Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017

Enregistrement

DORS/2017-109 Le 2 juin 2017

LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

C.P. 2017-568 Le 2 juin 2017

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 5 (voir référence a) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, ci-après.

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement.

Désignations

Dispositions d’une loi environnementale et de ses règlements

2 (1) La contravention à toute disposition d’une loi environnementale ou de ses règlements figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.

Ordre ou directive

(2) La contravention à tout ordre ou à toute directive donnés sous le régime d’une loi environnementale ou de ses règlements figurant aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 de l’annexe 2 est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.

Condition d’un permis, d’une licence ou d’une autorisation

(3) La contravention à toute condition d’un permis, d’une licence ou de toute autre autorisation octroyés en vertu d’une loi environnementale ou de ses règlements, spécifiée aux dispositions figurant à la colonne 1 de l’annexe 3, est désignée comme une violation punissable au titre de la Loi.

Type de violation

3 La contravention à toute disposition mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 1, à tout ordre ou à toute directive donnés en vertu d’une des dispositions figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 ou à toute condition spécifiée à l’une des dispositions figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 est une violation de type A, B ou C, selon ce qui est prévu à la colonne 2 de ces annexes respectives.

Pénalités

Formule

4 Le montant de la pénalité applicable à une violation est calculé selon la formule suivante :

W + X + Y + Z

où :

W représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 5;

X le cas échéant, le montant pour antécédents prévu à l’article 6;

Y le cas échéant, le montant pour dommages environnementaux prévu à l’article 7;

Z le cas échéant, le montant pour avantage économique prévu à l’article 8.

Montant de la pénalité de base

5 Le montant de la pénalité de base applicable à une violation est celui prévu à la colonne 3 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

Montant pour antécédents

6 (1) Si l’auteur de la violation a des antécédents de non-conformité, le montant pour antécédents applicable à une violation est celui prévu à la colonne 4 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

Antécédents de non-conformité

(2) L’auteur a des antécédents de non-conformité si, dans les cinq ans précédant :

Définition de mesure de contrôle d’application

(3) Pour l’application du paragraphe (2), mesure de contrôle d’application s’entend d’une contravention, d’une pénalité, d’une condamnation, d’une injonction ou d’un recours à des mesures en matière de protection de l’environnement.

Montant pour dommages environnementaux

7 Si des dommages environnementaux découlent de la violation commise, le montant pour dommages environnementaux est celui prévu à la colonne 5 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

Montant pour avantage économique

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’auteur de la violation tire un avantage économique, y compris l’évitement d’une dépense, de la violation commise, le montant pour avantage économique est celui prévu à la colonne 6 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

Avantage découlant uniquement d’une omission

(2) Si l’avantage économique représente seulement l’évitement des droits d’obtention d’un permis, d’une licence ou de toute autre autorisation, le montant pour avantage économique est celui prévu à la colonne 7 de l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

Signification

Méthodes de signification

9 (1) Le procès-verbal visé à l’article 10 de la Loi est signifié selon l’une des méthodes suivantes :

Preuve de signification

(2) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :

Prise d’effet de la signification

(3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :

Demande de révision

Personne agissant au nom d’un navire ou d’un bâtiment

10 Pour l’application de l’article 15 de la Loi, les personnes ci-après peuvent demander une révision :

Entrée en vigueur

Enregistrement

11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphe 2(1) et article 3)

Violations — dispositions

PARTIE 1

Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux et ses règlements

SECTION 1

Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

4

B

2

13(12)

B

3

14(2)

A

4

16a)

A

5

16b)

A

6

24(1)

B

7

31

B

SECTION 2

Règlement sur l’amélioration des cours d’eau internationaux

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

3(2)

A

PARTIE 2

Loi sur les espèces sauvages du Canada et ses règlements

SECTION 1

Loi sur les espèces sauvages du Canada

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

9(2)

B

2

11.12a)

A

3

11.12b)

A

4

11.91(1)

B

SECTION 2

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

3(1)a)

B

2

3(1)b)

B

3

3(1)b.1)

B

4

3(1)c)

B

5

3(1)d)

B

6

3(1)e)

B

7

3(1)f)

A

8

3(1)g)

A

9

3(1)h)

B

10

3(1)i)

C

11

3(1)j)

A

12

3(1)k)

B

13

3(1)l)

B

14

3(1)m)

C

15

5a)

A

16

5b)

A

17

8

B

18

8.2

A

19

8.3(1)

A

20

8.3(2)

A

PARTIE 3

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et ses règlements

SECTION 1

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

6(1)

B

2

6(2)

B

3

6(3)

B

4

7(1)

B

5

7(2)

B

6

14.2a)

A

7

14.2b)

A

SECTION 2

Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

9(1)

A

2

9(2)

A

3

19

A

PARTIE 4

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et ses règlements

SECTION 1

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

5a)

B

2

5b)

C

3

5.1(1)

C

4

5.1(2)

C

5

5.2b)

A

6

7(1.1)

B

7

7(1.3)

B

8

8.1(6)

B

9

8.1(7)

A

10

8.3a)

A

11

8.3b)

A

12

11.24(1)

B

SECTION 2

Règlement sur les oiseaux migrateurs

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

4(2)b)

A

2

4(6)a)(i)

A

3

4(6)a)(ii)

A

4

4(6)b)

A

5

4(10)

A

6

4(11)a)(i)

A

7

4(11)a)(ii)

A

8

4(11)b)

A

9

5(1)

B

10

5(2)

B

11

5(3)

B

12

5(4)

B

13

5(9)

B

14

5(12)a)

A

15

5(12)b)

A

16

6b)

B

17

7

B

18

9

B

19

10(1)

B

20

10(2)

B

21

10(3)

A

22

10(4)

B

23

11(1)

A

24

12(1)

B

25

12.1(2)

B

26

13(1)

A

27

13(2)a)

A

28

13(2)b)

A

29

13(2)c)

A

30

13(3)

C

31

14(1)

B

32

14(3)

A

33

15(1)a)

B

34

15(1)b)

B

35

15(1)c)

B

36

15(1)d)

B

37

15(1)e)

B

38

15(2)

B

39

15(3)

B

40

15.1(1)a)

B

41

15.1(1)b)

B

42

16(1)

B

43

16(1.1)a)

B

44

16(1.1)b)

B

45

17a)

B

46

17b)

B

47

19(3)a)

A

48

19(3)b)

A

49

19(3)c)

A

50

20(1)a)

B

51

20(1)b)

C

52

20(1)c)

B

53

20(3)a)

A

54

20(3)b)

A

55

20(4)

B

56

21

B

57

22

A

58

24(3)

B

59

26(4)

A

60

26(5)a)

A

61

26(5)b)

A

62

27(2)

B

63

27(3)a)

B

64

27(3)b)

B

65

27(5)

B

66

27(6)

A

67

29

A

68

30

A

69

31(1)

A

70

31(2)

B

71

31(3)

A

72

32(3)

C

73

33

C

74

34

A

75

37(3)

C

SECTION 3

Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

3(2)a)

B

2

3(2)b)

B

3

3(2)c)

B

4

4(1)a)

B

5

4(1)b)

B

6

5(1)

B

7

6

B

8

8

B

9

8.1

B

10

10(1)

C

PARTIE 5

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et ses règlements

SECTION 1

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

117

B

2

123(1)

