ÉDITION SPÉCIALE Vol. 151, no 1
Gazette du Canada
Partie Ⅱ
OTTAWA, LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017
Enregistrement
DORS/2017-165 Le 1er septembre 2017
LOI SUR LES BREVETS
Règlement sur les certificats de protection supplémentaire
C.P. 2017-1114 Le 31 août 2017
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des alinéas 12(1)g) (voir référence a), h) (voir référence b) et k) (voir référence c) et du paragraphe 134(1) (voir référence d) de la Loi sur les brevets (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les certificats de protection supplémentaire, ci-après.
Règlement sur les certificats de protection supplémentaire
Définition de Loi
1 (1) Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les brevets.
Définition de autorisation de mise en marché
(2) Dans le présent règlement et pour l’application de l’article 104 de la Loi et du présent règlement, autorisation de mise en marché s’entend de toute autorisation sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues — ou de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet — permettant la vente d’une drogue au Canada, à l’exception des arrêtés d’urgence permettant la vente d’une drogue en vertu de l’article 30.1 de cette loi, des certificats délivrés en vertu de l’article C.08.015 du Règlement sur les aliments et drogues, de l’exemption permettant la vente d’une drogue visée au paragraphe C.10.002(1) de ce règlement, des autorisations visées aux articles C.05.006, C.05.008 et C.08.010 de ce règlement ou aux articles 67 ou 71 du Règlement sur les produits de santé naturels.
Variations
2 Pour l’application des paragraphes 105(3) et (4) de la Loi, sont des variations :
- a) la variation de tout appendice dans la structure moléculaire de l’ingrédient médicinal qui en fait un ester, un sel, un complexe, un chélate, un clathrate ou un dérivé non covalent;
- b) la variation qui est un énantiomère, ou un mélange d’énantiomères, d’un ingrédient médicinal;
- c) la variation qui est un solvate ou un polymorphe d’un ingrédient médicinal;
- d) toute modification post-traductionnelle in vivo ou in vitro d’un ingrédient médicinal;
- e) toute combinaison des variations visées aux alinéas a) à d).
Brevets admissibles — exigence
3 (1) Pour l’application de l’alinéa 106(1)a) de la Loi, le brevet doit être en vigueur.
Brevets admissibles — manières de lier aux ingrédients médicinaux
(2) Pour l’application de l’alinéa 106(1)c) de la Loi, le brevet est lié à un ingrédient médicinal ou à une combinaison d’ingrédients médicinaux de l’une ou l’autre des manières suivantes :
- a) le brevet contient une revendication de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison de tous les ingrédients médicinaux contenus dans une drogue pour laquelle l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande de certificat de protection supplémentaire a été délivrée;
- b) le brevet contient une revendication de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison de tous les ingrédients médicinaux tels qu’ils sont obtenus au moyen d’un procédé déterminé et tels qu’ils sont contenus dans une drogue pour laquelle l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande de certificat de protection supplémentaire a été délivrée;
- c) le brevet contient une revendication d’une utilisation de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison de tous les ingrédients médicinaux contenus dans une drogue pour laquelle l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande de certificat de protection supplémentaire a été délivrée.
Autorisation de mise en marché
4 Pour l’application de l’alinéa 106(1)c) de la Loi, est une autorisation de mise en marché l’avis de conformité délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01 du Règlement sur les aliments et drogues.
Consultation du Bureau des brevets
5 Le ministre peut consulter le personnel du Bureau des brevets sur toute question relative à un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire ou dans une demande de certificat de protection supplémentaire.
Pays et délai
6 (1) Pour l’application de l’alinéa 106(1)f) de la Loi :
- a) les pays sont les suivants :
- (i) l’Union européenne et tout pays membre de l’Union européenne,
- (ii) les États-Unis d’Amérique,
- (iii) l’Australie,
- (iv) la Suisse,
- (v) le Japon;
- b) le délai pour déposer la demande d’autorisation de mise en marché est le suivant :
- (i) vingt-quatre mois, si la demande de certificat de protection supplémentaire a été déposée au plus tard au premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 59 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne,
- (ii) douze mois, dans tout autre cas.
Délai — dépôt d’une demande de certificat
(2) Pour l’application du paragraphe 106(3) de la Loi, le délai pour déposer la demande de certificat de protection supplémentaire est de cent vingt jours.
