Vol. 149, no 10 — Le 20 mai 2015

Enregistrement

DORS/2015-102 Le 5 mai 2015

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2015-87-03-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2015-87-03-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 1er mai 2015

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2015-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance
Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
1356964-77-6 N-S
  • 1. L’utilisation de la substance N,N-diméthyldéc-9-énamide, en une quantité supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile, dans un cosmétique ou dans une drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, ou dans un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels.
  • 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant son début :
    • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
    • c) les renseignements prévus à l’article 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • e) les données et le rapport d’un essai de toxicité cutanée à l’égard de la substance effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 411 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE »), intitulée Toxicité cutanée subchronique : 90 jours, et réalisé suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL »), figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois de la ligne directrice et des principes de BPL au moment de l’obtention des données d’essai.
  • 3. Tout autre renseignement et toute autre donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  • 4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

3. Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, l’article 1 figurant en regard de la substance « 1356964-77-6 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

  1. L’utilisation de la substance N,N-diméthyldéc-9-énamide, en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile, dans un cosmétique ou dans une drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, ou dans un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels.

4. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

13456-1 T-P 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol, decanedioic acid, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 2-oxepanone and alkanediol
  Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, du butane-1,4-diol, de l’acide décanedioïque, du 1,3-bis(isocyanatométhyl)benzène, de l’éthane-1,2-diol, de l’acide hexanedioïque, de l’oxépan-2-one et un alcanediol
16516-1 N-P 2-Alkenoic acid, 2-methyl, 1,2-ethanediyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-hydroxy-1,3-propanediyl bis(2-methyl-2-propenoate), 4,4-azobis[4-cyanopentanoic acid]-initiated
  Bis(2-méthylalc-2-énoate) d’éthane-1,2-diyle polymérisé avec du styrène et du bis(méthacrylate) de 2 hydroxypropane-1,3-diyle, amorcé avec du 4,4′-diazènediylbis[acide 4-cyanopentanoïque]
16989-6 N-P Alkyl-2-propenoate, polymer with hydroxypropyl-2-propenoate, and 2-methyl-1-propene, bis(1,1-dimethylpropyl) peroxide-initiated
  Acrylate d’alkyle polymérisé avec de l’acrylate d’hydroxypropyle et du 2-méthylprop-1-ène, amorcé avec du peroxyde de bis(2-méthylbutane-2-yle)
18112-4 N Hexanedioic acid, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane polymer with 2-ethyl-2(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol] and oxirane 2-propenoate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, alkanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compd. with N,N-diethylthanamine
  Acide hexanedioïque polymérisé avec du 2-(chlorométhyl)oxirane polymérisé avec du 2-éthyl-2(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l’acide hexanedioïque, du 4,4′-(propane-2,2-diyl)bis[phénol] et de l’acrylate d’oxiranyle, du néopentanediol, un alcanediol et de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, composé avec la N,N-diethyléthanamine
18803-2 N-P 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl- 2-propenoate, heteromonocycle and 1,2-propanediol mono-2-propenoate, tert-BU peroxide-initiated
  Acide méthacrylique polymérisé avec du méthacrylate de butyle, du styrène, de l’acrylate de 2-éthylhexyle, du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, un hétéromonocycle et du monoester d’acide acrylique et de propane-1,2-diol, amorcé avec du peroxyde de tert-butyle
18804-3 N-P Glycols, α,ω-, C4-6, polymers with 1,6-diisocyanatoalkane and 1,3-dioxolan-2-one, 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-blocked
  Alcane-α,ω-diols en C4-6 polymérisés avec un 1,6-diisocyanatoalcane et de la 1,3-dioxolan-2-one, séquencés avec du 3,5-diméthyl-1H-pyrazole
18805-4 N-P 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, heteromonocycledione, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione
  Acide isophtalique polymérisé avec du néopentanediol, un hétéromonocycledione, de l’acide hexanedioïque et de l’isobenzofurane-1,3-dione
18806-5 N Alkyl aromatic isocyanate polymer with alkyl oxirane polymer with oxirane ether with oxybis[alkanol]
  Ester d’acide isocyanique et de poly(alkylaryle) polymérisé avec un alkyloxirane polymérisé avec de l’oxyde d’oxirane et un oxybis[alcanol]
18807-6 N-P 1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, diamine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, and castor oil
  Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide hexanedioïque, de l’hexane-1,6-diol, une diamine, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, de l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane et de l’huile de ricin
18808-7 N-P Fatty acids, sunflower-oil, conjugated, polymers with maleic anhydride, polyalkylene glycol allyl Me ether, polyalkylene glycol acetate allyl ether and tall-oil fatty acids, hydrolyzed
  Acides gras d’huile de tournesol, conjugués, polymérisés avec de la furane-2,5-dione, de l’oxyde de poly(alcane-1,2-diol), de prop-2-èn-1-yle et de méthyle, de l’oxyde d’acétate de poly(alcane-1,2-diol) et de prop-2-èn-1-yle et des acides gras de tallöl, hydrolysés
18809-8 N-P Alkyl alkenoic acid,1,1′-[2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl]ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2′-(1,2-diazenediyl)bis[2-methylbutanenitrile]-initiated
  Bis(alkylalcénoate) de [2-éthyl-2-[[(2-méthylprop-2-énoyl)oxy]méthyl]propane-1,3-diyle] polymérisé avec du methacrylate de méthyle, amorcé avec du 2,2′-(diazènediyl)bis[2-méthylbutanenitrile]
18810-0 N-P 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,1-dimethylethyl alkyl alkenoate, ethenylbenzene, 2-ethyl-hexyl 2-propenoate, 2-hydroxethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate, bis(1,1-dimethylpropyl) peroxide- and 1,1-dimethylpropyl 2-ethylhexaneperoxoate-initiated
  Acide méthacrylique polymérisé avec un alkylalcénoate de tert-butyle, du styrène, de l’acrylate de 2-éthylhexyle, du méthacrylate de 2-hydroxéthyle et du méthacrylate de 2-méthylpropyle, amorcé avec du peroxyde de bis(2-méthylbutane-2-yle) et du 2-éthylhexaneperoxoate de 2-méthylbutane-2-yle

