Vol. 151, no 4 — Le 22 février 2017

Enregistrement

DORS/2017-17 Le 13 février 2017

LOI SUR LES POIDS ET MESURES

Règlement correctif visant le Règlement sur les poids et mesures

C.P. 2017-112 Le 13 février 2017

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des alinéas 10(1)i) (voir référence a) et v) de la Loi sur les poids et mesures (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les poids et mesures, ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement sur les poids et mesures

Modifications

1 L’alinéa 81a) du Règlement sur les poids et mesures (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2 (1) La définition de appareil électronique, à l’article 150 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

appareil électronique Appareil fonctionnant avec des composants électroniques et muni d’un dispositif indicateur numérique. Ne sont pas visés les appareils de pesage totalisateurs en continu. (electronic machine)

(2) L’article 150 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appareil calculateur électronique Appareil électronique qui calcule la valeur monétaire correspondant au produit de l’indication pondérale par le prix à l’unité. (electronic computing machine)

3 Le passage de l’article 153 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

153 L’enregistrement de la valeur monétaire calculée par un appareil calculateur électronique est arrondi au cent près de la façon suivante :

4 (1) Le paragraphe 154(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

154 (1) La fonction tare d’un appareil électronique fonctionne uniquement en mode négatif par rapport à zéro.

(2) Le paragraphe 154(6) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) La fonction tare d’un appareil calculateur électronique doit s’annuler automatiquement de sorte que, lorsqu’un poids net est ajouté à la tare, le total est calculé et lorsque le poids brut est enlevé de l’appareil, l’indication pondérale revient à zéro conformément à l’article 183, à moins que l’appareil ne soit en mode préemballage.

5 Le paragraphe 170(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

170 (1) Un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, ne doit ni enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède 105 pour cent de la portée nominale de l’appareil.

6 (1) Le paragraphe 172(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

172 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil ne peut dépasser 10 kg, si l’appareil mesure en kilogrammes, ou 20 livres, si l’appareil mesure en livres, à moins que la portée de l’appareil ne soit supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres, auquel cas la valeur du plus petit échelon d’enregistrement ne peut dépasser respectivement 20 kg ou 50 livres.

(2) Aux paragraphes 172(2) à (7) de la version française du même règlement, « échelon du dispositif enregistreur » est remplacé par « échelon d’enregistrement ».

7 Le paragraphe 179(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’indication pondérale à zéro ou près de zéro d’un appareil électronique ne doit pas varier de plus de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil pour une différence de température ambiante de 5 °C.

8 L’article 181 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

181 La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service sont 1,5 fois celles indiquées dans les tableaux des articles 176 et 177 et des articles 188 et 192 lorsqu’un appareil muni d’un dispositif indicateur à équilibre automatique ou semi-automatique est soumis à l’un des essais suivants :

9 Le paragraphe 182(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

182 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 188 et 192, lors de l’essai d’un appareil visant à déterminer la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service, la marge de tolérance minimum doit être équivalente à 0,05 pour cent de la portée de l’appareil ou au plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, selon le moins élevé de ces chiffres.

10 L’article 184 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

184 Sous réserve du paragraphe 182(3), dans le cas d’un appareil à enregistrement numérique, la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent aux enregistrements de l’appareil sont augmentées de la moitié du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil par rapport aux marges de tolérance autrement prévues.

11 L’article 192 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

192 Lorsqu’une balance de grues est utilisée pour le pesage des marchandises en vue d’établir les frais de transport ou d’expédition, la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service sont de 0,5 pour cent de la charge de contrôle connue mais pas moins de 0,125 pour cent de la portée de la balance.

12 L’article 196 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

196 La mobilité d’un appareil muni d’un dispositif indicateur à équilibre automatique ou semi-automatique de type analogique ou numérique doit être telle que, lors de la vérification du respect de la marge de tolérance à l’acceptation ou de la marge de tolérance en service de l’appareil, à n’importe quelle charge allant de zéro à la portée maximale, le fait d’ajouter à l’élément qui reçoit la charge, ou d’en enlever, un poids correspondant à 1,4 fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil provoque une variation de la valeur indiquée au moins égale à la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

13 Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 218 de la version française du même règlement figurant dans la colonne V est remplacé par ce qui suit :

Article

Marge de tolérance en service

Colonne V

Au-dessus de la longueur enregistrée

1

13 mm plus ½ % de la longueur connue

14 Les titres des colonnes II à V du tableau de l’article 219 de la version française du même règlement sont respectivement remplacés par « Au-dessous de la longueur enregistrée », « Au-dessus de la longueur enregistrée », « Au-dessous de la longueur enregistrée » et « Au-dessus de la longueur enregistrée ».