Contenu de la demande
(3) Toute demande de certificat de protection supplémentaire contient ce qui suit :
- a) le nom du demandeur et ses coordonnées au Canada, notamment son adresse complète;
- b) la date de dépôt de la demande de brevet, la date d’octroi de celui-ci et la date à laquelle celui-ci sera périmé;
- c) l’attestation du demandeur portant, selon le cas, qu’il est le titulaire du brevet et qu’il est inscrit à ce titre au Bureau des brevets ou qu’il est le fabricant autorisé à déposer la demande en vertu de l’article 8;
- d) l’attestation du demandeur portant que :
- (i) au moment du dépôt de la demande d’autorisation de mise en marché visée à l’alinéa 106(1)c) de la Loi, aucune demande pour une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché, relativement à l’ingrédient médicinal ou à la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas, mentionné dans la demande de certificat de protection supplémentaire, n’avait été présentée auprès d’un des pays visés à l’alinéa (1)a),
- (ii) si une ou plusieurs de ces demandes d’autorisation de vente avaient été présentées auprès d’un ou de plusieurs de ces pays, la demande d’autorisation de mise en marché visée à l’alinéa 106(1)c) de la Loi a été déposée avant la fin du délai prévu à l’alinéa (1)b) qui commence à la date de présentation de la première de ces demandes d’autorisation de vente;
- e) la description du mode de paiement utilisé pour payer la taxe prévue au paragraphe 9(1).
-
Date de dépôt - 7 La date de dépôt de la demande de certificat de protection supplémentaire est celle à laquelle les renseignements exigés au titre des alinéas 106(5)a) et b) de la Loi et le contenu exigé au titre du paragraphe 6(3) du présent règlement sont reçus par le ministre.
Demande par le fabricant
8 Toute personne inscrite au Bureau des brevets à titre de titulaire d’un brevet peut autoriser un fabricant à déposer, en son nom, une demande de certificat de protection supplémentaire mentionnant le brevet, si l’autorisation de mise en marché à l’égard de laquelle le certificat de protection supplémentaire est demandé, a été délivrée à ce fabricant.
Taxe — demande de certificat
9 (1) La taxe à payer lors du dépôt d’une demande de certificat de protection supplémentaire est de 9 011 $. À compter du 1er avril 2018, cette taxe est majorée annuellement de 2 % de la taxe exigible l’année précédente et arrondie au dollar supérieur.
Mode de paiement
(2) La taxe est payée en devises canadiennes au compte du receveur général du Canada.
Période pour intenter une procédure
10 Pour l’application du paragraphe 110(2) de la Loi, la période pour intenter une procédure visée à ce paragraphe est de quatre-vingt-dix jours.
Période — expiration des demandes pendantes
11 Pour l’application du paragraphe 111(1) de la Loi, la période à la fin de laquelle les demandes de certificat de protection supplémentaire pendantes expirent est de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, si des procédures ont été intentées au titre de l’article 110 de la Loi et qu’au moins deux demandes demeurent pendantes à la fin de la période de quatre-vingt-dix jours, la période à la fin de laquelle toutes les demandes pendantes expirent est de trente jours suivant la date où il a été statué de façon définitive sur la dernière de ces procédures.
Retrait d’une demande
12 Toute demande de certificat de protection supplémentaire est retirée à la date à laquelle le ministre reçoit du demandeur un avis de retrait.
Registre
13 Le ministre tient un registre électronique des demandes de certificats de protection supplémentaire et des certificats de protection supplémentaire qui contient les renseignements suivants :
- a) s’agissant d’une demande, le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, la date à laquelle le brevet est périmé, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnés dans la demande, ainsi qu’une indication précisant si l’autorisation de mise en marché se rapporte à un usage humain ou à un usage vétérinaire;
- b) s’agissant d’un certificat de protection supplémentaire, le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnés dans le certificat de protection supplémentaire, le numéro du certificat de protection supplémentaire, ses dates de prise et de cessation d’effet, ainsi qu’une indication précisant s’il se rapporte à un usage humain ou à un usage vétérinaire.
Délai — avis de redélivrance d’un brevet
14 Pour l’application du paragraphe 122(1) de la Loi, le délai commençant à la date de la redélivrance du brevet en vertu de l’article 47 de la Loi est de trente jours.
