Vol. 149, no 25 — Le 16 décembre 2015
Enregistrement
DORS/2015-243 Le 25 novembre 2015
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (l’Office);
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que, conformément à l’article 6 (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation, l’Office a appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet de chair;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence i), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 19 novembre 2015
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PRODUCTEURS D’ŒUFS D’INCUBATION DU CANADA SUR LE CONTINGENTEMENT
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 2(2) du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement (voir référence 1) est abrogé.
2. (1) L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
(2) L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. (1) L’article 1 et le paragraphe 2(1) entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
(2) Le paragraphe 2(2) entre en vigueur le 1er janvier 2016.
ANNEXE 1
(paragraphe 2(1))
ANNEXE
(paragraphe 2(1) et les articles 5 et 6)
LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR
Pour la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2015
Article | Province | Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair | |
---|---|---|---|
Colonne 1 Commerce interprovincial et intraprovincial |
Colonne 2 Commerce d’exportation |
||
1. | Ontario | 216 805 225 | 0 |
2. | Québec | 186 656 033 | 0 |
3. | Manitoba | 34 397 467 | 0 |
4. | Colombie-Britannique | 108 255 014 | 0 |
5. | Saskatchewan | 30 602 121 | 0 |
6. | Alberta | 69 414 182 | 0 |
ANNEXE 2
(paragraphe 2(2))
ANNEXE
(paragraphe 2(1) et les articles 5 et 6)
LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR
Pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2016
Article | Province | Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair | |
---|---|---|---|
Colonne 1 Commerce interprovincial et intraprovincial |
Colonne 2 Commerce d’exportation |
||
1. | Ontario | 223 297 540 | 0 |
2. | Québec | 192 205 946 | 0 |
3. | Manitoba | 35 427 518 | 0 |
4. | Colombie-Britannique | 111 496 771 | 0 |
5. | Saskatchewan | 31 518 519 | 0 |
6. | Alberta | 71 492 828 | 0 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications fixent les limites définitives pour l’année 2015 et les limites initiales pour l’année 2016 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires et, à la suggestion du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, abroge le paragraphe 2(2) du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/87-40; DORS/2007-196, ann., art. 1 - Référence d
DORS/87-544, ann., art. 3 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
DORS/87-40; DORS/2007-196, ann., art. 1 - Référence 1
DORS/87-209; DORS/2008-8, art. 1