Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017
Enregistrement
DORS/2017-110 Le 2 juin 2017
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
C.P. 2017-569 Le 2 juin 2017
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 21 mai 2016, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que le gouverneur en conseil estime que ce projet de règlement, relativement aux modifications apportées au Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles, au Règlement sur l’essence et au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant, directement ou indirectement, des combustibles ou d’un de leurs composants ou des effets des combustibles sur le fonctionnement, la performance ou l’implantation de technologies de combustion ou d’autres types de moteur ou de dispositifs de contrôle des émissions;
Attendu que, aux termes du paragraphe 140(4) de cette loi, la ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du règlement relativement aux modifications apportées au Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles, au Règlement sur l’essence et au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, proposé de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones;
Attendu que, aux termes du paragraphe 209(3) de cette loi, la ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du règlement relativement aux modifications apportées au Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés visé par ce projet de règlement, proposé de consulter les gouvernements des territoires touchés ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des articles 140 (voir référence c), 209 et 286.1 (voir référence d) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles
1 Le titre intégral du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
6 (1) Les renseignements requis par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique d’un agent autorisé.
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet les renseignements n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et de l’annexe, agent autorisé s’entend :
- a) dans le cas d’une personne morale, de celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
- b) dans le cas de toute autre personne, de celle-ci ou de la personne autorisée à agir en son nom;
- c) dans le cas de toute autre entité, de la personne autorisée à agir en son nom.
4 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 4 à 6)
5 La formule 1 figurant à l’annexe du même règlement est remplacée par la formule 1 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
Règlement sur l’essence
6 Le titre intégral du Règlement sur l’essence (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur l’essence
7 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
8 Les articles 7 et 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
7 La concentration de plomb dans l’essence produite, importée ou vendue au Canada doit être mesurée conformément à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 No. 19.5-2011 intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Dosage du plomb dans l’essence pour automobiles (absorption atomique), compte tenu de ses modifications successives.
8 La concentration de phosphore dans l’essence produite, importée ou vendue au Canada doit être mesurée conformément à la méthode ASTM D3231-13 de l’ASTM International intitulée Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline, compte tenu de ses modifications successives.
9 Le paragraphe 11(4) du même règlement est abrogé.
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
12 (1) Tout registre exigé par le présent règlement est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et porte la signature électronique d’un agent autorisé.
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet le registre n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), agent autorisé s’entend :
- a) dans le cas d’une personne morale, de celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
- b) dans le cas de toute autre personne, de celle-ci ou de la personne autorisée à agir en son nom;
- c) dans le cas de toute autre entité, de la personne autorisée à agir en son nom.
Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
11 Le paragraphe 1(2) de la version française du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.
12 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 La concentration de soufre dans le carburant diesel prévue à l’article 3 est mesurée conformément à la méthode ASTM D5453-16 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.
13 (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’année civile, quiconque produit ou importe du carburant diesel présente au ministre, pour chaque installation de production de carburant diesel et pour chaque province d’importation, un rapport comportant les renseignements prévus à l’annexe 1 pour chaque année civile durant laquelle le carburant diesel est produit ou importé.
(2) L’alinéa 5(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) toute méthode équivalente à celle visée à l’alinéa a) à la condition que le producteur ou l’importateur envoie au ministre, au moins soixante jours avant d’employer la méthode en question, une description de celle-ci et la preuve, d’une part, qu’elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode visée à cet alinéa et, d’autre part, que l’équivalence de la méthode choisie a été validée conformément à la norme ASTM D6708-16 de l’ASTM International, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material.
(3) Le paragraphe 5(6) du même règlement est abrogé.
14 (1) Le sous-alinéa 5.1(2)b)(iv) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 5.1(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) l’usage auquel le carburant est destiné, à savoir pour la recherche scientifique, pour alimenter les gros moteurs stationnaires ou pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel.
15 (1) Le paragraphe 5.2(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) If the Minister has not specified an electronic form and format or if it is impractical to send the report or notice electronically in accordance with subsection (1) because of circumstances beyond the control of the person sending the report or notice, they shall send it on paper, signed by an authorized official and in the form and format specified by the Minister. However, if no form and format have been so specified, the report or notice may be in any form and format.
(2) L’article 5.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’avis exigé au paragraphe 5.1(1) ne requiert pas la signature d’un agent autorisé.
16 Les paragraphes 6(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Les registres sont conservés, pendant cinq ans après la date de la consignation visée au paragraphe (1), à l’installation de production du carburant diesel au Canada ou à l’établissement principal de l’importateur au Canada mentionnés dans les renseignements fournis en application des paragraphes 5(4), (5) et (5.1).
17 L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
18 Les articles 4 à 6 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
4 Indiquer si un ou plusieurs des éléments ci-après s’appliquent :
- a) producteur au Canada de carburant diesel pour :
- [ ] utilisation dans les véhicules routiers
- [ ] utilisation dans les moteurs hors route
- [ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
- [ ] utilisation dans les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
- [ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
- [ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
- [ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
- [ ] utilisation pour la recherche scientifique
- [ ] toute autre utilisation (préciser) : ____________
- b) importateur de carburant diesel pour :
- [ ] utilisation dans les véhicules routiers
- [ ] utilisation dans les moteurs hors route
- [ ] utilisation dans les moteurs de bateau, autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
- [ ] utilisation dans les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel
- [ ] utilisation dans les petits moteurs stationnaires
- [ ] utilisation dans les gros moteurs stationnaires
- [ ] utilisation dans les moteurs de locomotive
- [ ] utilisation pour la recherche scientifique
- [ ] toute autre utilisation (préciser) : ____________
5 Pour chaque installation de production de carburant diesel au Canada :
- a) indiquer les nom et adresse municipale (et adresse postale, si différente) de l’installation :
- _____________________________________
- _____________________________________
- _____________________________________
- b) indiquer dans le tableau ci-après, le volume annuel de carburant diesel habituellement produit, en m3, pour chaque utilisation projetée, selon le type de carburant :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Utilisation dans les véhicules routiers |
___________________________ |
2 |
Utilisation dans les moteurs hors route |
___________________________ |
3 |
Utilisation dans les moteurs de bateau, autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
___________________________ |
4 |
Utilisation dans les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
___________________________ |
5 |
Utilisation dans les petits moteurs stationnaires |
___________________________ |
6 |
Utilisation dans les gros moteurs stationnaires |
___________________________ |
7 |
Utilisation dans les moteurs de locomotive |
___________________________ |
8 |
Utilisation pour la recherche scientifique |
___________________________ |
9 |
Toute autre utilisation (préciser) |
___________________________ |
6 Importateur :
- a) indiquer les nom et adresse municipale (et adresse postale, si différente) de l’établissement principal au Canada :
- _____________________________________
- _____________________________________
- _____________________________________
- b) indiquer chaque point d’entrée habituel au Canada, la province dans laquelle le point d’entrée est situé et chaque mode d’importation habituel (par exemple bateau, train, camion, pipeline) au point d’entrée :
- _____________________________________
- _____________________________________
- _____________________________________
- c) indiquer dans le tableau ci-après, pour chaque point d’entrée habituel au Canada, le volume annuel de carburant diesel habituellement importé, en m3, pour chaque utilisation projetée, selon le type de carburant :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Utilisation dans les véhicules routiers |
___________________________ |
2 |
Utilisation dans les moteurs hors route |
___________________________ |
3 |
Utilisation dans les moteurs de bateau, autres que ceux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
___________________________ |
4 |
Utilisation dans les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel |
___________________________ |
5 |
Utilisation dans les petits moteurs stationnaires |
___________________________ |
6 |
Utilisation dans les gros moteurs stationnaires |
___________________________ |
7 |
Utilisation dans les moteurs de locomotive |
___________________________ |
8 |
Utilisation pour la recherche scientifique |
___________________________ |
9 |
Toute autre utilisation (préciser) |
___________________________ |
Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
19 L’intertitre précédant l’article 1 de la version française du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
20 (1) La définition de déversement, à l’article 1 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de réservoir partiellement enfoui, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
réservoir partiellement enfoui Réservoir dont le volume de stockage est en partie sous terre et en partie hors terre. La présente définition ne vise pas les réservoirs dont tout le volume de stockage est à l’intérieur d’un confinement secondaire non rempli. (partially buried tank)
(3) Les définitions de aboveground tank et underground tank, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
aboveground tank means a tank that operates at atmospheric pressure and that has all of its volume either above ground or encased within an unfilled secondary containment. (réservoir hors sol)
underground tank means a tank that operates at atmospheric pressure and that has all of its storage volume below ground and completely surrounded by fill. (réservoir souterrain)
21 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 (1) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, toute mention de « should » ainsi que les recommandations et suggestions expriment une obligatin.