Correction d’erreurs — demande
15 (1) Sur demande du demandeur d’un certificat de protection supplémentaire ou avec le consentement de celui-ci, le ministre peut, avant la délivrance du certificat de protection supplémentaire, modifier la demande pour y corriger toute erreur — notamment une omission — évidente. Toutefois, aucune correction ne peut être apportée au numéro d’enregistrement du brevet mentionné dans la demande après l’expiration de la période prévue à l’article 10.
Correction d’erreurs — certificat
(2) Le ministre peut corriger toute erreur — notamment une omission — évidente dans un certificat de protection supplémentaire sur le fondement des renseignements qu’il avait, ou qu’il aurait pu avoir, le jour de sa délivrance. Toutefois, il peut également corriger une telle erreur dans la mention de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux sur le fondement de renseignements qu’il obtient après ce jour.
Effet de la correction
(3) Les demandes et les certificats de protection supplémentaire corrigés ont le même effet que s’ils avaient été à l’origine déposés ou délivrés, selon le cas, dans leur version corrigée.
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 59 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur les certificats de protection supplémentaire (le Règlement) doit, en conjonction avec les modifications apportées à la Loi sur les brevets dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, établir une période de protection supplémentaire pour les médicaments contenant un nouvel ingrédient médicinal, ou une nouvelle combinaison d’ingrédients médicinaux, protégés par un brevet admissible. Les modifications législatives et réglementaires sont requises afin que le Canada respecte les engagements pris dans le cadre de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne.
Contexte
Afin de remplir les obligations du Canada à l’égard de l’AECG, la Loi sur les brevets (la Loi) a été modifiée afin de créer un cadre pour la délivrance et l’administration des certificats de protection supplémentaires (CPS) pour lesquels les titulaires de brevets liés aux drogues à usage humain et à usage vétérinaire peuvent déposer une demande. Comme le prévoit la Loi, le nouveau régime de CPS, qui sera administré par la ministre de la Santé (la ministre), fournira une protection additionnelle à compter de la date d’expiration du brevet pharmaceutique admissible en fonction de la première autorisation de vente d’une drogue contenant un nouvel ingrédient médicinal ou une nouvelle combinaison d’ingrédients médicinaux au Canada. Cette nouvelle protection, qui vise en partie à compenser le temps consacré à la recherche et à l’obtention d’une autorisation de mise en marché, fournit des droits similaires à ceux des brevets relativement aux drogues contenant le même ingrédient médicinal ou la même combinaison d’ingrédients médicinaux. La portée de la protection ne peut être plus vaste que la protection conférée par le brevet mentionné dans le CPS, et elle est assujettie aux mêmes limites et exceptions que le brevet.
La durée du CPS représente la différence entre la date de dépôt de la demande de brevet et la date d’émission de l’autorisation de mise en marché, réduite de cinq ans, et plafonnée à deux ans (c’est-à-dire durée du CPS = [date de l’avis de conformité – date de dépôt du brevet] – cinq ans, avec un plafond de deux ans).
La Loi prévoit que les demandes de CPS peuvent être présentées dans un délai prescrit à partir : (i) de l’autorisation de mise en marché d’une drogue; ou (ii) de la délivrance subséquente d’un brevet admissible qui a lieu après l’autorisation de mise en marché de la drogue. Pour être admissible, la demande d’autorisation de mise en marché d’une drogue contenant un ingrédient médicinal ou une combinaison d’ingrédients médicinaux doit être présentée au ministre avant que, ou dans un délai raisonnable à partir du moment où, la première demande visant une approbation d’une drogue contenant le même ingrédient médicinal ou la même combinaison d’ingrédients médicinaux a été déposée dans une des juridictions comparables (l’exigence de dépôt en temps opportun). Pour qu’un ingrédient médicinal ou une combinaison d’ingrédients médicinaux soit admissible à un CPS, la vente de la drogue qui contient l’ingrédient visé ne doit pas avoir été autorisée précédemment (au sens du projet de règlement) au Canada.
Ce régime est essentiellement défini dans les modifications apportées à la Loi. Le Règlement précise les différents délais ainsi que les exigences nécessaires aux fins du régime.