B

3

123(2)

B

4

124(1)

B

5

124(1.1)

B

6

124(2)

B

7

124(3)

B

8

125(1)

B

9

125(2)

B

10

125(2.1)

B

11

125(3)

B

12

125(3.1)

B

13

125(4)

B

14

125(5)

B

15

126(1)

B

16

126(1.1)

B

17

126(2)

B

18

126(3)

B

19

130(4)

A

20

139(1)

B

21

142(1)

B

22

142(2)

B

23

144

B

24

150(3)

B

25

150(4)

B

26

152

B

27

153(1)a)

B

28

153(1)b)

A

29

153(1)c)

A

30

153(1)d)

A

31

153(1)e)

A

32

153(1)f)

A

33

153(1)g)

A

34

153(1)h)

A

35

154

B

36

155(5)

B

37

155(6)

A

38

157(1)

A

39

157(5)

A

40

157(7)

A

41

159(1)

A

42

162(3) et (4)

A

43

169(1)a)

A

44

169(1)b)

B

45

169(1)c)

B

46

169(3)

A

47

171

C

48

172(1)

A

49

179(1)a)

A

50

179(1)b)

B

51

179(1)c)

B

52

179(3)

A

53

181

C

54

182(1)

A

55

185(1)b)

B

56

186(2)

B

57

188(2)

A

58

189(1)

B

59

212(1)a)

A

60

212(1)b)

B

61

212(1)c)

B

62

212(3)

A

63

213(3)

B

SECTION 2

Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

4

A

2

5(1)

A

3

5(2)

A

SECTION 3

Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

8

A

SECTION 4

Règlement sur l’essence

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

11(1)

A

2

11(2)

A

3

11(3)

A

SECTION 5

Règlement sur le soufre dans l’essence

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

5(3)

A

2

6(1)

A

3

6(2)

A

4

7

A

5

8a)

A

6

8b)

A

7

8c)

A

8

9(3)

A

9

12

A

10

18

A

11

19

A

12

20

A

13

24

A

14

25(1)

A

15

26

A

SECTION 6

Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

5(1) et (2)

A

2

5(4)

A

3

5(5)

A

4

5(7)

A

5

5.1(1) et (2)

A

6

5.1(3)

A

7

6(1)

A

8

6(2)

A

9

6(3)

A

SECTION 7

Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

3

A

2

4(1)

A

3

4(2)

A

4

4(3)

A

5

4(4)

A

6

4(5)

A

7

4(6)

A

8

4(7)

A

SECTION 8

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

5(1)

A

2

27

A

3

29(1)

C

4

29.1(1)

C

5

30(2)

C

6

32(1)

A

7

32(2)

A

8

32(2.1)

A

9

32(3)

A

10

32(4)

A

11

32(5)

A

12

32.6(1)

C

13

32.6(2)

A

14

32.7(1)

A

15

32.7(2)

A

16

32.7(3)

A

17

32.7(4)

A

18

32.7(5)

A

19

33

A

20

37(1)

A

21

37(2)

A

22

37.1

A

23

38(1)a)(i)

A

24

38(1)a)(ii)

A

25

38(1)b)

A

26

38(1)c)

A

27

38(2)

A

28

38(3)

A

29

38.1

A

30

39(1)

A

31

39.1(1)

A

32

40(1)

A

33

42

A

34

42.1

A

35

45(2)

A

36

45(3)

A

SECTION 9

Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

3a)

C

2

3b)

C

3

3c)

C

4

4(1)

A

5

4(2)

A

6

5(1)

C

7

5(2)

C

8

6(1)

A

9

7(1)

A

10

7(2)

A

11

8(1)

A

12

8(2)

A

13

8(3)

A

14

8(4)

A

15

9(1)

A

16

9(2)

A

17

9(3)

A

18

10(1)

A

19

10(2)

A

20

10(3)

A

21

11(1)

A

22

12a)

A

23

12b)

A

24

13

C

25

14(2)a)

A

26

14(2)b)

A

27

15

A

28

16

A

29

17a)

A

30

17b)

A

31

18(1)

A

32

19

A

33

20

A

34

21

A

35

22(1)

A

36

23

A

37

24(1)

A

38

25a)

A

39

25b)

A

40

26(1)a)

A

41

26(1)b)

A

42

27

C

43

28(2)a)

A

44

28(2)b)

A

45

29

A

46

30(1)

A

47

31(1)

A

48

31(2)

A

49

32a)

A

50

32b)

A

51

33

A

52

36(1)

A

53

36(2)

A

54

36(3)

A

55

36(4)a)

A

56

36(4)c)

A

SECTION 10

Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

4(1)

A

2

15

A

3

18

A

4

19(1)

A

5

22

A

6

26(2)

A

7

26(3) et (4)

A

SECTION 11

Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

4(1)

A

2

13.1

A

3

15

A

4

15.1

A

5

18(1)

A

6

18(2)

A

7

18(3)

A

8

19(1)

A

9

21

A

10

25(2)

A

11

25(3)

A

SECTION 12

Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

7(6)

A

2

9a)

A

3

9b)

B

4

9c)

B

5

9d)

A

6

9e)

A

7

9f)

A

8

9g)

B

9

9h)

B

10

9i)

B

11

9j)

B

12

9k)

B

13

9l)(i)

A

14

9l)(ii)

A

15

9m)

B

16

9n)

B

17

9o)

B

18

9p)

B

19

11(1)

A

20

11(2)

A

21

11(3)a)

A

22

11(3)b)

A

23

11(4)

A

24

11(5)a)

A

25

11(5)b)

A

26

11(6)a)

A

27

11(6)b)

A

28

11(6)c)

A

29

13

A

30

14

A

31

16a)

A

32

16b)

B

33

16c)

A

34

16d)

A

35

16e)

A

36

16f)

B

37

16g)

B

38

16h)

B

39

16i)

B

40

16j)

B

41

16k)(i)

A

42

16k)(ii)

A

43

16l)

B

44

16m)

B

45

16n)

B

46

16o)

B

47

18(1)

A

48

18(2)a)

A

49

18(2)b)

A

50

18(2)c)

A

51

18(3)a)

A

52

18(3)b)

A

53

18(4)

A

54

18(5)

A

55

18(6)a)

A

56

18(6)b)

A

57

18(6)c)

A

58

18(6)d)

A

59

20

A

60

21

A

61

22a)

A

62

22b)

B

63

22c)

B

64

22d)

B

65

22e)

B

66

22f)

B

67

22g)

B

68

22i)(i)

A

69

22i)(ii)

A

70

25(1)

A

71

25(2)

A

72

25(3)

A

73

27

A

74

30(1)

A

75

30(2)

A

76

30(3)a)

A

77

30(3)b)

A

78

30(4)

A

79

30(5)

A

80

30(6)a)

A

81

30(6)b)

A

82

30(6)c)

A

83

30(6)d)

A

84

32

A

85

34(2)a)

A

86

34(2)b)(i)

A

87

34(2)b)(ii)

A

88

34(2)c)

A

89

35(2)a)

A

90

35(2)b)(i)

A

91

35(2)b)(ii)

A

92

35(2)c)

A

93

36(1)

A

94

36(2)

A

95

36(3)

A

96

38(2)

A

SECTION 13

Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

3(1)

