Vol. 149, no 17 — Le 26 août 2015

Enregistrement

TR/2015-81 Le 26 août 2015

CODE CRIMINEL

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick

AUTORITÉ

En vertu des paragraphes 482(1) et (3) du Code criminel et avec l’assentiment de la majorité de ses juges présents à une réunion tenue le 5 septembre 2014, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick établit les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick numéros 1 à 12. Ces règles entreront en vigueur dès leur publication dans la Gazette du Canada, ainsi que le prescrit le paragraphe 482(4) du Code criminel.

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick

DAVID D. SMITH

RÈGLES DE PROCÉDURE EN MATIÈRE CRIMINELLE

COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

INDEX

AUTORITÉ
RÈGLE 1 – DÉFINITIONS, CHAMP D’APPLICATION, INTERPRÉTATION ET FORMULES

Règle 1.01 – Définitions

Règle 1.02 – Champ d’application

Règle 1.03 – Interprétation

Règle 1.04 – Partie non représentée par avocat

Règle 1.05 – Application des dispositions du Code criminel

Règle 1.06 – Notes de pratique

Règle 1.07 – Formules

RÈGLE 2 – INOBSERVATION DES RÈGLES

Règle 2.01 – Effets de l’inobservation des règles

Règle 2.02 – Dispense de la Cour

RÈGLE 3 – DOCUMENTS DE PROCÉDURE

Règle 3.01 – Présentation

Règle 3.02 – Contenu

Règle 3.03 – Copies certifiées conformes

Règle 3.04 – Obligation de donner les avis par écrit

Règle 3.05 – Dépôt de documents

Règle 3.06 – Affidavits

RÈGLE 4 – SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

Règle 4.01 – Règles générales quant aux modes de signification

Règle 4.02 – Signification à personne

Règle 4.03 – Modes substitutifs de signification à personne

Règle 4.04 – Non-réception du document

Règle 4.05 – Validation de la signification

Règle 4.06 – Preuve de signification

Règle 4.07 – Signification indirecte

RÈGLE 5 – REQUÊTES

Règle 5.01 – Requêtes

Règle 5.02 – Contenu de l’avis

Règle 5.03 – Signification de l’avis

Règle 5.04 – Documentation

Règle 5.05 – Audition de la requête

Règle 5.06 – Administration de la preuve

Règle 5.07 – Désistement

Règle 5.08 – Rejet pour défaut de comparution

Règle 5.09 – Requête présentée au procès

RÈGLE 6 – CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

Règle 6.01(1) – Sous le régime du paragraphe 625.1(1) du Code criminel

Règle 6.01(2) – Sous le régime du paragraphe 625.1(2) du Code criminel

Règle 6.02 – Exposé en vue d’une conférence préparatoire

Règle 6.03 – Nature de la conférence préparatoire

Règle 6.04 – Autres conférences préparatoires

Règle 6.05 – Abrogation

RÈGLE 7 – AUDIENCE SUR L’ÉTAT DE L’INSTANCE
RÈGLE 8 – PRÉSENCE EN COUR

Règle 8.01 – Comparution des prisonniers

Règle 8.02 – Obtention d’une assignation

Règle 8.03 – Avocat commis au dossier

RÈGLE 9 – DÉCLARATIONS D’INCONSTITUTIONNALITÉ
RÈGLE 10 – APPELS EN MATIÈRE DE POURSUITES SOMMAIRES
RÈGLE 11 – REQUÊTES EN MANDAMUS, CERTIORARI ET PROHIBITION
RÈGLE 12 – DISPOSITION TRANSITOIRE
FORMULAIRE

Formule 1 – Avis de requête

Formule 2 – Affidavit

Formule 3A – Carte d’accusé de réception

Formule 3B – Accusé de réception par l’avocat (PAR TÉLÉCOPIEUR)

Formule 4A – Affidavit de signification

Formule 4B – Procès-verbal de la signification par le shérif

Formule 5 – Avis de désistement

Formule 6 – Exposé en vue d’une conférence préparatoire

RÈGLE 1 – DÉFINITIONS, CHAMP D’APPLICATION, INTERPRÉTATION ET FORMULES

Définitions

1.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, y compris un juge. (Court)

« greffe » Le bureau du greffier de la Cour dans la circonscription judiciaire où l’instance doit être introduite, est pendante ou est en cours, selon le cas. (Clerk’s office)

« juge » Juge de la Cour. (judge)

« requête » Toute instance introduite par avis de requête, quelle que soit la désignation – demande, requête ou motion – employée dans la loi habilitante ou autre source. (Application)

Champ d’application

1.02 Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances criminelles qui relèvent de la compétence de la Cour.

