Vol. 149, no 17 — Le 26 août 2015
Enregistrement
DORS/2015-215 Le 6 août 2015
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Règles modifiant les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a) et au paragraphe 69(1) de la Loi sur les télécommunications (voir référence b), le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 avril 2015 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes établit les Règles modifiant les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 10(1) et de l’article 21 de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence c);
- b) du paragraphe 67(1) (voir référence d) de la Loi sur les télécommunications (voir référence e).
Gatineau, le 5 août 2015
Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
MODIFICATIONS
1. L’article 2 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Application
2. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, celles-ci s’appliquent à toutes les instances devant le Conseil, à l’exception des instances découlant soit d’une demande figurant à l’annexe 1, soit de la contravention ou du manquement à une mesure prise par le Conseil exposant son auteur à une pénalité au titre de l’un des articles 72.001 à 72.19 de la Loi sur les télécommunications, à moins que la pénalité ne soit imposée dans le cadre d’une affaire visée à l’article 72.003 de cette loi.
Non-application
(2) Les présentes règles ne s’appliquent pas aux instances devant le Conseil visées aux articles 6 à 46 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
2. L’intertitre précédant l’article 53 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UNE LICENCE OU D’APPROBATION DU TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ OU DU CHANGEMENT DE CONTRÔLE
3. Le paragraphe 53(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Avis de consultation
53. (1) Le Conseil affiche sur son site Web un avis de consultation relativement à toute demande qui lui est présentée en vue de l’attribution d’une licence au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle d’une entreprise de radiodiffusion; il y fournit l’hyperlien permettant d’avoir accès à la demande.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie des Règles.)
Les modifications proposées à l’article 2 prennent en considération des modifications récentes à la Loi sur les télécommunications concernant les sanctions administratives pécuniaires. Également, elles excluent de l’application des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes certains articles de la Loi canadienne anti-pourriel.
La modification au paragraphe 53(1) supprime l’exigence que le Conseil publie des avis de consultation pour les demandes de renouvellement de licence. Des avis de consultation sont toujours requis pour les demandes d’attribution de licences en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion et les demandes d’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle.
- Référence a
L.C. 1991, ch. 11 - Référence b
L.C. 1993, ch. 38 - Référence c
L.C. 1991, ch. 11 - Référence d
L.C. 1998, ch. 8, art. 7 - Référence e
L.C. 1993, ch. 38 - Référence 1
DORS/2010-277