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les substances (chimiques, polymères, nanomatériaux et organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.

Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 33 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). En vertu de la LCPE (1999), la ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87.

Les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la LCPE (1999) sont appliquées à l’une des 33 substances, puisque Environnement Canada et Santé Canada ont déterminé que l’information appropriée doit être fournie à la ministre de l’Environnement avant le début d’une nouvelle activité se rapportant à cette substance. Les dispositions relatives aux nouvelles activités ont été appliquées à l’égard de la substance aux termes d’un avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en mars 2015. Étant donné que la substance est maintenant ajoutée à la LI, les dispositions relatives aux NAc sont appliquées aux termes du présent arrêté pour maintenir les exigences de déclarations.

Contexte

La Liste intérieure

La LI est une liste de substances (chimiques, polymères nanomatériaux et organismes vivants) qui sont considérées comme « existantes » au Canada selon la LCPE (1999). Les substances « nouvelles » ne figurent pas sur la LI et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE (1999) ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [ci-après appelé le RRSN (substances chimiques et polymères)] et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) [ci-après appelé le RRSN (organismes)].

La LI a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). Cette liste est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances, ou pour y faire des corrections.

La Liste extérieure

La Liste extérieure (LE) est une liste de substances nouvelles au Canada qui sont assujetties aux exigences réduites de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. La LE s’applique uniquement aux substances chimiques et aux polymères.

Les États-Unis et le Canada disposent de programmes similaires leur permettant d’évaluer l’impact des nouvelles substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement avant leur fabrication ou leur importation dans le pays. Aux États-Unis, une substance peut être inscrite à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) [loi américaine réglementant les substances toxiques] à l’issue d’une évaluation. Les substances qui figurent à la partie publique de l’inventaire de la TSCA depuis au moins une année civile, et qui ne font l’objet de mesure de gestion des risques ni au Canada ni aux États-Unis peuvent être inscrites à la LE. Tous les six mois, le Canada met à jour la LE en fonction des modifications apportées à l’inventaire de la TSCA.

Les substances chimiques et polymères de la LI ne sont pas assujetties au RRSN (substances chimiques et polymères), contrairement à celles de la LE. Les substances de la LE sont toutefois soumises à des exigences de déclaration moindres, étant donné qu’elles ont fait l’objet d’une évaluation et d’une déclaration aux États-Unis. Ce système permet d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement. Les substances inscrites à la LE font l’objet d’une évaluation des risques au Canada tout en tirant profit des évaluations réalisées aux États-Unis afin de réduire les exigences de déclaration qui pèsent sur l’industrie.