22 L’alinéa 2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) appartiennent à l’une des entreprises fédérales ci-après ou sont exploités pour fournir un service à l’une de celles-ci :
- (i) une administration portuaire inscrite à l’annexe de la Loi maritime du Canada,
- (ii) un aéroport au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique,
- (iii) un chemin de fer;
23 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :
2.1 (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté provenant d’un système de stockage, d’en permettre ou d’en causer le rejet, à moins que le produit rejeté n’atteigne pas l’extérieur du confinement secondaire de ce système, si celui-ci en comporte un.
(2) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté, ou d’en permettre ou d’en causer le rejet, lors du transfert du produit dans un système de stockage ou depuis un tel système si le produit rejeté atteint l’extérieur de l’aire de transfert, si celui-ci en comporte une.
24 Les articles 5 et 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs qui ont été conçus pour être installés hors terre et qui ont été installés, avant le 12 juin 2008, de manière à ce qu’ils soient sous terre ou à l’intérieur d’un confinement secondaire rempli, doit, au plus tard le 12 juin 2012, mettre le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et l’enlever conformément à l’article 45.
6 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs qui ont été conçus pour être installés sous terre et qui ont été installés, avant le 12 juin 2008, de manière à ce qu’ils soient hors terre ou à l’intérieur d’un confinement secondaire non rempli, doit, au plus tard le 12 juin 2012, mettre le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et l’enlever conformément à l’article 45.
25 Au paragraphe 10(2) du même règlement « à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « le 12 juin 2008 ».
26 L’article 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13 A person must not use a secondary containment area for storage purposes.
27 (1) Le passage du paragraphe 14(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
14 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui installe le système ou l’un de ses composants le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que le système ou le composant soit conforme aux dispositions applicables ci-après du Code de recommandations techniques du CCME :
(2) Le sous-alinéa 14(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) aux alinéas 5.4.4(1)a) à c), les mentions de normes valent mention de la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids ou, si elle a été mise à jour plus récemment au moment de la fabrication, de la norme CAN/ULC-S660-08 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles;
(3) Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs hors sol qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient dotés de dispositifs de confinement des déversements qui portent une marque de certification indiquant qu’ils sont conformes à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou, si elle a été mise à jour plus récemment au moment de la fabrication, à la norme CAN/ULC-S663-11 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol sauf si, selon le cas :
- a) le réservoir est rempli à distance et son mécanisme de remplissage est muni d’un dispositif de confinement des déversements qui porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou, si elle a été mise à jour plus récemment au moment de la fabrication, à la norme CAN/ULC-S663-11 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol;
(4) Les sous-alinéas 14(2)b)(i) à (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) CAN/ULC-S652:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,
- (ii) CAN/ULC-S653:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles,
- (iii) ULC/ORD-C142.5 intitulée Concrete Encased Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou, si elle a été mise à jour plus récemment au moment de la fabrication, CAN/ULC-S677-14 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles,
- (iv) ULC/ORD-C142.18 intitulée Rectangular Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids ou, si elle a été mise à jour plus récemment au moment de la fabrication, CAN/ULC-S601-14 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles,
- (v) ULC/ORD-C142.21 intitulée Aboveground Used Oil Systems,
- (vi) ULC/ORD-C142.22 intitulée Contained Vertical Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou, si elle a été mise à jour plus récemment au moment de la fabrication, CAN/ULC-S601-14 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles.
(5) Le passage du paragraphe 14(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs souterrains qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci portent une marque de certification indiquant leur conformité à l’une des normes suivantes :
(6) Le sous-alinéa 14(3)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) s’il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC-S652:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,
(7) Les divisions 14(3)a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) soit la norme CAN/ULC-S603-14 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles, à l’exclusion des articles 5 et 8.3.3.1,
- (B) soit la norme CAN/ULC-S603.1:2017 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
(8) Les sous-alinéas 14(3)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) s’il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC-S652:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,
- (ii) s’il est utilisé pour stocker d’autres produits pétroliers ou des produits apparentés, la norme CAN/ULC-S615-14 intitulée Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles;
(9) L’alinéa 14(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) pour tout réservoir souterrain conçu comme un revêtement intérieur double, la norme ULC/ORD-C58.4 intitulée Double Containment Fibre Reinforced Plastic Linings for Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou, si elle a été mise à jour plus récemment au moment de la fabrication, la norme CAN/ULC-S669-14 intitulée Norme sur les systèmes de rénovation internes des réservoirs souterrains pour liquides inflammables et combustibles.
(10) Le passage du paragraphe 14(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs souterrains en acier qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient protégés contre la corrosion d’une des façons suivantes :
- a) soit ils portent une marque de certification indiquant qu’ils sont conformes à la norme CAN/ULC-S603.1:2017 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
(11) Le passage du paragraphe 14(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui installe des raccordements le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci :
(12) Le sous-alinéa 14(5)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) soit à la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids ou, si elle a été mise à jour plus récemment au moment de la fabrication, à la norme CAN/ULC-S660-08 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles.
(13) Le paragraphe 14(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage, selon le cas.
28 Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage veille à ce que les aires de transfert des produits pétroliers et des produits apparentés soient conçues de façon que les rejets dans l’environnement sous forme liquide qui se produisent durant le processus de transfert soient confinés.