C

2

3(2)

C

3

3(3)

C

4

3(4)

C

5

4a)

A

6

4b)

A

7

5

B

8

6

B

9

7

B

10

8

B

11

9(1)

B

12

9(2)

A

13

10(1)

B

14

11

B

15

12

B

16

13

B

17

14(1)

B

18

14(2)

B

19

14(3)

B

20

14(4)

B

21

14(5)

B

22

15(1)

B

23

16

A

24

17

A

25

18

A

26

19

A

27

22

A

28

23

A

29

25

A

30

26

A

31

27

A

32

28(1)

A

33

28(2)

A

34

28(4)

A

35

28(5)

A

36

28(6)

A

37

28(7)

A

38

29a)

A

39

29b)(i)

A

40

29b)(ii)

A

41

30

A

42

31(1)

A

43

31(2)

A

44

33(1)

A

45

33(2)

A

46

34(1)

A

47

34(2)

A

48

35(1)

A

49

35(2)

A

50

36(1)

A

51

36(2)

B

52

37(1)

A

53

37(2)

B

54

38

B

55

39

A

56

40(1)

B

57

40(2)

A

58

43

A

59

44(1)

A

60

44(2)

A

61

44(3)a)

A

62

44(3)b)

A

63

44(3)c)

B

64

44(4)

A

65

44(5)

A

66

45(1)

A

67

45(2)

A

68

46

A

SECTION 14

Règlement sur les carburants renouvelables

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

4(3)

A

2

9(1)

A

3

9(2)

A

4

11(2)

A

5

19(1)

A

6

19(2)

A

7

25(1)

A

8

25(2)

A

9

25(5)

A

10

26

A

11

28(1)

A

12

28(2)

A

13

29

A

14

30

A

15

31

A

16

32(1)

A

17

32(2)

A

18

32(3)

A

19

32(4)

A

20

32(5)

A

21

32(6)

A

22

32(7)

A

23

32(8)

A

24

32(9)

A

25

32(10)

A

26

33

A

27

34(1)

A

28

34(2)

A

29

34(3)

A

30

34(4)

A

31

35(1)

A

32

35(2)

A

33

36(1)

A

34

36(2)

A

35

38(1)

A

36

38(2)

A

SECTION 15

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

4(1)

A

2

19(2)

A

3

21(1)

A

4

21(5)

C

5

22(2)

C

6

26(4)

A

7

30(3)b)

A

8

33(1)

A

9

33(2)

A

10

33(3)

A

11

33(4)

A

12

39(1)

A

13

39(2)

A

14

40(1)

A

15

40(2)

A

16

40(3)

A

17

40.1

A

18

44(2)

A

SECTION 16

Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

27(1)

A

2

27(3)

C

3

29(2)

A

4

31(2)

A

5

31(4)

C

6

32(2)

C

7

33(1)

A

8

33(2)

A

9

33(3)

A

10

33(4)

A

11

33(5)

A

12

34

A

13

36(1)

A

14

36(2)

A

15

36(3)

A

16

37(1)

A

17

39

A

18

43(2)

A

19

43(3) et (4)

A

SECTION 17

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

4(1)

A

2

11(1)a)

A

3

11(1)b)

B

4

11(1)c)

A

5

13(3)

A

6

13(4)

A

7

13(8)

A

8

17(4)a)

A

9

20(5)

C

10

21(2)

A

11

23(2)

A

12

28

A

13

29(6)

C

14

31(4)

B

15

45(1)

A

16

45(6)

C

17

46(1)

C

18

46(2)

C

19

48(1)

A

20

48(2)

A

21

48(3)

A

22

48(4)

A

23

48(5)

A

24

48(6)

A

25

48(7)

A

26

48(8)

A

27

48(9)

A

28

51

A

29

52

A

30

56(1)

A

31

56(2)

A

32

56(3)

A

33

57

A

34

58

A

35

59(1)

A

36

59(2)

A

37

59(3)

A

38

59.1

A

39

63(2)

A

PARTIE 6

Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique et ses règlements

SECTION 1

Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

7(1)

B

2

8

B

3

9(1)

B

4

10(1)

B

5

11

B

6

12(1)a)

B

7

12(1)b)

C

8

12(1)c)

B

9

12(1)d)

B

10

12(1)e)

B

11

12(1)h)

C

12

12(1)i)

C

13

13(1)

B

14

14

C

15

15

B

16

16

B

17

17(1)

B

18

17(2)

B

19

18(1)

B

20

18(2)

C

21

18(3)

C

22

20

C

23

30(13)

B

24

30(14)a)

A

25

30(14)b)

A

26

31(2)

A

27

32(7)

B

28

35(6)

B

29

37(4)

B

30

37(5)

A

31

37.06(1)

B

32

39a)

A

33

39b)

A

34

46(8)a)

A

35

46(8)b)

A

36

47(2)

A

37

48

B

SECTION 2

Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

12(1)a)

A

2

12(1)b)

A

3

12(1)c)

A

4

12(1)d)

A

5

12(1)e)

A

6

12(1)f)

A

7

12(1)g)

A

8

12(2)a)

A

9

12(2)b)

A

10

12(3)a)

A

11

12(3)b)

A

12

12(4)

A

13

13

A

14

23

B

15

24

B

16

31

B

17

32

A

18

33

B

19

36

A

20

37

C

21

38

B

22

39

B

23

40

B

24

41

B

25

42(1)

B

26

45

A

27

46

A

28

47

A

ANNEXE 2

(paragraphe 2(2) et article 3)

Contravention à une ordonnance ou à une directive

PARTIE 1

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

8.1(1)

B

2

8.1(2)

B

PARTIE 2

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

119(1)

B

2

148(1)

B

3

157(4)

A

4

169(5)

B

5

173(1)

B

6

179(5)

B

7

183(1)

B

8

212(4)

B

PARTIE 3

Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

30(7)

B

2

30(8)a)

B

3

37.01

B

4

46(3)

B

ANNEXE 3

(paragraphe 2(3) et article 3)

Contravention aux conditions d’un permis, d’une licence ou d’une autorisation

PARTIE 1

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

129(1)a)

B

2

129(1)b)

B

3

129(1)c)

B

4

129(1)d)

B

5

129(1)e)

B

6

129(1)f)

B

7

129(1)g)

B

8

129(1) (conditions autres que celles prévues aux alinéas a) à g))

A

PARTIE 2

Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

21(4)

A

PARTIE 3

Règlement sur les oiseaux migrateurs

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

4(1)

A

ANNEXE 4

(article 5, paragraphe 6(1) et articles 7 et 8)

Montant de la pénalité

Article

Colonne 1




Auteur de la violation

Colonne 2




Type de
violation

Colonne 3

Montant de la pénalité de
base ($)

Colonne 4



Montant pour antécédents ($)

Colonne 5


Montant pour dommages environnementaux ($)

Colonne 6


Montant pour avantage économique ($)

Colonne 7

Montant pour avantage économique — Autorisation ($)

1

Personne physique

a) A

200

600

300

200

50

b) B

400

1 200

600

400

100

c) C

1 000

3 000

0

1 000

250

2

Autre personne, navire ou bâtiment

a) A

1 000

3 000

1 500

1 000

250

b) B

2 000

6 000

3 000

2 000

500

c) C

5 000

15 000

0

5 000

1 250

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Actuellement, les contraventions à la législation environnementale fédérale administrée par le ministère de l’Environnement (le Ministère) sont sanctionnées par une variété de mesures d’application de la loi, telles que les avertissements écrits, les contraventions, les ordres d’exécution et les poursuites pénales. Toutefois, dans certaines circonstances, l’éventail de mesures existantes ne permet pas de promouvoir le respect de la loi ou de dissuader la récidive de manière efficace. Les avertissements écrits peuvent être insuffisants pour promouvoir un retour à la conformité continue de la loi. Les contraventions émises en vertu de la Loi sur les contraventions sont disponibles uniquement pour certaines contraventions désignées et seulement dans les provinces où un accord de mise en application a été signé entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial (voir référence 1).