Lorsque les substances sont inscrites à la LI, elles doivent être retirées de la LE. Une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et sur la LE, car ces listes répondent à des exigences réglementaires différentes.

Adjonction et communication des exigences relatives aux NAc

L’évaluation d’une substance visée par le présent décret (N,N-diméthyldéc-9-énamide, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 1356964-77-6) soulève des préoccupations concernant la toxicité cutanée, l’irritation des yeux, la corrosivité au contact de la peau et les effets sur les reins. Pour cette raison, les dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités ont été mises en application en mars 2015 aux termes d’un avis publié dans la Gazette du Canada pour exiger des renseignements et permettre une évaluation plus poussée de la substance si elle est utilisée dans un cosmétique ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou dans un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels. Étant donné que la substance est maintenant ajoutée à la LI, les dispositions relatives aux NAc sont incluses dans le présent arrêté pour maintenir les exigences de déclaration.

Objectifs

Les objectifs de l’Arrêté 2015-87-03-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après appelé l’Arrêté) sont de se conformer aux exigences de la LCPE (1999) et de faciliter l’accès aux 33 substances et leur utilisation en les exemptant des exigences de déclaration liées à leur importation ou à leur fabrication. Un autre objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en maintenant les exigences de déclaration concernant les nouvelles activités liées à la substance N,N- diméthyldéc-9-énamide avant d’entreprendre ces activités. Les renseignements recueillis permettront au gouvernement du Canada d’évaluer la substance concernant les nouvelles activités et de déterminer si d’autres mesures de gestion des risques sont nécessaires.

Description

L’Arrêté ajoute 33 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 12 des 33 substances auront une dénomination chimique maquillée.

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et la LE, l’Arrêté 2015-87-03-02 modifiant la Liste extérieure radiera 7 des 33 substances de la LE, puisqu’elles sont ajoutées à la LI.

Adjonction à la Liste intérieure

Selon le paragraphe 87(1) ou (5) de la LCPE (1999), une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Adjonction d’exigences relatives aux NAc

L’Arrêté ajoute la substance N,N-diméthyldéc-9-énamide à la partie 2 de la LI et indique que la substance est assujettie aux dispositions de la LCPE (1999) relatives aux NAc (voir référence 4).

L’Arrêté a été enregistré, et est maintenant en vigueur. Par conséquent, une personne qui souhaite utiliser la substance N,N-diméthyldéc-9-énamide en vue des nouvelles activités, telles qu’elles sont définies dans l’Arrêté, est tenue de répondre à toutes les exigences de l’Arrêté.

Applicabilité des exigences relatives aux NAc

Les exigences relatives aux NAc s’appliquent à toute personne qui a l’intention d’utiliser la substance N,N-diméthyldéc-9- énamide pour une nouvelle activité.

L’Arrêté oblige toute personne qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance N,N-diméthyldéc-9-énamide à soumettre une déclaration de NAc contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant d’utiliser cette substance pour la nouvelle activité.

Les activités concernant la substance N,N-diméthyldéc-9- énamide qui exigent la présentation d’une déclaration de NAc mettent en cause son utilisation dans un cosmétique ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou dans un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels. Selon les renseignements disponibles, ces activités n’ont pas cours actuellement au Canada.

La substance N,N-diméthyldéc-9-énamide était, avant l’adoption de l’Arrêté, une nouvelle substance chimique inscrite sur la LE et, par conséquent, elle pouvait être fabriquée ou importée dans une quantité n’excédant pas 1 000 kg par année civile sans fournir de renseignements à la ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).

Une disposition transitoire pour les exigences relatives aux NAc a été prévue à l’Arrêté afin de faciliter la conformité des personnes ayant déjà importé ou fabriqué la substance en une quantité n’excédant pas 1 000 kg et ayant déjà commencé des activités avec celle-ci. Les exigences relatives aux NAc entrent en vigueur immédiatement et utilisent une quantité-seuil de 1 000 kg par année civile pour définir ce que constitue une nouvelle activité. Cependant, le 1er janvier 2016 la quantité-seuil définissant les nouvelles activités sera abaissée à 100 kg par année civile.