Interprétation

1.03(1) Les présentes règles visent à assurer la résolution équitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité et l’uniformité procédurales, l’équité dans l’administration, l’élimination des dépenses inutiles et la suppression des retards.

1.03(2) La procédure applicable à toute question non prévue par le Code criminel ou les présentes règles est établie par la Cour ou déterminée en fonction des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick.

Partie non représentée par avocat

1.04 Sauf indication contraire, l’accusé qui n’est pas représenté par avocat mais qui agit en son propre nom accomplit lui-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire.

Application des dispositions du Code criminel

1.05 Les articles définitoires et interprétatifs du Code criminel s’appliquent aux présentes règles.

Notes de pratique

1.06 Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut émettre des notes de pratique non incompatibles avec les présentes règles. Ces notes de pratique ont la même force exécutoire que les présentes règles.

Formules

1.07 Les formules prévues au Formulaire ci-joint doivent être utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations qui s’imposent.

RÈGLE 2 – INOBSERVATION DES RÈGLES

Effets de l’inobservation des règles

2.01 L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité sans toutefois entraîner la nullité de l’instance ni d’une étape, d’un document ou d’une ordonnance dans l’instance. La Cour peut :

Dispense de la Cour

2.02(1) La Cour peut, uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige :

2.02(2) L’ordonnance de prolongation d’un délai peut être rendue avant ou après l’expiration du délai prescrit.

RÈGLE 3 – DOCUMENTS DE PROCÉDURE

Présentation

3.01 Les documents de procédure sont imprimés, dactylographiés ou reproduits lisiblement sur du papier de bonne qualité.

Contenu

3.02 Tout document de procédure doit contenir ce qui suit :

Copies certifiées conformes

3.03 Une copie certifiée conforme d’un document remis au greffe est fournie, sur demande, à toute personne qui, ayant le droit de consulter le document et d’en recevoir copie, acquitte, s’il en est, les droits prescrits.

Obligation de donner les avis par écrit

3.04 Tout avis requis par les présentes règles est donné par écrit.

Dépôt de documents

Lieu du dépôt

3.05(1) Les documents à déposer dans une instance sont déposés au greffe, sauf s’ils sont déposés au cours d’une audience ou sauf disposition contraire des présentes règles.

3.05(2) Les affidavits, transcriptions, dossiers et mémoires qui seront utilisés à l’audition d’une requête sont déposés au greffe.

Mode de dépôt

3.05(3) Le dépôt d’un document peut se faire en le laissant au greffe ou en l’y envoyant par la poste.

Date du dépôt lorsque envoyé par la poste

3.05(4) La date de dépôt d’un document déposé par la poste est celle timbrée au greffe à la réception du document.

Non-réception d’un document déposé par la poste

3.05(5) Dans le cas où le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document qui y aurait été déposé par la poste, le document sera réputé ne pas avoir été déposé.

Affidavits

Contenu

3.06(1) Un affidavit doit s’en tenir à un exposé des faits dont le déposant a une connaissance personnelle ou à d’autres preuves que le déposant pourrait donner s’il témoignait en cour. Cependant, l’affidavit peut relater des faits non contentieux que le déposant a appris et qu’il tient pour véridiques, pourvu que la source de ses renseignements et de ses convictions soit précisée dans l’affidavit.

Au nom d’une personne morale

3.06(2) Tout affidavit exigé d’une partie qui est une personne morale peut être fait en son nom par un de ses dirigeants, administrateurs ou employés.

RÈGLE 4 – SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

Règles générales quant aux modes de signification

Avis de requête et autres documents

4.01(1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, les avis de requête et autres documents peuvent être signifiés à personne ou selon un des modes substitutifs de signification à personne ci-énoncés.

4.01(2) Tout document qui n’a pas besoin d’être signifié à personne ou selon un des modes substitutifs de signification à personne

Signification à personne

4.02(1) Le document qui doit être signifié à personne est signifié, selon le cas :

4.02(2) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de produire l’original ni de l’avoir en sa possession.

Modes substitutifs de signification à personne

Applicabilité

4.03(1) Lorsque les présentes règles ou une ordonnance de la Cour autorisent la signification selon un des modes substitutifs de signification à personne, la signification est effectuée conformément à la présente règle.

4.03(2) La signification d’un document à une partie représentée par avocat peut s’effectuer en laissant une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau, mais la signification effectuée en vertu de la présente règle n’est valide que si l’avocat ou l’employé atteste sur le document ou une copie du document qu’il en accepte la signification et y indique la date de son acceptation.