29 L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
18 L’équipement servant au jaugeage automatique visé aux sous-alinéas 16a)(i) et 17(1)a)(ii) porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à l’une des normes ci-après dans sa version au moment de la certification, et comporte une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement :
- a) soit la norme ULC/ORD-C58.12 intitulée Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks ou, si elle a été mise à jour plus récemment au moment de la fabrication, la norme CAN/ULC-S675.1-14 intitulée Norme sur les dispositifs de détection des fuites volumétriques pour les réservoirs de stockage souterrains et hors sol de liquides inflammables et combustibles;
- b) soit la norme ULC/ORD-C58.14 intitulée Non Volumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks ou, si elle a été mise à jour plus récemment au moment de la fabrication, la norme CAN/ULC-S675.2-14 intitulée Norme sur les dispositifs de détection des fuites de précision non volumétriques pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries, souterrains et hors sol, de liquides inflammables et combustibles.
30 Le passage du paragraphe 25(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
25 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de puisards de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe soumet, au plus tard le 12 juin 2010, ces puisards à une inspection visuelle destinée à vérifier s’ils fuient et, après celle-ci :
31 (1) Les paragraphes 28(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
28 (1) Le propriétaire d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 identifie le système en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 :
- a) soit au plus tard le 12 juin 2009;
- b) soit au plus tard le 12 juin 2010, s’il a fourni au ministre, au plus tard le 12 juin 2009, un état d’avancement de l’identification du système comportant les renseignements prévus à l’annexe 3.
(2) Le propriétaire d’un système de stockage installé le 12 juin 2008 ou après cette date identifie le système de stockage en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système.
(2) Le paragraphe 28(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Il est interdit d’exploiter un système de stockage auquel un numéro d’identification n’a pas été attribué. Cependant, s’il s’agit d’un système de stockage visé au paragraphe (1), l’interdiction ne s’applique qu’à partir du 12 juin 2010.
32 L’alinéa 29a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) elle avise immédiatement l’exploitant du système de tout rejet dans l’environnement sous forme liquide survenu durant le transfert ou de tout signe de fuite ou de rejet sous forme liquide observé;
33 L’alinéa 30(2)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) the identification of the training required for each of the individuals listed under paragraph (c);
34 Le paragraphe 35(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant prend connaissance d’une fuite du système de stockage ou d’un rejet dans l’environnement sous forme liquide, il mesure, sans délai, l’épaisseur de la couche d’huile libre et de la couche des solides séparés dans le séparateur huile-eau et consigne les résultats dans un registre.
35 (1) L’alinéa 41(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la date de tout rejet sous forme liquide dans l’environnement;
(2) Les alinéas 41(1)f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) le détail des circonstances de tout rejet sous forme liquide dans l’environnement et les mesures prises pour en atténuer les effets, le cas échéant;
- g) le détail explicatif des mesures prises subséquemment pour prévenir tout autre rejet sous forme liquide dans l’environnement.
(3) Le paragraphe 41(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le rapport prévu à l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) n’est pas requis en cas de rejet sous forme liquide dans l’environnement de moins de 100 L de produits pétroliers ou de produits apparentés.
36 L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe 3 du présent règlement.
37 Dans les passages ci-après du même règlement, « la date de l’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « le 12 juin 2008 » :
- a) les paragraphes 3(2) et (3);
- b) l’article 7;
- c) l’article 9;
- d) le paragraphe 10(1);
- e) le paragraphe 15(2);
- f) l’article 16;
- g) le paragraphe 17(1);
- h) le paragraphe 19(1);
- i) les paragraphes 22(1), (5) et (6);
- j) le paragraphe 23(1);
- k) l’alinéa 29b);
- l) l’alinéa 30(3)a).
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
38 L’article 16 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 5) est modifié par adjonction, dans la colonne 2, après l’alinéa a), de ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
16 |
|
39 L’article 17 de l’annexe du même règlement est abrogé.
40 Le passage de l’article 20 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
20 |
|
41 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
26 |
Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon |
|
27 |
Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) |
|
28 |
Règlement sur les produits contenant du mercure |
|
Entrée en vigueur
42 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 5)
FORMULE 1
Rapport sur la teneur en soufre
Période visée par le rapport __________________________________________
Nom de la société _________________________________________________
Nom de l’installation __________________________________
Téléphone ____________________________________________________
Adresse de l’installation _____________________________________________
Combustibles produits ou importés au Canada
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale |
Minimale |
Moyenne pondérée |
|||||
1 |
Carburant aviation
|
||||||
2 |
Essence
|
||||||
3 |
Kérosène
|
||||||
4 |
Carburant diesel (par la
|
||||||
5 |
Mazout de chauffage
|
||||||
6 |
Pétrole synthétique (vendu comme combustible) |
||||||
7 |
Tout combustible non mentionné aux articles 1 à 6 |
__________________________________________ (Signature de l’agent autorisé)
__________________________________________ (Titre)
__________________________________________ (Date de la signature)
ANNEXE 2
(article 17)
ANNEXE 1
(paragraphe 5(1))
Rapport sur la concentration de soufre dans le carburant diesel
1 Année civile : ____________________________
2 Nom du producteur ou de l’importateur : _________
3 Nom de l’installation de production du carburant diesel au Canada ou province d’importation :
4 Adresse municipale (et postale, si différente) au Canada de l’installation de production du carburant diesel ou de l’établissement principal de l’importateur :
5 Indiquer les renseignements demandés dans le tableau ci-après pour chaque type de carburant, les volumes de carburant diesel étant indiqués en m3 et les concentrations de soufre en mg/kg :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Carburant diesel dont la concentration en soufre est égale ou inférieure à 15 mg/kg : |
|
|
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |
|
2 |
Carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 15 mg/kg et est inférieure ou égale à 1 000 mg/kg : |
|
|
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |
|
3 |
Carburant diesel dont la concentration en soufre est supérieure à 1 000 mg/kg : |
|
|
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |
6 Agent autorisé :
Nom : _______________________________________________
Titre : ____________________________________________
Signature et date : _______________________________
No de téléphone : ( ) _________________________
No de télécopieur : ( ) _________________________
ANNEXE 3
(article 36)
ANNEXE 1
(article 1)
Produits apparentés
- 1 Diluants mentionnés dans les normes ci-après satisfaisant aux exigences de celles-ci :
- a) CGSB 1-GP-124, Diluant pour revêtements aux résines vinyliques
- b) CGSB 1-GP-136, Diluant antiopalescent pour produit-laque nitrocellulosique
- c) CAN/CGSB-1.4, Diluant, essence minérale
- d) CAN/CGSB-1.70, Diluant à pouvoir solvant élevé
- e) CAN/CGSB-1.110, Diluant d’usage général pour produits-laque
- 2 Huiles de lin satisfaisant aux exigences de la norme ISO 150 intitulée Huiles de lin brutes, raffinées et cuites, pour peintures et vernis — Spécifications et méthodes d’essai
- 3 Solvants satisfaisant aux exigences de la norme CAN/CGSB-1.164 intitulée Solvant pour peinture primaire réactive vinylique
- 4 Acétone satisfaisant aux exigences de la norme CGSB 15-50 intitulée Acétone, technique
- 5 Méthyléthylcétone satisfaisant aux exigences de la norme CGSB 15-52 intitulée Méthyléthylcétone, technique
- 6 Encre satisfaisant aux exigences de la norme CAN/CGSB-21.1 intitulée Encre d’imprimerie offset
- 7 Isopropanol satisfaisant aux exigences de la norme ASTM D770 de l’ASTM International intitulée Standard Specification for Isopropyl Alcohol
- 8 Méthanol satisfaisant aux exigences de la norme ASTM D1152 de l’ASTM International intitulée Standard Specification for Methanol (Methyl Alcohol)
- 9 Éthylène glycol satisfaisant aux exigences de la norme CGSB 3-GP-855M intitulée Éthylène glycol non inhibé
- 10 Benzène
- 11 Toluène
- 12 Biodiesel
- 13 Carburant E85
- 14 Essence oxygénée
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le ministère de l’Environnement (le Ministère) est responsable d’un large éventail de règlements d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Afin de s’assurer que ces règlements continuent d’être gérés efficacement et qu’ils sont clairs pour les parties réglementées, ils sont examinés et mis à jour de temps en temps. Le ministère de l’Environnement a déterminé qu’un certain nombre de changements devaient être apportés au texte de cinq règlements pris en vertu de la LCPE, afin de donner suite aux commentaires du Conseil canadien des normes (CCN) au sujet de normes désuètes auxquelles renvoient des règlements fédéraux canadiens, à ceux du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) au sujet d’un manque de clarté et des incohérences dans le texte de plusieurs règlements et à ceux du Commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) au sujet de la mise en application des règlements (voir référence 6). Le ministère de l’Environnement a également cerné d’autres changements nécessaires et problèmes mineurs.
