Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017
Enregistrement
DORS/2017-114 Le 2 juin 2017
LOI SUR LE NUNAVUT LOI SUR LE YUKON LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances)
C.P. 2017-573 Le 2 juin 2017
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances), ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 27(5) (voir référence a) de la Loi sur le Nunavut (voir référence b);
- b) du paragraphe 23(5) (voir référence c) de la Loi sur le Yukon (voir référence d);
- c) du paragraphe 28(5) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
(voir référence e).
Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances)
Loi sur le Nunavut
Règlement sur le plafond des emprunts du Nunavut
1 Dans les passages ci-après du Règlement sur le plafond des emprunts du Nunavut (voir référence 1), « Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public » est remplacé par « Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public » :
- a) l’article 1;
- b) les alinéas 3b) et c).
Loi sur le Yukon
Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon
2 Dans les passages ci-après du Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon (voir référence 2), « Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public » est remplacé par « Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public » :
- a) l’article 1;
- b) les alinéas 3b) et c).
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
Règlement sur le plafond des emprunts des Territoires du Nord-Ouest
3 Le passage du paragraphe 2(1) du Règlement sur le plafond des emprunts des Territoires du Nord-Ouest (voir référence 3) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application des paragraphes 28(2) et (4) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, constitue un emprunt ou est réputé en constituer un :
4 Le passage de l’article 3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Façon d’établir la valeur des emprunts
3 Pour l’application des paragraphes 28(2) et (4) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest :
5 Dans les passages ci-après du même règlement, « Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public » est remplacé par « Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public » :
- a) l’article 1;
- b) les alinéas 3b) et c).
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur le plafond des emprunts des Territoires du Nord-Ouest contient des renvois erronés à des dispositions de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. De plus, le Règlement sur le plafond des emprunts des Territoires du Nord-Ouest, le Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon et le Règlement sur le plafond des emprunts du Nunavut contiennent des renvois désuets au Manuel de comptabilité pour le secteur public de l’ICCA (Institut Canadien des Comptables Agréés).
Objectifs
Les modifications visent à assurer une plus grande clarté du texte en corrigeant ces renvois erronés.
Description
Les modifications s’appliquent au Règlement sur le plafond des emprunts des Territoires du Nord-Ouest, au Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon et au Règlement sur le plafond des emprunts du Nunavut.
Le Règlement sur le plafond des emprunts des Territoires du Nord-Ouest, le Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon et le Règlement sur le plafond des emprunts du Nunavut contiennent des dispositions qui prescrivent, en vertu de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur le Yukon et la Loi sur le Nunavut, respectivement, des éclaircissements sur ce qui constitue un « emprunt »; la définition de « gouvernement » aux fins des trois règlements; et la façon dont la valeur de tout emprunt est déterminée.
- (1) Le Règlement sur le plafond des emprunts des Territoires du Nord-Ouest contient des renvois désuets à la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. Celle-ci a été modifiée en 2014 pour mettre en œuvre certaines dispositions de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, ce qui a entraîné la renumérotation de certains articles de la Loi. Par conséquent, deux renvois à l’article 20 de la Loi au paragraphe 2(1) et au paragraphe (3) du Règlement sur le plafond des emprunts des Territoires du Nord-Ouest, versions anglaise et française, ne sont plus exacts et devraient être mis à jour pour tenir compte de la nouvelle numérotation de la Loi. Plus précisément, au paragraphe 2(1) et au paragraphe (3) du Règlement, les renvois aux paragraphes 20(2) et (4) sont remplacés par les paragraphes 28(2) et (4).
- (2) En 2013, le Conseil de l’ICCA a approuvé l’attribution d’un nouveau nom au Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public pour lire Manuel de comptabilité de CPA (Comptables Professionnels Agréés) Canada pour le secteur public. Par conséquent, les renvois au Manuel de comptabilité pour le secteur public de l’ICCA à l’article 1 et aux alinéas 3b) et 3c) des versions anglaise et française du Règlement sur le plafond des emprunts des Territoires du Nord-Ouest, du Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon et du Règlement sur le plafond des emprunts du Nunavut sont modifiés pour faire référence au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, puisque les frais d’administration ou le fardeau des entreprises ne changent pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, puisqu’aucun coût n’est engagé par les petites entreprises.
Justification
Ces modifications sont mineures, de nature technique et visent seulement à corriger les renvois erronés; ces changements apportent plus de clarté aux règlements. Il n’y a pas de coûts ou d’effets négatifs sur les intervenants prévus en rapport avec ces modifications.
Consultation
Les fonctionnaires des gouvernements territoriaux ont été consultés et sont au courant de ces modifications; ils n’ont manifesté aucune inquiétude en rapport avec ces modifications.
Personne-ressource
Jamila Bourgeois
Économiste
Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4111
Courriel : Jamila.Bourgeois@canada.ca
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Référence a
L.C. 2012, ch. 19, par. 215(2) -
Référence b
L.C. 1993, ch. 28 -
Référence c
L.C. 2012, ch. 19, par. 216(2) -
Référence d
L.C. 2002, ch. 7 -
Référence e
L.C. 2014, ch. 2, art. 2 -
Référence 1
DORS/2013-40 -
Référence 2
DORS/2013-38 -
Référence 3
DORS/2013-39