ÉDITION SPÉCIALE Vol. 149, no 3

Gazette du Canada

Partie Ⅱ

OTTAWA, LE VENDREDI 17 JUILLET 2015

Enregistrement

TR/2015-68 Le 17 juillet 2015

LOI SUR LE RENFORCEMENT DES PEINES POUR LES PRÉDATEURS D’ENFANTS

Décret fixant à la date d’enregistrement du présent décret la date d’entrée en vigueur de certains articles de la loi

C.P. 2015-1074 Le 16 juillet 2015

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 34 de la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants, chapitre 23 des Lois du Canada (2015), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe à la date d’enregistrement du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 2 à 19 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret prévoit que les modifications au Code criminel apportées par la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants, sanctionnée le 18 juin 2015, entreront en vigueur au moment de l’enregistrement.

La Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (la Loi), anciennement le projet de loi C-26, modifie le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, et édicte la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants).

Plus précisément, la Loi modifie le Code criminel afin :

  1. d’augmenter les peines minimales obligatoires et les peines maximales prévues pour certaines infractions sexuelles commises contre des enfants;
  2. d’augmenter les peines maximales prévues pour la violation d’une ordonnance d’interdiction, d’une ordonnance de probation ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public;
  3. de préciser et de codifier les règles relatives à l’imposition de peines consécutives et concurrentes;
  4. d’exiger que les tribunaux imposent, dans certains cas, des peines consécutives aux délinquants ayant commis des infractions sexuelles contre des enfants;
  5. de prévoir que, aux fins de la détermination de la peine, constitue une circonstance aggravante des éléments de preuve établissant que l’infraction en cause a été commise par un délinquant alors que celui-ci faisait l’objet d’une ordonnance de sursis ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.

En vertu de la Loi sur la preuve au Canada et de la common law, le conjoint d’une personne accusée de la plupart des infractions ne peut pas témoigner pour le poursuivant. La Loi sur la preuve au Canada prévoit des exceptions à ces règles, lesquelles permettent le témoignage des conjoints relativement à la plupart des infractions d’ordre sexuel et des infractions de violence faite aux jeunes, mais non relativement aux infractions de pornographie juvénile. La Loi modifie la Loi sur la preuve au Canada pour faire en sorte que le conjoint d’une personne accusée puisse être un témoin habile à témoigner et contraignable dans les affaires de pornographie juvénile.

Les parties ci-après du projet de loi, qui relèvent de Sécurité publique Canada, devraient entrer en vigueur à une date ultérieure et ne sont pas visées par le présent décret.

Objectif

Les modifications au Code criminel visent à garantir que les peines pour les infractions sexuelles contre des enfants reflètent mieux le caractère grave de celles-ci et à faire en sorte que tous les délinquants sexuels à l’égard d’enfants répondent pleinement de tous les actes d’exploitation sexuelle commis.

Contexte

Dans le discours du Trône de 2011, le gouvernement s’est engagé à mettre fin aux peines à rabais pour de multiples infractions d’ordre sexuel contre des enfants et infractions de pornographie juvénile. Le 4 février 2013, le ministre de la Justice a annoncé que le gouvernement présenterait un projet de loi en vue de rehausser les peines pour les infractions d’ordre sexuel visant des enfants. Cet engagement a été renouvelé dans le discours du Trône de 2013. La protection des enfants contre l’exploitation sexuelle constitue une composante clé de l’engagement que le gouvernement a pris de lutter contre les crimes violents, ce qui permet ainsi d’accroître la sécurité des collectivités pour tous les Canadiens.

La Loi, anciennement le projet de loi C-26, a été sanctionnée le 18 juin 2015. La Loi permet de respecter l’engagement que le gouvernement a pris de mieux protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle et de faire répondre de leurs actes les délinquants sexuels ayant commis des infractions sexuelles contre des enfants.

L’augmentation des peines minimales obligatoires et des peines maximales pour certaines infractions sexuelles commises contre des enfants fait fond sur des réformes contenues dans la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, en faisant en sorte que les délinquants sexuels ayant commis des infractions sexuelles contre des enfants soient condamnés aux peines qu’ils méritent. Les peines infligées dans les affaires d’exploitation sexuelle d’enfants doivent refléter la répugnance de la société à l’égard de la violence sexuelle. Dans de tels cas, il convient d’infliger aux délinquants des peines d’incarcération de plus longue durée pour diverses raisons, notamment en vue de protéger le public contre d’autres actes de violence, de faire ressortir clairement la dissuasion générale et spécifique et d’offrir aux délinquants davantage de possibilités de réinsertion sociale.