Il a été déterminé que les règlements suivants (collectivement appelés « les cinq règlements ») devaient être modifiés par la mise en œuvre de ce règlement omnibus :
- Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles;
- Règlement sur l’essence;
- Règlement sur le soufre dans le carburant diesel;
- Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés;
- Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [Règlement sur la désignation].
Objectifs
Les objectifs du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu des articles 140, 209 et 286.1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [les modifications] visent à améliorer la clarté et la cohérence des textes réglementaires, à harmoniser les versions anglaise et française des règlements et à mettre à jour les renvois aux normes externes. De plus, les modifications proposées visent à répondre aux commentaires du CNN, du CMPER et du CEDD.
Description
Les cinq règlements ont été modifiés dans le cadre d’un processus omnibus afin d’apporter les changements requis pour accroître leur clarté et leur cohérence et tenir à jour leurs renvois aux normes. Les modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence différentielle sur les coûts de conformité, alors qu’une réduction des coûts administratifs est prévue pour un de ces règlements (Règlement sur le soufre dans le carburant diesel).
Les modifications toucheront également le Règlement sur la désignation afin de tenir compte de la récente abrogation de certaines dispositions désignées et d’ajouter de nouvelles dispositions.
Voici les modifications qui seront apportées à chacun des cinq règlements :
1. Règlement nº 1 concernant les renseignements sur les combustibles
Le Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles a été adopté en 1977 pour fournir au Ministère des renseignements sur la composition des combustibles liquides, particulièrement en ce qui a trait aux émissions de dioxyde de soufre (SO2) produites par leur combustion. Le Règlement exige une déclaration annuelle des teneurs en soufre des combustibles et une déclaration unique sur le contenu en additifs des combustibles sans plomb. Une déclaration additionnelle est exigée en cas de changement du contenu en additif ou de la teneur de ceux-ci. Le Règlement s’applique à tous les combustibles liquides dérivés des huiles brutes, du charbon ou des sables bitumineux.
Les modifications apportées au Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles permettront la déclaration par voie électronique, mettront à jour les unités de mesure et apporteront des changements à la formule 1 afin de la rendre conforme au corps du Règlement, d’en accroître la clarté et d’harmoniser les noms anglais et français des combustibles et les noms utilisés dans les normes de l’ONGC (voir référence 7). Les modifications :
- 1.1 Ajouteront une disposition après l’article 5 pour permettre la production de rapports par voie électronique et préciseront qui est un agent autorisé aux fins de signature des formules de déclaration (formule 1 et formule 2);
- 1.2 Remplaceront l’unité de mesure de la teneur en soufre « % en poids » par « mg/kg » (milligramme par kilogramme). Ce changement de l’en-tête de la colonne 5 dans la formule 1 représentera mieux les teneurs en soufre enregistrées sur le marché et évitera l’actuel arrondissement à 0 % des très faibles teneurs en soufre;
- 1.3 Remplaceront le titre de la colonne 2 de la formule 1 « Quantité de combustible raffiné, produit ou importé (mètres cubes) » par « Quantité produite (m3) » et ajouteront une nouvelle colonne intitulée « Quantité importée (m3) » afin que ces volumes soient déclarés séparément. Ce changement corrigera également une incohérence entre la formule 1 et le corps du Règlement en enlevant le mot « raffiné »;
- 1.4 Corrigeront une incohérence entre la formule 1 et le corps du Règlement en supprimant « pour utilisation ou vente » du titre du tableau de la formule 1 « Combustibles produits ou importés pour utilisation ou vente au Canada »;
- 1.5 Ajouteront à la densité API (voir référence 8) la densité exprimée en kilogramme par mètre cube (kg/m3) au titre de la colonne 4 de la formule 1 pour mieux tenir compte des densités déclarées. Cela permettra de déclarer la densité en utilisant l’unité API en cours ou celle couramment utilisée, en kg/m3.
À la suite des commentaires reçus lors de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, au lieu de remplacer l’essence « supercarburant » par l’essence « super » (au texte français de la formule 1) et en plus de la mise à jour de l’essence « sans plomb » par l’essence « intermédiaire », les modifications :
- 1.6 Remplaceront les noms des autres combustibles dans la colonne 1 « Nom du combustible » de la formule 1 dans les versions anglaise et française par ceux actuellement utilisés par l’industrie et dans les normes de l’ONGC. Par exemple, les carburants d’aviation seront classés sous « essence d’aviation, carburant jet A, A-1 ou B-1 et autres (précisez) », et les mazouts de chauffage selon leur numéro de type.