Activités non assujetties aux exigences relatives aux NAc

Les exigences relatives aux NAc ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales suivantes qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE (1999) : la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. Elles ne s’appliquent pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d’être rejetés dans l’environnement, aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle dont la présence est liée à la préparation d’une substance et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d’un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu de l’Arrêté. Pour obtenir plus de détails, consultez le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE (1999), et la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 5).

Renseignements à soumettre

L’Arrêté indique les renseignements qui doivent parvenir à la ministre de l’Environnement 90 jours avant la date à laquelle la substance N,N-diméthyldéc-9-énamide, est utilisée dans une nouvelle activité. En ce qui concerne les renseignements demandés sur l’étude de la toxicité cutanée, une attention particulière devrait être accordée à la toxicité rénale médiée par la globuline α2u afin d’élucider les voies toxicologiques potentielles. Ces renseignements sont nécessaires pour déterminer si les résultats sont spécifiques aux rats ou s’ils pourraient également se produire chez l’homme. Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L’Arrêté incorpore par renvoi des dispositions du RRNS (substances chimiques et polymères) (voir référence 6) pour identifier certains des renseignements demandés. Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de NAc figurent à l’article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Mise en œuvre, application et normes de service

Conformité

Pour déterminer si les dispositions relatives aux NAc s’appliquent (voir référence 7), une personne devrait utiliser les renseignements en sa possession ou ceux auxquels elle a accès. Par « ceux auxquels la personne a accès », on entend les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux de l’entreprise dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut y accéder. Par exemple, les fabricants sont censés avoir accès à leurs formulations, tandis que les importateurs ou utilisateurs d’une substance, d’un mélange de substances ou d’un produit sont censés avoir accès aux dossiers d’importation, aux informations d’utilisation et à la fiche signalétique (FS) pertinente.

Bien que la FS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques particuliers des produits chimiques. Par conséquent, il existe une possibilité que la FS ne contienne pas toutes les substances qui se retrouvent dans le produit qui pourraient être assujetties à un avis de NAc. On encourage toute personne nécessitant des renseignements plus détaillés sur la composition d’un produit à communiquer avec son fournisseur.

Si une personne qui s’engage dans des activités liées à la substance obtient des renseignements indiquant que la substance est effectivement ou potentiellement toxique, cette personne est obligée, en vertu de l’article 70 de la LCPE (1999) de communiquer cette information à la ministre sans délai.

Une entreprise peut présenter une déclaration de NAc pour ses clients. Dans les cas où une personne obtient la possession et le contrôle de la substance d’un fournisseur, il est possible qu’elle ne soit pas obligée de présenter de déclaration de NAc si ses activités sont visées par la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), fournit de plus amples renseignements sur ce sujet (voir référence 8).

Une consultation avant la déclaration est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le Programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc afin de discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements requis et de leurs plans d’essai.

Si une personne a des questions quant à ses obligations de se conformer avec cet arrêté, qu’elle estime ne pas être en conformité ou qu’elle souhaite demander une consultation avant la déclaration, elle peut communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (voir référence 9), où on l’aidera à se conformer avec l’Arrêté.

Lorsque les agents de l’autorité vérifient la conformité aux exigences de l’Arrêté, ils doivent appliquer la Politique d’observation et d’application (voir référence 10) mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999). En cas de non-conformité, la nature de l’infraction présumée, le potentiel de dommages, l’intention et l’historique de conformité sont pris en considération.

Publication des dénominations maquillées

L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 12 des 33 substances ajoutées à la LI. Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées pris en vertu de la LCPE (1999). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car il ne devrait pas engendrer de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises. Au contraire, l’Arrêté fournit à l’industrie un meilleur accès aux 33 substances ajoutées à la LI.

Consultation

Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Trente-trois substances sont admissibles pour adjonction à la LI. L’Arrêté ajoute ces substances à la LI, ce qui les exempte des exigences de déclaration et d’évaluation du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).

L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes. L’Arrêté profitera également à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut réglementaire actuel de ces substances. L’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements. Toutefois, le gouvernement du Canada peut encore décider d’évaluer toute substance sur la LI en vertu des dispositions de la LCPE (1999) concernant les substances existantes (articles 68 ou 74) lorsqu’une évaluation est jugée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du RRNS (substances chimiques et polymères) ou du RRNS (organismes). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la LI, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca