ÉDITION SPÉCIALE Vol. 149, no 2

Gazette du Canada

Partie Ⅱ

OTTAWA, LE LUNDI 29 JUIN 2015

Enregistrement

DORS/2015-175 Le 24 juin 2015

CODE CRIMINEL

Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités

C.P. 2015-1030 Le 24 juin 2015

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que chacune des entités visées dans le Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités, ci-après, est une entité qui, sciemment, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée, ou qui, sciemment, agit au nom d’une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 83.05(1) (voir référence a) du Code criminel (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D’ENTITÉS

MODIFICATIONS

1. (1) L’article 1 du Règlement établissant une liste d’entités (voir référence 1) est modifié par suppression dans la liste qui y figure, de ce qui suit :

(2) La mention de « Al-Qaïda (connu notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Al-Qaïda (connu notamment sous les noms suivants : Al Jihad (AJ), Jihad islamique égyptien (JIE), Avant-garde de la conquête (AGC),

(3) La mention de « Asbat Al-Ansar (« La Ligue des partisans ») (connu notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Asbat Al-Ansar (AAA) (« La Ligue des partisans ») (connu notamment sous les noms suivants : Partisans de Dieu, Rassemblement des partisans,

(4) La mention de « Jihad islamique palestinien (JIP) [connu notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Jihad islamique palestinien (JIP) [connu notamment sous les noms suivants : Harakat al-Jihad al-Islami fi Filistin, Saraya al-Qods (les Brigades de Jérusalem), Brigades al-Qods, Jihad islamique, Jihad islamique de Palestine – Faction Shaqaqi, Jihad islamique palestinien – Shaqaqi, JIP – Faction Shaqaqi, JIP – Faction Shallah, Jihad islamique en Palestine, Abu Ghunaym Squad of the Hizballah Bayt Al-Maqdis, Al-Quds Squads, Brigades al-Awdah,

(5) La mention de « Mouvement islamique d’Ouzbékistan (MIO) » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Mouvement islamique d’Ouzbékistan (MIO) [connu notamment sous les noms suivants : O’zbekiston Islomiy Harakati, Harakat ul-Islamiyyah, Mouvement islamique du Turkestan, Parti islamique du Turkestan (PIT) et IMU-IPT]

(6) La mention de « Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (connues notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (connues notamment sous les noms suivants : Groupes d’autodéfense unis de Colombie,

(7) La mention de « Lashkar-e-Taïba (LeT) [connu notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Lashkar-e-Taïba (LeT) [connu notamment sous les noms suivants : Jamaat-ud-Dawa (JuD) (Association de la profession de la foi), al-Anfal Trust, Tehrik-e-Hurmate-e-Rasool, Tehreek Hurmat-e-Rasool, al Mansoorian (les Vainqueurs), Armée des purs, Paasban-e-Kashmir (Brigade du Cachemire), Paasban-i-Ahle-Hadith (Brigade Ahle-Hadith), fondation Falah-i-Insaniat, Idara Khidmat-e-Khalq,

(8) La mention de « Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) (Al-Jibha al-Sha’biya lil-Tahrir Filistin) » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) (Al-Jibha al-Sha’biya lil-Tahrir Filistin) (connu notamment sous les noms suivants : Halhul Gang, Halhul Squad, Palestinian Popular Resistance Forces, PPRF, Gang des Aigles rouges, Groupe des Aigles rouges, Aigles rouges et Brigades Abou Ali Moustapha)

(9) La mention de « Kahane Chai (Kach) [connu notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Kahane Chai (Kach) [connu notamment sous les noms suivants : « Meir’s Youth », « No’ar Meir »,

(10) La mention de « Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) [connu notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) [connu notamment sous les noms suivants : Ansar al-Charia (AAC),

(11) La mention de « Les talibans [connus notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Les talibans [connus notamment sous les noms suivants : talibans afghans, Tahreek-i-Islami-i-Taliban Afghanistan, mouvement des étudiants islamiques,

(12) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :

Brigades Abdullah Azzam (BAA) [connues notamment sous les noms suivants : Brigades Abdallah Azzam, Brigades d’Abdullah Azzam et Brigades du martyr Abdullah Azzam]

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La réglementation appuie les efforts que le gouvernement du Canada déploie pour protéger les Canadiens contre la menace que constitue le terrorisme. La liste des entités terroristes facilite les poursuites contre les auteurs d’actes de terrorisme et ceux qui appuient de tels actes et joue un rôle important dans la lutte contre le financement du terrorisme.