4.03(3) La signification d’un document à l’avocat d’une partie peut se faire par télécopieur conformément à la règle 4.03(4).

4.03(4) Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une carte d’accusé de réception établie à l’aide de la formule 3B et d’une page couverture comportant :

Cependant, la signification effectuée en vertu de la présente règle n’est valide que si l’avocat finit de remplir la carte d’accusé de réception et la retourne à la partie qui effectue la signification.

4.03(5) La signification d’un document à une partie représentée par avocat peut s’effectuer par courriel, mais la signification effectuée en vertu de la présente règle n’est valide que si l’avocat ou un employé autorisé à cette fin répond électroniquement pour accuser réception du courriel et du document.

4.03(6) En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer à la Cour que son client l’a autorisé à ce faire.

4.03(7) La signification à un accusé qui n’est pas représenté par avocat doit se faire à personne, sauf si la Cour, selon le cas :

Non-réception du document

4.04 La personne à qui un document a été signifié conformément aux présentes règles peut néanmoins démontrer, sur requête visant l’annulation des effets du défaut d’agir, la prolongation des délais ou l’obtention d’un ajournement, que le document, selon le cas :

Validation de la signification

4.05 Lorsque la signification a été effectuée d’une façon non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance, la Cour peut, par ordonnance, valider la signification si elle constate :

Preuve de signification

Affidavit de signification

4.06(1) La signification d’un document peut être attestée au moyen d’un affidavit de la personne qui a effectué la signification, établi à l’aide de la formule 4A ou 4B, selon le cas.

Reconnaissance ou acceptation par l’avocat

4.06(2) Tout écrit par lequel l’avocat reconnaît avoir reçu signification vaut preuve suffisante de la signification, sans affidavit.

Signification indirecte

4.07(1) Si la Cour estime qu’il est irréaliste pour quelque raison que ce soit que la signification à personne d’un document se fasse promptement dans le respect des présentes règles, elle peut par ordonnance :

4.07(2) Lorsque la Cour autorise la signification indirecte, elle précise dans son ordonnance à quel moment la signification prendra effet.

RÈGLE 5 – REQUÊTES

5.01(1) Dans une instance en matière criminelle, toute requête, demande ou motion qui est autorisée par une loi ou quelque autre source est introduite par un avis de requête établi à l’aide de la formule 1.

5.01(2) L’avis de requête est déposé au greffe.

Tiers

5.01(3) S’il appert que les intérêts d’un tiers pourraient être touchés par l’issue éventuelle de la requête, le requérant notifie la requête au tiers comme s’il était partie à la requête.

5.01(4) En cas de doute quant à l’obligation de signifier l’avis à une personne qui n’est pas partie à la requête, le requérant peut s’adresser à un juge ex parte afin d’obtenir des directives.

Intervenant

5.01(5) Quiconque a un intérêt dans une instance entre d’autres parties peut, sur autorisation de la Cour, intervenir dans l’instance aux conditions et avec les droits et prérogatives établis par la Cour.

Contenu de l’avis

5.02(1) L’avis de requête établi à l’aide de la formule 1 contient les renseignements suivants :

Signification de l’avis

Régime général

5.03(1) L’avis de requête accompagné de toutes les pièces à l’appui est signifié à toutes les parties à l’instance.

Tiers

5.03(2) Si, à tout moment, il appert qu’un tiers qui n’est pas partie à l’instance a un intérêt dans l’issue éventuelle de la requête qui mérite d’être protégé, la Cour ordonne que signification soit faite au tiers et que celui-ci ait la chance de se joindre à l’instance.

Préavis minimal

5.03(3) Sauf disposition expresse du Code criminel ou des présentes règles, l’avis de requête est signifié et déposé à la Cour au moins 45 jours avant la date de l’audition de la requête ou, si elle est plus rapprochée, la date fixée pour le procès.

Documentation

Versement des documents au dossier

5.04(1) Tout document signifié par une partie en prévision de sa requête peut être incorporé, avec la preuve de sa signification, au dépôt de son dossier de requête et n’a pas besoin d’être déposé séparément si le dossier est déposé dans le délai imparti pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

Transcription des dépositions

5.04(2) La partie qui entend se référer à la transcription de dépositions à l’audition de la requête en dépose une copie à la Cour au moins 10 jours, dans le cas du requérant, ou au moins 5 jours, dans le cas de l’intimé ou d’un intervenant, avant l’audition de la requête ou, si elle est plus rapprochée, la date fixée pour le procès.