Contexte

La Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (LPAE) a été introduite par l’article 126 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales (LCALE) et est entrée en vigueur le 10 décembre 2010 (voir référence 2). En plus de jeter les bases d’un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP), la LCALE a modernisé et harmonisé les régimes d’amendes et les dispositions relatives à la détermination de la peine dans neuf lois qui relèvent du mandat du ministre de l’Environnement (voir référence 3).

L’objectif de la LPAE est d’établir un régime de SAP juste et efficace. Les SAP encouragent une plus grande conformité et sont une mesure d’application de la loi qui est de plus en plus utilisée dans des régimes fédéraux et provinciaux au Canada. Les SAP constituent une mesure de dissuasion financière à l’encontre de violations des exigences législatives désignées et sont une mesure administrative complémentaire à d’autres mesures d’application de la loi qui pourraient ne pas être efficaces ou disponibles dans certaines situations.

Les SAP ont été conçues pour être un complément aux mesures d’application de la loi existantes. Un administré ne pourra pas recevoir une SAP et faire l’objet d’une poursuite pénale pour la même violation, et une SAP ne comporte aucune possibilité d’emprisonnement.

Objectifs

L’objectif du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (le Règlement) est d’opérationnaliser le régime de SAP pour certaines lois et certains règlements administrés par le Ministère, afin de mettre à la disposition des agents d’application de la loi une nouvelle mesure qui permettra d’atteindre des niveaux plus élevés de conformité avec la législation environnementale fédérale et, par conséquent, de renforcer la protection de l’environnement au Canada.

Description

Le Règlement opérationnalise le régime de SAP en prévoyant les détails clés de ce régime. Le Règlement est édicté conformément au premier alinéa de l’article 5 de la LPAE, qui prévoit que le gouverneur en conseil peut édicter des règlements en vue de désigner les violations des lois et règlements environnementaux fédéraux qui peuvent donner ouverture à une SAP, de prévoir la méthode qui doit être utilisée pour calculer le montant d’une SAP et d’établir les modalités procédurales du régime, telles que le mode de signification des documents pertinents.

Désignation

Le Règlement désigne des violations des six « lois environnementales » au sens de la LPAE qui sont administrées par le Ministère : la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique; la Loi sur les espèces sauvages du Canada; la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [parties 7 et 9]; la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux; la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs; la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.

Même si la Loi sur les ressources en eau du Canada, qui est administrée par le Ministère, et quatre lois administrées par Parcs Canada (la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent) sont des « lois environnementales » au sens de la LPAE, le Règlement ne désigne que des violations de six lois environnementales administrées par le Ministère, ainsi que de règlements connexes, qui sont mentionnés au paragraphe précédent.

Seules les violations désignées de ces six lois environnementales et des règlements connexes administrés par le Ministère donnent ouverture à une SAP. Parmi les violations désignées, dont la liste figure aux annexes du Règlement :

Puisque la plupart des infractions en vertu de chaque loi ou règlement visé sont désignées, le régime de SAP s’applique à une large gamme de violations. Parmi les infractions qui sont exclues de l’application du régime, les infractions nécessitant la preuve de l’état mental ou l’intention de l’auteur présumé de la violation lors de la commission de l’acte prohibé, comme dans le cas d’un acte commis « sciemment » ou « volontairement ». À titre d’exemple, les dispositions qui interdisent à quiconque de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ne sont pas désignées comme des violations aux fins du régime de SAP (voir référence 4).

Méthode utilisée pour calculer le montant d’une SAP

Le Règlement précise la méthode qui doit être utilisée pour calculer le montant d’une SAP. Le montant de la pénalité de base applicable à une violation varie en fonction du type de violation et de la catégorie de l’auteur de la violation. Chaque violation désignée appartient à une catégorie qui correspond à la gravité de la violation, soit de type A, B ou C.

Les violations de type A visent des contraventions moins graves qui sont typiquement de nature administrative. Par exemple, le Règlement sur les oiseaux migrateurs exige qu’un détenteur d’un permis d’aviculture tienne des registres et soumette un rapport annuel qui contient certaines informations (voir référence 5). En vertu du Règlement, le nonrespect de l’une de ces exigences rend le détenteur du permis passible d’une SAP pour une violation de type A.

Les violations de type B visent des contraventions plus graves qui sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement ou qui représentent une entrave à l’exercice des fonctions des agents d’application de la loi. Par exemple, l’article 152 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) interdit le transport, à l’intérieur du Canada, d’un véhicule réglementé qui n’a pas de « marque nationale » apposée (voir référence 6). La circulation au Canada d’un véhicule réglementé sans marque nationale représente un risque de dommages à l’environnement, puisque le véhicule pourrait ne pas être conforme aux exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les règlements connexes sur les émissions. Par conséquent, la violation de cette disposition est une violation de Type B. Si des dommages à l’environnement sont effectivement causés par la commission de cette violation, la SAP imposée au contrevenant sera plus élevée en raison de l’application du facteur aggravant de « dommages environnementaux », qui est décrit plus bas.

Les violations de type C visent les violations les plus sérieuses qui, par leur nature même, causent toujours des dommages à l’environnement. Par exemple, en vertu du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, il est interdit à quiconque se trouvant dans une réserve d’espèces sauvages de jeter ou de laisser des détritus, des déchets ou des substances susceptibles de diminuer la qualité de l’environnement naturel (voir référence 7). Ce type d’acte est intrinsèquement préjudiciable à l’environnement et constitue donc une violation de type C.

Le montant de la pénalité de base pour une violation de type A, B ou C est différent selon la catégorie du contrevenant, soit : (1) une personne physique, ou (2) une autre personne (par exemple une société ou un ministère), un navire ou un bâtiment. Le Règlement prévoit également trois facteurs aggravants : « antécédents de nonconformité », « dommages environnementaux » et « avantage économique ». Si l’un des facteurs aggravants s’applique à une violation, un montant fixe s’ajoutera à la pénalité de base.

Le tableau 1 présente les montants de la pénalité de base et l’application des facteurs aggravants. Si le contrevenant a des antécédents de non-conformité au cours des cinq ans qui ont précédé la violation en question, ou si la violation en question a entraîné des dommages à l’environnement, le montant indiqué dans le tableau sera ajouté à la pénalité de base. S’il s’agit d’une violation de type C, le facteur aggravant de « dommages environnementaux » ne s’appliquera pas, car ces violations par leur nature même causent des dommages à l’environnement et le montant de la pénalité de base est ajusté pour en tenir compte. Enfin, si la violation a permis au contrevenant de réaliser des gains économiques, un montant prédéterminé sera ajouté à la pénalité de base. Un montant fixe s’appliquera si la violation a permis au contrevenant d’éviter les coûts de l’obtention d’un permis ou d’une autre autorisation obligatoire, et un montant fixe différent s’appliquera si la violation a permis au contrevenant d’obtenir tout autre bénéfice financier, tel que des revenus ou des profits supplémentaires.