Objectifs
Le Règlement accompagne les modifications apportées à la Loi, qui établissent le régime de CPS. Ce régime met en œuvre l’engagement du Canada à l’égard de l’AECG en prévoyant une période additionnelle de protection similaire à celle des brevets pour les drogues contenant de nouveaux ingrédients médicinaux et de nouvelles combinaisons d’ingrédients médicinaux.
Le Règlement prévoit plusieurs délais, exigences et procédures nécessaires afin de mettre en œuvre le régime de CPS défini aux articles 104 à 134 de la Loi.
Description
La partie qui suit décrit les différents éléments spécifiques du régime de CPS prévu par le Règlement.
a) Mêmes ingrédients médicinaux
Afin de veiller à ce que des variations relativement mineures d’ingrédients médicinaux ou de combinaisons d’ingrédients médicinaux ne puissent être utilisées pour contourner la portée de la protection que confère un CPS, ou les exigences en matière d’admissibilité liées à la première autorisation ou le dépôt en temps opportun, le Règlement prévoit les variations d’ingrédients médicinaux qui pourraient faire en sorte que des ingrédients médicinaux soient considérés comme les mêmes.
Sous réserve du paragraphe 105(2) de la Loi concernant les usages humains et les usages vétérinaires, si les ingrédients médicinaux ne diffèrent entre eux que par une ou plusieurs des variations prescrites de tout appendice dans la structure moléculaire (c’est-à-dire un ester, un sel, un complexe, un chélate, un clathrate ou un dérivé non covalent), alors les ingrédients médicinaux sont considérés les mêmes. Le terme « appendice », dans le contexte des ingrédients médicinaux, vise à faire référence à une portion de la molécule qui est rattachée ou jointe à une partie plus large ou plus importante. Il désigne la partie non principale de la molécule qui n’est pas essentiellement responsable du mécanisme de l’action de l’ingrédient médicinal. De plus, si les ingrédients médicinaux ne diffèrent entre eux que par la variation qui est un énantiomère, un mélange d’énantiomères, un solvate ou un polymorphe, ils sont traités comme les mêmes ingrédients médicinaux. Les ingrédients médicinaux qui ne diffèrent entre eux qu’en raison de modifications post-traductionnelles qui sont effectuées dans une cellule vivante (in vivo) ou à l’extérieur de celle-ci (in vitro) (par exemple pégylation) sont également traités comme les mêmes. Enfin, toute différence qui survient uniquement en raison de la combinaison de l’une des variations prescrites rendra aussi les ingrédients médicinaux les mêmes.
Il convient de noter que deux combinaisons, où les ingrédients médicinaux individuels dans une combinaison sont des variations prescrites de celles de l’autre combinaison, sont considérées être la même combinaison [par exemple Combo 1 (A+B) est la même que Combo 2 (A’+B’) où A’ et A sont des variations prescrites l’une de l’autre, et B’ et B sont également des variations prescrites l’une de l’autre]. Il convient aussi de noter que lorsque les différences entre les deux combinaisons ne résident que dans la proportion de deux ou plusieurs ingrédients médicinaux qui doivent être traités comme étant les mêmes, la Loi prévoit que les deux combinaisons sont considérées être la même combinaison d’ingrédients médicinaux. Par exemple, la combinaison 1, contenant 0,5 g de l’ingrédient médicinal A et 0,5 g de l’ingrédient médicinal B, serait considérée comme la même combinaison que la combinaison 2, contenant 0,4 g de l’ingrédient médicinal A et 0,6 g de l’ingrédient médicinal B (c’est-à-dire changer la dose/la force de l’ingrédient médicinal d’une combinaison n’en fait pas un nouvel ingrédient médicinal ou une nouvelle combinaison).
b) Autorisations de mise en marché
Pour être admissible, l’ingrédient médicinal ou la combinaison ne peut avoir été le seul ingrédient médicinal ou la seule combinaison de tous les ingrédients médicinaux d’une drogue dont la mise en marché régulière a été autorisée précédemment au Canada (par exemple au moyen d’un avis de conformité, d’un numéro d’identification de la drogue, d’un numéro de produit naturel). Les autorisations en vue d’un usage restreint et les ordonnances intérimaires autorisant la mise en marché de drogues n’empêchent pas qu’un ingrédient médicinal ou une combinaison d’ingrédients médicinaux soient admissibles à un CPS, pour autant que la drogue contenant cet ingrédient médicinal ou une combinaison soit approuvé subséquemment au moyen d’un avis de conformité (AC).