2. Règlement sur l’essence
Le Règlement sur l’essence établit la concentration maximale de plomb dans l’essence fabriquée, importée, vendue ou mise en vente au Canada ainsi que la concentration maximale de phosphore dans l’essence sans plomb. Le Règlement précise également les méthodes d’analyse acceptables pour déterminer la concentration de plomb et de phosphore dans l’essence, et il impose la tenue de registres et l’obligation de fournir des rapports sur l’essence au plomb. Le Règlement ne s’applique pas à l’essence utilisée dans les aéronefs et les restrictions qu’il impose sur la concentration de plomb ne s’appliquent pas à l’essence au plomb utilisée par les véhicules de compétition. Les modifications du Règlement sur l’essence mettront à jour un renvoi à une norme qui a été remplacée par une nouvelle version et permettront la déclaration par voie électronique. Les modifications :
- 2.1 Remplaceront le renvoi à la norme CAN/CGSB-3.0 no 19.5-2004 intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes : dosage du plomb dans l’essence pour automobiles (spectrophotométrie d’absorption atomique) par un renvoi à la version la plus récente de la norme, soit CAN/CGSB-3.0 No 19.5-2011 Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes : Dosage du plomb dans l’essence pour automobiles (absorption atomique);
- 2.2 Ajouteront une disposition pour permettre la production de rapports par voie électronique après l’article 11 sur la tenue de registres.
En outre, à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, et de l’examen ministériel, les modifications :
- 2.3 Remplaceront également le renvoi à la norme ASTM D-3231-07 intitulée Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline par un renvoi à la norme ASTM D-3231-13 intitulée Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline.
3. Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel établit les limites maximales de la teneur en soufre du carburant diesel utilisé dans les moteurs de véhicules routiers, de véhicules hors route, de locomotives et de bateaux et les moteurs stationnaires. L’objectif du Règlement est d’assurer que la teneur en soufre du carburant diesel utilisé au Canada ne nuit pas à l’efficacité des technologies avancées de limitation des émissions installées sur les véhicules et les moteurs.
Les modifications apporteront des changements au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel pour répondre aux commentaires formulés par le CMPER et pour corriger des incohérences entre les versions française et anglaise. Les modifications :
- 3.1 Modifieront le paragraphe 5.2(2) de la version anglaise pour assurer un lien clair entre l’action d’envoyer un rapport ou un avis et la personne qui est tenue de l’envoyer en remplaçant « beyond the person’s control, the report or notice shall be sent on paper » par « beyond the control of the person sending the report or notice, they shall send it on paper »;
- 3.2 Accroîtront la clarté de l’annexe 1 en ajoutant le mot « of » avant le passage « the importer’s principal place of business » au numéro 5 dans la version anglaise.
Les modifications mettront également à jour le Règlement sans modifier les exigences en matière de conformité. Un changement (3.5) réduira légèrement le fardeau administratif. Les modifications :
- 3.3 Changeront l’alinéa 5(2)b) pour mettre à jour les conditions et la méthode d’essai requises par le Règlement;
- 3.4 Mettront l’annexe 1 à jour en supprimant la référence au « trimestre civil ». De plus, le paragraphe 5(1) sera également modifié pour supprimer la référence à la fréquence trimestrielle de production de rapport (À compter du 1er janvier 2013, la fréquence de production de rapports est passée de trimestrielle à annuelle, donc cette ligne n’est plus nécessaire sur le formulaire);
- 3.5 Supprimeront l’exigence de signature d’un agent autorisé pour le préavis de 12 heures pour les importations afin de réduire le fardeau pour l’industrie et de rendre l’exigence cohérente avec les exigences semblables du Règlement sur le benzène dans l’essence;
- 3.6 Mettront à jour le paragraphe 5.2(2) afin de permettre les déclarations par voie électronique;
- 3.7 Harmoniseront les deux versions en modifiant la version française du paragraphe 1(2) de façon à préciser que tout renvoi à une norme ou à une méthode se rapporte à sa plus récente version.
En outre, pour donner suite aux commentaires formulés par le CMPER, des modifications ont également été apportées à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les modifications :
- 3.8 Supprimeront le sous-alinéa 5.1(2)b)(iv) (« pour tout autre usage, s’il est connu ») ainsi que l’énoncé « pour tout autre usage s’il est connu » de l’alinéa 5.1(3)e), car les alinéas 5.1(2)b) et 5.1(3)e) énumèrent déjà tous les usages autorisés de carburant diesel contenant plus de 15 mg/kg de soufre;
- 3.9 Supprimeront le paragraphe 6(2) et les alinéas 6(2)a) et 6(2)b) des versions anglaise et française, car le paragraphe 6(1) oblige déjà le producteur ou l’importateur à consigner dans un registre chaque lot de carburant diesel contenant plus de 15 mg/kg de soufre;
- 3.10 Modifieront les annexes 1 et 2 afin qu’elles ne fassent plus la distinction entre « carburant diesel, autre que le carburant diesel dérivé de la biomasse ou les mélanges de carburant diesel et de carburant diesel dérivé de la biomasse », « carburant diesel dérivé de la biomasse » et « mélanges de carburant diesel et de carburant diesel dérivé de la biomasse », car les exigences du règlement sont les mêmes pour le carburant diesel, le carburant diesel dérivé de la biomasse et les mélanges des deux.
À la suite de la modification 3.9 qui abroge le paragraphe 6(2), le paragraphe 6(3) sera modifié parce qu’il renvoie au paragraphe abrogé. En apportant cette modification, le Ministère corrigera également une erreur qu’il a introduite dans les modifications apportées au Règlement en 2012, lorsqu’il a involontairement supprimé l’exigence de conserver les registres visés au paragraphe 6(1) durant cinq ans. Ainsi, les modifications :
- 3.11 Renverront au paragraphe 6(1) plutôt qu’au paragraphe 6(2), dans le paragraphe 6(3), afin d’exiger que les registres visés au paragraphe 6(1) soient conservés durant cinq ans.
En outre, à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, et de l’examen ministériel, les modifications :
- 3.12 Remplaceront le renvoi, dans l’article 4, à la norme ASTM D5453-09 intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence par un renvoi à la version la plus récente de la norme, soit ASTM D5453-16 intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.
4. Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
Le principal objectif du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés est d’empêcher la contamination des sols et des eaux souterraines attribuable aux systèmes de stockage relevant de la compétence fédérale.
Des modifications seront apportées à l’article portant sur le champ d’application du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés afin de préciser que ce règlement s’applique aux systèmes de stockage qui appartiennent à une entreprise fédérale ou qui sont exploités pour fournir un service à une entreprise fédérale. Les modifications :
- 4.1 Harmoniseront les versions anglaise et française de l’alinéa 2(1)b) en remplaçant :
- 4.1.1 En anglais : « that is operated by or belongs to a federal work or undertaking that is » par « that is operated to provide a service to, or belongs to, a federal work or undertaking that is »;
- 4.1.2 En français : « appartiennent à une entreprise fédérale ou sont exploités par celle-ci dans le cadre des opérations : » par « appartiennent à l’une des entreprises fédérales ci-après ou sont exploités pour fournir un service à l’une de celles-ci : ».