Mémoire préparatoire

5.04(3) Le requérant dépose au greffe des exemplaires imprimé et électronique de son mémoire au moins 10 jours avant l’audition de la requête. Au moins 5 jours avant l’audition de la requête, la partie intimée et tout intervenant déposent au greffe des exemplaires imprimé et électronique de leur mémoire accompagné d’une liste des documents qui seront utilisés à l’audience. Chaque partie fournit aussi un exemplaire imprimé de son mémoire à la partie adverse dans les mêmes délais.

Contenu du mémoire préparatoire

5.04(4) Le mémoire préparatoire, divisé en paragraphes numérotés consécutivement, contient ce qui suit :

Audition de la requête

Lieu de l’audience

5.05 La requête est entendue et tranchée par un juge de la Cour dans la circonscription judiciaire où se déroule ou se déroulera l’instance.

Administration de la preuve

Par affidavit

5.06(1) Sauf disposition contraire du Code criminel ou de toute autre loi applicable, la preuve relative à une requête peut être présentée par affidavit établi à l’aide de la formule 2 et conforme à la règle 3.06.

5.06(2) Les affidavits à l’appui de la requête sont signifiés avec l’avis de requête et déposés au greffe.

5.06(3) Tous les affidavits destinés à être utilisés à l’audience pour contester la requête ou pour répliquer sont signifiés à toutes les parties et déposés au greffe au moins 15 jours avant l’audience.

Par interrogatoire de témoins

5.06(4) Sous réserve du Code criminel et de toute autre loi ou règle de droit applicable, un témoin peut être interrogé ou contre- interrogé à l’audition de la requête et un déposant peut être interrogé ou contre-interrogé au sujet de son affidavit, si le juge qui préside l’autorise, étant entendu que les présentes règles n’ont aucune incidence sur le pouvoir du juge qui entend la requête de recevoir de la preuve par interrogatoire de témoins.

Par exposé conjoint des faits

5.06(5) Avant ou pendant l’audition de la requête, le juge peut lever l’obligation de déposer des transcriptions ou des affidavits prescrits par les présentes règles et s’en remettre à un exposé des faits convenu entre les parties.

Par débat écrit

5.06(6) Le juge peut exiger, aux conditions qu’il estime justes, que le débat relatif à la requête ait lieu par écrit plutôt qu’en personne.

Par consentement écrit

5.06(7) L’intimé peut consentir par écrit à la mesure réclamée dans la requête, auquel cas le juge, trouvant acceptable la mesure réclamée, peut accueillir la requête sans la comparution des parties.

5.06(8) Le requérant doit déposer à la Cour un projet d’ordonnance ainsi que le consentement de l’intimé avant que le juge donne suite à la règle 5.06(7).

Désistement

5.07 Le requérant qui souhaite se désister de la requête signifie, conformément à la règle 4, un avis de désistement établi à l’aide de la formule 5 et signé par lui-même ou son avocat, auquel cas la Cour peut rejeter la requête pour cause de désistement, sans faire comparaître le requérant ou son avocat.

Rejet pour défaut de comparution

5.08 Le requérant qui omet de comparaître à l’audition de la requête est réputé s’être désisté entièrement de la requête.

Requête présentée au procès

5.09 La présente partie ne compromet en rien le droit d’une partie de présenter une requête à tout moment au cours du procès mais, si le requérant a omis de donner avis de la requête en temps opportun, le juge pourra tenir compte de ce fait au moment de décider, eu égard aux circonstances :

RÈGLE 6 – CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

Sous le régime du paragraphe 625.1(1) du Code criminel

6.01(1) Lorsque l’accusé va être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une conférence préparatoire serait vraisemblablement dans l’intérêt de la justice, une partie à l’instance peut demander sa tenue, ou la Cour peut l’ordonner de sa propre initiative, dans le but de faciliter la discussion d’une ou de plusieurs questions relatives à l’instance.

Sous le régime du paragraphe 625.1(2) du Code criminel

6.01(2) Lorsque l’accusé va être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une conférence préparatoire a lieu dans le but de faciliter la discussion d’une ou de plusieurs questions relatives à l’instance.

Exposé en vue d’une conférence préparatoire

6.02(1) Les parties représentées par avocat remplissent un formulaire d’exposé en vue d’une conférence préparatoire (formule 6); les exposés sont échangés entre avocats et déposés au greffe au moins 5 jours avant la conférence.

6.02(2) L’accusé non représenté par avocat n’a pas à déposer d’exposé en vue d’une conférence préparatoire.

