenants frontaliers internationaux, l’Association canadienne des importateurs et exportateurs Inc., la Chambre de commerce du Canada, la Canadian Courier & Logistics Association, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, l’Association des transitaires internationaux canadiens, Manufacturiers et exportateurs du Canada, l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes, la Canadian Retail Shippers’ Association Logistics Ltd., l’Association des armateurs canadiens, la Société canadienne des courtiers en douane, la Canadian Sufferance Warehouse Association, la Canadian Transport Lawyers Association, l’Alliance canadienne du camionnage, l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, la Canadian/American Border Trade Alliance, la Chamber of Shipping of British Columbia, la Japan Automobile Manufacturers Association of Canada, la société Livingston International Inc., l’Association canadienne du camionnage d’entreprise, la Public Border Operators Association, l’Association des chemins de fer du Canada et la Fédération maritime du Canada.
- Comité consultatif sur le transport aérien
- Les membres du Comité consultatif sur le transport aérien de l’ASFC comprennent Air Canada, Air Transat, l’Association du transport aérien du Canada, l’Autorité aéroportuaire de Calgary, le Conseil des aéroports du Canada, l’aéroport international d’Edmonton, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, l’Halifax International Airport Authority, InterVISTAS Consulting, Jazz Aviation LP, Aéroports de Montréal, le Conseil national des lignes aériennes du Canada, l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa, la Saskatoon Airport Authority, Sunwing Airlines, l’Association de l’industrie touristique du Canada, la Vancouver Airport Authority, WestJet et l’Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc.
- Par le truchement de ces deux comités consultatifs de l’ASFC, l’Agence a noué le dialogue avec Citoyenneté et Immigration Canada, Transports Canada, Industrie Canada et l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, qui sont tous représentés au sein de ces comités.
- D’autres organisations invitées aux assemblées générales qui se sont tenues au cours de l’été 2011 sur le plan d’action Par-delà la frontière ont aussi été ajoutées à la liste des intervenants externes consultés, nommément la coalition Businesses for Better Borders (B3), le Conseil des affaires canadiennes-américaines, le Conseil canadien des chefs d’entreprises, la Coalition des manufacturiers du Canada, la National Transportation Brokers Association, l’Association canadienne de l’aviation d’affaires et l’Association canadienne des bateaux-passagers.
- De plus, ont été consultés, au sein de l’ASFC, les centres d’inscription et les centres de traitement canadiens, la Direction des programmes avant l’arrivée à la frontière, la Direction des programmes frontaliers, la Division des opérations aux points d’entrée et la Direction des recours.
- Enfin, les participants aux différents programmes visant les voyageurs fiables et/ou les futurs demandeurs ont été informés de ces consultations publiques grâce à un lien menant vers le site Web de l’ASFC et le site Consultations auprès des Canadiens, où la lettre d’avis aux intervenants a été affichée pendant toute la durée des consultations.
Très peu de commentaires ont été reçus de la part des intervenants tant internes qu’externes au sujet du projet de modification du Règlement. En général, les intervenants étaient intéressés par le fait que certaines modifications ont pour but de clarifier le libellé du Règlement, afin que soient mieux comprises les modalités des programmes. De plus, ils ont fait remarquer que l’élargissement des critères pour inclure les citoyens d’autres pays aux programmes des voyageurs fiables du Canada cadre avec les priorités du gouvernement fédéral en matière de tourisme, en ce sens qu’il facilite les formalités des douanes et de l’immigration pour les grands voyageurs à faible risque qui sont préautorisés.
L’ASFC n’a pas fait de consultations publiques à propos de la disposition qui précise jusqu’à quel moment courrait l’obligation de résidence de trois ans, car il s’agit d’un élément essentiel pour assurer la clarté et l’intégrité des programmes. Le demandeur doit satisfaire aux exigences en matière de résidence durant les trois années précédant la demande et jusqu’au jour où est délivrée l’autorisation. Ne pas satisfaire à ces exigences en matière de résidence le temps que la demande soit traitée irait à l’encontre de l’esprit des exigences en matière d’admissibilité continue, qui doivent être respectées même après l’admission au programme.