Les modifications corrigeront également les incohérences entre les versions française et anglaise du Règlement :
- 4.2 Harmoniseront la version anglaise du Règlement avec la version française en modifiant l’article 13 de la version anglaise pour lier directement le propriétaire ou l’exploitant à l’obligation de ne pas utiliser l’aire de confinement secondaire à des fins de stockage, en remplaçant « The secondary containment area must not be used for storage purposes » par « A person must not use a secondary containment area for storage purposes »;
- 4.3 Harmoniseront les deux versions du paragraphe 14(6) en enlevant le mot « fabricated » dans la version anglaise qui se lit actuellement « …the storage tank system’s component is erected, fabricated or manufactured… » et inverser l’ordre dans la version française « …au moment de la fabrication ou de la construction du composant du système de stockage… » par « …au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage… » afin qu’elle corresponde à la version anglaise;
- 4.4 Modifieront légèrement le libellé des versions anglaise et française de l’alinéa 30(2)d), qui porte sur le plan d’urgence, afin d’harmoniser le texte du Règlement avec celui du Règlement sur les urgences environnementales :
- 4.4.1 En anglais, remplaceront « identification of the training required for each of the individuals listed under paragraph (c) » par « the identification of the training required for each of the individuals listed under paragraph (c) »;
- 4.4.2 En français, remplacer « la mention de la formation à donner aux personnes visées à l’alinéa c) » par « l’indication de la formation à donner aux personnes visées à l’alinéa c) ».
Pour donner suite aux commentaires du CMPER, la modification suivante sera apportée et elle :
- 4.5 Corrigera une incohérence entre les versions française et anglaise des définitions de « réservoir hors sol », de « réservoir souterrain » et de « réservoir partiellement enfoui » en remplaçant toutes les occurrences du mot « grade » par « ground » dans la version anglaise et en remplaçant les mots « au-dessous du sol » par « sous terre » et « au-dessus de celui-ci » par « hors terre » dans la version française de la définition de « réservoir partiellement enfoui ». Ces changements apporteront des précisions dans les cas où les réservoirs ont été installés sous le niveau du sol, mais tout de même hors terre (par exemple dans un fossé).
Les modifications suivantes corrigeront un problème lié aux éléments de conformité et d’application du Règlement :
- 4.6 Compléteront le régime déjà établi au paragraphe 41(1) du règlement actuel en modifiant les versions anglaise et française afin de préciser que tout rejet liquide dans l’environnement est une infraction au Règlement. La modification assurera également un lien clair avec le régime établi en vertu de l’article 212 de la LCPE concernant la déclaration des rejets et les mesures prises pour protéger l’environnement. Ainsi, les changements suivants seront apportés :
- 4.6.1 Supprimeront la définition de « déversement » et utiliser plutôt « rejet », puisque « rejet » est défini dans la LCPE et s’harmonise mieux avec le reste du Règlement;
- 4.6.2 Remplaceront toutes les mentions de « déversement » par « rejet sous forme liquide »;
- 4.6.3 Ajouteront des dispositions pour interdire expressément tout rejet liquide dans l’environnement et ainsi rendront plus explicite une exigence actuelle du Règlement.
De plus, le ministère de l’Environnement a déterminé que cette modification répondrait aux critères de désignation en vertu de l’article 286.1 de la LCPE. Par conséquent, une modification au Règlement sur la désignation sera requise afin d’ajouter le nouvel article à l’article 20 de l’annexe (voir la description à la section 5.5).
Les modifications suivantes mettront à jour les renvois aux normes techniques :
- 4.7 Veilleront à ce que tout renvoi à une méthode ou à une norme de l’API, de l’ASTM (voir référence 9), de l’ONGC, de l’ISO (voir référence 10) et des ULC (voir référence 11) se rapporte à sa dernière version, à moins d’indication contraire. Cette modification précisera la version des normes qui s’applique selon l’article du Règlement. Deux changements ont été établis :
- 4.7.1 Ajouteront une disposition à l’article 1 pour préciser que tout renvoi à une méthode ou à une norme se rapporte à sa dernière version;
- 4.7.2 Modifieront le paragraphe 14(1) pour préciser que les normes qui s’appliquent sont celles qui sont en vigueur au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage.
- 4.8 Les modifications suivantes seront apportées aux renvois aux normes dans les articles 14 et 18 du Règlement pour apporter des précisions à l’intention des intervenants assujettis au Règlement :
- 4.8.1 Ajouteront dans les sous-alinéas 14(1)c)(ii) et 14(5)b)(ii) un renvoi à la norme CAN/ULC-S660-08 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles comme équivalent de la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids;
- 4.8.2 Ajouteront dans le paragraphe 14(2) un renvoi à la norme CAN/ULC-S663-11 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol comme équivalent de la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks;
- 4.8.3 Ajouteront dans le sous-alinéa 14(2)b)(iv) un renvoi à la norme CAN/ULC-S601-14 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles comme équivalent de la norme ULC/ORD-C142.18 intitulée Rectangular Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids;
- 4.8.4 Ajouteront dans le sous-alinéa 14(2)b)(v) un renvoi à la norme CAN/ULC-S652:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée comme équivalent de la norme ULC/ORD-C142.21 intitulée Aboveground Used Oil Systems;
- 4.8.5 Ajouteront dans le sous-alinéa 14(2)b)(vi) un renvoi à la norme CAN/ULC-S601-14 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles comme équivalent de la norme ULC/ORD-C142.22 intitulée Contained Vertical Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids;
- 4.8.6 Ajouteront dans le sous-alinéa 14(2)b)(iii) un renvoi à la norme CAN/ULC-S677-14 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles comme équivalent de la norme ULC/ORD-C142.5 intitulée Concrete Encased Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids.
- En outre, à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, les modifications suivantes seront apportées :
- 4.8.7 Dans le sous-alinéa 14(2)b)(ii), remplaceront le renvoi à la norme CAN/ULC-S653 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier hors-sol pour les liquides inflammables et combustibles par un renvoi à la norme CAN/ULC-S653:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles;
- 4.8.8 Dans la division 14(3)a)(ii)(A), remplaceront le renvoi à la partie B de la norme ULC-S603 intitulée Standard for Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids par un renvoi à la norme CAN/ULC S603-14 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles, à l’exclusion des articles 5 et 8.3.3.1;
- 4.8.9 Dans la division 14(3)a)(ii)(B) et l’alinéa 14(4)a), remplaceront le renvoi à la norme CAN/ULC-S603.1 intitulée Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles par un renvoi à la norme CAN/ULC-S603.1-11 intitulée Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;
- 4.8.10 Dans le sous-alinéa 14(3)b)(ii), remplaceront le renvoi à la norme ULC-S615 intitulée Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles par un renvoi à la norme CAN/ULC-S615-14 intitulée Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles;
- 4.8.11 Dans l’alinéa 14(3)c), ajouteront un renvoi à la norme CAN/ULC S669-14 intitulée Norme sur les systèmes de rénovation internes des réservoirs souterrains pour liquides inflammables et combustibles comme équivalent de la norme ULC/ORD-C58.4 intitulée Double Containment Fibre Reinforced Plastic Linings for Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks;
- 4.8.12 Dans l’article 18, ajouteront un renvoi à la norme CAN/ULC S675.1-14 intitulée Norme sur les dispositifs de détection des fuites volumétriques pour les réservoirs de stockage souterrains et hors sol de liquides inflammables et combustibles comme équivalent de la norme ULC/ORD-C58.12 intitulée Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks;
- 4.8.13 Dans l’article 18, ajouteront un renvoi à la norme CAN/ULC S675.2-14 intitulée Norme sur les dispositifs de détection des fuites de précision non volumétriques pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries, souterrains et hors sol, de liquides inflammables et combustibles comme équivalent de la norme ULC/ORD-C58.14 intitulée Non-volumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks.
- 4.9 Mettront à jour la liste des produits apparentés de l’annexe 1 pour en améliorer la clarté et la cohérence et remplaceront les normes désuètes suivantes pour lesquelles il existe un équivalent :
- 4.9.1 Remplaceront le renvoi à la norme CGSB 3-GP-525 intitulée Isopropanol par un renvoi à la norme ASTM D770 intitulée Standard Specification for Isopropyl Alcohol;
- 4.9.2 Remplaceront le renvoi à la norme CGSB 3-GP-531 intitulée Methanol, qualité technique par un renvoi à la norme ASTM D1152-06 intitulée Standard Specification for Methanol (Methyl Alcohol);
- 4.9.3 Remplaceront le renvoi à la norme CAN/CGSB-1.2-89 intitulée Huile de lin cuite par un renvoi à la norme ISO 150 intitulée Huiles de lin brutes, raffinées et cuites, pour peintures et vernis — Spécifications et méthodes d’essai.
- En outre, à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, et de l’examen ministériel, la modification suivante sera apportée :
- 4.9.4 Dans l’annexe 1, remplaceront le renvoi à la norme CGSB 3-GP-855 intitulée Éthylène glycol non inhibé par un renvoi à la norme CGSB 3-GP-855M intitulée Éthylène glycol non inhibé.
5. Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales a reçu la sanction royale le 18 juin 2009 et a établi un nouveau régime d’amendes que les tribunaux appliqueront après une condamnation en vertu de l’une des neuf lois environnementales qu’elle modifie. En vertu du nouveau régime, les infractions désignées qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement ou qui constituent une entrave à l’exercice d’un pouvoir sont assujetties à une gamme d’amendes accrues. Pour la LCPE, ce nouveau régime d’amendes est entré en vigueur le 22 juin 2012.
Le ministère de l’Environnement a déterminé que des dispositions de certains règlements répondaient aux critères de désignation en vertu du Règlement sur la désignation. L’annexe du Règlement sur la désignation sera modifiée comme suit :
- 5.1 Ajouteront les paragraphes 3(1), 6(5) et 14(5) et l’alinéa 10e) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon (DORS/2012-167). Ces dispositions seront ajoutées au Règlement sur la désignation puisque le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon a été enregistré le 30 août 2012 et que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2015, soit après l’entrée en vigueur du Règlement sur la désignation;
- 5.2 Ajouteront le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [DORS/2012-285] et les paragraphes 4(1) et 6(1) et abrogeront l’article 17 de l’annexe et le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) [DORS/2005-41]. Ce changement reflétera le remplacement du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012);
- 5.3 Ajouteront les paragraphes 5(1) et (2) du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) à l’article 16 de l’annexe du Règlement sur la désignation. Ces paragraphes seront ajoutés au Règlement sur la désignation puisqu’ils n’étaient pas compris dans la désignation initiale lorsque le Règlement sur la désignation est entré en vigueur en juin 2012;
- 5.4 Ajouteront l’article 3 du Règlement sur les produits contenant du mercure (DORS/2014-254) qui interdit la fabrication ou l’importation de produits contenant du mercure et prévoit des exceptions à cette interdiction aux alinéas 3a) et 3b). Cet article sera ajouté au Règlement sur la désignation, puisque le Règlement sur les produits contenant du mercure a été enregistré le 7 novembre 2014 et qu’il est entré en vigueur un an après la date de son enregistrement, soit après l’entrée en vigueur du Règlement sur la désignation;
- 5.5 Remplaceront le paragraphe 14(7) par les paragraphes 14(1) à (5) du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (DORS/2008-197) [article 20 de l’annexe du Règlement sur la désignation] et ajouteront le nouvel article 2.1 ayant trait à l’interdiction de tout « rejet sous forme liquide » qui fait partie des modifications proposées (voir la description à la section 4.6). Ce nouvel article sera ajouté au Règlement sur la désignation parce qu’il comprend de nouvelles interdictions en vertu du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés qui respectent les critères de désignation.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique aux modifications, qui sont considérées comme une « SUPPRESSION » conformément à la règle. Une des modifications réglementaires entraînera une réduction des coûts administratifs et de production de rapports, alors que les autres n’auront aucune incidence sur les coûts administratifs pour les intervenants.
Le retrait de l’exigence de signature d’un agent autorisé pour le préavis de 12 heures pour les importations en vertu du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (modification présentée à la section 3.5) devrait diminuer le fardeau administratif pour les intervenants qui importent des carburants diesel. Le Ministère estime que quelque 850 préavis seront présentés chaque année et qu’un agent autorisé prendrait environ 1,5 heure à 56 $ l’heure pour étudier le rapport avant de le signer (voir référence 12).
Au total, les modifications devraient réduire le fardeau administratif annuel moyen d’environ 68 000 $ sur une période de 10 ans à un taux d’actualisation de 7 %. Par entreprise, cela représente environ 1 400 $ sur une base moyenne annuelle (voir référence 13).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, puisque, dans l’ensemble, il y aura une réduction des coûts administratifs pour les petites entreprises et aucune augmentation des coûts de conformité.
Consultation
Consultation tenue avant la publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada
Comme les modifications amélioreront la clarté et l’uniformité des textes réglementaires et qu’elles sont mineures, aucune consultation formelle n’a été tenue auprès des intervenants. Le Comité consultatif national (CCN) de la LCPE a été invité à donner son avis sur les modifications proposées, mais il n’a pas répondu.
Consultation tenue après la publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada
Durant la période de commentaires du public de 75 jours, le Ministère a communiqué avec les représentants des secteurs du raffinage et de l’importation de pétrole, du transport et de la distribution de carburant, des terminaux de stockage de carburant et de la vente au détail de carburants pour leur demander leur avis sur les modifications et les hypothèses du calcul lié à la règle du « un pour un », notamment en ce qui concerne la réduction estimée du nombre annuel moyen d’heures-personnes par entreprise qu’entraînerait la mise à jour des exigences de production de rapports.
Huit réponses ont été reçues de la part de quatre intervenants de l’industrie, une association industrielle, un groupe autochtone et le CMPER. Les intervenants de l’industrie étaient généralement en faveur des modifications proposées. Le groupe autochtone a demandé des précisions sur les objectifs des modifications proposées, mais n’a fait aucun autre commentaire. Le Ministère a tenu compte des commentaires du CMPER et du CCN dans les modifications définitives. Les changements apportés aux modifications proposées au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel à la suite des commentaires du CMPER ont été présentés aux intervenants pour qu’ils puissent commenter ces nouvelles modifications proposées.