Nature de la conférence préparatoire

6.03(1) Les séances de la conférence préparatoire sont enregistrées.

Demandes de précisions

6.03(2) Outre les sujets prévus à la formule 6 (exposé en vue d’une conférence préparatoire), le juge qui préside la conférence préparatoire peut s’enquérir de ce qui suit :

Autres conférences préparatoires

6.04 Les présentes règles n’ont pas pour effet d’empêcher un juge de tenir d’autres conférences préparatoires au procès.

Abrogation

6.05 La présente règle sur les conférences préparatoires au procès remplace la Règle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick concernant les conférences préparatoires au procès selon le paragraphe 553.1(2) du Code criminel du Canada adoptées par une majorité des juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick le 17 mars 1986, enregistrement TR/86-78, et publiées dans la partie II de la Gazette du Canada, vol. 120, no 12.

RÈGLE 7 – AUDIENCE SUR L’ÉTAT DE L’INSTANCE

7.01(1) Lorsqu’une affaire est inscrite au rôle et qu’une des parties à l’instance se rend compte qu’il est peu vraisemblable que l’audition de l’affaire commence à la date prévue, soit pour cause de manque de préparation de la part d’une des parties ou d’omission de sa part de faire le nécessaire pour que l’affaire procède comme prévu à la date ou aux dates fixées, soit pour toute autre raison, cette partie demande au greffe de fixer une date pour une audience sur l’état de l’instance.

7.01(2) Un juge peut toujours ordonner au greffe de fixer une date pour une audience sur l’état de l’instance.

7.01(3) À l’audience sur l’état de l’instance, le juge entend les parties sur la question de savoir s’il est vraisemblable que les parties puissent respecter les dates prévues pour l’instruction de l’affaire et, à l’issue de l’audience, le juge ou bien confirme la date ou les dates fixées pour le procès, ou bien ajourne le procès et/ou donne des directives.

RÈGLE 8 – PRÉSENCE EN COUR

Comparution des prisonniers

8.01(1) La présente règle s’applique à l’obtention, en vertu de l’article 527 du Code criminel, de la comparution d’une personne enfermée dans une prison.

8.01(2) Lorsque la personne qui est enfermée est l’accusé, la requête est présentée par le poursuivant.

8.01(3) Lorsque la personne qui est enfermée est un témoin, la requête est présentée par la partie qui entend l’appeler à témoigner.

8.01(4) La requête est présentée ex parte dès qu’il est raisonnablement possible et dans un délai suffisant avant la date de la comparution pour qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance et pour que soit donné un préavis suffisant aux responsables de la détention et du transport de la personne enfermée et, quoi qu’il en soit, sauf autorisation de la Cour, la requête est présentée au moins quatre jours avant la date de comparution.

8.01(5) Présentée par avis de requête établi à l’aide de la formule 1, la requête doit aussi répondre aux prescriptions de l’article 527 du Code criminel.

8.01(6) À tous autres égards, les requêtes présentées en vertu de l’article 527 du Code criminel sont régies par les présentes règles.

Obtention d’une assignation

8.02(1) La présente règle s’applique aux dispositions du paragraphe 698(1) et des paragraphes 699(1) et (2) du Code criminel.

Cas où le témoin se trouve dans la province

8.02(2) Lorsqu’un requérant dépose au greffe une déclaration signée par son avocat ou, s’il n’est pas représenté par avocat, par lui-même indiquant les nom et adresse du témoin à convoquer et expliquant sommairement la pertinence de son témoignage, le greffier peut, en vertu des paragraphes 698(1) et 699(1) du Code criminel, lancer une assignation sous le sceau de la cour.

Cas où le témoin se trouve à l’extérieur de la province

8.02(3) Toute requête visant l’assignation d’une personne se trouvant à l’extérieur de la province du Nouveau-Brunswick sous le régime de l’alinéa 699(2)b) du Code criminel est présentée ex parte à un juge.

8.02(4) Présentée par avis de requête établi à l’aide de la formule 1, la requête est accompagnée d’un affidavit souscrit par le requérant ou pour son compte attestant ce qui suit :

Avocat commis au dossier

8.03(1) L’avocat qui assume la représentation d’un accusé qui n’était pas représenté ou qui était représenté par un autre avocat dépose sans délai un avis en ce sens au greffe et en signifie copie au poursuivant conformément à la règle 4.

8.03(2) L’avocat commis au dossier d’un accusé continue de le représenter, avec toutes les responsabilités qui se rattachent à sa charge, tant qu’une ordonnance contraire n’a pas été rendue par un juge ou qu’un nouvel avocat n’a pas déposé un avis conformément à la règle 8.03(1).