Tableau 1 : Méthode utilisée pour calculer le montant d’une SAP (voir référence c)

     

Facteur aggravant
(le cas échéant, ajouté au montant de base de la SAP)

 

Catégorie du contrevenant

Type de violation

Montant de la pénalité de base

Antécédents de non-conformité

Dommages environnementaux

Avantage économique

Pénalité maximale

Le seul coût financier évité est celui de l’obtention d’une autorisation obligatoire

Autre avantage économique présent

Personne physique

A

200 $

+600 $

+300 $

+50 $

+200 $

1 300 $

B

400 $

+1 200 $

+600 $

+100 $

+400 $

2 600 $

C

1 000 $

+3 000 $

+0 $ (voir référence d)

+250 $

+1 000 $

5 000 $

Autre personne, navire ou bâtiment

A

1 000 $

+3 000 $

+1 500 $

+250 $

+1 000 $

6 500 $

B

2 000 $

+6 000 $

+3 000 $

+500 $

+2 000 $

13 000 $

C

5 000 $

+15 000 $

+0 $ (voir référence e)

+1 250 $

+5 000 $

25 000 $

Lorsqu’une violation se produit et une SAP est identifiée comme étant la mesure d’application de la loi la plus appropriée dans les circonstances, le montant de la pénalité de base est déterminé en fonction de la catégorie de l’auteur de la violation et du type de la violation tel que prévu par le Règlement (type A, B ou C). Aucun pouvoir discrétionnaire n’existe en ce qui concerne le montant de la pénalité de base. L’agent d’application de la loi déterminera également l’applicabilité des trois facteurs aggravants. Pour chaque facteur aggravant qui s’applique, le montant fixe correspondant à ce facteur sera ajouté à la pénalité de base.

Le montant total de la SAP sera la somme du montant de la pénalité de base et de tout montant supplémentaire attribuable à un ou des facteurs aggravants, le cas échéant. La LPAE prévoit que le montant total d’une SAP ne peut dépasser 5 000 $ pour une personne physique et 25 000 $ pour une autre personne, un navire ou un bâtiment. Par ailleurs, l’article 12 de la LPAE prévoit que lorsqu’une violation est commise ou se poursuit pendant plus d’une journée, elle est considérée comme étant une violation distincte pour chaque jour où elle est commise ou au cours duquel elle se poursuit.

Mode de signification et demandes de révision

Le Règlement précise le mode de signification d’un procès-verbal émis conformément au paragraphe 10(1) de la LPAE. Un procès-verbal est un document ayant force légale qui précise notamment les faits qui ont donné lieu à la SAP ainsi que le montant de cette dernière. Le procès-verbal peut être signifié en personne, par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou par tout autre moyen technologique. Le Règlement prévoit également les exigences relatives à la preuve de la signification.

L’article 15 de la LPAE prévoit que l’auteur présumé de la violation peut, dans les 30 jours qui suivent la signification d’un procès-verbal, saisir le réviseur-chef, nommé conformément à l’article 244 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), d’une demande de révision du montant de la pénalité, des faits de la violation présumée, ou des deux. Le Règlement prévoit également les personnes qui peuvent demander une révision à titre de représentant d’un navire ou d’un bâtiment, soit, plus précisément, le propriétaire, l’exploitant ou le capitaine, ou un représentant autorisé du propriétaire ou de l’exploitant du navire ou du bâtiment.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à des modifications réglementaires qui n’imposent pas de nouveaux coûts administratifs aux entreprises. L’adoption d’un règlement qui modifie les amendes et les pénalités, tel qu’un règlement qui opérationnalise un régime de SAP, est un exemple de modifications réglementaires qui n’imposent pas de nouveaux coûts administratifs aux entreprises (voir référence 8). Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement.

Lentille des petites entreprises

Les taxes, les frais, les prélèvements et les autres droits (pénalités), puisqu’ils constituent des transferts financiers d’un groupe à un autre, ne sont pas considérés comme étant des coûts administratifs ni des coûts de mise en conformité, même s’il s’agit de mesures incitatives qui visent à favoriser la conformité et à modifier le comportement ou de mesures qui visent à récupérer les coûts liés à la prestation d’un service (voir référence 9). Puisque le régime de SAP n’entraînera aucune augmentation des coûts administratifs ni des coûts de mise en conformité pour les personnes physiques et les entreprises, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement.

Consultation

Consultation avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Au cours de l’été 2011, le Ministère a mené une consultation en ligne à la suite de la publication d’un document de consultation (le « document de consultation de 2011 ») (voir référence 10). L’objectif de cette consultation était de recueillir des commentaires sur le régime de SAP proposé. Plus particulièrement, des commentaires ont été demandés sur le choix de violations des lois et des règlements environnementaux qui seraient visés par le nouveau régime et sur la méthode qui devraient être utilisées pour calculer le montant d’une SAP. Au début de la période de consultation, le Ministère a avisé les peuples autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les groupes environnementaux et industriels, ainsi que les autres ministères fédéraux du processus de consultation. Un avis de consultation a également été affiché sur le site Internet du Ministère.

Au cours de la consultation de l’été 2011, le Ministère a reçu des commentaires de la part de diverses parties intéressées, y compris des peuples autochtones, des représentants de l’industrie et des organismes gouvernementaux. Ces commentaires sont résumés ci-dessous.

Certaines personnes et entités se sont intéressées à la manière dont le régime de SAP proposé serait mis en œuvre, c’est-à-dire au cadre opérationnel de ce régime. La mise en œuvre du régime de SAP proposé n’a pas fait l’objet d’une discussion approfondie au cours de la consultation de l’été 2011, parce que le régime était encore au stade d’élaboration. Or, les questions et les commentaires reçus durant cette consultation ont été pris en considération lors de l’élaboration des politiques nécessaires à la mise en œuvre du régime.

Désignation des violations

Commentaire : Certains intervenants ont fait des commentaires généraux au sujet des violations qui devraient être visées par le régime de SAP. Selon certains, seules les contraventions claires et non équivoques devraient faire l’objet d’une SAP, et les contraventions moins sérieuses (type A) ainsi que celles qui impliquent des considérations techniques ou complexes ou qui se rattachent aux conditions de permis ou d’autres autorisations ne devraient pas donner ouverture à une SAP. Certains intervenants ont exprimé l’avis que les SAP ne devraient pas s’appliquer à des situations mettant en cause la « prise accessoire » au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, c’est-à-dire le fait de blesser, de tuer, de déranger ou de détruire par mégarde des oiseaux migrateurs ou leurs nids, œufs ou abris (voir référence 11).