La Loi prévoit également que pour qu’un ingrédient médicinal ou une combinaison d’ingrédients médicinaux soit admissible à un CPS, il faut que l’ingrédient médicinal ou la combinaison de tous les ingrédients médicinaux soit contenu dans une drogue visée par une autorisation de mise en marché au Canada. Le Règlement prévoit que l’autorisation de mise en marché actuelle qui rend l’ingrédient médicinal admissible à un CPS est un AC (article 4).
c) Admissibilité du brevet
Le Règlement prévoit qu’un brevet doit être en vigueur, une condition qui s’applique au moment du dépôt d’une demande de CPS ainsi qu’au moment de la délivrance d’un CPS par la ministre.
Afin d’être admissibles à un CPS, les revendications du brevet doivent, dans le cas d’une drogue contenant un ingrédient médicinal, être liées à un ingrédient médicinal ou, dans le cas d’une drogue contenant deux ou plusieurs ingrédients médicinaux, être liées à la combinaison de tous les ingrédients médicinaux.
De façon à ce que l’admissibilité d’un brevet à un CPS reflète la portée de la protection résultant du CPS, un brevet admissible n’a pas à protéger l’ingrédient médicinal approuvé, mais doit viser le même ingrédient médicinal [voir a) ci-dessus] tel qu’il figure dans la drogue pour laquelle l’autorisation de mise en marché précisée dans la demande de CPS a été délivrée. Afin de viser le même ingrédient médicinal, le brevet doit contenir au moins une revendication visant :
- le même ingrédient médicinal;
- toute utilisation du même ingrédient médicinal;
- le même ingrédient médicinal tel qu’il est obtenu au moyen d’un procédé déterminé (produit-par-procédé).
Lorsque l’autorisation vise une drogue qui contient une combinaison d’ingrédients médicinaux, le brevet admissible n’a pas à protéger la combinaison approuvée d’ingrédients médicinaux, mais il doit viser la même combinaison des mêmes ingrédients médicinaux. Afin de viser la même combinaison des mêmes ingrédients médicinaux, le brevet doit inclure au moins une revendication visant :
- la même combinaison des mêmes ingrédients médicinaux;
- toute utilisation de la même combinaison des mêmes ingrédients médicinaux;
- la même combinaison des mêmes ingrédients médicinaux tels qu’ils sont obtenus au moyen d’un procédé déterminé (produit-par-procédé).
Un brevet qui protège plus d’un ingrédient médicinal ou plus d’une combinaison d’ingrédients médicinaux, sous réserve des règles relatives aux variations et aux combinaisons, serait admissible au soutien d’une demande de CPS relativement, selon le cas, à chacun des ingrédients médicinaux ou à chacune des combinaisons d’ingrédients médicinaux. Cependant, les revendications au titre d’un processus pur ne protègent pas le produit et, par conséquent, ne rendent pas un brevet admissible à un CPS.
De plus, les revendications qui visent une formulation contenant l’ingrédient médicinal, y compris les compositions, les préparations ou des revendications similaires, ne rendent pas un brevet admissible à un CPS. Une revendication relative à une formulation ne protège pas l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux en soit. Par exemple, une revendication à l’égard d’une formulation peut être orientée vers l’amélioration de la stabilité des ingrédients médicinaux. Cela est conforme avec l’AECG, qui ne requiert que la protection de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux lorsqu’ils sont revendiqués « comme tels ».
d) Dépôt en temps opportun
Afin de favoriser l’introduction des drogues innovantes sur le marché canadien, le dépôt d’une demande d’autorisation de mise en marché au Canada d’une drogue contenant le même ingrédient médicinal que celui contenu dans une drogue à l’égard duquel une demande d’autorisation de vente équivalente a été déposée précédemment dans l’un des pays énumérés à l’alinéa 6(1)a) du Règlement, doit se faire dans un délai raisonnable (exigence de dépôt en temps opportun). Le Règlement prévoit le délai ainsi que les pays pertinents.
Afin de permettre aux compagnies d’ajuster leurs présentations internationales pour tenir compte de l’exigence de dépôt en temps opportun au Canada, le Règlement prévoit une période de transition pendant laquelle la période prescrite de temps opportun est prolongée.
La date de dépôt d’une demande d’autorisation de mise en marché sera déterminée conformément à la directive de Santé Canada qui décrit les éléments d’une demande d’autorisation de mise en marché dont la ministre prend compte lorsqu’elle détermine qu’une demande est complète au plan administratif.
e) Dépôt et taxe
L’AECG prévoit que le droit de présenter une demande de CPS relève du détenteur du brevet. Le Règlement permet au titulaire du brevet enregistré auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (Bureau des brevets) d’autoriser le fabricant à qui la ministre a délivré un AC de présenter (et de retirer) une demande de CPS au nom du titulaire du brevet. Cependant, conformément à la Loi, le titulaire du brevet demeure le bénéficiaire des droits octroyés par un CPS à sa délivrance.
Le Règlement fixe également la taxe applicable au dépôt d’une demande de CPS à 9 011 $ la première année, qui sera majorée annuellement de 2 %, et arrondie au dollar supérieur.
f) Conflits de demandes de CPS
Conformément à la Loi, un seul CPS sera délivré pour un ingrédient médicinal ou une combinaison. La Loi énonce ce qui se passe dans les situations où des demandes concurrentes ont été présentées et qu’elles visent la même autorisation de mise en marché et possèdent le même niveau de priorité. Dans le cadre de la résolution de conflits, la Loi autorise les demandeurs à retirer l’une ou plusieurs de leurs demandes.
Le Règlement prévoit différents délais qui doivent être respectés lorsqu’il y a conflits de demandes. De plus, le Règlement prévoit que la date de retrait d’une demande est la date où un avis de retrait est reçu par la ministre.
g) Registre
Le Règlement prévoit la tenue d’un registre des demandes de CPS contenant des renseignements sur les demandes et les certificats délivrés, afin d’aider les membres du public à déterminer l’existence et la durée des protections s’appliquant à certains ingrédients médicinaux. Le registre est une mesure qui vise à assurer la transparence et l’efficacité du régime.
h) Modifications/corrections
La validité d’un CPS ou d’une demande de CPS ne devrait pas être compromise en raison d’erreurs administratives. Par conséquent, le Règlement permet que la ministre corrige les erreurs évidentes.
i) Entrée en vigueur
Le Règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 59 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Règle du « un pour un »
Compte tenu du fait que le régime de CPS est établi et défini largement par la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne – AECG avec l’UE, qui modifie la Loi sur les brevets, le Règlement n’augmentera pas ou ne diminuera pas indépendamment le fardeau administratif des entreprises. Un fardeau additionnel limité sur l’industrie pharmaceutique pourrait entraîner des obligations en vertu de l’AECG, qui ne sont pas discrétionnaires et font en sorte que le Règlement soit visé par la règle de la dérogation du « un pour un » (c’est-à-dire le règlement qui met en œuvre des obligations non discrétionnaires).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition.
Consultation
Des consultations auprès des intervenants ont eu lieu au sujet du régime des CPS énoncé dans la Loi et le Règlement, ainsi que de la taxe applicable aux demandes. Des fabricants de drogues génériques et des membres des industries novatrices ont pris part aux consultations menées au cours des deux derniers ans et demi. Ces consultations ont notamment permis de recueillir les commentaires de différents intervenants, lesquels ont été soigneusement considérés par le gouvernement.
Une période de commentaires de 15 jours suivant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a facilité un engagement plus large sur les mesures réglementaires.
Le Ministère a reçu des présentations traitant du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire des compagnies de marques et génériques, de leurs associations nationales, de groupes d’entreprises internationaux, de l’Union européenne, et d’autres. Les points le plus souvent soulevés sont les suivants :
- l’exigence de dépôt en temps opportun;
- d’autres exigences en matière d’admissibilité, en particulier :
- les variations d’ingrédients médicinaux;
- le brevet ne doit pas devenir périmé d’ici deux ans.
L’exigence de dépôt en temps opportun a pour objectif de favoriser l’introduction des drogues innovantes sur le marché canadien. La décision de fixer à 12 mois ce délai s’appuie sur des données selon lesquelles la majorité des présentations (plus de 60 %) a été déposée dans un délai de 12 mois, et ce, en l’absence de mesures incitatives. Ce chiffre démontre que cette exigence n’a rien d’arbitraire, mais qu’elle est, au contraire, raisonnable et réalisable. Le délai prescrit de dépôt en temps opportun a été prolongé pendant la première année du régime, passant de 18 mois à 24 mois afin de fournir une période de transition suffisante.