Au moment de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a informé les principaux intervenants, les autorités provinciales et d’autres intervenants des modifications supplémentaires au Règlement sur la désignation, de l’incidence sur les amendes imposées en vertu de la LCPE pour les infractions aux dispositions désignées et de la période de commentaires du public liée à la publication préalable. Des renseignements sur la conformité et l’application de la loi sont présentés sur le site Web du Ministère (voir référence 14). Durant la période de commentaires du public, le Ministère n’a reçu qu’une seule demande de clarification concernant le Règlement sur la désignation en ce qui a trait au Règlement sur les produits contenant du mercure, demande qui n’avait aucun lien avec les modifications.
Le CCN de la LCPE a de nouveau été invité à donner son avis sur les changements apportés aux modifications après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, mais il n’a pas répondu.
Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles
Commentaire : Des intervenants de l’industrie ont présenté des commentaires sur le Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles en ce qui a trait à la mise en forme de la formule 1 et la liste des combustibles qui apparaît sur cette formule.
Réponse : En réponse à ces commentaires, le Ministère a mis à jour la liste des combustibles en la faisant correspondre davantage aux normes publiées de l’industrie. Il a ensuite donné l’occasion aux intervenants de commenter la formule 1 révisée, mais n’a reçu aucun commentaire. Les modifications tiennent compte des changements apportés à la formule 1.
Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
Commentaire : Une association industrielle a cherché à vérifier que ses membres ne seraient pas pénalisés par les modifications qui concernent la durée de conservation des registres et les renseignements exigés pour la production et l’importation antérieures de carburant diesel. Elle craignait également que les changements proposés aux annexes 1 et 2 concernant la production de rapports ne modifient les types d’activités devant être déclarées.
Réponse : Les changements proposés entreront en vigueur au moment de l’enregistrement et n’auront aucun effet rétroactif sur les exigences de tenue de registres imposées aux entités réglementées. Les changements proposés aux annexes 1 et 2 ne modifient pas les types d’activités devant être déclarées. Les volumes de carburant diesel dérivé de la biomasse et de carburant diesel classique produits et importés devaient auparavant être déclarés séparément dans les annexes, bien que le Règlement ne faisait pas de distinction explicite entre les deux types de carburant diesel. Ceux-ci seront regroupés dans les nouvelles annexes.
Commentaire : La même association industrielle a également fait valoir que les modifications pourraient créer des incohérences avec le projet de Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Règlement sur les PAE) qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 avril 2016, car ce projet de règlement renvoie à un paragraphe qui est abrogé par les modifications.
Réponse : Le Ministère est au courant de ces incohérences et prévoit corriger à la prochaine occasion toute incohérence avec le Règlement sur les PAE concernant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel que créeraient les modifications. Entre-temps, les incohérences ne devraient pas avoir d’effet sur l’application de l’un ou l’autre de ces règlements.
Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a mal compris la clarification de l’application du Règlement aux réservoirs de stockage associés aux entreprises fédérales, puisqu’il croyait que l’exigence de conformité changerait. Il s’inquiétait aussi des dispositions visant à interdire expressément tout rejet liquide dans l’environnement.
Réponse : Le Ministère a répondu à l’intervenant pour dissiper le malentendu. Les modifications corrigent les incohérences entre les versions anglaise et française du Règlement en précisant que celui-ci s’applique aux systèmes de stockage qui appartiennent à une entreprise fédérale ou qui sont exploités pour fournir un service à une entreprise fédérale. Les modifications précisent également que tout rejet liquide dans l’environnement est interdit. Comme le Règlement est actuellement interprété de cette façon, les modifications ne changent pas les exigences actuelles du Règlement.
Commentaire : Le même intervenant de l’industrie a soulevé d’autres questions concernant le Règlement en ce qui a trait à l’application de certaines normes et aux difficultés de se conformer à certaines exigences.
Réponse : Ces commentaires dépassent la portée d’un règlement omnibus et ne peuvent pas être pris en considération dans les modifications. Ils seront cependant pris en considération dans l’examen futur du Règlement.
Justification
Les modifications donneront suite aux commentaires formulés par le CMPER, le CCN et le CEDD et régleront de nombreux problèmes mineurs et incohérences dans le texte des cinq règlements. On modifiera également le Règlement sur la désignation pour tenir compte de l’abrogation récente de certaines dispositions et y ajouter de nouvelles dispositions.
Les répercussions des modifications proposées sur les entreprises réglementées devraient être minimes, puisque les modifications proposées sont relativement mineures. Les changements concernant la conformité ne devraient pas avoir de répercussions sur les entreprises réglementées puisqu’ils visent à clarifier le texte réglementaire existant. Les entreprises visées par le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel verront leur fardeau administratif diminuer. Dans l’ensemble, les modifications devraient avoir un effet positif compte tenu des avantages susmentionnés et de la réduction des coûts du fardeau administratif pour les entreprises réglementées.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Personnes-ressources
Astrid Telasco
Directrice
Innovation réglementaire et systèmes de gestion
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4478
Télécopieur : 819-420-7386
Courriel : ec.affairesreglementaires-regulatoryaffairs.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et valuation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873-469-1452
Télécopieur : 819-938-3374
Courriel : DARV.RAVD@canada.ca
- Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence c
L.C. 2008, ch. 31, art. 2 - Référence d
L.C. 2009, ch. 14, art. 80 - Référence e
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
C.R.C., ch. 407 - Référence 2
DORS/90-247 - Référence 3
DORS/2002-254 - Référence 4
DORS/2008-197 - Référence 5
DORS/2012-134 - Référence 6
Rapport de décembre 2011 du Commissaire à l’environnement et au développement durable, Chapitre 3 – L’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), www.oag-bvg.gc.ca. - Référence 7
ONGC : Office des normes générales du Canada. - Référence 8
API : American Petroleum Institute. - Référence 9
ASTM : American Society for Testing and Materials International. - Référence 10
ISO : International Organization for Standardization. - Référence 11
ULC : Underwriters’ Laboratories of Canada (Laboratoires des assureurs du Canada). - Référence 12
Les hypothèses et les estimations du fardeau administratif sont fondées sur les renseignements fournis par les représentants de l’industrie. Le salaire appliqué, en dollars de 2012, est de 56 $ l’heure afin de tenir compte du personnel affecté par l’installation, à l’exception des frais généraux. - Référence 13
Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, ces chiffres sont calculés sur une période de 10 ans à un taux d’actualisation de 7 % en dollars de 2012. La baisse des coûts administratifs est estimée à 68 265 $, soit 1 393 $ par entreprise. - Référence 14
Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, ministère de l’Environnement : https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n=A72F150D-1; Application de la loi et conformité, ministère de l’Environnement : https://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=66B8D849-1.