Réponse : Les violations qui ont été désignées sont celles pour lesquelles la possibilité d’utiliser une SAP constitue une option intéressante et une solution de rechange utile aux mesures d’application de la loi existantes. Pour cette raison, le Règlement désigne une large gamme de violations, y compris des violations moins sérieuses, des violations de dispositions techniques ou complexes et les manquements aux conditions des permis ou d’autres autorisations. Le Ministère ne propose pas de largement désigner des violations afin d’utiliser les SAP pour sanctionner n’importe quelle contravention. Les SAP sont plutôt une mesure parmi plusieurs mesures d’application de la loi à la disposition des agents d’application de la loi pour assurer un retour à la conformité le plus vite possible.

En ce qui concerne la question de la prise accessoire, la disposition du Règlement sur les oiseaux migrateurs qui interdit de déranger, de détruire ou de prendre un nid, un œuf ou un abri d’un oiseau migrateur n’est pas désignée dans le Règlement comme étant une disposition dont la violation donnerait ouverture à une SAP (voir référence 12). Le Ministère mène actuellement des activités de promotion de la conformité auprès des individus, des entités gouvernementales et de l’industrie en vue de les aider à assurer le respect de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et ses règlements connexes.

Méthode à utiliser pour calculer le montant d’une SAP

Commentaire : Plusieurs intervenants ont fait des commentaires au sujet de la méthode proposée pour calculer le montant d’une SAP. Certains ont proposé d’utiliser des critères plus précis, tels que l’état des connaissances du contrevenant ou son intention de commettre la violation. D’autres ont proposé de prendre en compte des facteurs atténuants afin de réduire le montant de la SAP dans certaines circonstances.

Réponse : La méthode proposée pour calculer le montant d’une SAP a été conçue pour être un calcul simple et direct fondé sur des facteurs que l’on peut mesurer, observer, ou déterminer ou calculer facilement d’une autre façon, afin que les SAP soient utilisées d’une manière juste, efficace et uniforme. C’est la raison pour laquelle aucun facteur aggravant ou atténuant n’a été ajouté aux facteurs qui ont été initialement proposés dans le document de consultation de 2011 (antécédents de non-conformité, dommages environnementaux et avantage économique).

Certains intervenants ont suggéré que l’état mental ou l’intention du contrevenant devrait être pris en compte dans le calcul du montant d’une SAP. Toutefois, il est difficile de mesurer, observer ou autrement déterminer ou calculer l’état mental ou l’intention d’un contrevenant. Ainsi, la prise en considération de cet élément compromettrait le caractère juste et efficace du régime de SAP. Par conséquent, l’état mental ou l’intention du contrevenant n’est pas pris en considération dans le calcul du montant d’une SAP.

Facteurs aggravants

Commentaire : Certains ont demandé des précisions relatives aux circonstances dans lesquelles la présence d’un facteur aggravant ferait augmenter le montant de la SAP. Plus précisément, des renseignements supplémentaires ont été demandés sur la définition d’« antécédents de non-conformité » ainsi que sur la méthode de calcul proposée pour déterminer le montant qui correspondrait au facteur aggravant de l’avantage économique.

Réponse : Les considérations relatives aux facteurs aggravants des antécédents de non-conformité et de l’avantage économique ont été modifiées depuis la consultation de 2011. Plus particulièrement, les « antécédents de non-conformité » sont dorénavant circonscrits à toute mesure d’application de la loi qui a un lien avec la législation environnementale fédérale précisée dans le Règlement et dont le contrevenant a fait l’objet dans les cinq ans qui ont précédé la violation en question. Les « mesures d’application de la loi » se limitent ici aux contraventions, aux SAP, aux injonctions, aux mesures de rechanges en matière de protection de l’environnement et aux poursuites pénales. En ce qui concerne le facteur aggravant de l’avantage économique, le montant qui correspond à ce facteur ne se sera pas calculé au cas par cas, tel que proposé dans le document de consultation de 2011. Un montant fixe sera plutôt ajouté au montant de base de la SAP en fonction du type de gain financier obtenu par le contrevenant – plus précisément, un montant fixe s’appliquera si la violation a permis au contrevenant d’éviter des coûts d’obtention d’un permis ou d’une autre autorisation, et un montant fixe différent s’appliquera si la violation a permis au contrevenant d’obtenir tout autre bénéfice financier (par exemple des revenus ou des profits supplémentaires). Cette approche favorisera la cohérence dans l’application d’un régime de SAP juste et efficace.

Catégories de contrevenants

Commentaire : Le document de consultation de 2011 proposait des montants de pénalité différents pour les petites et les grandes entreprises. Selon certains, la distinction entre ces deux catégories n’était pas claire.

Réponse : Le Règlement ne prévoit que deux types de contrevenants : (1) les personnes physiques et (2) les autres personnes, les navires et les bâtiments. La catégorie des « autres personnes » inclut toutes les entreprises, grandes et petites. La distinction proposée entre les petites et les grandes entreprises qui figurait dans le document de consultation de 2011 reflétait la distinction entre les petites et les grandes entreprises qui existe dans les lois modifiées par la LCALE dans le contexte des amendes imposées par un tribunal. Toutefois, alors qu’un tribunal est bien positionné pour déterminer si une entreprise répond à la définition statutaire d’une « entreprise à revenus modestes » lors de la détermination de la peine, cette détermination pourrait mener à des incohérences dans le contexte du régime de SAP. Par conséquent, toutes les entreprises seront soumises aux mêmes pénalités de base en vertu du Règlement.

Commentaires reçus entre l’été 2011 et 2015

Entre la consultation de l’été 2011 et 2015, le Ministère a continué de consulter les parties intéressées et l’information sur le régime de SAP proposé demeurait disponible sur le site Internet du Ministère. Les consultations entre les représentants du Ministère et les parties intéressées au cours de cette période ont pris la forme de réunions avec cinq organisations et plusieurs ministères fédéraux, d’exposés présentés lors de cinq conférences et de six réponses à des demandes d’informations. Les commentaires reçus au cours de cette période ont porté presque exclusivement sur l’état d’avancement des travaux relatifs au projet de règlement et le moment de l’entrée en vigueur du régime de SAP introduit par la LPAE.

Consultation après la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada, Partie I

Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 avril 2016 pour une période de consultation publique de 60 jours. Une notification a été envoyée par le Ministère aux parties susceptibles d’être concernées, les invitant à soumettre leurs commentaires par écrit. Le Ministère a également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de la publication du projet de règlement et de la période de consultation publique par l’entremise du Comité consultatif national, créé en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Aucun commentaire de la part des membres de ce Comité n’a été reçu.

Au cours de cette période de consultation publique, le Ministère a reçu 12 commentaires écrits de la part de diverses parties intéressées, y compris les peuples autochtones, des représentants de l’industrie et des entités gouvernementales. Les points de vue ainsi exprimés ont été pris en compte lors de la finalisation du Règlement. En général, les parties intéressées se sont montrées en faveur du projet de règlement et du régime proposé de SAP dans son ensemble. Plusieurs intervenants ont proposé des modifications au projet de règlement afin de clarifier certaines définitions et certaines dispositions portant sur la procédure. Par ailleurs, certains intervenants ont demandé des renseignements supplémentaires et des précisions relatives au texte du projet de règlement et à son champ d’application. Le Ministère a répondu à ces interrogations et suggestions en fournissant des réponses détaillées aux parties intéressées et en apportant des modifications au projet de règlement, au besoin. Les paragraphes qui suivent résument les principaux enjeux soulevés lors de cette consultation ainsi que la manière dont ces enjeux ont été pris en compte par le Ministère lors de la finalisation du Règlement.