8.03(3) Présentée par avis de requête établi à l’aide de la formule 1, la requête visant à être relevé des responsabilités d’avocat commis au dossier est régie par les présentes règles.

RÈGLE 9 – DÉCLARATIONS D’INCONSTITUTIONNALITÉ

9.01 La présente règle s’applique aux requêtes présentées en matière criminelle :

9.02 L’avis de requête accompagné de tous les affidavits et autres documents devant servir à l’audition de la requête sont signifiés :

9.03 S’il y a lieu, le requérant doit se conformer aux obligations d’avis énoncées dans la Loi sur l’organisation judiciaire.

9.04 À tous autres égards, les requêtes visant une déclaration d’inconstitutionnalité sont régies par les présentes règles.

RÈGLE 10 – APPELS EN MATIÈRE DE POURSUITES SOMMAIRES

10.01 Les appels en matière de poursuites sommaires sont régis par la règle 64 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick.

RÈGLE 11 – REQUÊTES EN MANDAMUS, CERTIORARI ET PROHIBITION

11.01 Les requêtes en mandamus, certiorari et prohibition sont régies par la règle 65 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick.

RÈGLE 12 – DISPOSITION TRANSITOIRE

12.01 Les présentes règles s’appliquent aux instances en matière criminelle peu importe le moment où elles ont été introduites.

Formulaire

FORMULE 1

AVIS DE REQUÊTE

No du dossier : (insérer)

COUR DU BANC DE LA REINE

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE (préciser)

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

(requérante ou intimée)

et

(nom de l’accusé)

(requérant ou intimé)

AVIS DE REQUÊTE
(Règles de procédure en matière criminelle
de la Cour du Banc de la Reine)

SACHEZ qu’une requête sera présentée le . . . . . . . . . . . . . 20. . . à . . . h . . . au . . . . . (adresse du palais de justice). . . . . en vue d’obtenir une ordonnance (indiquer les mesures réclamées).

LE REQUÉRANT PLAIDERA :

  1. que …
  2. que ...
  3. que …

LE REQUÉRANT APPUIE SA REQUÊTE SUR LES DOCUMENTS SUIVANTS :

  1. (affidavits, transcriptions, etc., à l’appui)

VOICI LES MESURES RÉCLAMÉES :

  1. une ordonnance accueillant la requête et accordant (la mesure précise réclamée)

TOUT DOCUMENT RELATIF À LA PRÉSENTE REQUÊTE PEUT ÊTRE SIGNIFIÉ AU REQUÉRANT :

  1. par un des modes de signification prévus à la règle 4, au (adresse et numéro de télécopieur)

Fait à . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . 20. . .

_____________________________________________________
(signature du requérant, de son avocat ou du procureur de la Couronne)

_____________________________________________________
(nom et adresse)

_____________________________________________________
(numéros de téléphone et de télécopieur, indicatif régional compris)

_____________________________________________________
(courriel)

FORMULE 2

AFFIDAVIT

No du dossier : (insérer)

COUR DU BANC DE LA REINE

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE (préciser)

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

(requérante ou intimée)

et

(nom de l’accusé)

(requérant ou intimé)

AFFIDAVIT DE (nom du déposant)
(Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine)

JE SOUSSIGNÉ, . . . . . . (nom au complet du déposant). . . . . , de la ville (ou du village ou autre) de . . . . . . . . ., dans le comté (ou le district ou la municipalité régionale) de . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . (qualité du déposant). . . . ., DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) CE QUI SUIT :

  1. (exposer les faits dans des paragraphes numérotés consécutivement, chaque paragraphe s’en tenant, dans la mesure du possible, à un seul fait)

Déclaré sous serment (ou Affirmé solennellement) devant moi dans la ville (ou le village ou autre) de . . . . . . . . . , dans le comté (ou le district ou la municipalité régionale) de . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . 20. .

________________________
(signature du déposant)

__________________________
Commissaire aux serments
(ou selon le cas)

FORMULE 3A

CARTE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION

No du dossier : (insérer)

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

(requérante ou intimée)

et

(nom de l’accusé)

(requérant ou intimé)

CARTE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION
(Règles de procédure en matière criminelle de la
Cour du Banc de la Reine
)

Destinataire : (nom au complet et adresse)

Les documents qui accompagnent la présente carte vous sont signifiés par la poste.