15 L’article 224 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

224 Lors d’un essai portant sur la marge de tolérance à l’acceptation ou sur la marge de tolérance en service comparativement à un étalon local, qui consiste à mesurer une superficie connue sur une surface correspondant au type de matière que l’appareil est censé mesurer, l’appareil est considéré conforme à la marge de tolérance à l’acceptation et à la marge de tolérance en service en fonction de la superficie et du type de matière si la surface mesurée ne diffère pas de la superficie connue par plus de 0,006 mètre carré ou de 1,5 pour cent de la superficie connue, selon l’écart le plus important, et si l’appareil mesure en unités canadiennes de superficie, 1/16 de pied carré ou 1,5 pour cent de la superficie connue, selon l’écart le plus important.

16 Le paragraphe 266(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, au régime maximal.

17 Le paragraphe 267(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, à plein régime.

18 (1) Le sous-alinéa 351(6)a)(i) du même règlement est abrogé.

(2) L’article 351 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) La date de paiement correspond à celle de son envoi.

19 Les paragraphes 352(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

352 (1) Toute demande ou contestation prévue à l’alinéa 22.12(2)a) ou b) de la Loi doit, conformément à ce qui est mentionné dans le procès-verbal, être transmise par écrit, avec les renseignements ci-après, à un bureau de Mesures Canada par remise en mains propres, par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal :

20 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « échelon du dispositif enregistreur » et « échelon du dispositif indicateur » sont remplacés par « échelon d’enregistrement de l’appareil » :

Entrée en vigueur

21 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur les poids et mesures et son règlement régissent les unités de mesure légales, l’utilisation d’appareils de pesage et de mesure approuvés et examinés qui respectent des exigences techniques établies, et l’exactitude de la mesure des produits et services faisant l’objet de transactions commerciales fondées sur la mesure.

Cette initiative contient des modifications au Règlement sur les poids et mesures (le Règlement). Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a examiné le Règlement et a identifié des incohérences entre les versions française et anglaise à la suite des modifications apportées à la norme applicable aux appareils de pesage à fonctionnement automatique en mars 2012 (DORS/2012-28). Cette norme figure à la section VI de la partie V du Règlement. Le Comité a aussi décelé des ambiguïtés découlant de l’ajout des pénalités au Règlement en mai 2014 (DORS/2014-112). Ces ambiguïtés figurent dans la partie VIII du Règlement.

Objectifs

Les modifications mineures visent à donner suite aux préoccupations soulevées par le Comité et à corriger des incohérences entre les versions française et anglaise du Règlement et à clarifier la compréhension de certains articles.

Description

Des modifications aux articles relatifs à la norme éliminent une redondance figurant à la définition d’appareil électronique. De plus, une définition d’appareil calculateur électronique est ajoutée pour permettre une lecture plus cohérente de la norme. Le paragraphe 172(1) est restructuré afin d’éliminer toute confusion possible reliée à l’utilisation du système international d’unités et des unités canadiennes de mesure.

D’autres modifications d’ordre rédactionnel éliminent les incohérences entre les versions française et anglaise de la norme réglementaire. Pareillement, des modifications d’ordre rédactionnel ont été apportées aux articles 181, 192 et 224 et aux paragraphes 266(4) et 267(4) afin de veiller à l’utilisation conforme des termes définis.

Des modifications ont aussi été apportées à l’article 351 afin d’exclure le courrier ordinaire comme moyen de transmettre un paiement de pénalité à Mesures Canada. Le changement a été apporté, car la date de mise à la poste est nécessaire pour l’administration des pénalités et les cachets postaux sur le courrier ordinaire n’indiquent pas nécessairement cette information. À l’article 352, le texte a été modifié afin de préciser que le numéro du procès-verbal sur une demande ou une contestation est celui indiqué dans le procès-verbal. Au même article, une clarification a été apportée afin de mieux préciser que les modalités réglementaires incluent l’information qui doit être remise, la manière dont elle doit l’être et le délai pour la remettre.

Outre ces modifications mineures apportées, des erreurs typographiques sont corrigées à la version française des articles 218 et 219 ainsi qu’une modification à l’alinéa 81a) pour corriger la version française et l’harmoniser avec la formulation d’autres articles du Règlement.

Consultation

Ces modifications ne modifient pas l’intention du Règlement et n’imposent aucune nouvelle restriction et aucun fardeau aux personnes ou à l’industrie. Dans ce contexte, aucune consultation extérieure sur le contenu de ces modifications n’a été menée parce que ces modifications ne modifient pas l’intention du Règlement et n’imposent pas de nouvelles restrictions ou un nouveau fardeau à la population en général ou à aucune partie visée par les exigences décrites dans le Règlement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette réglementation, puisqu’il s’agit d’un règlement correctif et il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce règlement, puisque les modifications proposées ne devraient faire augmenter ni les coûts ni le fardeau réglementaire des petites entreprises.

Justification

Ces modifications au Règlement répondent aux recommandations formulées par le Comité. Elles améliorent l’exactitude et la cohérence entre les versions française et anglaise du Règlement et elles clarifient certains articles.

Personne-ressource

Carl Cotton
Vice-président
Mesures Canada
Téléphone : 613-941-8918
Courriel : carl.cotton@canada.ca