Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017
Enregistrement
DORS/2017-108 Le 2 juin 2017
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
C.P. 2017-567 Le 2 juin 2017
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 12(1)l) (voir référence a) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, ci-après.
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Dispositions désignées
1 Pour l’application de l’alinéa 13(1)c) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, les dispositions désignées sont celles prévues à l’annexe.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 101 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du Canada (2009), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
Dispositions désignées
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Règlement sur les oiseaux migrateurs |
|
2 |
Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs |
|
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales (voir référence 1) (LCALE), qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2009, modifie neuf lois environnementales (voir référence 2) et introduit un nouveau régime d’amendes qui s’appliquera lorsqu’un tribunal prononce une condamnation en vertu de l’une de ces neuf lois. Dans le cadre du nouveau régime, les infractions désignées qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement, ou celles qui constituent une entrave à l’exercice des fonctions des agents d’application de la loi, donnent ouverture à des amendes minimales et à des amendes maximales plus élevées lorsqu’une condamnation est prononcée par le tribunal.
Bien que la LCALE désigne explicitement les dispositions législatives visées par les amendes minimales et les amendes maximales plus élevées conformément au nouveau régime d’amendes, il en est autrement pour les dispositions réglementaires. La LCALE modifie plutôt les neuf lois environnementales mentionnées précédemment afin d’y introduire des dispositions habilitantes permettant de désigner ces dispositions par règlement. Des règlements sont donc requis afin de désigner les dispositions réglementaires édictées en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM), dont la contravention donne ouverture aux amendes minimales et aux amendes maximales conformément au nouveau régime d’amendes introduit par la LCALE.
Objectifs
Les objectifs du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (le Règlement) sont de compléter le régime d’amendes introduit par la LCALE en désignant les infractions dans les règlements édictés en vertu de la LCOM qui sont visées par les amendes minimales et les amendes maximales plus élevées, le tout en vue de s’assurer que les amendes imposées par les tribunaux correspondent à la gravité des infractions désignées (voir référence 3).
Description
Le Règlement désigne les infractions aux règlements édictés en vertu de la LCOM (c’est-à-dire les infractions en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs et du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs) qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement, ou qui constituent une entrave à l’exercice des fonctions des agents d’application de la loi, et qui donneront ouverture, à la suite d’une condamnation, à des amendes minimales et à des amendes maximales plus élevées introduites par la LCALE (voir tableau 1).
Tableau 1 : Amendes applicables aux infractions désignées (voir référence c)
Contrevenant |
Déclaration de culpabilité |
Déclaration de culpabilité |
||
---|---|---|---|---|
Amende minimale |
Amende maximale |
Amende minimale |
Amende maximale |
|
Personnes physiques |
5 000 $ |
300 000 $ |
15 000 $ |
1 000 000 $ |
Personnes morales à revenus modestes ou bâtiments qui jaugent moins de |
25 000 $ |
2 000 000 $ |
75 000 $ |
4 000 000 $ |
Personnes morales ou bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd |
100 000 $ |
4 000 000 $ |
500 000 $ |
6 000 000 $ |
La contravention à une disposition réglementaire désignée par le Règlement ne mènera pas systématiquement à une poursuite pénale. Les mesures d’application de la loi à appliquer dans chaque cas continueront d’être choisies par l’agent d’application de la loi en fonction de ce qui est le plus approprié dans les circonstances. Dans certaines circonstances, un avertissement, un ordre d’exécution, une contravention ou une sanction administrative pécuniaire pourrait convenir (voir référence 4).Dans ces cas, le régime d’amendes décrit au tableau 1 ne s’appliquerait pas. Toutefois, en présence d’une contravention sérieuse, une poursuite pénale pourrait être l’option la plus appropriée pour assurer le respect de la loi. Dans ces cas, le régime d’amendes décrit au tableau 1 s’appliquera dans l’éventualité d’une condamnation.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, puisqu’il n’y a aucun changement en matière de coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque le Règlement n’entraîne pas de coûts (ou n’entraîne que des coûts minimes) pour les petites entreprises.
Consultation
Aucune consultation formelle n’a eu lieu avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, car le Règlement n’impose pas de coûts administratifs ou de coûts de mise en conformité supplémentaires au public, au gouvernement fédéral, aux peuples autochtones ou à d’autres intervenants (par exemple les consommateurs ou l’industrie).