Nous vous demandons de signer l’accusé de réception ci-dessous et de poster la présente carte dès que vous la recevez. Si vous ne le faites pas, les documents pourront vous être signifiés d’une autre manière.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
(Les nom et adresse de l’expéditeur doivent paraître au verso de la carte, qui doit être affranchie.)

J’ACCUSE RÉCEPTION d’une copie des documents suivants : (L’expéditeur des documents les énumère d’avance, avec assez de précisions pour permettre d’identifier chaque document.)

________________________

(date)

________________________

(signature du destinataire de la signification)

FORMULE 3B

ACCUSÉ DE RÉCEPTION PAR L’AVOCAT (PAR TÉLÉCOPIEUR)

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

(requérante ou intimée)

et

(nom de l’accusé)

(requérant ou intimé)

ACCUSÉ DE RÉCEPTION PAR L’AVOCAT
(PAR TÉLÉCOPIEUR)
(Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine)

JE CONFIRME avoir reçu, le (date), copie des documents suivants : (L’expéditeur des documents les énumère d’avance, avec assez de précisions pour permettre d’identifier chaque document.)

________________________

(date)

________________________

(signature de l'avocat)

FORMULE 4A

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION
(Cour; N° du dossier; Intitulé de l’instance)

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION
(Règles de procédure en matière criminelle
de la Cour du Banc de la Reine
)

JE SOUSSIGNÉ, . . . . . (nom au complet). . . ., du (de la). . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . ., au Nouveau-Brunswick, . . . . (profession). . . . . . . . , DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :

1. Le . . . . . . . . . . . . 20. . , j’ai signifié à l’intimé (ou selon le cas) le document ci-joint coté « A » en lui en laissant une copie au . . . . . . . . (adresse où s’est effectuée la signification). . . . . . . . . . . . . . .

2. J’ai pu identifier le destinataire de la signification par le fait que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ou, si la signification a été effectuée à un particulier en laissant une copie du document à un adulte :

1. Le . . . . . . . . . . 20.. , j’ai signifié à l’intimé (ou selon le cas) le document ci-joint coté « A » en laissant une copie du document, dans une enveloppe scellée adressée à l’intimé (ou selon le cas), à . . . . . . . . ., qui paraissait être majeur et habiter le même logement que l’intimé (ou selon le cas), au . . . . . . (adresse où s’est effectuée la signification). . . . . . . . ., puis en envoyant copie du document à l’intimé (ou selon le cas) par courrier affranchi le même jour (ou le lendemain) à la même adresse.

2. Avant cette signification, j’ai tenté en vain d’effectuer la signification à l’intimé (ou selon le cas) à personne à son domicile le . . . . . . . . 20. . , (ou, si plus d’une tentative a été faite : et encore le . . . . . . . . . . . . . . . 20. .).

ou, si la signification a été faite par courrier affranchi ou par messagerie affranchie à l’avocat de la partie :

1. Le . . . . . . . . . . . 20. . , j’ai signifié à l’intimé (ou selon le cas) le document ci-joint coté « A » en envoyant copie du document par courrier affranchi (ou par messagerie affranchie, selon le cas) à . . . . . . . . . . . . . , avocat de l’intimé (ou selon le cas), au . . . . . . . . (adresse postale complète). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ou, si la signification a été faite par courrier affranchi ou par messagerie affranchie à la partie :

1. Le . . . . . . . . . 20. . , j’ai signifié à l’intimé (ou selon le cas) le document ci-joint coté « A » en lui en envoyant copie par courrier affranchi (ou par messagerie affranchie, selon le cas), accompagnée d’une carte d’accusé de réception, au. . . . . . . . . . . . . (adresse postale complète). . . . . . . . . . . . , sa dernière adresse connue.

2. Le . . . . . . . . . 20. . , j’ai reçu la carte d’accusé de réception ci-jointe cotée « B », qui m’a été retournée portant une signature qui paraît être celle de l’intimé (ou selon le cas).

ou

2. Le . . . . . . . . . 20. . , j’ai reçu le récépissé ci-joint du service des postes (ou l’accusé de réception écrit ci-joint) coté « B », qui m’a été retourné portant une signature qui paraît être celle (ou une copie de celle) de l’intimé (ou selon le cas).

ou

2. Le . . . . . . . . . 20. . , j’ai reçu la confirmation ci-jointe cotée « B » du messager qui a fait la livraison.

ou, si la signification a été faite à une personne morale :

1. Aucun bureau ou établissement de l’intimée (ou selon le cas) ne se trouve à l’adresse indiquée dans le dernier état que celle-ci a remis au ministre de la Justice, ni n’a pu être localisé au Nouveau-Brunswick.