Le Ministère a reçu plusieurs commentaires à l’égard de la liste de variations d’ingrédients médicinaux. Quelques-uns demandent que certains éléments soient retirés de la liste et d’autres, que cette liste soit entièrement supprimée. Ces commentaires ont principalement trait à l’admissibilité aux CPS, mais la définition des variations répond à deux objectifs, le premier consistant à définir l’admissibilité et l’autre, à définir la portée de la protection conférée par le CPS.
Selon la Loi, la portée d’un CPS (article 115) se définit comme suit : les droits, facultés et privilèges conférés par le brevet mentionné dans le certificat; toutefois ces droits, facultés et privilèges ne s’appliquent qu’en ce qui a trait à la fabrication, à la construction, à l’exploitation ou à la vente d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionnés dans le certificat. Le retrait d’éléments tels que les sels ou les esters de la liste de variations aurait pour conséquence qu’il n’y aurait pas de contrefaçon du CPS si l’ingrédient médicinal censément contrefait était un sel ou un ester de l’ingrédient médicinal pour lequel un CPS a été délivré, étant donné qu’il ne serait pas traité comme l’ingrédient médicinal mentionné dans le certificat, même si le brevet serait autrement contrefait. L’élimination de la liste complète, quant à elle, créerait encore plus d’incertitude à l’égard de l’admissibilité et de la portée des CPS.
D’aucuns ont commenté l’exigence en matière d’admissibilité à un CPS, selon laquelle la demande de CPS ne peut être déposée dans les deux ans qui précèdent la date à laquelle le brevet sera périmé. Certains préconisaient qu’on réduise ce délai et d’autres, qu’on élimine carrément cette exigence au motif qu’elle est incompatible avec l’AECG. Il a été décidé que cette exigence serait supprimée. Cette période était prévue pour laisser le temps aux demandeurs de régler les conflits et à Santé Canada d’examiner une demande avant que le brevet soit périmé. Cette modification ne change pas les autres exigences, incluant que le brevet doit être valide à la date de délivrance du CPS et que Santé Canada n’est pas tenu d’entreprendre l’examen d’une demande en cas de conflit réel ou éventuel, ce qui ne peut être confirmé qu’à la fin du délai de 120 jours prévu pour le dépôt de la demande de CPS.
Les intervenants ont été informés des modifications indiquées ci-dessus, qui seront apportées à la version définitive du Règlement.
Justification
Le régime canadien de CPS a pour objet de respecter les obligations prévues à l’article 20.27 de l’AECG, selon lequel les Parties doivent prévoir une protection supplémentaire à l’égard des produits pharmaceutiques protégés par brevet, tout en conciliant les intérêts des intervenants et du public au sens de la Loi sur les brevets. Afin de déterminer si les exigences devraient être définies par règlement et non par la Loi, le principal facteur était qu’un règlement peut plus facilement refléter les changements. Les définitions et les explications qui renvoient à d’autres dispositions législatives et réglementaires (c’est-à-dire le Règlement sur les aliments et drogues) ont été insérées dans le Règlement, puisqu’il serait plus facile de modifier la référence pertinente si un changement était apporté aux dispositions visées. Les éléments (délais, etc.) qui dépendent des procédures actuelles soit à Santé Canada ou dans d’autres organismes de réglementation ont aussi été définis dans le Règlement, puisqu’ils pourraient être nécessaire de les modifier rapidement lorsque des changements sont apportés à ces procédures. De plus, les éléments de nature technique, industrielle, scientifique ou litigieuse, qui évolueront au fil des avancées dans le domaine et qui, par conséquent, devront être faciles à modifier, ont été inclus dans le Règlement.
Personne-ressource
Mark Schaan
Directeur général
Direction générale des politiques-cadres du marché, Secteur des politiques — stratégie et innovation
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, tour Est, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Courriel : mark.schaan@canada.ca
Téléphone : 343-291-3700
Télécopieur : 613-952-1980
- Référence a
L.C. 2017, ch. 6, par. 34(2) - Référence b
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 3 - Référence c
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 3 - Référence d
L.C. 2017, ch. 6, art. 59 - Référence e
L.R., ch. P-4