L’ASFC n’a pas non plus fait de consultations publiques à propos des modalités de la disposition limitant l’application de l’exemption relative à l’obligation de résidence de trois ans aux enfants dont le parent ou le tuteur légal satisfait à l’obligation de résidence de trois ans. Cette restriction est nécessaire pour assurer la clarté et l’intégrité des programmes et pour éviter que des demandes d’adhésion frauduleuses ne soient présentées (le programme a déjà été témoin de telles demandes). Le fait de ne pas ajouter cette restriction risquerait de créer des situations indésirables, où des enfants adoptés ou nés à l’étranger qui ne satisfont pas à l’obligation de résidence de trois ans pourraient devenir participants aux programmes alors que le parent ou le tuteur légal n’y serait pas admissible, car il ne satisfait pas non plus à l’obligation en matière de résidence. L’exemption ainsi offerte aux enfants adoptés ou nés à l’étranger a pour but de préserver la cellule familiale; elle n’a pas pour but d’offrir un moyen de contourner les critères d’admissibilité.
Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 octobre 2014, et il a suivi une période de commentaires de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.
Justification
En ce qui concerne les personnes qui devraient être admissibles aux programmes NEXUS et CANPASS Air, conformément aux engagements pris aux termes du PAPF, les modifications réglementaires constituaient la seule option pour corriger la situation. Le libellé du Règlement excluait des personnes précises des programmes, et les modifications réglementaires ont permis de faire en sorte que toutes les personnes qui devaient pouvoir participer aux programmes puissent présenter une demande d’adhésion.
Pour ce qui est des modifications relatives aux critères d’admissibilité aux programmes NEXUS et CANPASS Air s’appliquant aux citoyens d’un autre pays (à part les États-Unis), des modifications réglementaires constituaient également la seule option viable. Les modifications réglementaires prévoyaient la possibilité de conclure un jour avec d’autres pays des accords réciproques visant les voyageurs fiables, ce qui est avantageux pour tous les participants aux programmes et offre au gouvernement un cadre pour négocier de tels accords. Cela cadre également avec les engagements pris aux termes du PAPF.
Ces modifications réglementaires n’imposent pas de fardeau supplémentaire aux demandeurs éventuels et permettent à plus de personnes de s’inscrire aux programmes NEXUS et CANPASS Air. De cette façon, l’ASFC peut concentrer ses ressources sur les voyageurs et les marchandises qui représentent un risque plus élevé ou méconnu, tout en facilitant le processus de gestion frontalière des voyageurs à faible risque.
Mise en œuvre, application et normes de services
En vertu de l’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes, un règlement pris en application de cette loi peut entrer en vigueur de façon rétroactive s’il met en œuvre l’ensemble ou une partie d’une mesure annoncée publiquement (au moyen d’un avis des douanes) ce jour-là ou avant. Toutes les modifications annoncées dans les avis des douanes 10-025, 12-020 et 12-030 sont actuellement mises en application et sont réputées être entrées en vigueur rétroactivement aux dates de publication respectives de ces avis des douanes. Les modifications au Règlement qui n’ont pas été annoncées dans un avis des douanes entrent en vigueur à la date d’enregistrement du Règlement. L’inclusion de ces modifications au Règlement ne change en rien la façon dont les programmes ont été exécutés.
À ce jour, aucun accord n’a été conclu avec un autre pays à l’égard d’un programme visant les voyageurs fiables.
Personne-ressource
Connie Alberelli
Gestionnaire
Division des politiques et gestion de programme
Agence des services frontaliers du Canada
191, avenue Laurier Ouest, 15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-954-7136
- Référence a
DORS/2003-323 - Référence b
L.C. 2012, ch. 19, art. 373 - Référence c
L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1) - Référence d
L.R., ch. 1 (2e suppl.) - Référence 1
DORS/2003-323