Le 15 décembre 2012, le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 30 jours. Aucune réserve ni objection à l’égard du projet de règlement n’a été exprimée au cours de cette période de consultation. Par la suite, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a répondu à quatre demandes de renseignements supplémentaires et de précisions concernant l’objectif du projet de règlement et la manière dont il serait mis en œuvre.
En raison du délai qui s’était écoulé depuis sa première publication, le projet de règlement a été de nouveau publié le 9 avril 2016 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 60 jours. Un avis a été envoyé par le Ministère aux parties susceptibles d’être concernées, les invitant à soumettre leurs commentaires par écrit. Au cours de cette période de consultation de 60 jours, aucune réserve ni objection à l’égard du projet de règlement n’a été exprimée. Le Ministère a répondu à deux demandes de renseignements supplémentaires et a également reçu un commentaire d’une partie intéressée qui a exprimé son appui pour le projet.
Justification
Le Règlement est nécessaire pour compléter le nouveau régime d’amendes introduit par la LCALE pour la LCOM et aidera à garantir que les amendes imposées par les tribunaux reflètent la gravité des infractions à la LCOM. Or, les répercussions directes que ce règlement est susceptible d’avoir sont minimes, puisqu’il n’apporte aucune modification aux obligations ou exigences existantes ni entraîne aucune nouvelle obligation ou exigence pour le public ou pour les autres parties intéressées. Par ailleurs, le Règlement ne crée aucun fardeau supplémentaire pour l’industrie et les petites entreprises, tant sur le plan administratif que sur celui de la mise en conformité.
Évaluation environnementale stratégique
Tel qu’il est exigé par la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été menée et, selon les conclusions de cette analyse, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire (voir référence 5).
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement complète le nouveau régime d’amendes pour les dispositions réglementaires désignées édictées en vertu de la LCOM. Étant donné que ce règlement n’impose aucune nouvelle exigence ou obligation au public ou aux autres parties intéressées, il ne nécessite pas la création de nouveaux programmes ou services. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre ni d’établir des normes de service.
Depuis 2010, le ministre de l’Environnement est tenu de procéder, à tous les 10 ans, à un examen de toutes les dispositions de la LCOM qui traitent des sanctions et de la détermination de la peine, en vertu de l’article 18.24 de cette loi. L’efficacité du régime d’amendes visé par ce règlement sera évaluée dans le cadre de cet examen et les données sur les facteurs pertinents, tels que les montants des amendes, seront recueillies en utilisant les systèmes et la base de données existants du Ministère.
Le Règlement entre en vigueur le 12 juillet 2017, la même journée où l’article 101 de la LCALE, qui autorise le gouverneur en conseil à édicter un tel règlement, entre en vigueur par décret. Si le Règlement est enregistré après le 12 juillet 2017, il entre en vigueur le jour de l’enregistrement. Les dispositions législatives qui introduisent le nouveau régime d’amendes pour la LCOM entrent en vigueur par l’entremise du même décret que la disposition qui autorise le gouverneur en conseil d’édicter le Règlement.
Personnes-ressources
Directrice exécutive
Division de la gouvernance législative
Direction des affaires législatives et réglementaires
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-420-7391
Courriel : ec.legis.gov.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
- Référence a
L.C. 2009, ch. 14, art. 101 - Référence b
L.C. 1994, ch. 22 - Référence c
Les montants indiqués dans ce tableau s’appliquent en cas d’une première infraction. Les amendes doublent dans chaque cas de récidive. - Référence d
Les personnes morales à revenus modestes sont celles dont les revenus s’élevaient à moins de 5 000 000 $ dans les 12 mois qui précédent l’infraction en question. - Référence 1
Le nom complet de la LCALE est la Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales. - Référence 2
La LCALE modifie les neuf lois suivantes : la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999); la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique; la Loi sur les espèces sauvages du Canada; la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux; la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs; la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial; la Loi sur les parcs nationaux du Canada; la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada; la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. - Référence 3
Le Règlement est l’un des trois règlements qui complètent le nouveau régime d’amendes introduit par la LCALE. Le ministère de l’Environnement finalise actuellement le deuxième, soit le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canada. Le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est entré en vigueur en juin 2012. - Référence 4
Le Ministère finalise actuellement le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, qui permettra la mise en œuvre d’un régime de sanctions administratives pécuniaires conformément à la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement. - Référence 5
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes. Agence canadienne d’évaluation environnementale : www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=B3186435-1.