2. Le . . . . . . . . . . . 20. ., j’ai signifié à l’intimée (ou selon le cas) le document ci-joint coté « A » en lui en envoyant copie par courrier affranchi (ou par messagerie affranchie, selon le cas) au . . . . . . . . . . . . . . . . (adresse postale complète). . . . . . . . . . . . . . , savoir son adresse selon le dernier état qu’elle a remis au ministre de la Justice, ainsi qu’en envoyant copie du document par courrier affranchi (ou par messagerie affranchie, selon le cas) à . . . . . . . . , dont le nom figure parmi ceux des dirigeants de l’intimée dans le dernier état que celle-ci a remis au ministre de la Justice, au. . . . . . . . . (adresse postale complète). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , son adresse selon cet état.

ou, lorsque la signification a été faite par transmission téléphonique produisant une télécopie du document au bureau de l’avocat :

1. Le . . . . . . . . . . . . . 20. ., j’ai signifié à l’intimé (ou selon le cas) le document ci-joint coté « A » en le télécopiant, accompagné de la page couverture cotée « B », à. . . . . . . . . . . . . . . . . . , avocat de l’intimé (ou selon le cas).

Déclaré sous serment (ou Affirmé solennellement) devant moi dans la ville (ou le village ou autre) de . . . . . . . . . , dans le comté (ou le district ou la municipalité régionale) de . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . 20. .

________________________
(signature du déposant)

__________________________
Commissaire aux serments
(ou selon le cas)

FORMULE 4B

PROCÈS-VERBAL DE LA SIGNIFICATION PAR LE SHÉRIF

(Cour; N° du dossier; Intitulé de l’instance)

PROCÈS-VERBAL DE LA SIGNIFICATION PAR LE SHÉRIF

JE SOUSSIGNÉ, . . . . . . . (nom au complet). . . , shérif (ou shérif adjoint, selon le cas) du comté de . . . . . . . . , certifie avoir, le . . . . . . . . . . 20. . . à . . . . h . . . :

ou

2) pu identifier la personne à qui copie du document a été laissée pour effectuer la signification à l’intimé (ou selon le cas) par le fait que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FAIT à . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . 20. . .

_____________________________________________________
(signature du shérif ou du shérif adjoint effectuant la signification)

FORMULE 5

AVIS DE DÉSISTEMENT

No du dossier : (insérer)

COUR DU BANC DE LA REINE

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE (préciser)

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

(requérante ou intimée)

et

(nom de l’accusé)

(requérant ou intimé)

AVIS DE DÉSISTEMENT
(Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine)

SACHEZ que (préciser quelle partie) se désiste entièrement de sa requête visant (nature de l’ordonnance sollicitée et des mesures réclamées).

Fait à . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . 20. . . .

_____________________________________________________
(signature du requérant ou de son avocat)

_____________________________________________________
(ses nom et adresse)

_____________________________________________________
(numéros de téléphone et de télécopieur, y compris l’indicatif régional)

FORMULE 6

EXPOSÉ EN VUE D’UNE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

No du dossier : (insérer)

COUR DU BANC DE LA REINE

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE (préciser)

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

et

(nom de l’accusé)

EXPOSÉ EN VUE D’UNE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
(Code criminel, article 625.1)

(Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine)

NOM DE L’ACCUSÉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ACCUSATIONS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVOCATS DE LA DÉFENSE

Nom :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél./téléc./courriel :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél./téléc./courriel :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVOCATS DE LA COURONNE

Nom :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél./téléc./courriel :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél./téléc./courriel :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE DE L’INFRACTION PRÉSUMÉE (ou DES INFRACTIONS PRÉSUMÉES) : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE DE L’INCULPATION : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE DE LA DÉNONCIATION : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE DE LA PREMIÈRE COMPARUTION :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATES DES AUTRES COMPARUTIONS :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE DE L’ACTE D’ACCUSATION : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MODE DE REMISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE / MISE SOUS GARDE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROBLÈMES DE DIVULGATION : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QUESTIONS RELEVANT DE LA CHARTE :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MODE DE PROCÈS PRÉVU : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[ ] Nouveau choix à prévoir

[ ] Consentement de la Couronne (au besoin)

MOTIONS PRÉJUDICIELLES : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VOIR-DIRE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QUESTIONS NON CONTESTÉES / À TRANCHER :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QUESTIONS JURIDIQUES : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DURÉE PRÉVUE DU PROCÈS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FAIT à . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . 20. . .

_____________________________________________________
Signature de l’avocat de (insérer)