Contexte

Le 18 décembre 2001, le projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, a reçu la sanction royale. La Loi antiterroriste habilite le gouvernement du Canada à créer une liste d’entités. En vertu du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, établir une liste d’entités dont il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, elles se sont livrées ou ont tenté de se livrer à une activité terroriste, y ont participé ou l’ont facilitée; ou que, sciemment, elles agissent au nom, sous la direction ou en collaboration avec une entité qui s’est sciemment livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, d’y participer ou de la faciliter.

Une entité est définie dans le Code criminel comme une personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou fonds, ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale. Les entités inscrites sont comprises dans la définition de « groupe terroriste » du Code criminel; ainsi, les infractions applicables à des groupes terroristes s’appliquent à ces entités. Cependant, contrairement aux poursuites liées aux groupes terroristes qui ne sont pas inscrits, les poursuites liées à une entité inscrite ne nécessitent pas que la Couronne démontre que l’entité a comme objectif ou activité de mener ou de faciliter une activité terroriste.

En vertu du Code criminel, commet une infraction, entre autres :

Le Code criminel prévoit un mécanisme rigoureux et équitable d’examen de l’inscription d’une entité sur la liste. Ces entités peuvent demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’être retirées de la liste. Dans de tels cas, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile détermine s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil la radiation de l’inscription de l’entité. L’entité peut demander la révision de sa décision par la Cour fédérale.

Objectifs

Une entité inscrite sur la liste peut voir ses biens saisis, bloqués ou confisqués. De plus, les établissements comme les banques et les services de courtage doivent respecter des exigences en matière de rapport en ce qui concerne les biens de ces entités. Ils ne peuvent pas laisser ces entités toucher à leurs biens, les échanger ou s’en départir autrement.

Description

L’article 1 du Règlement établissant une liste d’entités est modifié ainsi :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, étant donné qu’elle présente un minimum de coûts administratifs pour les entreprises, en raison des exigences de déclaration. Toutefois, le fardeau administratif associé à ce règlement est exempté de la règle du « un pur un », puisqu’il concerne des circonstances uniques et exceptionnelles.

Lentille de la petite entreprise

L’impact de la présente proposition sera nul ou négligeable sur le plan des coûts pour les petites entreprises et ne requiert donc pas la prise de mesures particulières.

Consultation

Les ministères concernés ont été consultés par le biais du Comité interministériel de coordination sur les listes.

Justification

L’inscription d’entités en vertu du Code criminel augmente la sécurité nationale du Canada, renforce la capacité du gouvernement à prendre des mesures de lutte contre les terroristes et donne suite aux obligations internationales telles que la mise en œuvre de la Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme et la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. De plus, il s’agit d’un moyen pour le gouvernement d’informer la population de sa position à l’égard d’une entité en particulier.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le respect du Règlement est assuré par des sanctions criminelles. Par exemple, quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable d’un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement. La définition de groupe terroriste comprend les entités inscrites sur la liste.

L’inscription des entités terroristes à la liste entraîne l’obligation pour toute personne de dénoncer les transactions suspectes de financement du terrorisme et d’informer la Gendarmerie royale du Canada et le Service canadien du renseignement de sécurité de l’existence de tout bien en sa possession ou sous son contrôle qu’elle sait appartenir à un groupe terroriste ou être à sa disposition. Comme il a été mentionné plus tôt, la définition de groupe terroriste comprend les entités inscrites sur la liste.

En outre, les organisations visées par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent également communiquer ces renseignements au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Les coûts engagés par les banques, les institutions financières et les particuliers pour respecter ces exigences ne sont pas importants, principalement en raison de l’existence de systèmes bancaires électroniques, alors que les avantages de la réglementation pour la sécurité du Canada et de sa population sont importants.

Personne-ressource

Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-944-4875 ou 1-800-830-3118
Télécopieur : 613-954-5186