Par ailleurs, au cours de cette période de consultation, le Ministère a reçu plusieurs commentaires relatifs à la mise en œuvre du régime de SAP par l’entremise du Règlement. Ces commentaires ont été pris en considération par les fonctionnaires du Ministère lors de la finalisation du document synthèse qui résume le cadre opérationnel du régime de SAP, disponible sur le site Internet du Ministère (voir référence 13).

Désignation des violations

Commentaire : L’annexe 1 du Règlement énumère les dispositions de six lois environnementales et des règlements édictés en vertu de ces lois dont la violation donnerait ouverture à une SAP. Plusieurs intervenants ont indiqué que des violations de certaines dispositions peuvent se produire malgré la prise de mesures raisonnables et ont suggéré le retrait de certaines dispositions de l’annexe 1 parce qu’un contrevenant qui a reçu un procès-verbal et la SAP associée ne peut pas se prévaloir de la défense de diligence raisonnable. D’autres intervenants ont proposé de retirer certaines dispositions de l’annexe 1 parce qu’un contrevenant peut recevoir une SAP distincte pour chaque jour au cours duquel une violation se poursuit, ce qui, à leur avis, pourrait entraîner des SAP excessivement élevées.

Réponse : Bien qu’un contrevenant qui a reçu un procès-verbal et la SAP associée ne puisse se prévaloir de la défense de diligence raisonnable, les efforts que le contrevenant a entrepris en vue de remédier ou d’atténuer les conséquences de la violation peuvent être pris en considération par l’agent d’application de la loi lorsqu’elle ou il choisit la mesure d’application de la loi qui serait appropriée dans une situation donnée. De plus, lorsque ceci est approprié, plusieurs SAP peuvent être imposées par l’agent de l’application de la loi si une violation est commise ou se poursuit au cours de plus d’une journée. Cet aspect du régime de SAP donne de la flexibilité en vue d’assurer une dissuasion financière considérable et ainsi favoriser un retour rapide à la conformité. Cela étant dit, les violations qui sont commises ou qui se poursuivent au cours de plus d’une journée seront considérées au cas par cas, et un contrevenant ne recevra pas automatiquement une SAP pour chaque jour au cours duquel une violation est commise ou se poursuit.

Calcul du montant d’une SAP

Commentaire : Certains intervenants ont mentionné qu’ils trouvent que la méthode qui doit être utilisée pour calculer le montant d’une SAP est trop rigide. Certains ont indiqué qu’à leur avis, les montants pourraient être trop peu élevés pour avoir un effet dissuasif sur le comportement des administrés, même avec la possibilité d’ajouter des montants supplémentaires en présence de facteurs aggravants. D’autres ont indiqué qu’à leur avis, l’inflexibilité de la méthode de calcul pourrait donner lieu à des montants excessivement élevés.

Réponse : Le Ministère a examiné ces commentaires et a conclu que la méthode actuelle de calcul du montant d’une SAP est compatible avec l’objectif du régime de SAP, qui est la mise en place d’un système juste et efficace qui est de nature administrative et non punitive, mais qui a pour effet d’encourager la conformité et de dissuader la récidive. La flexibilité du régime consiste en la possibilité de varier le montant de la SAP en fonction de la nature et des circonstances de la violation ainsi qu’en fonction de la catégorie du contrevenant (personne physique ou un autre type de contrevenant). Cette possibilité d’ajuster le montant de la SAP en fonction du type de contrevenant et des circonstances de la violation favorise l’application de mesures justes et appropriées. Par ailleurs, les SAP sont une mesure d’application de la loi parmi d’autres, y compris les avertissements écrits et les poursuites pénales, qui sont à la disposition des agents d’application de la loi lorsqu’ils choisissent la mesure appropriée à l’égard d’une violation.

Prise en compte de facteurs atténuants

Commentaire : Selon plusieurs intervenants, tant les facteurs atténuants que les facteurs aggravants devraient être pris en considération lors du calcul du montant d’une SAP.

Réponse : Les facteurs atténuants ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant d’une SAP. Toutefois, les facteurs atténuants peuvent influencer le choix de la mesure d’application de la loi. Par exemple, lorsqu’un agent de l’application de la loi décide entre une SAP et une autre mesure d’application de la loi, elle ou il peut tenir compte des efforts raisonnables que le contrevenant a entrepris en vue de remédier ou atténuer les conséquences de la violation ou de prévenir des violations futures. La mesure d’application de la loi est choisie par l’agent conformément aux principes énoncés dans les politiques d’observation et d’application du Ministère, y compris le principe d’application uniforme des mesures, et dans le document synthèse qui résume le cadre opérationnel du régime de SAP.

Facteur aggravant des antécédents de non-conformité

Commentaire : Selon certains intervenants, la définition d’« antécédents de non-conformité » était trop large et pourrait viser une violation antérieure qui n’était pas directement liée à la violation faisant l’objet d’une SAP. D’autres ont indiqué que le montant fixe ajouté à la pénalité de base pour tenir compte des antécédents de non-conformité était trop élevé, ou encore que les expressions « antécédents de non-conformité » et « mesures d’application de la loi » étaient définies de manière trop large et pourraient entraîner des iniquités, car le même montant supplémentaire s’appliquerait indépendamment de la gravité de la violation antérieure.

Réponse : La portée du facteur aggravant d’« antécédents de non-conformité » dans le Règlement vise à promouvoir le caractère équitable et efficace du régime de SAP. La définition d’« antécédents de non-conformité », prévue à l’article 6 du Règlement, permet à l’agent de l’application de la loi de déterminer, de manière simple et transparente, si un montant supplémentaire devrait être ajouté à la pénalité de base pour tenir compte des antécédents de non-conformité, ce qui permet d’éviter des iniquités potentielles résultant de l’application non uniforme de ce facteur aggravant. L’agent de l’application de la loi choisira la mesure d’application de la loi à utiliser dans chaque cas conformément aux principes énoncés dans les politiques d’observation et d’application du Ministère, y compris le principe d’application uniforme des mesures. Les SAP sont des mesures administratives et non punitives qui visent à encourager le respect de la législation environnementale fédérale. Le montant de la pénalité est plus élevé pour un contrevenant ayant des antécédents de non-conformité parce que les mesures d’application de la loi utilisées antérieurement (par exemple contraventions, SAP, injonctions, mesures de rechange en matière de protection de l’environnement ou des poursuites pénales) se sont révélées inefficaces pour assurer un retour à la conformité.

Commentaire : Certains ont demandé de préciser si les mesures d’application de la loi qui ont été prises avant l’entrée en vigueur du Règlement seraient considérées comme étant des « antécédents de non-conformité ».

Réponse : En vertu du paragraphe 6(2) du Règlement, toute mesure d’application de la loi dont le contrevenant a fait l’objet dans les cinq ans qui précèdent la violation sera considérée comme étant un antécédent de nonconformité, indépendamment du moment de l’entrée en vigueur du Règlement. Cette approche ne soulève pas de soucis d’équité parce que l’obligation de respecter la législation environnementale fédérale existait avant l’entrée en vigueur du Règlement.