Les ordonnances de supervision autorisent les juges à infliger des conditions à un délinquant sexuel ayant commis ou soupçonné d’avoir commis des infractions sexuelles contre des enfants, notamment en lui interdisant d’avoir des contacts sans supervision avec des enfants. Toute violation de ces conditions constitue un indicateur de risque pour les enfants. Par conséquent, faire répondre les délinquants de ces violations contribue à protéger les enfants contre ceux qui profitent de leur vulnérabilité. En vue d’atteindre cet objectif, la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants augmente les peines maximales prévues pour la violation d’une ordonnance d’interdiction, d’une ordonnance de probation et d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public, et fait en sorte que la perpétration d’une infraction par un délinquant, alors que celui-ci fait l’objet d’une ordonnance de sursis ou qu’il bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte, soit considérée dans tous les cas comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine.

La Loi précise aussi les règles prévues au Code criminel relatives à l’imposition de peines consécutives (peines purgées l’une après l’autre) et de peines concurrentes (peines purgées en même temps) et elle codifie la démarche des tribunaux dans les situations où l’une des infractions a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire ou qu’il fuyait devant un agent de la paix.

Par ailleurs, la Loi reconnaît la tendance accrue des tribunaux à ordonner qu’une peine pour possession ou production de pornographie juvénile soit purgée consécutivement à celle infligée pour l’infraction de contacts sexuels avec un enfant, eu égard au caractère odieux des infractions sexuelles contre des enfants, tout particulièrement lorsque le matériel de pornographie juvénile est distribué par Internet. Par ailleurs, le fait d’exiger que les délinquants sexuels ayant commis des infractions sexuelles contre des enfants purgent de façon consécutive les peines infligées relativement à des infractions perpétrées contre différentes victimes permet de respecter l’engagement que le gouvernement a pris de mettre fin aux « peines à rabais » infligées à de tels délinquants sexuels condamnés en même temps à de multiples infractions sexuelles commises contre des enfants.

La modification contenue dans la Loi visant à ajouter la pornographie juvénile (article 163.1) à la liste des exceptions [paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada] ne sera plus nécessaire étant donné que les réformes exhaustives en matière de témoignage de conjoints contenues dans la Loi sur la Charte des droits des victimes, sanctionnée le 23 avril 2015 (projet de loi C-32), rendent les conjoints habiles à témoigner et contraignables dans tous les cas, non seulement dans les affaires de pornographie juvénile. Ces réformes entreront en vigueur le 23 juillet 2015.

Les modifications de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels visent à réduire le tourisme pédosexuel, et la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) crée une banque de données accessible au public concernant les délinquants sexuels présentant un risque élevé de commettre des infractions de nature sexuelle contre des enfants, qui font l’objet d’un avis public dans une province ou un territoire.

Répercussions

Lorsque la Loi sera en vigueur, il y aura augmentation des peines minimales et maximales pour certaines infractions sexuelles commises contre des enfants, ainsi que des peines maximales pour la violation d’une ordonnance d’interdiction, d’une ordonnance de probation et d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public.

Les tribunaux seront tenus d’imposer des peines consécutives dans les cas suivants : lorsque le délinquant est condamné en même temps pour une infraction de pornographie juvénile et une infraction de contacts sexuels commise contre un enfant, ou lorsque le délinquant est condamné en même temps pour des infractions de contacts sexuels commises contre de multiples enfants.

Bien qu’il n’y ait pas eu de consultations particulières au sujet de cette loi, les provinces et les territoires devraient accueillir favorablement le renforcement des peines pour les infractions sexuelles commises contre des enfants, notamment l’imposition de peines consécutives obligatoires et l’augmentation des peines minimales obligatoires et des peines maximales. Comme cela a été le cas pour d’autres textes législatifs similaires, certains pourraient exprimer des préoccupations au sujet des répercussions financières pour les établissements correctionnels.

Ces réformes seront complétées par des mesures non législatives. Par exemple, le gouvernement continuera d’appuyer les efforts du Centre canadien de protection de l’enfance dans le cadre de son initiative nationale de sensibilisation des enfants d’âge scolaire et de leurs parents à l’égard de l’exploitation sexuelle des enfants.

Sécurité publique Canada s’efforcera d’obtenir l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de la nouvelle Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) à la date ou aux dates fixées par décret.

Consultation

Dans le cadre de l’élaboration de divers aspects du projet de loi, il y a eu des consultations à l’échelle fédérale auprès de partenaires, comme le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, et l’Agence des services frontaliers du Canada.

Au cours des dernières années, il y a eu différentes discussions avec les provinces et les territoires relatives à la question des peines pour les infractions d’ordre sexuel contre les enfants et les infractions relatives à la pornographie juvénile.

Personnes-ressources du ministère

Nathalie Levman
Avocate
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice Canada
Téléphone : 613-957-7302
Télécopieur : 613-941-9310

Matthias Villetorte
Avocat-conseil intérimaire
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice Canada
Téléphone : 613-952-1991
Télécopieur : 613-941-9310