Dispositions concernant le mode de signification

Commentaire : Certains intervenants ont indiqué que, lorsque le contrevenant est une personne morale (ou une « autre personne »), il est important que les représentants de cette entité soient informés de l’émission d’un procès-verbal dans les meilleurs délais, notamment afin de s’assurer qu’ils ont suffisamment de temps pour faire une demande de révision au réviseur-chef s’ils le souhaitent.

Réponse : Le Ministère a répondu à cette préoccupation en s’assurant que les dispositions du Règlement qui traitent du mode de signification prévoient dorénavant que lorsqu’un procès-verbal est signifié à une personne morale ou à son représentant autorisé, ce procès-verbal doit être envoyé ou remis à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne morale ou celui de son représentant autorisé. Des dispositions analogues s’appliquent lorsque le contrevenant est un navire ou un bâtiment.

Justification

Les SAP constituent une nouvelle mesure permettant de veiller au respect de la législation environnementale fédérale qui est complémentaire aux autres mesures d’application de la loi, telles que les avertissements écrits, les contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions et les poursuites pénales. La mise en place d’une mesure de dissuasion financière comme les SAP devrait accroître le taux de conformité à la législation environnementale fédérale désignée, surtout dans des situations où les autres mesures d’application de la loi ne sont pas disponibles ou appropriées, ou lorsque le risque de poursuite pénale est perçu comme étant faible par les administrés.

Par exemple, l’effet dissuasif d’un avertissement écrit pourrait être insuffisant, tandis qu’une poursuite pénale pourrait être une mesure trop sévère. En outre, l’utilisation des contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions et les règlements connexes est possible uniquement dans les provinces qui ont signé un accord de mise en application avec le gouvernement fédéral (voir référence 14).

Les SAP pourraient avoir pour effet d’encourager le respect des normes législatives pertinentes par les contrevenants potentiels qui pourraient autrement décider de ne pas respecter ces normes. Dans le cadre de la mise en application du Règlement, un contrevenant peut recevoir un procès-verbal et une SAP dans de très brefs délais, contrairement à d’autres mesures d’application de la loi qui exigent une intervention des tribunaux et qui entraînent généralement des délais de plusieurs mois. Les SAP sont des mesures de dissuasion financière qui visent à promouvoir le respect des exigences législatives désignées et réduire les risques de dommages à l’environnement. Le Règlement devrait accroître le taux de conformité à la législation environnementale fédérale administrée par le Ministère, puisque les administrés sauront qu’ils encourent le risque de recevoir une sanction pécuniaire s’ils se trouvent dans une situation de non-conformité.

Le Règlement ne devrait entraîner aucun coût administratif ou coût de conformité supplémentaire pour le public ni pour l’industrie. Les SAP sont considérées comme étant des paiements de transfert monétaires provenant de ceux qui contreviennent à la législation environnementale fédérale désignée et qui sont envoyés au Fonds pour dommages à l’environnement (FDE), un compte à fins déterminées administré par le Ministère pour le compte du gouvernement du Canada (voir référence 15). Selon le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation, les paiements de transfert ne devraient pas être considérés comme étant un avantage économique ni un coût économique (voir référence 16). Ainsi, les SAP ne sont pas considérées comme étant un avantage ou un coût dans la présente analyse.

Des économies sont attendues à la suite de la mise en œuvre du Règlement en raison du recours, lorsque ceci est approprié compte tenu de la nature de la violation, aux mesures et processus administratifs plutôt que judiciaires pour assurer le respect de lois environnementales fédérales. Le coût estimé à la Direction générale de l’application de la loi du Ministère d’une poursuite d’une complexité moyenne en lien avec la législation environnementale fédérale est d’environ 75 000 $. Le coût moyen d’une révision administrative pour le gouvernement fédéral est d’environ 5 000 $; ce chiffre est estimé en fonction du coût moyen d’une révision d’un ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement assumé par le bureau du réviseur-chef depuis 2010.

En outre, l’instauration du régime de SAP n’entraînera pas de changements importants aux activités opérationnelles des agents d’application de la loi du Ministère, mais ces agents devront suivre une formation sur la mise en œuvre du nouveau régime de SAP. Par conséquent, la Direction générale de l’application de la loi du Ministère prévoit assumer de faibles coûts afin de pouvoir élaborer le matériel et donner la formation.

Les SAP sont des mesures d’application de la loi supplémentaires importantes pour le Ministère. Dans l’ensemble, le régime de SAP devrait augmenter le taux de conformité à la législation environnementale fédérale et, par conséquent, renforcer la protection de l’environnement au Canada. Toutefois, il est très difficile de prédire avec certitude combien de SAP seront imposées annuellement et tout aussi difficile de quantifier les bénéfices écologiques qui en résulteront. De plus, même s’il est difficile d’estimer le nombre de demandes de révision administrative d’une SAP qui seront présentées au réviseur-chef chaque année, ce nombre devrait être peu élevé, ce qui pourrait entraîner des économies pour la société sous forme de coûts évités associés à d’autres mesures d’application de la loi dont l’utilisation est plus dispendieuse. Ainsi, l’instauration d’un régime de SAP au Canada au moyen du Règlement est préférable au maintien du statu quo.

Évaluation environnementale stratégique

Comme il est exigé par la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée, et selon les conclusions de cette analyse, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire (voir référence 17).

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Il permet de finaliser le régime de SAP mis en place par la LPAE et ainsi met à la disposition des agents d’application de la loi une mesure supplémentaire pouvant être utilisée à l’encontre des violations de dispositions législatives ou réglementaires désignées. Un document synthèse qui résume le cadre opérationnel du régime de SAP est disponible sur le site Internet du Ministère (voir référence 18).

Puisque le Règlement ne modifie aucune exigence prévue par la législation environnementale fédérale, il n’est pas nécessaire d’élaborer une stratégie de conformité et d’application de la loi pour sa mise en œuvre. Une SAP n’est qu’une mesure d’application de la loi supplémentaire mise à la disposition des agents d’application de la loi. La mesure d’application de la loi utilisée à l’encontre d’une contravention à la législation environnementale fédérale donnée sera choisie conformément aux politiques de conformité et d’application du Ministère (voir référence 19). En respectant ces politiques, les agents d’application de la loi appliqueront le Règlement comme ils appliquent la législation actuelle administrée par le Ministère, c’est-à-dire d’une manière juste, prévisible et cohérente et en mettant l’accent sur la prévention des dommages à l’environnement, la conservation, et la protection des ressources naturelles.

Les procès-verbaux et les SAP qui y sont associées feront l’objet d’un suivi, tout comme les autres mesures d’application de la loi, en utilisant la base de données et les systèmes existants du Ministère afin de favoriser une application uniforme partout au Canada. Le Ministère publie régulièrement des statistiques sur les mesures d’application de la loi utilisées en vue d’assurer le respect de la législation environnementale fédérale qu’il administre (par exemple dans les rapports annuels relatifs à l’application des lois environnementales). En ce qui concerne ce régime de SAP, par contre, le Ministère ne prévoit pas publier les informations qui divulguent l’identité ou le type de contrevenants qui reçoivent des procès-verbaux et des SAP.

Personnes-ressources

Directrice exécutive
Division de la gouvernance législative
Direction des affaires législatives et réglementaires
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 21e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-420-7391
Courriel : ec.legis.gov.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca